Zone AH
- Zone agricole
- secteur Ah
- 13 articles
- PLU de Montauban, approuvé le 25/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
119 f) Par rapport aux autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et aux autres emprises publiques, existantes ou à créer : les constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprises.
- À quelle distance du voisin ?
La distance de recul par rapport aux limites séparatives latérales sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction, avec un minimum de 6 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2/ Règle La hauteur maximale (Hm) des constructions est 7 mètres et 1 étage sur rez-de-chaussée.
- Combien d'espaces verts ?
– Dans le cas d'opérations de lotissement soumis à permis d’aménager ou d'ensembles d'habitations, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traité en espace vert à usage commun.
Le règlement de la zone AH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle AH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article AH 2 :
Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition de s'insérer dans l'environnement :
– Les constructions à destination d'habitat et leurs annexes, y compris par extension ou changement de destination des constructions existantes, sont admises aux conditions suivantes : - le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique, - les extensions de réseaux publics d'eau potable et d'électricité éventuellement nécessaires du fait du projet soient prises en charge par le pétitionnaire, dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme, - la surface de plancher totale à destination d'habitat sur le terrain concerné doit être inférieure ou égale à 200 m². Toutefois, si à la date d'approbation initiale du PLU la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, - en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, ou si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation. L’emprise au sol des constructions annexes, non nécessaires à l'exploitation agricole et non compté les piscines, ne doit pas excéder un total 100 m² sur le terrain concerné.
– L'extension des constructions existantes à destination d'activité artisanale, d'activité commerciale ou de bureaux, à condition que la surface de plancher totale à destination d'activités ou de bureaux sur le terrain considéré soit inférieure ou égale à 100 m².
– Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics ou d'intérêt collectif.
– Les travaux divers et les aménagements de sols, nécessaires aux occupations et utilisations admises dans la zone, à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
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Article AH 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES
1 – Accès – Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. – Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
2 – Voirie – Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie. – La création de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - une largeur minimale de chaussée de 5 m et une largeur minimale de plate-forme de 8 mètres. Toutefois, une largeur de plate-forme de 5 mètres est admise dans le cas de voies en impasse desservant un nombre réduit de logements ou bien uniquement des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux. - dans le cas où elles se terminent en impasse, ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement dans laquelle doit s’inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre compté entre bordures de trottoir. Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises : - dans le cas de voies en sens unique, avec une largeur minimale de chaussée de 3.5m et une largeur minimale de plateforme de 5m.
Article AH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET
CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
1 – Eau potable et défense incendie – Toute construction pouvant servir au repos ou à l'agrément de personnes doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées, et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. – La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif complémentaire lorsque le réseau public est insuffisant.
2 – Assainissement
a) Eaux usées
Dans les secteurs prévus en assainissement collectif dans le Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n'est pas encore réalisé, les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires. Ces dispositifs autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif d'assainissement. Pour les opérations représentant 3 logements ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des habitations au réseau collectif futur.
Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif, existant ou prévu dans le zonage communal d'assainissement en vigueur :
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Les constructions et installations nouvelles le nécessitant doivent être dotées d'un assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires. b) Eaux pluviales
Les règles applicables en matière de collecte et de traitement des eaux pluviales sont définies en fonction de la superficie de l’unité foncière concernée par l'opération d'aménagement ou de construction projetée : ‐ pour les terrains d'une superficie inférieure à 2.500 m² : Les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier désigné par les services techniques compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit vers un exutoire naturel ; ‐ pour les terrains d'une superficie comprise entre 2.500 m² et 1 ha : Il est fixé un débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l'exutoire, soit le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel ; ‐ pour les terrains d'une superficie supérieure ou égale à 1 ha : Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l'exutoire, soit le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel.
Les limitations de débit de fuite, prescrits ci-dessus, nécessitent dans la plupart des cas la mise en place d'ouvrages et de dispositifs spécifiques, permettant le stockage et la restitution régulée des eaux pluviales en amont de l’exutoire. Ces ouvrages et dispositifs seront réalisés sur le terrain de projet, et à la charge du pétitionnaire. La méthode de calcul des volumes de stockage sera précisée dans une note technique. Dans tous les cas, le débit de fuite ne sera pas inférieur à 3 l/s et/ou le diamètre d’ajutage ne sera pas inférieur à 50 mm pour des raisons de faisabilité technique.
Article AH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 1/
Sauf indication de recul particulier portée au Document graphique, les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :
a) Recul minimal par rapport à l'axe de la rocade Est (A20) : – Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : 100 mètres – Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : - 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation sans que cette distance puisse être inférieure à 25 mètres de la limite d'emprise limite d'emprise actuelle ou future de la voie, - 40 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation sans que cette distance puisse être inférieure à 20 mètres de la limite d'emprise actuelle ou future de la voie
b) Recul minimal par rapport à l'axe des RD 999, RD 927 et RD115 : – Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : 75 mètres – Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.6 du Code de l'urbanisme : 35 mètres
c) Recul minimal par rapport à l'axe du Boulevard Urbain Ouest : 35 mètres
d) Recul minimal par rapport à l'axe des autres routes départementales : 15 mètres
e) Recul minimal par rapport aux limites d'emprises des voies internes des opérations de lotissements ou d'ensembles d'habitations : 5 mètres
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f) Par rapport aux autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et aux autres emprises publiques, existantes ou à créer : les constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprises.
2/ Des implantations différentes des paragraphes de l'alinéa 1/ ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :
– Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies à l'alinéa 1/ précédent.
– En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver la non-conformité existante.
– Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.
Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/
Constructions neuves et reconstructions totales
a) Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation, et sur les emprises publiques)
Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives latérales. La distance de recul par rapport aux limites séparatives latérales sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction, avec un minimum de 6 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce recul. Toutefois, les constructions annexes, non affectées à l'habitation et non contiguës à la construction principale pourront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, à condition que la hauteur(*) de la construction n'excède pas 3 mètres.
b) Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures
Principe : Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction projetée, avec un minimum de 6 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce recul.
Exceptions : L'implantation des constructions en limites séparatives postérieures est autorisée pour les constructions annexes, non affectées à l'habitation et non contiguës à la construction principale, à condition que leur hauteur(*) n’excède pas 3 mètres, Dans le cas de parcelles d'angle dont les limites sont toutes à considérer comme latérales, les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus s'appliquent.
c) Dispositions particulières
Les retraits particuliers de constructions définis ci-dessous s'appliquent dans les cas où les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus permettent une implantation avec un retrait moins important ou bien en limite séparative :
Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau désigné à l'article 5 F/ des Dispositions générales du Règlement, les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la crête des berges des dits cours d’eau. Une implantation différente pourra être autorisée pour les ouvrages de protection contre les crues ou bien nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif.
(*) La hauteur de la construction prise en compte est celle mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : - soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, - soit à l'acrotère pour un toit terrasse.
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Lorsque la limite séparative est constituée par un fossé, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,5 mètre par rapport à la crête des berges du dit fossé.
2/ Constructions existantes
L'extension ou l'aménagement d'une construction existante non implantée selon les dispositions prévues à l'alinéa 1/ du présent article, pourront être autorisés à condition que l'implantation projetée n'aggrave pas la non-conformité avec ces mêmes dispositions.
Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre. Toutefois cette distance peut réduite à 1,5 mètre lorsque l'une des constructions constitue une annexe de l'autre construction considérée.
Article AH 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain.
Article AH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1/
Conditions de mesure La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : - soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, - soit à l'acrotère pour un toit terrasse.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade.
2/ Règle
La hauteur maximale (Hm) des constructions est 7 mètres et 1 étage sur rez-de-chaussée.
Toutefois, dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction existante dépassant déjà la hauteur maximale (Hm), celle-ci pourra être maintenue dans sa hauteur existante.
Article AH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 1/
Principes généraux
Tout projet dans son ensemble doit être homogène et s’harmoniser avec l’espace environnant dans lequel il s’inscrit. Le cas échéant, le projet devra prendre en compte les caractéristiques des éléments bâtis protégés, situés à proximité immédiate ou en vis à vis du terrain concerné. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de patrimoine identifiés à la pièce 3.2 du PLU pourront être admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné.
2/ Façades
Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter l'architecture originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les matériaux, dimensions des ouvertures, rapports entre pleins et vides, etc...
Est interdit l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... ;
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3/ Toitures
Les toitures seront couvertes de tuiles de type canal ou romane. Leur pente et aspect ne doit pas porter atteinte à l'ensemble des bâtiments et du site ainsi qu'à leur harmonie, et ne devra pas excéder 35 %.
Toutefois, des pentes de toitures différentes sont admises pour permettre l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques), à condition que ces panneaux soient intégrés dans la pente de la toiture.
Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises à condition de ne pas nuise à l’homogénéité d'aspect du paysage urbain environnant.
Pour les immeubles à usage d'habitat collectif, de bureaux ou de services publics, des toitures plates sont admises lorsqu'elles résultent d'un parti architectural cohérent, ne nuisant pas à l’homogénéité d'aspect du paysage urbain environnant.
4/ Clôtures
La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 1,50m. Des hauteurs différentes pourront être admises en bordure des voies bruyantes. Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries devront être homogènes. Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau désigné à l'article 5 F/ des Dispositions générales du Règlement, les clôtures doivent être implantées avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la crête des berges des dits cours d’eau. Lorsque la limite séparative est constituée par un fossé, les clôtures doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,5 mètre par rapport à la crête des berges du dit fossé. Dans tous les cas, en secteurs soumis aux risques d’inondation, les clôtures devront respecter les prescriptions du règlement du P.P.R.I..
5/ Dispositions diverses L’implantation de pylônes, paratonnerres, antennes, antennes paraboliques doit être déterminée dans un souci d’esthétique et leurs dispositions être le moins visibles possible depuis l’espace public.
Article AH 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 1/
Dispositions générales Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est de 0,75 m².
2/ Obligations minimales
Stationnement des véhicules automobiles Pour les constructions à usage d'habitation 1 place de stationnement par logement Pour les constructions à usage commercial, artisanal, de bureaux (y compris les bâtiments publics) : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher
Stationnement des deux-roues
Pour les constructions à usage principal d'habitation : - pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement, - 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements.
Pour les constructions à usage principal de bureaux :
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1 place de stationnement vélo par tranche de 75 m² de surface de plancher.
3/ Modalités d'application
– L'obligation applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
– En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique, selon sa destination, à la surface de plancher ou nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
– En cas de changement de destination d’une construction existante, les obligations minimales définies à l'alinéa 2/ ne s'appliquent pas.
– Les places exigées pour automobiles ou deux-roues peuvent être prévues sur un ou plusieurs espaces ou aires, à l'intérieur ou l'extérieur des constructions.
– Les obligations pour réalisation de stationnement deux-roues s'appliquent uniquement dans le cas de constructions neuves.
– Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en prévoyant les emplacements de stationnement sur le terrain même de l'opération.
Article AH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
Rappel : les espaces boisés classés délimités au Document graphique, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme.
– Les espaces libres de toute construction, et non affectés à la circulation ou au stationnement de véhicules, doivent être aménagés et entretenus en espaces verts.
– Dans le cas d'opérations de lotissement soumis à permis d’aménager ou d'ensembles d'habitations, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traité en espace vert à usage commun.
– Les éléments de patrimoine végétal identifiés (cf. pièce 3.2 du PLU) et localisés au Document graphique, devront être préservés. Le défrichement ou l'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf demande d'autorisation dûment justifiée liée notamment à un mauvais état phytosanitaire, ou à un risque avéré pour les biens et les personnes. Les travaux d'émondage, de taille ou de nettoyage devront respecter leur caractère d'arbres de grand développement. Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés devront être remplacés par des essences équivalentes.
– Sauf impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur ou aménageur, les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 50 m². Pour tenir compte de la configuration des lieux et des contraintes propres à l'aire de stationnement considérée, cette proportion d'arbre de haute tige pourra être réduite à condition que d'autres types de plantations soient proposés (arbustes isolés, haies, espèces grimpantes, …). Dans ce cas, le volume et le rythme de plantation des végétaux mis en œuvre seront adaptés à la superficie de l'aire de stationnement concernée.
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Zones et secteurs agricoles – Ah
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Chapitre XIII – Dispositions applicables en As
Caractère de la zone
La zone As correspond aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées destinés : - aux activités et équipements sportifs ou de loisirs, - aux activités et équipements d'accueil d'animaux, - aux aires aménagées d'accueil des gens du voyage.
Dans les espaces compris dans les zones inondables du Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés sont soumis à prescriptions particulières et devront respecter les dispositions du PPRI, annexées au dossier de PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Montauban.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement national d'urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.
Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Dispositions générales
3.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).
Zones urbaines
Zone UA : centre ancien comprenant la Bastide et le Secteur Sauvegardé - dont le secteur UA1 : îlots de forte densité bâtie, concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac et placés hors du Secteur Sauvegardé, - dont le secteur UA2 : îlots de forte densité bâtie situés en rive droite du Tarn, et placés hors du Secteur Sauvegardé.
Zone UB : faubourgs en rive droite et gauche du Tarn - dont le secteur UB1 : îlots concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac.
Zone UE : quartiers urbains constitués en rive droite du Tarn - dont le secteur UE1 : quartiers de tissu bâti compact et de hauteurs élevées - dont le secteur UE2 : quartiers de tissu bâti compact - dont le secteur UE3 : quartiers de tissu bâti de moyenne densité - dont les secteurs UE2c et UE3c : espaces compris en zone C du PEB de l'aérodrome - dont le secteur UE3b : espaces compris en zone B du PEB de l'aérodrome
Zone UF : quartiers de moyenne densité bâtie entièrement compris en zone inondable du PPRI
Zone UG : sites de grands équipements, infrastructures et services urbains - dont le secteur UG1 : espaces concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac.
Zone UH : espaces bâtis des hameaux et périurbains - dont le secteur UH1 : espaces centraux des hameaux - dont le secteur UH2 : espaces bâtis placés en extension des centres de hameaux - dont le secteur UH3 : espaces de faible densité bâtie placés dans l'espace rural
Zone UX : espaces dédiés principalement à l'accueil d'activités économiques - dont le secteur UXa : parcelles d'activités au hameau de Verlaguet - dont le secteur UXb : espaces compris en zone B du PEB de l'aérodrome - dont le secteur UXi1 : espaces inondables concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Sapiac et Villebourbon et placés en zone R6 du PPRI - dont le secteur UXi2 : espaces inondables de la zone AlbaSud 1 placés en zone R2 du PPRI.
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Dispositions générales
4.
Zones à urbaniser
Zones à urbaniser non ouvertes à l'urbanisation : Zone AU0 : zone destinée principalement au développement futur de l'habitat Zone AUX0 : zone destinée au développement futur d'activités économiques.
Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation à destination principale d'habitat : Zone AU1 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation sous conditions Zone AU2 : zone à urbaniser comprise dans le périmètre de la ZAC Bas Pays Zone AU3 : zone à urbaniser comprise dans le périmètre de la ZAC Multi-sites
Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation à destination principale d'activités économiques : Zone AUX1 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation sous conditions Zone AUX2 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation sous conditions
Zones et secteurs agricoles
Zone A : zone de protection des espaces et activités agricoles, comprenant le bâti non agricole isolé ou à caractère diffus
Zone Ah : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées à destination principale d'habitat
Zone As : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées destinés aux activités et équipements sportifs, de loisirs, d'accueil d'animaux, et aux aires aménagées d'accueil des gens du voyage.
Zones et secteurs naturels et forestiers Zone Np : zone d'espaces naturels et boisés protégés, comprenant le bâti isolé ou à caractère diffus Zone Nb : site du parc naturel de Boé. Zone NL : sites de parcs, jardins et espaces naturels aménagés à vocation récréative Zone Npv : zone destinée à l’accueil de dispositifs de production d’énergie photovoltaïque
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Dispositions générales
5.
Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX
DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE
A/ LES ESPACES BOISES CLASSES Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.
B/ LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR AMENAGEMENT DE VOIES, D'OUVRAGES PUBLICS, D'INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL OU D'ESPACES VERTS
La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés à la pièce 4.2 du dossier de PLU.
C/ LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR REALISATION DE PROGRAMMES DE LOGEMENTS DANS LE RESPECT DES
OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE
La destination de ces emplacements réservés sont précisés à la pièce 4.2 du dossier de PLU.
D/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES INONDABLES, DONT LA CONSTRUCTIBILITE EST SOUMISE A
PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le Document graphique indique l'enveloppe de la zone inondable définie par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral, pour le Tarn, l'Aveyron et leurs affluents. Ce document est prise en compte par le PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique.
Dans les secteurs compris dans ces enveloppes et exposés au risque d'inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement de du P.P.R.I.
E/ LES ELEMENTS OU SECTEURS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE IDENTIFIES ET PROTEGES Les différents éléments de patrimoine bâti, d'architecture particulière et de paysage végétal identifié et protégés par le PLU de Montauban, sont localisés sur le document graphique et identifiés par un logo spécifique et un numéro. La pièce 3.2. du PLU liste les éléments de patrimoine et les propriétés concernées, et précise les prescriptions rattachées à ces patrimoines. Il est rappelé que la destruction de ces éléments est soumise à une autorisation préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage, ou à permis de démolir pour ce qui est des éléments bâtis.
F/ LES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE DU PLU Les bâtiments identifiés et pouvant changer de destination, sont localisés sur le document graphique et identifiés par un logo spécifique et un numéro. La pièce 3.2. du dossier de PLU liste les propriétés bâties concernées.
Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement
Dispositions générales
6.
G/ LE DISPOSITIF DE MIXITE SOCIALE DE L'HABITAT
Le dispositif de mixité sociale de l'habitat défini par le PLU de Montauban prévoit les dispositions suivantes :
1) Il s'applique dans l'ensemble des zones et secteurs suivants : - les zones et secteurs urbains suivants : UB, UE1, UE2, UE3 - les zones et secteurs à urbaniser suivants : AU1, AU1a Toutefois, à l'intérieur de ces zones ou secteurs, le Document graphique délimite certains sites qui sont exclus de l'application du dispositif de mixité sociale de l'habitat, dans la mesure où ils constituent d'ores et déjà des espaces de concentration de l'habitat social.
2) Les articles 2 de chacune de ces zones ou secteurs définissent : - le seuil minimal au-delà duquel les programmes de logements sont concernés par l'application du dispositif, - le pourcentage minimal de logements locatifs conventionnés à réaliser dans le cadre des programmes de logements envisagés.
3) L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ; Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.
4) De plus, il est précisé que : - Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations de lotissement soumis à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves. Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. - En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.
H/ LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.6 DU CODE DE L'URBANISME.
L'article L.111.6 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande :
– de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des voies autoroutières, – de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres voies classées à grande circulation.
Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages.
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Dispositions générales
7.
I/ LES SECTEURS A ENJEUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Ces secteurs à enjeux sont définis en application du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de la Communauté d'Agglomération. Dans ces secteurs, les projets sont soumis à une prescription spéciale de limitation de l'emprise au sol des constructions, définie à l'article 9 du règlement des zones concernées.
J/ LES SECTEURS DE RICHESSES DE SOLS ET SOUS-SOLS
Ces secteurs sont délimités conformément à l'alinéa c) de l'article R123-11 du Code de l'Urbanisme, dans la zone A du PLU Dans ces secteurs, les aménagements, constructions et installations nécessaires aux carrières et gravières autorisées, permettant la mise en valeur de ces ressources naturelles, sont admis tel que précisé à l'article 2 de la zone A.
K/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES SENSIBLES DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, ET SOUMIS A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE CE PATRIMOINE ET L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Rappels (notamment la Loi du 17 janvier 2001, modifiée par la Loi du 1er août 2003, le décret du 16 janvier 2002, la circulaire du 5 novembre 2003) : Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le territoire communal sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones géographiques sensibles ainsi que les seuils de transmission qui s'y appliquent, sont annexées au dossier de PLU. Ils sont également rappelés au Rapport de Présentation du PLU.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine.
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Dispositions générales
8.
Article 5APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME OU
PAR LE PRESENT REGLEMENT
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-14 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire de Montauban, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ PERMIS DE DEMOLIR (ARTICLE R.421-28 DU CODE DE L’URBANISME)
La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration
immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble
classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée comme devant être protégée par le PLU, ou située dans un
périmètre délimité par le PLU en application du même article.
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument
historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
D/ APPLICATION DE L'ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME DANS LE CAS DE PERMIS VALANT DIVISION DE
TERRAINS
Rappel de dispositions de l'article R.151-21 3ème alinéa : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose"
Le principe défini à l'article R.151-21 s'applique sur le territoire de Montauban, sauf pour les règles suivantes : les dispositions des articles 6 et 7 du Règlement du PLU, s'appliquent lot par lot et non à l'opération globale.
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Dispositions générales
9.
F/ PRINCIPES D'APPLICATION DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT DE PLU)
– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6, ainsi que les bandes de constructibilité définies aux articles 7, s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues par le PLU ou par les opérations d'aménagement, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 et les bandes constructibles définies aux articles 7 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.
– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures et auvents ou marquises sans appui au sol et à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les clôtures, ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, et de manière générale, les installations techniques nécessaires à l'établissement et au fonctionnement des réseaux publics.
– Les cours d’eau compris dans les bassins versants affluents du Tarn et de l’Aveyron font l’objet d’une servitude d’entretien, devant permettre de laisser libre de toute construction ou clôture, une bande de 6 m de large à partir de la crête des berges. En application de cette servitude d'entretien, des dispositions particulières de reculs d'implantation sont prévues aux articles 7 des zones du PLU, au regard des limites séparatives qui jouxtent ces cours d'eau. Les cours d'eau concernés sont les suivants :
Bassins versants AVEYRON RIVE GAUCHE
TARN RIVE GAUCHE TARN RIVE DROITE
Sous bassins et localisation géographique
Tous les cours d’eau au nord et au centre de la commune, en rive gauche de la rivière Aveyron. Exemples : bassins versants de la Tauge, de l’Angle, du Frézal, du Dagran et du Rossignol, du Grand et du Petit Mortarieu …
Tous les cours d’eau situés à l’ouest de la commune, en rive gauche de la rivière Tarn. Exemples : bassins versants du Payrol, de la Garenne, du Miroulet, du Perséguet …
Tous les cours d’eau situés au sud et sud-est de la commune, en rive droite de la rivière Tarn. Exemples : bassins versants du Tescou, du Cantaloube, du Malpas, du Lagarrigues, des Folies …
– Les fossés font l’objet d’une servitude d’entretien, devant permettre de laisser libre de toute construction ou clôture, une bande de 1,5 m de large à partir de la crête des berges.
En application de cette servitude d'entretien, des dispositions particulières de reculs d'implantation sont prévues aux articles 7 (pour les constructions) et 11 (pour les clôtures) des règlements de zones du PLU, au regard des limites séparatives qui jouxtent ces fossés.
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Dispositions générales
10.
G/ APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D'INSTALLATIONS TECHNIQUES PUBLIQUES OU D'INTERET
COLLECTIF
Les règles définies aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas de constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …).
H/ LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de Montauban, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièce annexe n°8 du PLU. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur.
I/ LA ZONE DE BRUIT DU BRUIT DU P.E.B. DE L'AERODROME DE MONTAUBAN. La commune est concernée par le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome de Montauban, approuvé par arrêté préfectoral du 10 avril 1995. Dans les zones de bruit du PEB, figurant en annexe du PLU, les constructions autorisées doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
J/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.151-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 13) sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles (articles 3 à 13) édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Dispositions générales
11.
Article 6DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RACCORDEMENTS ET REJETS AUX RESEAUX PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Eau potable : Les travaux de raccordement au réseau public doivent tenir compte du règlement d'eau potable de la collectivité. En cas de raccordement à un réseau d'eau brute privé, une déconnection entre le réseau d'eau brute privé et le réseau public doit être assurée.
Eaux usées : Les travaux de raccordement et les rejets au réseau public doivent tenir compte du règlement d'assainissement eaux usées de la collectivité. En cas de rejet non assimilé domestique, une autorisation devra être demandée à la collectivité. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau. Pour les projets d'aménagement, les travaux doivent être réalisés selon les prescriptions techniques définies par la collectivité dans le cahier des charges aménagement.
Eaux pluviales : Les pétitionnaires doivent prévoir un exutoire pour les eaux pluviales et les eaux de ruissellement issues de leurs terrains. De façon générale, les eaux pluviales peuvent être :
– soit évacuées dans le réseau public collectant ces eaux, lorsqu'il existe et après accord de la collectivité compétente,
– soit rejetées dans un fossé, lorsqu'il existe; dans ce cas, le rejet est soumis à l'autorisation du propriétaire ou gestionnaire du fossé,
– soit rejetées dans les eaux superficielles ou infiltrées, dans le respect des procédures d'Autorisation et de Déclaration prévues par la "Loi sur l'Eau" et après éventuel stockage destiné à réguler le débit rejeté.
En cas de rejet par infiltration, le propriétaire doit fournir toutes les justifications techniques permettant de juger de la faisabilité effective du dispositif proposé en regard des caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol.
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Dispositions générales
12
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zones urbaines
13
Chapitre I – Dispositions applicables en UA, UA1 et UA2
Caractère des zones
La zone UA couvre les espaces urbains à caractère central, en rives droite et gauche du Tarn, destinés
principalement à l'habitat ainsi qu'aux équipements et activités de commerces et de services compatibles avec celui-ci.
Elle englobe le bâti ancien et dense du noyau historique de Montauban, dont l'intérêt patrimonial est reconnu par un Secteur Sauvegardé délimité en 1986, ainsi que des protections en tant que Site Inscrit et au titre des Monuments Historiques.
La zone UA comprend : – un secteur UA1, qui englobe les îlots concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac. Ces îlots sont situés hors du Secteur Sauvegardé et sont entièrement compris en zone inondable ; – un secteur UA2, qui englobe des îlots de forte densité bâti situés en rive droite du Tarn, hors du périmètre du Secteur Sauvegardé et des zones inondables.
Les règles définies dans le présent chapitre s'appliquent par principe à l'ensemble de la zone UA, y compris ses secteurs UA1 et UA2, sauf indication contraire mentionnée dans le corps des articles.
Dans les espaces compris dans les zones inondables du Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés sont soumis à prescriptions particulières et devront respecter les dispositions du PPRI, annexées au dossier de PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.