Zone NPV
- Zone naturelle
- secteur Npv
- 13 articles
- PLU de Montauban, approuvé le 25/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indication de recul particulier portée au Document graphique, les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes : Recul minimal par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des autres emprises publiques, existantes ou à créer : 5 mètres
- À quelle distance du voisin ?
La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction, avec un minimum de 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
143 2/ Règle La hauteur maximale (Hm) des constructions et installations est de 3 m maximum.
Le règlement de la zone NPV, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle NPV 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Npv 2.
Article NPV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les constructions, installations et équipement liés et nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions du règlement du PPRI.
Dans le secteur Npv sont également autorisées :
Les constructions et installations liées à la production d’énergie solaire, notamment les panneaux photovoltaïques et les constructions liées, sous condition d’être compatible avec les orientations d’aménagements et de programmation (OAP) : « Soleil Rouge ».
Article NPV 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES
1 – Accès – Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès direct à une voie publique ou privée. – Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
Article NPV 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET
CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
1 – Eau potable et défense incendie
– La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif complémentaire lorsque le réseau public est insuffisant.
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2 – Assainissement
Eaux pluviales L'écoulement sans stagnation des eaux pluviales doit être possible vers un exutoire particulier désigné par les services techniques compétents, soit dans le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit vers un exutoire naturel.
Article NPV 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
Article NPV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication de recul particulier portée au Document graphique, les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :
Recul minimal par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des autres emprises publiques, existantes ou à créer : 5 mètres
Article NPV 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et postérieures : Les constructions seront implantées : – soit en recul par rapport aux limites séparatives. La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur(*) de la construction, avec un minimum de 4 mètres. – soit en limite(s) séparative(s), à condition que sa hauteur (*) n’excède pas 3 mètres, et que sa longueur en limite séparative soit inférieure ou égale à 8 mètres,
Article NPV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non règlementé.
Article NPV 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article NPV 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1/
Conditions de mesure La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : - soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, - soit à l'acrotère pour un toit terrasse. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade.
(*) La hauteur de la construction prise en compte est celle mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : - soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, - soit à l'acrotère pour un toit terrasse.
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2/ Règle La hauteur maximale (Hm) des constructions et installations est de 3 m maximum. Toutefois : – cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif.
Article NPV 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 1/
Principes généraux Tout projet dans son ensemble doit être homogène et s’harmoniser avec l’espace environnant dans lequel il s’inscrit. Le cas échéant, le projet devra prendre en compte les caractéristiques des éléments bâtis protégés, situés à proximité immédiate ou en vis à vis du terrain concerné. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect.
2/ Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Les clôtures ne dépasseront pas 2 m de hauteur. En secteurs soumis aux risques d’inondation, les clôtures devront respecter les prescriptions du règlement du P.P.R.I.
Article NPV 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER
Non règlementé.
Article NPV 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
Rappel : les espaces boisés classés délimités au Document graphique, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme.
Dans le secteur Npv :
L’accompagnement des constructions et des installations liées à la production d’énergie solaire, sera compatible avec les dispositions figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « Soleil Rouge ».
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ANNEXE DU REGLEMENT D'URBANISME – DEFINITIONS –
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Annexe – Définitions
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AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS
Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont es affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur.
AIRES DE STATIONNEMENT
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis d'aménager. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
AMENAGEMENT D'UNE CONSTRUCTION
Tous travaux intérieurs (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE :
Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions qui constituent des dépendances c'est à dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat …) située sur la même unité foncière. Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, piscines, pool-house, débarras, réserves …
CHANGEMENT DE DESTINATION
Il consiste à affecter un bâtiment existant à une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Sont soumis à autorisation les changements opérés entre les seules destinations définies par le code de l’urbanisme. Un changement de destination contraire au statut de la zone est interdit.
CLOTURE
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue au Code de l'Urbanisme (cf. article 5 C/ des Dispositions Générales du Règlement). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural (cf. articles 11 du Règlement).
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Annexe – Définitions
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CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permettent d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
– des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), – des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les
domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
EMPRISE AU SOL
« L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.
EMPRISES PUBLIQUES
Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains. Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, le canal, les jardins et parcs publics, …
ENSEMBLE D’HABITAT INDIVIDUEL GROUPE
Il s’agit d’une forme d’habitat individuel groupé comportant un logement par bâtiment où l’entrée est individualisée. Les constructions sont contiguës aux limites séparatives où forment, parallèlement à la voie, un ensemble bâti continu.
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
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Annexe – Définitions
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IMPASSE
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
PISCINE
Une piscine est une construction annexe. Elle doit donc suivre les règles édictées, de manière générale pour les constructions, le cas échéant précisées par le Règlement pour les annexes.
PLATE-FORME :
La plate forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
SURFACE DE PLANCHER :
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE OU TENEMENT
Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
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Annexe – Définitions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPV comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Montauban.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement national d'urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.
Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Dispositions générales
3.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).
Zones urbaines
Zone UA : centre ancien comprenant la Bastide et le Secteur Sauvegardé - dont le secteur UA1 : îlots de forte densité bâtie, concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac et placés hors du Secteur Sauvegardé, - dont le secteur UA2 : îlots de forte densité bâtie situés en rive droite du Tarn, et placés hors du Secteur Sauvegardé.
Zone UB : faubourgs en rive droite et gauche du Tarn - dont le secteur UB1 : îlots concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac.
Zone UE : quartiers urbains constitués en rive droite du Tarn - dont le secteur UE1 : quartiers de tissu bâti compact et de hauteurs élevées - dont le secteur UE2 : quartiers de tissu bâti compact - dont le secteur UE3 : quartiers de tissu bâti de moyenne densité - dont les secteurs UE2c et UE3c : espaces compris en zone C du PEB de l'aérodrome - dont le secteur UE3b : espaces compris en zone B du PEB de l'aérodrome
Zone UF : quartiers de moyenne densité bâtie entièrement compris en zone inondable du PPRI
Zone UG : sites de grands équipements, infrastructures et services urbains - dont le secteur UG1 : espaces concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac.
Zone UH : espaces bâtis des hameaux et périurbains - dont le secteur UH1 : espaces centraux des hameaux - dont le secteur UH2 : espaces bâtis placés en extension des centres de hameaux - dont le secteur UH3 : espaces de faible densité bâtie placés dans l'espace rural
Zone UX : espaces dédiés principalement à l'accueil d'activités économiques - dont le secteur UXa : parcelles d'activités au hameau de Verlaguet - dont le secteur UXb : espaces compris en zone B du PEB de l'aérodrome - dont le secteur UXi1 : espaces inondables concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Sapiac et Villebourbon et placés en zone R6 du PPRI - dont le secteur UXi2 : espaces inondables de la zone AlbaSud 1 placés en zone R2 du PPRI.
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Dispositions générales
4.
Zones à urbaniser
Zones à urbaniser non ouvertes à l'urbanisation : Zone AU0 : zone destinée principalement au développement futur de l'habitat Zone AUX0 : zone destinée au développement futur d'activités économiques.
Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation à destination principale d'habitat : Zone AU1 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation sous conditions Zone AU2 : zone à urbaniser comprise dans le périmètre de la ZAC Bas Pays Zone AU3 : zone à urbaniser comprise dans le périmètre de la ZAC Multi-sites
Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation à destination principale d'activités économiques : Zone AUX1 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation sous conditions Zone AUX2 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation sous conditions
Zones et secteurs agricoles
Zone A : zone de protection des espaces et activités agricoles, comprenant le bâti non agricole isolé ou à caractère diffus
Zone Ah : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées à destination principale d'habitat
Zone As : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées destinés aux activités et équipements sportifs, de loisirs, d'accueil d'animaux, et aux aires aménagées d'accueil des gens du voyage.
Zones et secteurs naturels et forestiers Zone Np : zone d'espaces naturels et boisés protégés, comprenant le bâti isolé ou à caractère diffus Zone Nb : site du parc naturel de Boé. Zone NL : sites de parcs, jardins et espaces naturels aménagés à vocation récréative Zone Npv : zone destinée à l’accueil de dispositifs de production d’énergie photovoltaïque
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Dispositions générales
5.
Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX
DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE
A/ LES ESPACES BOISES CLASSES Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.
B/ LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR AMENAGEMENT DE VOIES, D'OUVRAGES PUBLICS, D'INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL OU D'ESPACES VERTS
La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés à la pièce 4.2 du dossier de PLU.
C/ LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR REALISATION DE PROGRAMMES DE LOGEMENTS DANS LE RESPECT DES
OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE
La destination de ces emplacements réservés sont précisés à la pièce 4.2 du dossier de PLU.
D/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES INONDABLES, DONT LA CONSTRUCTIBILITE EST SOUMISE A
PRESCRIPTIONS SPECIALES
Le Document graphique indique l'enveloppe de la zone inondable définie par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral, pour le Tarn, l'Aveyron et leurs affluents. Ce document est prise en compte par le PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique.
Dans les secteurs compris dans ces enveloppes et exposés au risque d'inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement de du P.P.R.I.
E/ LES ELEMENTS OU SECTEURS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE IDENTIFIES ET PROTEGES Les différents éléments de patrimoine bâti, d'architecture particulière et de paysage végétal identifié et protégés par le PLU de Montauban, sont localisés sur le document graphique et identifiés par un logo spécifique et un numéro. La pièce 3.2. du PLU liste les éléments de patrimoine et les propriétés concernées, et précise les prescriptions rattachées à ces patrimoines. Il est rappelé que la destruction de ces éléments est soumise à une autorisation préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage, ou à permis de démolir pour ce qui est des éléments bâtis.
F/ LES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE DU PLU Les bâtiments identifiés et pouvant changer de destination, sont localisés sur le document graphique et identifiés par un logo spécifique et un numéro. La pièce 3.2. du dossier de PLU liste les propriétés bâties concernées.
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Dispositions générales
6.
G/ LE DISPOSITIF DE MIXITE SOCIALE DE L'HABITAT
Le dispositif de mixité sociale de l'habitat défini par le PLU de Montauban prévoit les dispositions suivantes :
1) Il s'applique dans l'ensemble des zones et secteurs suivants : - les zones et secteurs urbains suivants : UB, UE1, UE2, UE3 - les zones et secteurs à urbaniser suivants : AU1, AU1a Toutefois, à l'intérieur de ces zones ou secteurs, le Document graphique délimite certains sites qui sont exclus de l'application du dispositif de mixité sociale de l'habitat, dans la mesure où ils constituent d'ores et déjà des espaces de concentration de l'habitat social.
2) Les articles 2 de chacune de ces zones ou secteurs définissent : - le seuil minimal au-delà duquel les programmes de logements sont concernés par l'application du dispositif, - le pourcentage minimal de logements locatifs conventionnés à réaliser dans le cadre des programmes de logements envisagés.
3) L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ; Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.
4) De plus, il est précisé que : - Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations de lotissement soumis à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves. Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. - En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.
H/ LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.6 DU CODE DE L'URBANISME.
L'article L.111.6 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande :
– de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des voies autoroutières, – de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres voies classées à grande circulation.
Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages.
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Dispositions générales
7.
I/ LES SECTEURS A ENJEUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Ces secteurs à enjeux sont définis en application du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de la Communauté d'Agglomération. Dans ces secteurs, les projets sont soumis à une prescription spéciale de limitation de l'emprise au sol des constructions, définie à l'article 9 du règlement des zones concernées.
J/ LES SECTEURS DE RICHESSES DE SOLS ET SOUS-SOLS
Ces secteurs sont délimités conformément à l'alinéa c) de l'article R123-11 du Code de l'Urbanisme, dans la zone A du PLU Dans ces secteurs, les aménagements, constructions et installations nécessaires aux carrières et gravières autorisées, permettant la mise en valeur de ces ressources naturelles, sont admis tel que précisé à l'article 2 de la zone A.
K/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES SENSIBLES DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, ET SOUMIS A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE CE PATRIMOINE ET L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Rappels (notamment la Loi du 17 janvier 2001, modifiée par la Loi du 1er août 2003, le décret du 16 janvier 2002, la circulaire du 5 novembre 2003) : Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le territoire communal sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones géographiques sensibles ainsi que les seuils de transmission qui s'y appliquent, sont annexées au dossier de PLU. Ils sont également rappelés au Rapport de Présentation du PLU.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine.
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Dispositions générales
8.
Article 5APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME OU
PAR LE PRESENT REGLEMENT
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-14 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire de Montauban, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ PERMIS DE DEMOLIR (ARTICLE R.421-28 DU CODE DE L’URBANISME)
La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration
immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble
classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée comme devant être protégée par le PLU, ou située dans un
périmètre délimité par le PLU en application du même article.
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument
historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
D/ APPLICATION DE L'ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME DANS LE CAS DE PERMIS VALANT DIVISION DE
TERRAINS
Rappel de dispositions de l'article R.151-21 3ème alinéa : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose"
Le principe défini à l'article R.151-21 s'applique sur le territoire de Montauban, sauf pour les règles suivantes : les dispositions des articles 6 et 7 du Règlement du PLU, s'appliquent lot par lot et non à l'opération globale.
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Dispositions générales
9.
F/ PRINCIPES D'APPLICATION DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT DE PLU)
– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6, ainsi que les bandes de constructibilité définies aux articles 7, s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues par le PLU ou par les opérations d'aménagement, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 et les bandes constructibles définies aux articles 7 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.
– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures et auvents ou marquises sans appui au sol et à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les clôtures, ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, et de manière générale, les installations techniques nécessaires à l'établissement et au fonctionnement des réseaux publics.
– Les cours d’eau compris dans les bassins versants affluents du Tarn et de l’Aveyron font l’objet d’une servitude d’entretien, devant permettre de laisser libre de toute construction ou clôture, une bande de 6 m de large à partir de la crête des berges. En application de cette servitude d'entretien, des dispositions particulières de reculs d'implantation sont prévues aux articles 7 des zones du PLU, au regard des limites séparatives qui jouxtent ces cours d'eau. Les cours d'eau concernés sont les suivants :
Bassins versants AVEYRON RIVE GAUCHE
TARN RIVE GAUCHE TARN RIVE DROITE
Sous bassins et localisation géographique
Tous les cours d’eau au nord et au centre de la commune, en rive gauche de la rivière Aveyron. Exemples : bassins versants de la Tauge, de l’Angle, du Frézal, du Dagran et du Rossignol, du Grand et du Petit Mortarieu …
Tous les cours d’eau situés à l’ouest de la commune, en rive gauche de la rivière Tarn. Exemples : bassins versants du Payrol, de la Garenne, du Miroulet, du Perséguet …
Tous les cours d’eau situés au sud et sud-est de la commune, en rive droite de la rivière Tarn. Exemples : bassins versants du Tescou, du Cantaloube, du Malpas, du Lagarrigues, des Folies …
– Les fossés font l’objet d’une servitude d’entretien, devant permettre de laisser libre de toute construction ou clôture, une bande de 1,5 m de large à partir de la crête des berges.
En application de cette servitude d'entretien, des dispositions particulières de reculs d'implantation sont prévues aux articles 7 (pour les constructions) et 11 (pour les clôtures) des règlements de zones du PLU, au regard des limites séparatives qui jouxtent ces fossés.
Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement
Dispositions générales
10.
G/ APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D'INSTALLATIONS TECHNIQUES PUBLIQUES OU D'INTERET
COLLECTIF
Les règles définies aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas de constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …).
H/ LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de Montauban, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièce annexe n°8 du PLU. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur.
I/ LA ZONE DE BRUIT DU BRUIT DU P.E.B. DE L'AERODROME DE MONTAUBAN. La commune est concernée par le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome de Montauban, approuvé par arrêté préfectoral du 10 avril 1995. Dans les zones de bruit du PEB, figurant en annexe du PLU, les constructions autorisées doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
J/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.151-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 13) sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles (articles 3 à 13) édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement
Dispositions générales
11.
Article 6DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RACCORDEMENTS ET REJETS AUX RESEAUX PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Eau potable : Les travaux de raccordement au réseau public doivent tenir compte du règlement d'eau potable de la collectivité. En cas de raccordement à un réseau d'eau brute privé, une déconnection entre le réseau d'eau brute privé et le réseau public doit être assurée.
Eaux usées : Les travaux de raccordement et les rejets au réseau public doivent tenir compte du règlement d'assainissement eaux usées de la collectivité. En cas de rejet non assimilé domestique, une autorisation devra être demandée à la collectivité. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau. Pour les projets d'aménagement, les travaux doivent être réalisés selon les prescriptions techniques définies par la collectivité dans le cahier des charges aménagement.
Eaux pluviales : Les pétitionnaires doivent prévoir un exutoire pour les eaux pluviales et les eaux de ruissellement issues de leurs terrains. De façon générale, les eaux pluviales peuvent être :
– soit évacuées dans le réseau public collectant ces eaux, lorsqu'il existe et après accord de la collectivité compétente,
– soit rejetées dans un fossé, lorsqu'il existe; dans ce cas, le rejet est soumis à l'autorisation du propriétaire ou gestionnaire du fossé,
– soit rejetées dans les eaux superficielles ou infiltrées, dans le respect des procédures d'Autorisation et de Déclaration prévues par la "Loi sur l'Eau" et après éventuel stockage destiné à réguler le débit rejeté.
En cas de rejet par infiltration, le propriétaire doit fournir toutes les justifications techniques permettant de juger de la faisabilité effective du dispositif proposé en regard des caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol.
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Dispositions générales
12
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zones urbaines
13
Chapitre I – Dispositions applicables en UA, UA1 et UA2
Caractère des zones
La zone UA couvre les espaces urbains à caractère central, en rives droite et gauche du Tarn, destinés
principalement à l'habitat ainsi qu'aux équipements et activités de commerces et de services compatibles avec celui-ci.
Elle englobe le bâti ancien et dense du noyau historique de Montauban, dont l'intérêt patrimonial est reconnu par un Secteur Sauvegardé délimité en 1986, ainsi que des protections en tant que Site Inscrit et au titre des Monuments Historiques.
La zone UA comprend : – un secteur UA1, qui englobe les îlots concernés par le projet de renouvellement urbain des quartiers Villebourbon et Sapiac. Ces îlots sont situés hors du Secteur Sauvegardé et sont entièrement compris en zone inondable ; – un secteur UA2, qui englobe des îlots de forte densité bâti situés en rive droite du Tarn, hors du périmètre du Secteur Sauvegardé et des zones inondables.
Les règles définies dans le présent chapitre s'appliquent par principe à l'ensemble de la zone UA, y compris ses secteurs UA1 et UA2, sauf indication contraire mentionnée dans le corps des articles.
Dans les espaces compris dans les zones inondables du Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés sont soumis à prescriptions particulières et devront respecter les dispositions du PPRI, annexées au dossier de PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.