PAR LE PRESENT REGLEMENT
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-14 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire de Montauban, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. Est également autorisée dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ PERMIS DE DEMOLIR (ARTICLE R.421-28 DU CODE DE L’URBANISME)
La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans la commune ou parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration
immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble
classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée comme devant être protégée par le PLU, ou située dans un
périmètre délimité par le PLU en application du même article.
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument
historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
D/ APPLICATION DE L'ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME DANS LE CAS DE PERMIS VALANT DIVISION DE
TERRAINS
Rappel de dispositions de l'article R.151-21 3ème alinéa : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose"
Le principe défini à l'article R.151-21 s'applique sur le territoire de Montauban, sauf pour les règles suivantes : les dispositions des articles 6 et 7 du Règlement du PLU, s'appliquent lot par lot et non à l'opération globale.
Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement
Dispositions générales
9.
F/ PRINCIPES D'APPLICATION DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT DE PLU)
– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6, ainsi que les bandes de constructibilité définies aux articles 7, s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues par le PLU ou par les opérations d'aménagement, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 et les bandes constructibles définies aux articles 7 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.
– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures et auvents ou marquises sans appui au sol et à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les clôtures, ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, et de manière générale, les installations techniques nécessaires à l'établissement et au fonctionnement des réseaux publics.
– Les cours d’eau compris dans les bassins versants affluents du Tarn et de l’Aveyron font l’objet d’une servitude d’entretien, devant permettre de laisser libre de toute construction ou clôture, une bande de 6 m de large à partir de la crête des berges. En application de cette servitude d'entretien, des dispositions particulières de reculs d'implantation sont prévues aux articles 7 des zones du PLU, au regard des limites séparatives qui jouxtent ces cours d'eau. Les cours d'eau concernés sont les suivants :
Bassins versants AVEYRON RIVE GAUCHE
TARN RIVE GAUCHE TARN RIVE DROITE
Sous bassins et localisation géographique
Tous les cours d’eau au nord et au centre de la commune, en rive gauche de la rivière Aveyron. Exemples : bassins versants de la Tauge, de l’Angle, du Frézal, du Dagran et du Rossignol, du Grand et du Petit Mortarieu …
Tous les cours d’eau situés à l’ouest de la commune, en rive gauche de la rivière Tarn. Exemples : bassins versants du Payrol, de la Garenne, du Miroulet, du Perséguet …
Tous les cours d’eau situés au sud et sud-est de la commune, en rive droite de la rivière Tarn. Exemples : bassins versants du Tescou, du Cantaloube, du Malpas, du Lagarrigues, des Folies …
– Les fossés font l’objet d’une servitude d’entretien, devant permettre de laisser libre de toute construction ou clôture, une bande de 1,5 m de large à partir de la crête des berges.
En application de cette servitude d'entretien, des dispositions particulières de reculs d'implantation sont prévues aux articles 7 (pour les constructions) et 11 (pour les clôtures) des règlements de zones du PLU, au regard des limites séparatives qui jouxtent ces fossés.
Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement
Dispositions générales
10.
G/ APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D'INSTALLATIONS TECHNIQUES PUBLIQUES OU D'INTERET
COLLECTIF
Les règles définies aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas de constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …).
H/ LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de Montauban, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièce annexe n°8 du PLU. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur.
I/ LA ZONE DE BRUIT DU BRUIT DU P.E.B. DE L'AERODROME DE MONTAUBAN. La commune est concernée par le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome de Montauban, approuvé par arrêté préfectoral du 10 avril 1995. Dans les zones de bruit du PEB, figurant en annexe du PLU, les constructions autorisées doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
J/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.151-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 13) sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles (articles 3 à 13) édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Ville de MONTAUBAN / Plan Local d'Urbanisme / Pièce 3.1 – Règlement
Dispositions générales
11.