Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Dans l’ensemble de la zone N hors secteurs Ns :
- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;
- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière.
- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.
- La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;
- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;
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Zone n
- L'exploitation des campings, l’amélioration et l'adaptation de leurs installations existantes ainsi que la réfection de leurs bâtiments existants, sans augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil.
En secteurs N et Nt :
- L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire.
- Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
- Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes.
En secteur N :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.
- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.
En secteur Nt :
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- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.
- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.
En secteur Npv :
- Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En sous-secteur Ns1 :
Sont admises sous réserve de présenter un lien fonctionnel avec l’Agro-Ecopôle du domaine de Mirabeau, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Sont en outre admises, les constructions destinées au fonctionnement et à l’entretien de l’Agro-Ecopôle suivantes :
- Les constructions destinées au logement ; - Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; - Les autres équipements recevant du public ; - Les constructions destinées au bureau ; - Les centres de congrès et d’exposition.
En sous-secteur Ns3 :
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- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts.
En sous-secteur Ns4 :
- Les constructions destinées aux bureaux.