Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : En secteur NL, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage) :
- Les constructions ou installations nécessaires aux activités forestières implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Dans l’ensemble de la zone NL
- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.
En secteurs NL, NLt, NLpv :
- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; o qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière ;
- La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;
- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) dès lors qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.
En secteurs NL, NLt et NLcoup :
- Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes ; - L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'activité agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire ;
En secteurs NLt et NLcoup :
- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ;
- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricoles, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.
En secteur NL :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière sous réserve d’être implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances,
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions nécessaires à l’exploitation forestière admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;
- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.
- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire ;
- L'exploitation des campings, l’amélioration et l'adaptation de leurs installations existantes ainsi que la réfection de leurs bâtiments existants, sans augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil.
En secteur NLcoup :
- Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
En secteur NLpv :
- Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur NLrem :
Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public et sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et sous réserve d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :
- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m² ;
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du paysage.
- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues à l’article L.121-25 du code de l’urbanisme ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. Au sein de la bande littorale délimitée au règlement graphique (pièce A bis : Trait de côte & Bande littorale) :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-avant, relatives aux dispositions spécifiques à la bande littorale, est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.