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Edifiable

Zone NLzone naturelle littorale

La zone naturelle soumise à la loi Littoral : ce qui y est admis doit être implanté en continuité des agglomérations et villages existants, le secteur NLrem des espaces remarquables n'accepte que des aménagements légers et la bande littorale est réservée aux ouvrages exigeant la proximité immédiate de l'eau.

  • Zone naturelle
Zone NL, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m10 mCOUPEvoie11 m

Les règles de la zone NL

  • Usage

    Interdit sauf les usages admis sous conditions

    ce qui est interdit de construire

    12 cas particuliers
    Dérogation à la continuité possible hors espaces proches du rivageactivités forestières, après accord de l'Etat
    La phrase du règlement

    « - Les constructions ou installations nécessaires aux activités forestières implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la ... »

    300 m² d'emprise au sol par unité foncièretravaux et installations légères pour la biodiversité ou le risque incendie
    La phrase du règlement

    « En secteurs NL, NLt, NLpv : ... sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu'ils n'excèdent pas 300 m² d'emprise au sol par unité foncière ; »

    Extension de 20 % dans la limite de 150 m²construction nécessaire à l'exploitation agricole, en secteurs NL, NLt et NLcoup
    La phrase du règlement

    « En secteurs NL, NLt et NLcoup : ... pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire ; En secteurs NLt et NLcoup : - L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions ... »

    Extension de 15 % dans la limite de 120 m²habitation existante, en secteurs NLt et NLcoup
    La phrase du règlement

    « ... ; o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ; »

    Exploitation forestière admise en continuité des agglomérationsen secteur NL
    La phrase du règlement

    « En secteur NL : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière sous réserve d'être implantées en continuité des agglomérations et villages existants ; Page 557 sur 1350 »

    Extension de 20 % dans la limite de 120 m²habitation existante, en secteur NL
    La phrase du règlement

    « En secteur NL : ... n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire. »

    Campings existants sans emplacement supplémentaireen secteur NL
    La phrase du règlement

    « En secteur NL : [...] - L'exploitation des campings, l'amélioration et l'adaptation de leurs installations existantes ainsi que la réfection de leurs bâtiments existants, sans augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil. »

    Photovoltaïque au sol admisen secteur NLpv
    La phrase du règlement

    « En secteur NLpv : - Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain Page 558 sur 1350 »

    Aménagements légers seulsen secteur NLrem
    La phrase du règlement

    « En secteur NLrem : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les ... »

    50 m² de surface de plancher et d'emprise au solaménagements agricoles, pastoraux et forestiers en secteur NLrem
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m² ; »

    Seuls les ouvrages exigeant la proximité immédiate de l'eaudans la bande littorale
    La phrase du règlement

    « Au sein de la bande littorale délimitée au règlement graphique (pièce A bis : Trait de côte & Bande littorale) : - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. »

    5 m² d'emprise au sol au pluscanalisations enfouies des services publics ou activités économiques, dans la bande littorale
    La phrase du règlement

    « ... qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m². »

    La zone se divise en un secteur NL, un secteur NLt, un secteur NLpv réservé au photovoltaïque au sol, un secteur NLcoup (coupure d'urbanisation, seul à admettre les changements de destination) et un secteur NLrem (espaces remarquables du littoral). Les espaces proches du rivage (EPR) et la bande littorale sont délimités au règlement graphique, pièce A : zonage et pièce A bis : Trait de côte & Bande littorale.

    Article NL 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES »

  • Hauteur

    11 m

    constructions nécessaires à l'activité ou à l'exploitation agricole

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    4 mserres et tunnels de production agricole
    La phrase du règlement

    « - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, »

    La hauteur des logements, nécessaires ou non à l'activité agricole, est fixée en niveaux et non en mètres : R+1. Les autres constructions ne sont pas réglementées.

    Article NL 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Fixee au reglement graphique

    lorsqu'une emprise batie maximale figure a la piece C

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Sans objetequipements d'interet collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». »

    Le texte ne fixe aucun pourcentage : il renvoie a la piece C du reglement graphique (espaces permeables / emprises baties), ou l'emprise batie maximale est dessinee ilot par ilot.

    Disposition commune « DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE (ARTICLE 3) »

  • Recul sur la rue

    Recul de 10 m

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Fixée au règlement graphiquele long des voies portant une limite de référence
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : ... »

    Article NL 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    10 m

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Implantation libreconstructions et ouvrages nécessaires aux services publics
    La phrase du règlement

    « ... Ces implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. »

    Article NL 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Stationnement

    5 m sur 2,50 m

    dimensions minimales d'une place

    les places de voiture à prévoir

    6 cas particuliers
    3,30 m de largeplace handicapee
    La phrase du règlement

    « Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. »

    2,00 m de largeplace de stationnement longitudinal
    La phrase du règlement

    « Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. »

    Reduction de 10 %mutualisation, jusqu'a 30 places exigees, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant
    La phrase du règlement

    « - dans la limite de 10% lorsque ce nombre est inférieur ou égale à 30 places ; »

    Reduction de 20 %mutualisation, plus de 30 places et jusqu'a 100, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant
    La phrase du règlement

    « - dans la limite de 20% lorsque ce nombre est supérieur à 30 places et inférieur ou égal à 100 places ; »

    Reduction de 30 %mutualisation, plus de 100 places, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant
    La phrase du règlement

    « - dans la limite de 30% lorsque ce nombre est supérieur à 100 places. »

    Interditaire de stationnement en sous-sol dans les perimetres de la piece F
    La phrase du règlement

    « Stationnement en sous-sol Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites au sein des périmètres identifiés au règlement graphique (pièce F : stationnement). »

    Le nombre de places n'est pas ecrit ici : le tableau des normes minimales par destination, et les perimetres de desserte S1 et S2 qui le minorent, sont portes a la piece F du reglement graphique. Le titre II fixe en revanche les dimensions d'une place, la mutualisation, et une norme de surface pour le stationnement des velos ecrite dans une autre rubrique du meme titre.

    Disposition commune « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT (ARTICLE 12) »

  • Espaces verts

    Installations mobilieres et amenagements de surface seuls

    en espace vert a proteger de type 1 (EVP1)

    5 cas particuliers
    5 % d'emprise batieen espace vert a proteger de type 2 (EVP2)
    La phrase du règlement

    « Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve : o de ne pas représenter une emprise bâtie excédant plus de 5 % de la surface totale de l'espace délimité au document graphique du PLUi, cumulée le cas échéant avec celle existante au sein dudit espace ; o de ne pas représenter une surface de plancher excédant 100 m², cumulée le cas échéant avec celle existante au sein de l'espace délimité au document graphique du PLUi, ; o de ... »

    100 m2 de surface de plancheren espace vert a proteger de type 2 (EVP2)
    La phrase du règlement

    « Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve : [...] au sein dudit espace ; o de ne pas représenter une surface de plancher excédant 100 m², cumulée le cas échéant avec celle existante au sein de l'espace délimité au document graphique du PLUi, ; o de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ... »

    2 arbres replantes pour 1 abattuabattage d'un arbre de haute tige
    La phrase du règlement

    « ... de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. »

    Inconstructibleterrain cultive ou espace non bati necessaire aux continuites ecologiques
    La phrase du règlement

    « ... non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques, délimités au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), sont inconstructibles quels que soient les équipements publics qui, le cas échéant, les desservent, à l'exception : - Des abris nécessaires à l'activité de jardinage dès lors que leur emprise est inférieure ou égale à 10 m² par unité de jardin ; - Des clôtures dès lors qu'elles permettent le passage de la petite ... »

    10 m2 par unite de jardinabri de jardinage sur un terrain cultive
    La phrase du règlement

    « - Des abris nécessaires à l'activité de jardinage dès lors que leur emprise est inférieure ou égale à 10 m² par unité de jardin ; »

    Les espaces verts a proteger, arbres notables, haies et terrains cultives sont delimites a la piece C du reglement graphique : ces regles ne mordent que sur les terrains qu'elle designe.

    Disposition commune « Espaces verts à protéger de type 1 (EVP1) »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NLTexte du document

La zone naturelle et forestière littorale (NL) regroupe les secteurs soumis aux dispositions de la Loi Littoral, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière littorale comporte 5 secteurs :

- Un secteur naturel « NL » correspondant aux espaces au sein desquels les nouvelles constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- Un secteur naturel « NLt » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée. Les nouvelles constructions y sont autorisées uniquement en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- Un secteur naturel « NLcoup » constitutif d’une coupure d’urbanisation au sens de la loi Littoral ;

- Un secteur naturel « NLrem » constitutif « d’espaces remarquables » au sens de la loi Littoral.

- Un secteur naturel « NLpv » affecté à l’accueil potentiel de centrales photovoltaïques au sol en raison du caractère dégradé ou fortement anthropique des secteurs considérés (anciennes décharges, abords d’infrastructures de transports…).

Par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage).

Le changement de destination des bâtiments agricoles ne peut être autorisé que pour les seuls bâtiments agricoles construits antérieurement au 15 juin 1943, si l’état d’abandon de la construction à est caractérisé et que le bâti ne peut pas être mobilisé à des fins agricoles.

Pour rappel,



Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi.

Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Le texte du règlement de la zone NL, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 491 rubriques

Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : En secteur NL, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage) :

  • Les constructions ou installations nécessaires aux activités forestières implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans l’ensemble de la zone NL

  • Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

En secteurs NL, NLt, NLpv :

  • Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; o qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
  • qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière ;
  • La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;
  • Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) dès lors qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
  • Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.

En secteurs NL, NLt et NLcoup :

  • Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes ; - L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'activité agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

En secteurs NLt et NLcoup :

  • L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ;
  • L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricoles, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En secteur NL :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière sous réserve d’être implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances,
  • que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions nécessaires à l’exploitation forestière admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;
  • L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.
  • L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire ;
  • L'exploitation des campings, l’amélioration et l'adaptation de leurs installations existantes ainsi que la réfection de leurs bâtiments existants, sans augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil.

En secteur NLcoup :

  • Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

En secteur NLpv :

  • Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En secteur NLrem :

Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

  • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public et sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
  • La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et sous réserve d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
  • A l'exclusion de toute forme d'hébergement, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :
  • Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m² ;
  • Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du paysage.
  • Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues à l’article L.121-25 du code de l’urbanisme ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. Au sein de la bande littorale délimitée au règlement graphique (pièce A bis : Trait de côte & Bande littorale) :

  • Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-avant, relatives aux dispositions spécifiques à la bande littorale, est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Rubrique NL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementée.

Emprise bâtie :

Non réglementée

Rubrique NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. Dispositions particulières Ces implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Rubrique NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de :

  • Constructions nécessaires à l’activité ou à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’activité ou à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

Rubrique NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

  • Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

  • Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique.

Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

  • Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente.

D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.).

S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble.

L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

  • Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.

  • Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage

Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres).

Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l’arrière de la construction, sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l’objet d’un traitement soigné permettant d’en limiter l’impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. En particulier, les aires de stockage doivent être ceinturées de plantations denses permettant de les rendre invisibles.

  • Clôtures

Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l’équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s’insèrent. Une attention particulière doit donc être apportée dans leur conception et leur réalisation, notamment en évitant l’usage d’une multiplicité de matériaux, en les traitant en harmonie avec la construction principale et en tenant compte, le cas échéant, de l’aspect des clôtures adjacentes. Les systèmes d’ouverture (portail, portillon…) devront être intégrés au dessin général des clôtures.

Dans le cas de clôtures existantes à valeur patrimoniale (grilles et barreaudages en fer forgé, murs en restanque…), le maintien et la restauration doivent être privilégiés.

Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d’ouverture. Ces obligations ne s’appliquent pas dans les cas particuliers énumérés ci-après :

  • nuisances phoniques en bordure des infrastructures terrestres classées de 1 à 5 ; - reconstitution des équipements existants, - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.

Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d’une zone urbaine existante ou d’une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

  • Installations et ouvrages techniques

L’ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation…) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l’intérieur des constructions. A défaut, ces éléments devront présenter un impact visuel, depuis les espaces ouverts à la circulation publique, le plus réduit possible.

Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la composition des façades.

Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines…) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques… sont intégrés à la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé d’intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible.

Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d’aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Rubrique NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non réglementé

Rubrique NL 8Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Montpellier Méditerranée Métropole

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Climat

Règlement

Approuve par le conseil de metropole

le 16/07/25

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Introduction generale au reglement

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Montpellier Méditerranée Métropole à l’exception du territoire couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont également applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

Note informative sur les risques naturels

L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles sont des Servitudes d’Utilité publique (SUP), annexés au PLUi : cela signifie que les contraintes d'urbanisme prévues par les règlements des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) s'imposent directement à tout projet de d’aménagement, construction et utilisation du sol.

Par conséquent, Montpellier Méditerranée Métropole invite les administrés :

  • à vérifier si le terrain d’assiette de leur(s) projet(s) de construction, aménagement, démolition, déclaration préalable et leur(s) projet(s) d’utilisation du sol est (sont) couvert(s) par un (ou plusieurs) de ces plans ;
  • puis, à se reporter à ces Servitudes d’Utilité Publique (SUP) qui figurent en annexe du présent PLUi et à élaborer leur(s) projet(s) dans le respect des règles fixées par ces plans.

Montpellier Méditerranée Métropole informe néanmoins les administrés que les Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) ne sont pas les seuls outils juridiques pour assurer la prévention de ces risques naturels.

En effet, sur le fondement de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, peut toujours,leindépendamment de l’existence ou l’inexistence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN), refuser un projet ou ne l’accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole et les 31 communes membres, qui visent, en matière d’urbanisme, la prévention des risques naturels prévisibles sans pour autant méconnaître celle des pollutions et nuisances de toute nature, s’appuieront, en particulier, sur les principes suivants :

En matière de prévention des risques d’inondation

  • ne pas augmenter les personnes et les biens dans les secteurs inondables les plus exposés par la crue de référence, sauf à démontrer une réduction globale de la vulnérabilité ;
  • favoriser la réduction de la vulnérabilité par le renouvellement urbain ;
  • préserver l’ensemble du lit majeur hydrogéomorphologique en l’absence d’étude d’aléas de la crue de référence,
  • préserver une bande de recul inconstructible de 20m par rapport à l’axe des cours d’eau en l’absence de toute étude.

En matière de prévention des risques incendies de forêt

  • réduire la vulnérabilité des personnes et des biens ;
  • ne pas aggraver le risque de départ de feu ;
  • prévoir les équipements de défense adaptés.

Division de territoire en zones

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) comme indiqué au règlement écrit et au règlement graphique (pièce A : zonage).

Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U » :

  • UA1 : Tissu urbain de centralité de ville, dense, compact et groupé ;
  • UA2 : Tissu urbain de centralité de village ou de bourg, dense, compact et groupé ;
  • UA3 : Tissu de faubourgs anciens et récents, souvent en extension de la ville historique ;
  • UB1 : Tissu urbain correspondant aux polarités métropolitaines ;
  • UB2 : Tissu urbain correspondant aux polarités locales ;
  • UC1 : Tissu urbain mixte à vocation principalement résidentielle à dominante d’habitat collectif et de morphologie urbaine continue ;
  • UC2 : Tissu urbain mixte à vocation principalement résidentielle à dominante d’habitat collectif et de morphologie urbaine discontinue ;
  • UC3 : Tissu urbain à vocation principalement résidentielle à dominante d'habitat individuel, intermédiaire ou collectif de faible hauteur et de morphologie urbaine à dominante continue ;
  • UC4 : Tissu urbain à vocation principalement résidentielle à dominante d'habitat individuel, intermédiaire ou collectif de faible hauteur et de morphologie urbaine à dominante discontinue ;
  • UC5 : Tissu urbain caractérisé par l’existence de constructions présentant un caractère architectural ou historique affirmé et un environnement paysager de qualité ;
  • UC6 : Tissu urbain caractérisé par l’existence de hameaux de maisons existants soit par l’existence d’un habitat individuel aéré pour lequel les règles, notamment de prospect et d’espaces perméables sont adaptées en conséquence ;
  • UC7 : secteurs littoraux déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole conformément aux dispositions de la Loi Littoral ;
  • UD1 : Tissu urbain correspondant aux zones d’activités économiques ;
  • UD2 : Tissu d’activités économiques principalement tertiaire et d’équipements ;
  • UD3 : Tissu urbain à dominante commerciale ;
  • UD4 : Tissu d’équipements publics et/ou collectifs ;
  • UD5 : Tissu à vocation principale d’accueil d’activités hospitalières, sanitaires, médico-sociales, universitaires ainsi que les établissements d’enseignement et de recherche qui peuvent y être associés ;
  • UD6 : Principalement affectée aux activités de loisirs, au tourisme et aux activités sportives.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Elles correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones AU pour lesquelles les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à leur périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sont dites « zones AU0 » leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Les zones agricoles dites « zones A »

La zone agricole (A) regroupe les espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, à l’exception de ceux concernés par les dispositions de la « Loi Littoral » qui font l’objet d’une zone « AL » spécifique. La zone agricole comporte 4 secteurs :

  • Un secteur agricole « A » correspondant aux espaces au sein desquels les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées ;
  • Un secteur agricole « At » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée ;
  • Un secteur agricole « Ap » sensible d’un point de vue paysager au sein duquel la constructibilité est limitée ;
  • Un secteur « As » comprenant cinq sous-secteurs correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

La zone agricole littorale (AL) regroupe les espaces, équipés ou non, situés dans les communes soumises à la Loi Littoral, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone agricole littorale comporte 4 secteurs :

  • Un secteur agricole « AL » correspondant aux espaces au sein desquels les nouvelles constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
  • Un secteur agricole « ALt » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée. Les nouvelles constructions y sont autorisées uniquement en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
  • Un secteur agricole « ALcoup » constitutif de coupure d’urbanisation au sens de la loi Littoral ; - Un secteur agricole « ALrem » constitutif « d’espaces remarquables » au sens de la loi Littoral.

Par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les zones naturelles dites « zones N »

La zone naturelle et forestière (N) regroupe les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone naturelle et forestière comporte 3 secteurs :

  • Un secteur naturel « N » regroupant la plupart des espaces naturels et forestiers du territoire ; - Un secteur naturel « Nt » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée ; - Un secteur naturel « Npv » affecté à l’accueil potentiel de centrales photovoltaïques au sol en raison du caractère dégradé ou fortement anthropique des secteurs considérés (anciennes décharges, abords d’infrastructures de transports…) ; - Un secteur « Ns » comprenant quatre sous-secteurs correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL).

La zone naturelle et forestière littorale (NL) regroupe les secteurs soumis aux dispositions de la Loi Littoral, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone naturelle et forestière littorale comporte 5 secteurs :

  • Un secteur naturel « NL » correspondant aux espaces au sein desquels les nouvelles constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
  • Un secteur naturel « NLt » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée. Les nouvelles constructions y sont autorisées uniquement en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
  • Un secteur naturel « NLcoup » constitutif d’une coupure d’urbanisation au sens de la loi Littoral ; - Un secteur naturel « NLrem » constitutif « d’espaces remarquables » au sens de la loi Littoral. - Un secteur naturel « NLpv » affecté à l’accueil potentiel de centrales photovoltaïques au sol en raison du caractère dégradé ou fortement anthropique des secteurs considérés (anciennes décharges, abords d’infrastructures de transports…). Par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Composition du reglement ecrit

Le règlement écrit est composé de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

Partie 1 : dispositions reglementaires principales

Titre I : Lexique Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) organisées en 15 articles pour chacune des zones

Article 1 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdites Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale Article 4 : Emprise au sol des constructions Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Hauteur maximale des constructions Article 9 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

9.1- Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 9.2- Eléments de paysage et de patrimoine Article 10 : Performances énergétiques et environnementales Article 11 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 12 : Stationnement Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1- Eau potable 14.2- Assainissement eaux usées 14.3- Assainissement eaux pluviales Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les 66 autres zones de Montaud

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Montaud, approuvé le 02/06/2026, 7 rubriques pour la zone NL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.