Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations interdites
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Sont interdits en zone A : Toutes les constructions et installations autre que :
Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, qui autorise les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Le secteur Ap préserve les terres agricoles, vise à éviter le mitage et n'admet que les occupations que le règlement y liste.
Usage
Toutes les constructions et installations interdites, autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, ou visées à l'article 2
hors secteur Ap
les constructions interdites
« Sont interdits en zone A : Toutes les constructions et installations autre que : [...] • ou visées à l'article 2 Sont interdits en secteur Ap : Toutes les constructions et installations autre que : • celles visées à l'article 2 »
« Sont soumis à conditions particulières en zone A : [...] • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas ... »
« Sont soumis à conditions particulières en zone A : [...] • Les bâtiments agricoles doivent être implantés à proximité du siège d'exploitation sauf motif argumenté, pour éviter le mitage de l'espace agricole. »
« Sont soumis à conditions particulières en zone A : [...] • La construction de l'habitation de l'agriculteur pourra être autorisée dès lors qu'elle est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole. »
« Elle devra donc être implantée à proximité des bâtiments liés à l'exploitation pour éviter une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces agricoles. »
« • Sont admises les constructions de piscines sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée. »
« • Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »
« • Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, sont désignés par un polygone dans les documents graphiques, dès lors que ce changement de destination à usage : d'habitation, de commerces et activités de services, ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'il présente les conditions de desserte par les réseaux et voies. »
« • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas autorisées à l'exception des installations et constructions visant à l'adduction d'eau potable, à l'assainissement, aux infrastructures de transport, de transport d'énergie, d'information et de communication, à la méthanisation agricole. »
« • La production d'énergie renouvelable d'origine solaire est autorisée en toiture ou façade des bâtiments dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages. »
« Les centrales photovoltaïques au sol et l'éolien industriel sont interdits. »
« • La reconstruction d'un bâtiment à l'identique est autorisée après un sinistre, excepté si le sinistre est lié à des risques naturels ou technologiques majeurs susceptibles de se reproduire. »
« • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas autorisées à l'exception des installations et constructions visant à l'adduction d'eau potable, à l'assainissement, aux infrastructures de transport, de transport d'énergie, d'information et de communication. »
« • Les châssis ou serres de productions sont autorisés dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu'ils soient démontables. »
« • La réfection l'adaptation des constructions existantes, la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et leur extension limitée pour leur usage agricole, sont autorisées dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
Les affouillements et exhaussements sont autorisés, en zone agricole comme en secteur Ap, s'ils sont liés aux usages agricoles, à la protection contre les inondations et les risques, ou à la restauration de zones humides et à la valorisation des milieux naturels. En zone A et secteur Ap, l'entretien et la restauration des éléments de paysage et de patrimoine repérés sur les documents graphiques sont autorisés ; leur démolition, suppression ou modification exige un permis de démolir ou une déclaration préalable, et les zones inondables relèvent aussi du PPRI.
Article A 2 « Occupations et utilisations admises sous conditions »
Hauteur
Non réglementée, dès lors que leurs caractéristiques techniques ou architecturales l'imposent et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
bâtiments d'activité et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
la hauteur à ne pas dépasser
« La hauteur des habitations, à partir du sol, ne devra pas dépasser : R +1 + combles La hauteur de façade des bâtiments principaux d'habitation devra être comprise entre 3 mètres et 7 mètres à l'égout. »
« ... à partir du sol, ne devra pas dépasser : R +1 + combles La hauteur de façade des bâtiments principaux d'habitation devra être comprise entre 3 mètres et 7 mètres à l'égout. »
« En cas d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. »
La hauteur d'une annexe s'apprécie selon l'usage, le fonctionnement, son caractère de local accessoire et en proportion de la construction principale à laquelle elle est rattachée ; le règlement ne la chiffre pas.
Article A 6 « Hauteur des constructions »
Emprise au sol
Extension dans la limite de 50% de l'emprise au sol du volume existant à la date d'approbation du PLUi
extension des logements existants, sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
la surface au sol que l'on peut bâtir
« ... la qualité paysagère du site En secteur Ap, l'extension de bâtiment à usage agricole est limitée à 30% maximum de son emprise au sol originelle sans excéder 50 m² d'emprise au sol. »
« L'annexe au bâtiment d'habitation existant, sera implantée à 30 mètres maximum de l'habitation existante afin de marquer le lien d'usage et d'assurer son insertion dans l'environnement et sa compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
L'emprise au sol d'une annexe s'apprécie selon l'usage, le fonctionnement, son caractère de local accessoire et en proportion de l'habitation à laquelle elle est rattachée. Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les autres constructions.
Article A 5 « Emprise au sol des constructions »
Recul sur la rue
En retrait à 25 m minimum de l'axe
le long des RD 1, RD 5 et RD 994
la distance à garder avec la rue
« - En retrait à 15 m minimum de l'axe des autres RD Le long des autres voies et emprises, »
« - Soit en retrait à 8 m minimum de l'axe de la voirie - Soit à l'alignement d'une construction existante sur la parcelle ou sur une parcelle limitrophe, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique »
« - En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies ci-dessus sans toutefois pouvoir être inférieure au retrait du bâtiment existant. »
Des implantations différentes sont aussi autorisées pour des raisons d'ordre urbanistique, dans le cadre d'un projet de composition des activités autorisées, et pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui nécessitent la proximité de la voie.
Article A 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »
Limites
Soit en limite séparative, soit avec un retrait de 5m minimum
bâtiments agricoles
la distance à garder avec les voisins
« Pour les constructions à destination « d'habitation » Les constructions doivent s'implanter : - Soit en limite séparative - Soit avec un retrait de 3m minimum »
Des implantations différentes sont autorisées pour l'extension d'une construction existante implantée autrement, sans être inférieure au retrait du bâtiment existant, et pour les équipements d'infrastructure ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le règlement ne fixe pas de règle pour les autres constructions.
Article A 4 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »
Stationnement
Stationnement des véhicules et engins assuré en dehors des voies publiques et correspondant aux besoins des occupations ou utilisations du sol
les places de voiture à prévoir
« Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées et conformes aux réglementations en vigueur. »
« Les aires de stationnement feront l'objet d'un aménagement paysager pour les intégrer à l'environnement. »
Le règlement ne fixe pas de nombre de places par destination en zone agricole.
Article A 9 « Stationnement »
Espaces verts
Bandes tampons préservées et entretenues sur une largeur d'au moins 5 mètres des berges
le long des cours d'eau ou des plans d'eau
le terrain à laisser en pleine terre
« Les haies en bord de chemin seront conservées. »
« Si des arbres doivent être abattus pour des raisons sanitaires, ils seront remplacés par des essences locales issues de la liste recommandée. »
« Le maillage avec des haies existantes sera maintenu. »
« Les espaces libres seront végétalisés et entretenus. »
Le règlement ne chiffre ni surface de pleine terre ni plantation par place ; des écrans végétaux arborés peuvent être prescrits pour les bâtiments qui compromettent le caractère des lieux.
Article A 8 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Intitulé du document : Occupations et utilisations interdites
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Sont interdits en zone A : Toutes les constructions et installations autre que :
Intitulé du document : Occupations et utilisations admises sous conditions
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Sont soumis à conditions particulières en zone A :
Sont soumis à conditions particulières en secteur Ap
En zone A et secteur Ap
CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE.
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Le long des RD, - En retrait à 25m minimum de l’axe des RD 1 ; RD 5 et RD 994 - En retrait à 15 m minimum de l’axe des autres RD
Le long des autres voies et emprises, - Soit en retrait à 8 m minimum de l’axe de la voirie - Soit à l’alignement d’une construction existante sur la parcelle ou sur une parcelle limitrophe, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique
Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies ci-dessus sans toutefois pouvoir être inférieure au retrait du bâtiment existant. - Pour des raisons d’ordre urbanistique, dans le cadre d’un projet de composition des activités autorisées. - Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, nécessitant la proximité de la voie.
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Pour les bâtiments agricoles : Les constructions, doivent s’implanter :
Pour les constructions à destination « d’habitation » Les constructions doivent s’implanter :
Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus, sans toutefois pouvoir être inférieure au retrait du bâtiment existant. - - pour les équipements d'infrastructure ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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L’annexe au bâtiment d’habitation existant, sera implantée à 30 mètres maximum de l’habitation existante afin de marquer le lien d’usage et d'assurer son insertion dans l'environnement et sa compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
L’emprise au sol de l’annexe sera à apprécier selon l’usage, le fonctionnement, le caractère de local accessoire et en proportion de l’habitation à laquelle l’annexe est rattachée. Pour les extensions des bâtiments d’habitations, L’extension des logements existants est autorisée sous les conditions suivantes :
En secteur Ap, l’extension de bâtiment à usage agricole est limitée à 30% maximum de son emprise au sol originelle sans excéder 50 m² d’emprise au sol.
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La hauteur des bâtiments d’activité, des constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée, dès lors que leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La hauteur des habitations, à partir du sol, ne devra pas dépasser : R +1 + combles La hauteur de façade des bâtiments principaux d’habitation devra être comprise entre 3 mètres et 7 mètres à l’égout. En cas d’extension ou de changement de destination d’une construction existante, ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. La hauteur de l’annexe sera à apprécier selon l’usage, le fonctionnement, le caractère de local accessoire et en proportion, de la construction principale à laquelle l’annexe est rattachée.
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Les projets peuvent être refusés ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les bâtiments agricoles :
Les bâtiments agricoles devront être réalisés en matériaux de structure apparents ou bardés, non réfléchissants et de teintes plutôt foncées. Les bardages seront en bois ou métalliques. Les bardages métalliques seront laqués.
Quelle que soit la vocation de la construction, la couleur blanche est interdite, ses nuances peuvent être admises. Il est recommandé des bardages de teintes de couleurs sombres et « sourdes » dans les tons de gris, gris-vert, gris-beige, etc. Ral 7006, 7009, 7035, 7040.
Pour les bâtiments d’habitation :
En cas de réhabilitation ou de restaurations :
o
Les bâtiments existants devront respecter les pentes et les formes d’origine, en particulier les pigeonniers et les lucarnes.
Le matériau de couverture traditionnel est principalement la lauze, l’ardoise avec des couleurs dominantes du gris au bleu foncé ou la tuile plate, avec des couleurs dominantes du rouge au brun.
En cas de réfection de toiture partielle, le matériau en place pourra être conservé ou remplacé à l’identique.
En cas de réfection totale de la couverture, il doit être recherché une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect original de la construction est remis en cause par cette harmonisation.
o
Cas particulier : Pour sauver un patrimoine existant et le mettre hors d’eau, le bas acier de couleur gris foncé pourra exceptionnellement être employé.
Pour les constructions neuves : - Les toitures (forme, pente, sens du faîtage) doivent s’harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain environnant. - Les matériaux utilisés devront être en rapport avec l’architecture proposée ou existante. La couverture sera de teinte grise au bleu gris foncé, rappelant les lauzes ou les ardoises ou celle de la tuile du rouge au brun, selon le caractère dominant local, et avec des matériaux identiques ou s’approchant de ceux mis en œuvre dans le secteur. - La pente sera avec un angle minimum de 90% (42°) et s’harmonisera avec les toitures environnantes existantes. - Les toitures incluant des pentes différentes que celles qui sont déterminées par les pentes de couvertures traditionnelles (minimum de 90%), peuvent être admises ou imposées pour maintenir, restituer, ou compléter les ensembles urbains et architecturaux existants ou dans le cadre de la mise en œuvre de technologies particulières.
En cas d’extension, Les matériaux de la nouvelle toiture doivent être d’aspect et de couleur similaires à la toiture existante, sauf si la toiture existante ne respecte pas les dispositions ci-dessus ou s’il s’agit d’un geste architectural contemporain volontairement différent.
Une pente de toiture différente est autorisée : - Dans le cas d’un projet avec une toiture : terrasse, végétalisée, en bois, ou autre matériau innovant, nécessitant une pente différente pour des raisons d’ordre technique liées à la pose des matériaux, et sous réserve d’une notice pour justifier le parti architectural et l’insertion paysagère de cette toiture dans son environnement. - Pour une construction utilisant des dispositifs ou procédés de construction ou matériaux permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable et sous réserve d’une notice pour justifier l’insertion paysagère de cette toiture dans son environnement
Les ouvertures en toiture : Elles sont autorisées sous la forme : - de châssis insérés dans le plan de la toiture, - de lucarnes restaurées ou s'inspirant des typologies locales, dans leur gabarit et orientées dans le sens de la hauteur
En cas de réhabilitation ou de restauration :
Toute, intervention sur le patrimoine ancien devra préserver les caractéristiques architecturales majeures du bâtiment et éléments de caractère des édifices ou des unités bâties identifiées. Les caractéristiques architecturales, alignement et géométries des ouvertures, plans de composition spécifiques, jeux de volumes, murs de clôture, mise en scène dans le paysage urbain ou rural, proche ou lointain, etc. devra être respecté. Les bâtiments anciens pourront faire l’objet d’adaptations et de modifications, voire de démolitions partielles, dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité et l’harmonie architecturale de l’entité identifiée. En cas de travaux sur le bâti existant, les volumes des toitures seront maintenus à l’identique, la géométrises des ouvertures devra être respectée et les matériaux d’origines seront remplacés à l’identique, sauf impossibilité prouvée. Les enduits seront à base de chaux et de finition gratté fin ou talochée.
Pour les constructions neuves et extensions : - Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter des volumes simples et bien implantés. Une place peut être faite à la création architecturale contemporaine, leur conception doit s’appuyer sur la culture architecturale, paysagère et urbaine du lieu, favorisant des principes bioclimatiques. - Le choix de l’aspect et des teintes employées en façade doit s’harmoniser avec les enduits et les couleurs des constructions alentours. Les bardages bois sont autorisés. - L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades et murs pignons, y compris pour les annexes à la construction principale. - Le blanc pur est interdit en façade sauf pour les menuiseries. - Le recours à une multiplicité de matériaux de couleur et de types de percement doit être évité. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les coffrets, compteurs et boîtes à lettres devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures. - Les murs séparatifs ou aveugles doivent être traités comme les façades principales. - Les éléments de type caisson, installation aérothermique, volet roulant, boitier et coffret de toute nature… doivent être intégrés à la façade, et ne pas être vu depuis l’espace public. - Les enduits seront à base de chaux.
Sont interdits :
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Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger, au titre de l'article L. 151-23 sont délimités sur les documents graphiques. Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, doivent être précédés d'une déclaration préalable. S'il y a lieu, la modification ou la suppression, pourront faire l’objet de prescriptions lors de l’instruction de la demande, en fonction des situations locales.
La végétation en place sur la parcelle sera conservée, si possible, en particulier en clôture, pour favoriser l’intégration des nouvelles constructions. Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d’écrans végétaux arborés avec des essences locales recommandée dans le règlement, peut être prescrite. Les haies plantations et/ou aménagements paysagers en limites de domaine public devront être entretenus et ne pas restreindre les conditions de visibilité et de sécurité routière au droit des carrefours et des accès sur voirie départementale et autres. Les haies en bord de chemin seront conservées. Si des arbres doivent être abattus pour des raisons sanitaires, ils seront remplacés par des essences locales issues de la liste recommandée. Le maillage avec des haies existantes sera maintenu. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à la maîtrise du ruissellement pourront faire l’objet de prescriptions à l’instruction de la demande, en fonction de la nature et de l’importance des travaux, de la construction et de la situation locale. Les espaces libres seront végétalisés et entretenus. Ils pourront participer à la gestion des eaux pluviales à l’exemple des noues.
Des bandes tampons le long des cours d’eau ou parallèles aux plans d’eau seront préservées et entretenues sur une largeur d’au moins 5 mètres des berges pour ne pas faire obstacle à l’écoulement ou l’étalement des eaux et préserver la ripisylve.
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Le stationnement des véhicules et engins doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées et conformes aux réglementations en vigueur. Les aires de stationnement feront l’objet d’un aménagement paysager pour les intégrer à l’environnement. Les surfaces imperméabilisées seront réduites.
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Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. Sur les bâtiments repérés comme patrimonial, ces dispositifs ne devront pas être vu depuis l’espace public et ne devront pas altérer l’architecture du bâtiment. Les panneaux solaires recouvriront en règle générale la totalité de la surface du pan de toiture. Si les panneaux solaires ne recouvrent pas la totalité de la toiture, l’implantation des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter de préférence en bas de la toiture pour conserver son unité et suivant la composition de la façade. Concernant les toitures terrasses, les panneaux devront s’intégrer à l’enveloppe des constructions en supprimant l’effet de superstructures surajoutées ;
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Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d’une servitude de passage validée par un acte notarié ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès est à établir sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est à apprécier selon la position des accès, leur configuration ainsi que la nature et l’intensité du trafic.
Les accès et les voies doivent répondre à l’importance ou à la destination des constructions et des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins des services de secours et de lutte contre l’incendie, ou de collecte des déchets. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules et ceux des services puissent faire demi-tour.
La mise en œuvre des accès et des aires attachées à la circulation et aux manœuvres des engins agricoles, devra éviter toutes manœuvres et perturbations sur le domaine public (alvéoles, aires de retournement…)
Des liaisons douces peuvent être créées pour faciliter les déplacements ou sécuriser des accès.
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Les canalisations ou tous autres moyens équivalents doivent être mis en œuvre pour assurer la défense incendie, selon les règlementations en vigueur.
Les zones Naturelles
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues La zone N comprend 4 secteurs : Ncd : secteur rural avec plusieurs bâtis existants pouvant changer de destination, sans désignation Nl : secteur rural pour les loisirs Nna : secteur naturel à valoriser et à vocation pédagogique Nca : secteur lié à l’exploitation des carrières
CHAPITRE 1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Plan Local d’urbanis me Int erc om m unal
Plateau de Montbazens
Règlement écrit 5
Communauté de Communes du Plateau de Montbazens
Date d’Approbation 29 juin 2023
J. MOLIERES Président CCPM
Zone UEq
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Règlement zone
Le règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du Plateau de Montbazens
Le territoire est couvert par quatre types de zones : 1/ la zone URBAINE, U, comprend les zones : UA, UB, UJ, UEq, UH, UX, UT et un secteur indicé UXm 2/ la zone A URBANISER, AU, comprend les zones 1AU et 1AUX 3/ la zone AGRICOLE, A, comprend la zone A et un secteur : Ap 2/ la zone NATURELLE et FORESTIERE, N, comprend la zone N et les secteurs : Ncd, Nl, Nna et Nca
3.1 Le règlement s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
3.2 Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
3.3 Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon les destinations et sous destinations des constructions : Les 5 destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions comprennent 21 sous-destinations : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
3.4 Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones, aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régi par le code de l’urbanisme. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, à des aléas ou des risques avérés. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Le territoire de la Communauté de communes du Plateau de Montbazens est concerné par : -L’Arrêté Préfectoral du captage d’eau potable du « champ captant de St Julien d’Empare » du 17/07/2017 -L’Arrêté Préfectoral du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du 16/11/2016 -Le PPRI Moyenne et Basse Vallée de l’Aveyron prêt à être arrêté -La Cartographie Informative des Zones Inondables -L’aléa retrait gonflement des argiles -Le risque minier résiduel Les documents sont annexés au PLUi et seront pris en compte lors de l’instruction des projets. Ceux-ci pourront être en conséquence, refusés ou soumis à des prescriptions particulières.
Le règlement de chaque zone est composé des 12 articles suivants, regroupés en 3 chapitres :
Article -1 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article -2 limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article -3 implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article -4 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article -5 emprise au sol des constructions Article -6 hauteur des constructions Article -7 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article -8 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article -9 Stationnement Article -10 Performances énergétiques et environnementales des constructions
Article -11 Desserte par les voies publiques ou privées Article -12 Desserte par les réseaux : Eau potable et défense incendie Eaux usées Eaux pluviales Autres réseaux et divers
Les zones Urbaines
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 7 types de zones sont délimitées : UA : Tissus urbain ancien organisé – centre bourg UB : Extensions urbaines et bourg peu dense organiques UH : correspond aux hameaux UJ : Jardins présentant un intérêt situé en zone urbaine UX : Zones d’activités économiques UEq : Zones accueillant un ou plusieurs équipements UT : Zones accueillant une (des) activité(s) touristique(s)
Zone UA
UA tissus urbains anciens organisés – centres bourgs
La zone UA recouvre les principaux noyaux urbains historiques des bourgs et villages. La vocation principale de la zone UA est d'accueillir de l'habitat en permettant une réhabilitation de qualité et de nouvelles constructions ou extensions, s'intégrant dans le tissu bâti ancien. Les équipements collectifs et activités complémentaires compatibles avec le caractère de la zone sont également admis pour favoriser la mixité des fonctions urbaines.
CHAPITRE 1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
PLUi de Montbazens, approuvé le 29/06/2023, 12 articles pour la zone A.
Secteur du plan : AP.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.