Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Règle générale Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées (existantes, à modifier ou à créer), et de 5 mètres minimum au droit des accès garages (dans le cas de voies privées existantes ou projetées, l’alignement est pris à la limite effective de la voie).
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle générale La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupation et utilisation du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone A, toute construction ou installations est interdite, à l’exception des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article A2.

Dans le secteur Azh, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article A2

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Risques et protections - A l’intérieur des zones de risques naturels d’inondation et des risques technologiques, les constructions, ouvrages ou travaux autorisées dans la zone, doivent respecter les dispositions édictées au Titre I - dispositions généraleschapitre 2- Risques

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 154/188

Constructions et installations nouvelles ou existantes

Dans l’ensemble de la zone A - Les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions et installations y compris classées, nécessaires à à l’exploitation agricole hors zone de risque inondation R1 et R2 ; - l’adaptation, la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas engendrer de changement de volumétrie du bâti; - En application de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme : les anciens bâtiments repérés sur le document graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique.

Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du P.L.U.

dans la limite de 33 % de la surface initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).

- Les annexes –non accolées- aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².

Dans le secteur Azh - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Accès et voiries

1. Principe général Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en terme de trafic (fréquence, entrées, sorties) et d’usagers (véhicules légers, poids lourds, …). Ils doivent en outre être aménagés de manière à satisfaire les exigences en matière de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte de déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douces (vélos, piétons, Personne à Mobilité Réduite) ainsi que la continuité de la chaîne de déplacements.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 155/188

2. Accès

- Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions, ouvrages ou travaux qui doivent être édifiées ;

- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin ;

- Aucun accès direct ou par l’intermédiaire d’un fonds voisin ne peut avoir moins de 3m de large

- La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voirie.

3. Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ;

- Les voies nouvelles publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doivent présenter au minimum une largeur de plate-forme d’emprise de minimum 5 m. toutefois cette emprise peut être réduite à 3.5 m en cas d’opération d’ensemble ou lorsqu’il existante une autre voie d’accès ;

- Les voies nouvelles devront de préférence être traversantes et raccordées aux extrémités aux voies publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un raccordement minimum de 2 m de largeur (piétons/cycles) ;

- En cas d’impossibilité technique, les voies nouvelles pourront être en impasse. Ces dernières doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment pour les véhicules de services publics (ramassage des ordures ménagères, de lutte contre l’incendie) ;

- Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution, afin d’assurer un bon fonctionnement de la circulation et des accès ;

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ description du système de distribution et d’alimentation en eau potable- évaluation du bilan besoins/ressources ».

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 156/188

2. Assainissement a. Eaux usées

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif non collectif d’assainissement, adapté à la nature géologique du sol et à la topographie du terrain concerné conformément aux prescriptions édictées par l’étude technique présentée au zonage d’Assainissement et de la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées».

b. Eaux pluviales Toutes utilisations ou occupations du sol ou modification de son utilisation amenant à modifier l’écoulement des eaux pluviales, doit faire l’objet d’un système de rétention/d’infiltration propre au projet (soit au niveau de la parcelle ou à l’échelle de l’opération pour les opérations d’aménagement), dimensionné sur la base des préconisations du zonage d’assainissement eaux pluviales. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage eaux pluviales».

3. Gaz, électricité, téléphone, télédistribution Sauf en cas d’impossibilité technique, les constructions, installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Règle générale Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées (existantes, à modifier ou à créer), et de 5 mètres minimum au droit des accès garages (dans le cas de voies privées existantes ou projetées, l’alignement est pris à la limite effective de la voie). Les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe de la RD 261 et de la RD 211. Toutefois sont autorisées l’aménagement et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, à condition de ne pas réduire le recul existant.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 157/188

2. Equipements publics et d’infrastructure

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’infrastructure ainsi qu’aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, gaz, téléphone, etc.) et à leurs locaux techniques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règle générale Les constructions peuvent être implantées, sur une ou plusieurs limites latérales. Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, oriel, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 1,5 mètre de profondeur.

2. Dispositions particulières relatives aux bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif

Les constructions nouvelles et leur extension pourront s’implanter soit sur une ou plusieurs limites séparatives de propriété, soit isolées des limites séparatives avec un recul minimum de 3 mètres. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, gaz, téléphone, etc.) et à leurs locaux techniques.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

1. Règle générale

La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9m.

En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.

La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5m.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 158/188

2. Dispositions particulières

Des adaptations pourront être admises pour les superstructures liées et nécessaires à l'exploitation du sol ou du sous-sol.

Des adaptations pourront être admises en cas de terrain en pente.

La réhabilitation ou la rénovation des bâtiments existants devra conserver la hauteur initiale des constructions.

Dans le cas de la mise en place de dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que éoliennes, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique,… peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur de l’ordre de 0.50 m, dans le respect des dispositions de l’article A 11 relatives à l’aspect extérieur des constructions.

3. Dispositions relatives aux bâtiments et équipements à caractère public

Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments à caractère public et/ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

1. Règles générales

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris…) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale.

La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal.

Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant.

En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.

2. Constructions à usage d’habitation

Façades

- Les murs séparatifs et murs aveugles doivent être en harmonie avec les façades. L’aspect extérieur devra relever d’une certaine unité avec l’environnement bâti. Les teintes blanches, vives ou froides sont proscrites ainsi que les polychromies.

- Sauf à être en pierres apparentes, les façades devront être enduites (ou éventuellement badigeonnées). Dans le cas d’une maçonnerie de pierre, la façade sera soit laissé apparente et jointoyée au mortier de sable ou enduite au même mortier.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 159/188

- Les imitations de matériaux telles que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux en vue d’être recouverts, sont interdites.

- L’utilisation de colonnes décoratives ou tout autre élément architectural anachronique ou étranger à l’architecture locale sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.

- Les teintes de couleur des enduits en façade seront mates de ton sable sans jamais être blanc.

- Les volets seront réalisés de préférence de façon traditionnelle (bois croisés et cloutés). Les couleurs vives et blanches sont interdites. Les couleurs pastelles seront préférées aux couleurs franches, vives et froides.

- L’isolation par l’extérieur en saillie des façades des constructions existantes est autorisée. La saillie est limitée à 0.20 cm sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée.

Annexes

Les annexes doivent être traitées avec les mêmes soins et caractéristiques que le bâtiment principal et suivant les mêmes règles.

Toitures

- Les toitures terrasses et les toitures à un pan sont interdites hormis pour les constructions annexes. Les pans coupés sont autorisés en pignon.

- Les pentes de toiture devront être comprises entre 25 % et 35 %.

- Les toitures seront couvertes de tuiles rondes de teintes claires ou vieillies ; Toutefois, pour les extensions ou les réhabilitations de bâtiments existants, les toitures pourront être réalisées dans une couleur similaire à celle existante.

- Les chiens assis sont interdits.

- Les souches de cheminées devront être réalisées aussi près que possible du faîtage et avoir une forme parallélépipédique. Un léger fruit s’achevant en solin peut être admis. Lorsqu’elles ne sont pas construites en pierres, elles devront être enduites.

- Les conduits apparents en saillies sont interdits à l’exception de ceux des eaux pluviales.

Percements

- Les nouveaux percements réalisés à l’occasion d’une extension ou non sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade initiale.

- Les barreaudages devront être métalliques, droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le tableau des ouvertures.

Clôtures

- Les murs de clôture à l’alignement des voies publiques devront être réalisés dans les tons préconisés et dans des maçonneries identiques à celles des façades des bâtiments.

- La clôture pourra éventuellement tant à l’alignement qu’en limite séparative être constitué :

o de grille simple ou grillage vert d’une hauteur maximale de 2 mètres, pouvant être doublée par des haies vives ;

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 160/188

o de mur bahut de 0,50 mètres de hauteur doublé par des haies vives après avoir été surmontés éventuellement d’un grillage vert ou d’une grille simple d’1.50 m de hauteur maximum.(Hors zone inondable uniquement).

- Les portes et portails seront de forme simple et peints. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. Les portes de garages seront pleines (sans oculus) et peintes. Les couleurs vives et blanches sont proscrites.

- Les citernes de combustibles ou autres produits seront enterrées ou, à défaut, masquées par un traitement paysager (haies vives).

- Les soutènements et les parapets seront traités en maçonnerie identique à celle des constructions avoisinantes.

- Les garde-corps seront métalliques, montés en série verticale. Les barreaudages en tubes horizontaux sont interdits.

3. Constructions à usage agricole Murs extérieurs

- Les couleurs vives et le blanc sont proscrits. - Les façades pourront être réalisées en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du

bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site. Toitures

- les toitures terrasses (sauf si elles sont végétalisées) sont interdites, les pans coupés sont autorisés en pignon.

- Les couleurs de toitures vives (notamment le blanc) sont interdites. Clôtures

- La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,20 mètre. - Les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne

devront pas gêner la visibilité. - les installations techniques de service public devront s’intégrer de manière

harmonieuse dans l’environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords, …).

Article A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés

Les bâtiments d’élevage industriel et les dépôts doivent être accompagnés par des rangées d’arbres de haute tige d’essence locale ou d’une masse boisée de manière à masquer au mieux les constructions.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 161/188

Les essences plantées sur les parcelles support de constructions à usage d’habitation devront de préférence être d’origine locale.

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols

Non réglementé

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 162/188

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE OU FORESTIERE « N »

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 163/188

ZONE N

Caractéristiques de la zone

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone est concernée par la zone rouge du risque inondation dénommée R. Celle-ci est divisée en trois secteurs R1, R2 et R3 en fonction du niveau et de la nature de l’aléa et des enjeux exposés. Dans ces secteurs du champ d’inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites à l’exception de celles énumérées au Titre I - dispositions générales- chapitre 2- Risques. Par ailleurs, la zone est concernée par le risque de transport de matières dangereuses lié au passage de la canalisation de transport et distribution de gaz de GRT Gaz.

Par ailleurs, la zone N au quartier « Tarare », au nord-est du village en limite communale, est concerné par la servitude de protection des monuments historiques (AC1) de l’églisetemple située sur le territoire de Beaumont-lès-Valence

La zone au quartier « le petit Montalivet », est concernée par la servitude radioélectrique de protection des installations de navigation et d’atterrissage du centre radioélectrique de Valence-Beaumont lès Valence.

La zone au quartier « La Léore », au nord de la commune, en limite communale avec Valence, est concerné par le risque de transport de matières dangereuses lié au passage du pipeline Méditerranée- Rhône.

SECTION 1- NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CADRE REGLEMENTAIRE

1.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

1.2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET AUTRES REGLEMENTATIONS

1.1.1 Les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent a celles des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1.1.2 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement

1.1.2.1 Sursis à statuer

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

‐ Article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

‐ Article L. 111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,

‐ Articles L. 123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU,

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 5/188

‐ Articles L. 111-7 et L. 311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée,

1.1.2.2 Lotissements

S'il existe des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, la liste de ces lotissements figure dans les annexes du PLU.

‐ Article L. 442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les PLU.

‐ Article L. 442-14 : Gel des dispositions d’urbanisme du lotissement pendant 5 ans.

1.1.2.3 Permis de construire et desserte par les réseaux

‐ Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

1.1.2.4 Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

‐ Article L. 123-1-2 : Localisation des aires de stationnement

‐ Article L. 123-1-3 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

1.1.2.5 Permis de démolir

Cette obligation d’obtenir un permis de démolir est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (L. 421-3 du Code de l’Urbanisme),

- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 (R. 421-28 a),

- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques (R. 421-28 b),

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine (R. 421-28 c),

- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement,

- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7 ème alinéa de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 6/188

1.1.2.6 Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

‐ Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b), R. 421-9 b), R. 443-6 ;

‐ Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 ;

‐ Caravanes : R.111-37 à R.111-40 ;

‐ Campings : R.111-41 à R.111-43.

1.1.2.7 Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant :

‐ Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»

La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).

1.1.3 Indépendamment des règles du PLU qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques, notamment en matière :

- de code civil,

- de code de l’environnement,

- d’installations classées pour la protection de l'environnement,

- de protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites, ainsi que du secteur sauvegardé délimité par l'arrêté ministériel du 21 août 1986,

- de fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique,

- de lotissements dont les règles d'urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis (loi du 6 janvier 1986, article L.315.2.1 et R.315.44.1 et suivants du code de l'urbanisme),

- de normes de construction et d'habitation, notamment celles du code de la construction et de l'habitation,

- d'hygiène et de santé publique, notamment celles du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental,

- de sécurité contre l'incendie,

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 7/188

- de protection de la réception radiotélévisée,

- d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite,

- de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, notamment celles du Règlement national de publicité et du Règlement local de publicité,

- de servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol conformément aux dispositions des articles R.126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents de ce P.L.U. y sont reportées, mais de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont applicables.

1.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de MONTELEGER est divisé :

- En zones urbaines dites "zones U", qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent à ces zones urbaines suivantes :

o La zone centrale qui correspond au centre ancien repérée par l’indice UA,

o Les zones mixtes à dominante d’habitat diversifié, avec commerces et services le cas échéant, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UB,

o Les zones d’habitat pavillonnaire de densité moyenne assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers à plus faible densité, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice UC,

o Les zones d’habitat pavillonnaire de densité plus faible, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice UD :

 le secteur UD1 de renouvellement urbain au quartier « Perion » dont les conditions sont définies par les orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur de l’IME des Colombes et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé; Ce secteur fera l’objet d’un programme d’habitat à vocation de mixité sociale.

o La zone à vocation d’accueil des équipements publics, d’intérêt collectif, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UEq ;

o La zone à vocation d’accueil de constructions et d’installations à usage éducatif, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UEs ;

o La zone à vocation économique délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice Ui,

o La zone à vocation d’accueil installations hospitalières et des équipements à caractère médico-social, paramédical, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UHo ;

o La zone à vocation d’accueil des équipements sportifs et de loisirs, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UL ;

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 8/188

- En zones à urbaniser dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

o Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination de l’habitat devant s’urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et dans les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUah ;

o Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination d’activités artisanales dans les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUae ;

o Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales dans les conditions définies au présent règlement, délimitées par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUai.

- En zones agricoles dites zone « A », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. La zone A comprend deux secteurs :

o Zone qui correspond aux terres à potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice A ;

o Secteur de la zone agricole correspondant aux zones humides situées au sein de la zone agricole, délimité par un trait en pointillé et repéré par l’indice Azh ;

- En zones naturelles dites "zones N", qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique ou pour les loisirs, soit de leur caractère d'espaces naturels soumis ou non à des contraintes ou à des risques.

Les dispositions du titre V du présent règlement s’appliquent à la zone à caractère d’espaces naturels et forestiers, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice N,

Les plans de zonage au 1/ 2500ème et au 1/5 000ème comportent en outre :

-

des espaces boisés classés (E.B.C.) prévus à l’article L.130-1 du Code de

l’Urbanisme ;

-

des emplacements réservés (E.R.) prévus à l’article L.123-1 (8) du Code de

l’Urbanisme ;

-

des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des Installations

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE : silo et entrepôt) dans lesquelles

sont interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions nouvelles et les

modifications des constructions existantes ;

-

des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des

canalisations de transports de matières dangereuses :

o canalisation de transport de gaz naturel DN 150 PMS 67,7, exploitée par GRT Gaz,

o canalisation d’hydrocarbures SPMR exploitée par la société du Pipeline Méditerranée Rhône

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 9/188

o canalisation d’hydrocarbures ODC1 (oléoduc de défense commune) exploitée par la société TRAPIL

-

des servitudes prévues aux articles suivants :

o L.123-2 c) du Code de l’Urbanisme indiquant la localisation prévue et les

caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations

d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier des terrains

concernés,

o L.555-27 du Code de l’Environnement indiquant les canalisations de transport de matières dangereuses et les servitudes de passage qui s’y rattachent afin qu’en cas de problème ou de maintenance, le transporteur puisse accéder à la canalisation :

 canalisation de transport de gaz naturel DN 150 PMS 67,7, exploitée par GRT Gaz,

 canalisation d’hydrocarbures SPMR exploitée par la société du Pipeline Méditerranée Rhône

 canalisation d’hydrocarbures ODC1 (oléoduc de défense commune) exploitée par la société TRAPIL

o L. 123-1-5 4° du Code de l’urbanisme indiquant dans les zones urbaines ou à

urbaniser, les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme

de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories

de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

1.4 ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 10/188

Article 2RISQUES

L’article R 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu :

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

- Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; … ».

Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que l’atlas départemental des zones inondables et les études complémentaires réalisées pour le compte de la commune, ont permis d’identifier 2 types de risques en application de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme :

Risques Naturels :

- Plusieurs secteurs de risques d’inondation liés au bassin versant de la Véore comprenant quatre niveaux d’aléas.

Risques Technologiques :

- des secteurs de risques présentés par les canalisations de transport de matières dangereuses (ODC1 : canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par TRAPIL- SPMR : canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par la société du Pipeline Méditerranée- Rhône) et une canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz) ;

- Des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE : silo et entrepôt) dans lesquelles sont interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions nouvelles et les modifications des constructions existantes.

Ces secteurs de risques sont délimités aux plans de zonage par des aplats de couleurs (inondations) ou des lignes discontinues (risques technologiques) en superposition des différents zonages du PLU ; au sein de chaque zone du règlement concernée par un tel risque, il est fait mention du risque dans le paragraphe « caractère de la zone ». Dans ces secteurs de risques, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque précisées ci-après, en suivant les dispositions réglementaires liées aux risques en cas de règles divergentes ou différentes.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 11/188

2.1 REGLEMENT RISQUE INONDATION

2.1.1 Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation sont strictement interdits :

- la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux

nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,

- la création de sous-sol,

- la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre

les crues

- la création ou l'extension d'aires de camping, le stationnement de caravanes.

2.1.2 Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3

Dans les secteurs R1, R2, R3 du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des

occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 L’extension au sol des constructions à usage :

o d'habitation aux conditions suivantes :

 sans création de nouveau logement,

 l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,

 l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier

niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

o professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de

l’activité économique existante aux conditions suivantes :

 l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la

vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),

 le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

o d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le

type aux conditions suivantes :

 l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du

bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population

accueillie.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 12/188

 La surélévation des constructions existantes à usage :

o d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,

o professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas

augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,

o d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas

augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de

référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de

référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne

dépasse pas 20 m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles

et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie

ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage.

Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs

ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

 Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées,

comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des

cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de

l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition

de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3

 La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière

existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 13/188

 Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour

l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement

de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les

ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des

équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence déterminée par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non

transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

2.1.3 Règlement de la zone rouge Rh

La zone Rouge hachurée correspond aux secteurs d'aléas moyen et fort affectant le centre urbain.

Dans cette zone le principe du PPR est de permettre le maintien de l'activité en limitant la vulnérabilité des personnes et des biens.

Peuvent être autorisés en zone rouge Rh :

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux

destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des

occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 La création de constructions à usage :

o d'habitation,

o d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20

personnes) et J,

o professionnel (artisanal, agricole et industriel).

 L'extension au sol et la surélévation des constructions existantes à usage :

o d'habitation,

o professionnel (artisanal, agricole et industriel). S'il y a augmentation de la

capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge,

o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20

personnes) et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge,

o d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type, et d'ERP

classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :

 l'extension au sol ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du

bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 14/188

 l'extension ou la surélévation ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de

référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

 Le changement de destination et d’usage des locaux existants à la date

d'approbation du présent PLU au-dessous de la cote de référence, dans la mesure où il ne vise pas à créer de logement et qu’ils disposent d’un accès depuis l’intérieur à un niveau refuge situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, suffisamment dimensionné pour y accueillir la totalité des personnes reçues. Le stockage de produit polluant ou dangereux est interdit au-dessous de la cote de référence.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie

ne dépasse pas 20 m².

 La création de garage collectif fermé, non enterré, sous la cote de référence.

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements

sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

 Les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage.

Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs

ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

 La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du présent PLU.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des

cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de

l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être

autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des

équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence fournie par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable et non

transformable.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 15/188

2.1.4 Règlement de la zone bleue B

Dans le secteur B du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en secteur B

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 La création de constructions à usage :

o d'habitation,

o d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J,

o professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).

 L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

o d'habitation,

o professionnel (artisanal, agricole et industriel).

o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J.

o d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 16/188

mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence déterminée par le service instructeur des autorisations d'urbanisme pour le secteur B.

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable.

2.1.5 Règlement concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés). Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

 Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m².

 Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

2.2 REGLEMENT RISQUES TECHNOLOGIQUES TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSES

La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :

- La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploitée par la société du Pipeline Méditerranée- Rhône (SPMR) ;

- La canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz Région Rhône méditerranée ;

- Le pipeline ODC1 (Oléoduc de Défense Commune n°1) exploitée par la société TRAPIL.

Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publique.

Chaque canalisation a fait l’objet d’études de danger définissant les zones de danger suivantes :

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 17/188

- Zone de danger des premiers effets létaux (PEL)

- Zone de danger des effets létaux significatifs (ELS)

Ces dernières sont à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de chaque canalisation. Dans ces zones, certaines occupations et utilisations du sol sont interdites ou soumis à préconisations.

2.2.1 La canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz Région Rhône méditerranée ;

DIAMETRE DE LA CANALISATION

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE DE LA CANALISATION 67.7 BARS

PEL

ELS

DN 150 mm

50

25

Ces distances sont majorées de 5 m pour tenir compte de la vitesse de vent supérieure dans le département.

2.2.2 La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploitée par la société du Pipeline Méditerranée- Rhône (SPMR)

BRANCHE

TYPE

EL

D’ENVIRONNEMENT

ELS EL PC ELS PC

B1

toutes zones

250

210

50

45

PC : lors de la mise en place d’une protection complémentaire permettant ainsi de réduire les zones de dangers.

Ces valeurs EL PC et ELS PC peuvent être ramenées à 50 m et 45 m lorsque la population susceptible d’être exposée en cas de fuite a la possibilité d’évacuer le secteur sans difficultés.

2.2.3 Le pipeline ODC1 (Oléoduc de Défense Commune n°1) exploitée par la société TRAPIL

ZONES DE DANGER

DISTANCES PRECONISEES

Petite brèche

Grande brèche

EL

50 m

200 m

ELS

40 m

165 m

2.2.4 Règles applicables dans les zones de dangers des canalisations de transport de matières dangereuses

- Dans la zone des effets létaux (EL), sont interdits l’ouverture ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 300 personnes et/ou des Immeubles de Grande Hauteur (IGH)

- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS), sont interdits l’ouverture ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes et/ou des Immeubles de Grande Hauteur (IGH)

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Page 18/188

2.3 REGLEMENT RISQUES TECHNOLOGIQUES – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

On recense sur le territoire de la commune deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et générant des risques, il s’agit de :

- SANTE FE (ex FIRST SUN VALENCE) – sis zone d’activités de Beauvert ; - VALENCE CEREALES – sis quartier les Rebatières.

Concernant la maîtrise de l’urbanisation autour de ces établissements, il convient de se reporter aux fiches de porter à connaissance jointes en annexe 1.4 et

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.