Article 1Cadre reglementaire
1.1 Champ d’application territoriale du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
1.2 Portee respective du reglement et autres
Reglementations
1.1.1 Les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent a celles des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du
Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1.1.2 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement
1.1.2.1 Sursis à statuer
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles
L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
‐ Article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
‐ Article L. 111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
‐ Articles L. 123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU,
‐ Articles L. 111-7 et L. 311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée,
1.1.2.2 Lotissements
S'il existe des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, la liste de ces lotissements figure dans les annexes du PLU.
‐ Article L. 442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les PLU.
‐ Article L. 442-14 : Gel des dispositions d’urbanisme du lotissement pendant 5 ans.
1.1.2.3 Permis de construire et desserte par les réseaux
‐ Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
1.1.2.4 Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
‐ Article L. 123-1-2 : Localisation des aires de stationnement
‐ Article L. 123-1-3 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
1.1.2.5 Permis de démolir
Cette obligation d’obtenir un permis de démolir est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :
- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (L. 421-3 du Code de l’Urbanisme),
- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L.
313-15 (R. 421-28 a),
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques (R. 421-28 b),
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-
30-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du
Patrimoine (R. 421-28 c),
- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du
Code de l'Environnement,
- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7 ème alinéa de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
1.1.2.6 Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
‐ Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b),
R. 421-9 b), R. 443-6 ;
‐ Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 ;
‐ Caravanes : R.111-37 à R.111-40 ;
‐ Campings : R.111-41 à R.111-43.
1.1.2.7 Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant :
‐ Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).
1.1.3 Indépendamment des règles du PLU qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques, notamment en matière :
- de code civil,
- de code de l’environnement,
- d’installations classées pour la protection de l'environnement,
- de protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites, ainsi que du secteur sauvegardé délimité par l'arrêté ministériel du 21 août
1986,
- de fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique,
- de lotissements dont les règles d'urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis (loi du 6 janvier 1986, article L.315.2.1 et
R.315.44.1 et suivants du code de l'urbanisme),
- de normes de construction et d'habitation, notamment celles du code de la construction et de l'habitation,
- d'hygiène et de santé publique, notamment celles du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental,
- de sécurité contre l'incendie, Page 7/188
- de protection de la réception radiotélévisée,
- d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite,
- de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, notamment celles du Règlement national de publicité et du Règlement local de publicité,
- de servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol conformément aux dispositions des articles R.126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents de ce P.L.U. y sont reportées, mais de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont applicables.
1.3 Division du territoire en zones
Le territoire de la commune de MONTELEGER est divisé :
- En zones urbaines dites "zones U", qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent à ces zones urbaines suivantes :
- La zone centrale qui correspond au centre ancien repérée par l’indice UA,
- Les zones mixtes à dominante d’habitat diversifié, avec commerces et services le cas échéant, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UB,
- Les zones d’habitat pavillonnaire de densité moyenne assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers à plus faible densité, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice UC,
- Les zones d’habitat pavillonnaire de densité plus faible, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice UD :
- le secteur UD1 de renouvellement urbain au quartier « Perion » dont les conditions sont définies par les orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur de l’IME des Colombes et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé; Ce secteur fera l’objet d’un programme d’habitat à vocation de mixité sociale.
- La zone à vocation d’accueil des équipements publics, d’intérêt collectif, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UEq ;
- La zone à vocation d’accueil de constructions et d’installations à usage éducatif, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice
UEs ;
- La zone à vocation économique délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice Ui,
- La zone à vocation d’accueil installations hospitalières et des équipements à caractère médico-social, paramédical, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UHo ;
- La zone à vocation d’accueil des équipements sportifs et de loisirs, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UL ;
- En zones à urbaniser dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
- Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination de l’habitat devant s’urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et dans les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUah ;
- Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination d’activités artisanales dans les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUae ;
- Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales dans les conditions définies au présent règlement, délimitées par un trait en pointillé et repérées par l’indice
AUai.
- En zones agricoles dites zone « A », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. La zone A comprend deux secteurs :
- Zone qui correspond aux terres à potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice A ;
- Secteur de la zone agricole correspondant aux zones humides situées au sein de la zone agricole, délimité par un trait en pointillé et repéré par l’indice
Azh ;
- En zones naturelles dites "zones N", qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique ou pour les loisirs, soit de leur caractère d'espaces naturels soumis ou non à des contraintes ou à des risques.
Les dispositions du titre V du présent règlement s’appliquent à la zone à caractère d’espaces naturels et forestiers, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice N,
Les plans de zonage au 1/ 2500ème et au 1/5 000ème comportent en outre :
- des espaces boisés classés (E.B.C.) prévus à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;
- des emplacements réservés (E.R.) prévus à l’article L.123-1 (8) du Code de l’Urbanisme ;
- des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE : silo et entrepôt) dans lesquelles sont interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions nouvelles et les modifications des constructions existantes ;
- des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des canalisations de transports de matières dangereuses :
- canalisation de transport de gaz naturel DN 150 PMS 67,7, exploitée par GRT
Gaz,
- canalisation d’hydrocarbures SPMR exploitée par la société du Pipeline
Méditerranée Rhône
- canalisation d’hydrocarbures ODC1 (oléoduc de défense commune) exploitée par la société TRAPIL
- des servitudes prévues aux articles suivants :
- L.123-2 c) du Code de l’Urbanisme indiquant la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier des terrains concernés,
- L.555-27 du Code de l’Environnement indiquant les canalisations de transport de matières dangereuses et les servitudes de passage qui s’y rattachent afin qu’en cas de problème ou de maintenance, le transporteur puisse accéder à la canalisation :
- canalisation de transport de gaz naturel DN 150 PMS 67,7, exploitée par GRT Gaz,
- canalisation d’hydrocarbures SPMR exploitée par la société du
Pipeline Méditerranée Rhône
- canalisation d’hydrocarbures ODC1 (oléoduc de défense commune) exploitée par la société TRAPIL
- L. 123-1-5 4° du Code de l’urbanisme indiquant dans les zones urbaines ou à urbaniser, les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
1.4 Adaptations mineures
Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.