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Edifiable

Zone UES

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 6 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle générale La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 m de hauteur à l’égout du toit.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
- Pour les bâtiments et les équipements à caractère public ou d’intérêt collectif, une proportion au moins égale à 20 % du total des surfaces non bâties en superstructure devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – ou aires de jeux et de loisirs perméables - à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée.

Le règlement de la zone UES, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 177 articles, avec une recherche
Article UES 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupation et utilisation du sol interdites

- les constructions non liées à l’activité éducative ; - les logements qui ne sont pas nécessaires à cette activité et aux personnes

concernées (personnel éducatif, élèves internes) - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à

autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UEs2 ; - les dépôts de véhicules de plus de 10 unités ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de matériel, de

matériaux, de déchets, de véhicules désaffectés à l’exception des dépôts nécessaires à l’entretien et ou fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en communs ; - les constructions à usage industriel, de commerce, d’artisanat et de services ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé ; - les terrains de camping et de caravanings ; - les parcs d’attractions ;

Article UES 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Constructions et installations nouvelles ou existantes

- les chaufferies, climatisations, etc…, à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone ainsi que les installations y compris classées liées au fonctionnement des équipements d’intérêt public ;

- les affouillements et exhaussements du sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions et aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site ;

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- Les installations classées non visées à l’article 1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances inacceptables, qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection (conditions cumulatives)

- Les aires de stationnement admises doivent être liées aux activités autorisées dans la zone

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UES 3Accès et voirie

Accès et voiries

1. Principe général

Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en terme de trafic (fréquence, entrées, sorties) et d’usagers (véhicules légers, poids lourds, …). Ils doivent en outre être aménagés de manière à satisfaire les exigences en matière de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte de déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douces (vélos, piétons, Personne à Mobilité Réduite) ainsi que la continuité de la chaîne de déplacements.

2. Accès

- Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions, ouvrages ou travaux qui doivent être édifiées ;

- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin ;

- Aucun accès direct ou par l’intermédiaire d’un fonds voisin ne peut avoir moins de 3m de large

- La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voirie.

3. Voirie

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ;

- Les voies nouvelles publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doivent présenter au minimum une largeur de plate-forme d’emprise de

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minimum 5 m. toutefois cette emprise peut être réduite à 3.5 m en cas d’opération d’ensemble ou lorsqu’il existante une autre voie d’accès ;

- Les voies nouvelles devront de préférence être traversantes et raccordées aux extrémités aux voies publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un raccordement minimum de 2 m de largeur (piétons/cycles) ;

- En cas d’impossibilité technique, les voies nouvelles pourront être en impasse. Ces dernières doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment pour les véhicules de services publics (ramassage des ordures ménagères, de lutte contre l’incendie) ;

- Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution, afin d’assurer un bon fonctionnement de la circulation et des accès ;

Article UES 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ description du système de distribution et d’alimentation en eau potable- évaluation du bilan besoins/ressources ».

2. Assainissement

a. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.

En l’absence du réseau collectif d’assainissement, une filière d’assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ».

b. Eaux usées autres que domestiques

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.

Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ».

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c. Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le réseau au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux.

Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage eaux pluviales ».

3. Gaz, électricité, téléphone, télédistribution

Les constructions, installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ou pour toute nouvelle construction, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF-GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunications.

4. Collecte des déchets

La collecte des ordures ménagères est organisée sur l’ensemble de la ville sous forme de collecte sélective. Lorsque le système de collecte l’exige, des installations nécessaires à cette collecte devront être prévues dans le cadre du projet de construction ou de réhabilitation sur l’unité foncière même. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage des ordures ménagères des occupants en attente de collecte.

Il convient de se reporter à l’annexe 6.1 – annexes sanitaires/ volet collecte et gestion des déchets.

Article UES 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé

Article UES 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Règle générale

Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimums hors agglomération suivants :

- 25 mètres le long de la RD 261 pour les constructions à usage d’habitation

- 15 mètres le long de la RD 261 pour les autres types de constructions

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2. Equipements publics et d’infrastructure Les constructions nouvelles sont normalement implantées soit à l’alignement soit avec un recul d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées (existantes, à modifier ou à créer) et de 5 mètres minimum au droit des accès garages (dans le cas de voies privées existantes ou projetées, l’alignement est pris à la limite effective de la voie). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, gaz, téléphone, etc.) et à leurs locaux techniques.

Article UES 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règle générale Toute construction doit être implantée en recul des limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 6 mètres. Le recul se calcule par rapport aux limites de chaque lot d’un terrain divisé. Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, oriel, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 1,5 mètre de profondeur. L’implantation des piscines non couvertes devra respecter un recul minimal de 2 mètres.

2. Dispositions particulières relatives à l’extension des constructions existantes Dans le cas particulier de l’extension (ou de la surélévation) d’un bâtiment existant – ne répondant pas forcément aux règles ci-avant définies les marges de retrait par rapport aux limites séparatives définies à l’article 7.1 pourront être réduites, sans être néanmoins inférieures aux distances constatées entre les existants et les dites limites.

3. Dispositions particulières relatives aux bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif

Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, gaz, téléphone, etc.) et à leurs locaux techniques.

Article UES 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

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Article UEs 9- Emprise au sol

Non réglementé

Article UES 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Les hauteurs doivent être mesurées de la façon suivante : - Par rapport au sol naturel apparent, avant travaux. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de la ligne de plus grande pente ; - Jusqu’à l’égout du toit de la construction.

1. Règle générale

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 m de hauteur à l’égout du toit.

2. Dispositions particulières

D’autres dispositions que celles décrites ci-dessus pourront être autorisées ou requises notamment :

- Dans le cas de la mise en place de dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que éoliennes, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique,… peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur de l’ordre de 0.50 m dans le respect des dispositions de l’article UEs 11 relatives à l’aspect extérieur des constructions.

- une hauteur différente peut être admise ou imposée par l’autorité compétente lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale

3. Dispositions relatives aux dispositifs des réseaux d’intérêt public de transmission et réception hertziennes

Les pylônes et obstacles minces nécessaires aux réseaux d’intérêt public de transmission et de réception d’ondes hertziennes (antennes de téléphonie mobile, etc.) ne sont pas soumis à des règles de hauteur.

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Article UEs 11- Aspect extérieur

1. Principe général

Les constructions nouvelles et aménagements projetés doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de la zone.

Rappel : en vertu de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Toutefois des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d’ordres architecturaux le rendent nécessaires, notamment en vue de préserver la cohérence d’un ensemble d’immeubles existants ou pour tenir compte du caractère spécifique de la construction.

L’aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent le quartier dans lequel elles seront édifiées.

Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d’un type régional affirmé et étranger à la région (exemples : construction tout en bois d’aspect chalet de montagne, architecture d’inspiration espagnole, …)

Sont à proscrire tout élément pastiche de type néo-provençale, néoclassique ainsi que tout autre ajout contrariant la lisibilité des façades. La présence de multiples arcades est à proscrire.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble ordonnancé doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnancement architectural des constructions voisines existantes.

L’isolation par l’extérieur en saillie des façades des constructions existantes est autorisée. La saillie est limitée à 0.20 cm sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée.

Clôtures

- Les clôtures seront réalisées par des haies vives qui pourront éventuellement être doublées d’un grillage plastifié de couleur verte à maille rectangulaire ou carrée,

- Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou du caractère des constructions édifiées sur l’unité foncière.

- Les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner la visibilité de la circulation.

Façades

- Les façades peuvent être réalisées en différents matériaux sous réserve de ne pas excéder deux types de matériaux aux qualités complémentaires dans un souci de cohérence architecturale (exemple : pierre et verre, enduit et béton, pierre et acier,…).

- Les menuiseries extérieures seront peintes ou laquées.

- Les teintes vives ne pourront être utilisées qu’en surface réduite pour souligner certains détails architecturaux. Les teintes de couleur en façade ne peuvent

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excéder deux teintes par construction : 1 pour les volumes principaux, de valeur moyenne et une plus vive pour souligner les éléments architecturaux (structures d’entrée, passage, encadrements de fenêtres et portes, modénature, …)

- Le blanc pur, le blanc cassé sont proscrits à l’exception des éléments architecturaux à souligner. Il sera privilégié les tons dominants du paysage qui vont du vert cyprès à l’ocre en passant par la gamme des beiges et des sables.

Les toitures

- les couleurs de toitures vives (notamment le blanc) sont interdites. Seront privilégiés les tons dominants du paysage.

2. Dispositions diverses

Dans les opérations groupées, les réseaux d’alimentation électrique, téléphonique et les câbles divers seront obligatoirement enterrés.

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un écran végétal.

Les coffrets, compteurs et boites aux lettres, etc. seront, autant que faire se peut, intégrés dans les murets de clôture ou dans les murs de la construction elle-même.

Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques de réception par satellite, ainsi que les mâts d’antennes destinés à l’émission d’ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte au site et aux paysages, ni au caractère architectural de l’immeuble. Elles seront également implantées en retrait de la façade, le moins visible depuis la voie publique ; elles ne déborderont en aucun cas en saillie sur le domaine public.

Article UES 12Stationnement

Stationnement

1. Rappel Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière, en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet.

2. Caractéristiques dimensionnelles Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,40 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement d'au moins 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les places accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite doivent présenter une largeur minimum de 3,30 mètres et un passage de 0,80 mètre. Il est rappelé que le stationnement doit être conforme aux dispositions en vigueur relative à l’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite). L’accès des parkings réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra obligatoirement se faire par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique.

3. Nombre d’emplacements

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En cas de construction neuve, de création de surface de plancher qui entraînera la création de classe supplémentaire, chaque opération devra s’assurer de répondre correctement aux besoins induits en nombre de places de stationnement qui ne peut être inférieur à :

Catégorie

Ratio applicable

Activités

Etablissements scolaires

2 places de stationnement par classe créée

A ces places s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars ainsi que les garages ou les abris pour les deux roues. Pour les deux roues non motorisés, il sera demandé 5 emplacements par classe.

4. Dispositions applicables aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif L’expression des besoins de stationnement sera proportionnée à l’effectif des employés et de la population accueillie. 5% des superficies de stationnement seront réservées aux personnes à mobilité réduite, avec un minimum d’une place par établissement.

Article UES 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés

Les plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes.

1. Obligation de planter et végétaliser

Une proportion au moins égale à 20 % du total des surfaces non bâties en superstructure devra être :

- aménagée en espaces verts en pleine terre – à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée, plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de cette même surface libre de toute construction.

- Pour les bâtiments et les équipements à caractère public ou d’intérêt collectif, une proportion au moins égale à 20 % du total des surfaces non bâties en superstructure devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – ou aires de jeux et de loisirs perméables - à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée.

- Les parties engazonnées et plantées des dalles de couverture des parkings enterrés, semi-enterrés ou de rez-de-chaussée pourront être prises en compte dans le calcul des surfaces minimales exigibles en surfaces végétalisées, à condition qu’elles se situent à moins de 4 mètres de hauteur par rapport au sol naturel, et qu’elles soient traitées de façon à rendre leur plantation durable (épaisseur de terre végétale au-dessus du complexe d’étanchéité supérieure à 0,40 mètre)

Il est rappelé que les aires de stationnement de surface doivent pour leur part être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements de stationnement

2. Volet paysager

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L’aménagement paysager prévu dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être précisément recensés.

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SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UES 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols Non réglementé

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ZONE UHo

Caractéristiques de la zone

La zone UHo englobe des terrains équipés comprenant des installations hospitalières et des équipements à caractère médico-social, paramédical.

La zone est concernée par le risque de transport de matières dangereuses lié au passage de la canalisation de transport et distribution de gaz de GRT Gaz.

La zone UHo comprend des éléments de paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5- III alinéa 2° du Code de l’Urbanisme. Ces éléments identifiés par une trame spécifique sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’Article 3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

SECTION 1- NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UES comme partout.
Article 1CADRE REGLEMENTAIRE

1.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

1.2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET AUTRES REGLEMENTATIONS

1.1.1 Les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent a celles des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1.1.2 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement

1.1.2.1 Sursis à statuer

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

‐ Article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

‐ Article L. 111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,

‐ Articles L. 123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU,

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‐ Articles L. 111-7 et L. 311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée,

1.1.2.2 Lotissements

S'il existe des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, la liste de ces lotissements figure dans les annexes du PLU.

‐ Article L. 442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les PLU.

‐ Article L. 442-14 : Gel des dispositions d’urbanisme du lotissement pendant 5 ans.

1.1.2.3 Permis de construire et desserte par les réseaux

‐ Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

1.1.2.4 Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

‐ Article L. 123-1-2 : Localisation des aires de stationnement

‐ Article L. 123-1-3 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

1.1.2.5 Permis de démolir

Cette obligation d’obtenir un permis de démolir est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (L. 421-3 du Code de l’Urbanisme),

- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 (R. 421-28 a),

- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques (R. 421-28 b),

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 62130-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine (R. 421-28 c),

- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement,

- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7 ème alinéa de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

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1.1.2.6 Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

‐ Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b), R. 421-9 b), R. 443-6 ;

‐ Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 ;

‐ Caravanes : R.111-37 à R.111-40 ;

‐ Campings : R.111-41 à R.111-43.

1.1.2.7 Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant :

‐ Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»

La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).

1.1.3 Indépendamment des règles du PLU qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques, notamment en matière :

- de code civil,

- de code de l’environnement,

- d’installations classées pour la protection de l'environnement,

- de protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites, ainsi que du secteur sauvegardé délimité par l'arrêté ministériel du 21 août 1986,

- de fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique,

- de lotissements dont les règles d'urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis (loi du 6 janvier 1986, article L.315.2.1 et R.315.44.1 et suivants du code de l'urbanisme),

- de normes de construction et d'habitation, notamment celles du code de la construction et de l'habitation,

- d'hygiène et de santé publique, notamment celles du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental,

- de sécurité contre l'incendie,

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- de protection de la réception radiotélévisée,

- d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite,

- de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, notamment celles du Règlement national de publicité et du Règlement local de publicité,

- de servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol conformément aux dispositions des articles R.126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents de ce P.L.U. y sont reportées, mais de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont applicables.

1.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de MONTELEGER est divisé :

- En zones urbaines dites "zones U", qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent à ces zones urbaines suivantes :

o La zone centrale qui correspond au centre ancien repérée par l’indice UA,

o Les zones mixtes à dominante d’habitat diversifié, avec commerces et services le cas échéant, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UB,

o Les zones d’habitat pavillonnaire de densité moyenne assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers à plus faible densité, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice UC,

o Les zones d’habitat pavillonnaire de densité plus faible, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice UD :

 le secteur UD1 de renouvellement urbain au quartier « Perion » dont les conditions sont définies par les orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur de l’IME des Colombes et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé; Ce secteur fera l’objet d’un programme d’habitat à vocation de mixité sociale.

o La zone à vocation d’accueil des équipements publics, d’intérêt collectif, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UEq ;

o La zone à vocation d’accueil de constructions et d’installations à usage éducatif, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UEs ;

o La zone à vocation économique délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice Ui,

o La zone à vocation d’accueil installations hospitalières et des équipements à caractère médico-social, paramédical, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UHo ;

o La zone à vocation d’accueil des équipements sportifs et de loisirs, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UL ;

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- En zones à urbaniser dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

o Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination de l’habitat devant s’urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et dans les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUah ;

o Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination d’activités artisanales dans les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUae ;

o Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales dans les conditions définies au présent règlement, délimitées par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUai.

- En zones agricoles dites zone « A », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. La zone A comprend deux secteurs :

o Zone qui correspond aux terres à potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice A ;

o Secteur de la zone agricole correspondant aux zones humides situées au sein de la zone agricole, délimité par un trait en pointillé et repéré par l’indice Azh ;

- En zones naturelles dites "zones N", qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique ou pour les loisirs, soit de leur caractère d'espaces naturels soumis ou non à des contraintes ou à des risques.

Les dispositions du titre V du présent règlement s’appliquent à la zone à caractère d’espaces naturels et forestiers, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice N,

Les plans de zonage au 1/ 2500ème et au 1/5 000ème comportent en outre :

-

des espaces boisés classés (E.B.C.) prévus à l’article L.130-1 du Code de

l’Urbanisme ;

-

des emplacements réservés (E.R.) prévus à l’article L.123-1 (8) du Code de

l’Urbanisme ;

-

des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des Installations

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE : silo et entrepôt) dans lesquelles

sont interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions nouvelles et les

modifications des constructions existantes ;

-

des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des

canalisations de transports de matières dangereuses :

o canalisation de transport de gaz naturel DN 150 PMS 67,7, exploitée par GRT Gaz,

o canalisation d’hydrocarbures SPMR exploitée par la société du Pipeline Méditerranée Rhône

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o canalisation d’hydrocarbures ODC1 (oléoduc de défense commune) exploitée par la société TRAPIL

-

des servitudes prévues aux articles suivants :

o L.123-2 c) du Code de l’Urbanisme indiquant la localisation prévue et les

caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations

d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier des terrains

concernés,

o L.555-27 du Code de l’Environnement indiquant les canalisations de transport de matières dangereuses et les servitudes de passage qui s’y rattachent afin qu’en cas de problème ou de maintenance, le transporteur puisse accéder à la canalisation :

 canalisation de transport de gaz naturel DN 150 PMS 67,7, exploitée par GRT Gaz,

 canalisation d’hydrocarbures SPMR exploitée par la société du Pipeline Méditerranée Rhône

 canalisation d’hydrocarbures ODC1 (oléoduc de défense commune) exploitée par la société TRAPIL

o L. 123-1-5 4° du Code de l’urbanisme indiquant dans les zones urbaines ou à

urbaniser, les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme

de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories

de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

1.4 ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.

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Article 2RISQUES

L’article R 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu :

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

- Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; … ».

Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que l’atlas départemental des zones inondables et les études complémentaires réalisées pour le compte de la commune, ont permis d’identifier 2 types de risques en application de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme :

Risques Naturels :

- Plusieurs secteurs de risques d’inondation liés au bassin versant de la Véore comprenant quatre niveaux d’aléas.

Risques Technologiques :

- des secteurs de risques présentés par les canalisations de transport de matières dangereuses (ODC1 : canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par TRAPIL- SPMR : canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par la société du Pipeline Méditerranée- Rhône) et une canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz) ;

- Des secteurs à risque technologique indiquant les zones de dangers des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE : silo et entrepôt) dans lesquelles sont interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions nouvelles et les modifications des constructions existantes.

Ces secteurs de risques sont délimités aux plans de zonage par des aplats de couleurs (inondations) ou des lignes discontinues (risques technologiques) en superposition des différents zonages du PLU ; au sein de chaque zone du règlement concernée par un tel risque, il est fait mention du risque dans le paragraphe « caractère de la zone ». Dans ces secteurs de risques, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque précisées ci-après, en suivant les dispositions réglementaires liées aux risques en cas de règles divergentes ou différentes.

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2.1 REGLEMENT RISQUE INONDATION

2.1.1 Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation sont strictement interdits :

- la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux

nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,

- la création de sous-sol,

- la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre

les crues

- la création ou l'extension d'aires de camping, le stationnement de caravanes.

2.1.2 Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3

Dans les secteurs R1, R2, R3 du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des

occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 L’extension au sol des constructions à usage :

o d'habitation aux conditions suivantes :

 sans création de nouveau logement,

 l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,

 l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier

niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

o professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de

l’activité économique existante aux conditions suivantes :

 l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la

vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),

 le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

o d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le

type aux conditions suivantes :

 l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du

bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population

accueillie.

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 La surélévation des constructions existantes à usage :

o d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,

o professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas

augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,

o d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas

augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de

référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de

référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne

dépasse pas 20 m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles

et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie

ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage.

Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs

ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

 Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées,

comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des

cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de

l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition

de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3

 La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière

existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.

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 Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour

l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement

de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les

ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des

équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence déterminée par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non

transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

2.1.3 Règlement de la zone rouge Rh

La zone Rouge hachurée correspond aux secteurs d'aléas moyen et fort affectant le centre urbain.

Dans cette zone le principe du PPR est de permettre le maintien de l'activité en limitant la vulnérabilité des personnes et des biens.

Peuvent être autorisés en zone rouge Rh :

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux

destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des

occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 La création de constructions à usage :

o d'habitation,

o d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20

personnes) et J,

o professionnel (artisanal, agricole et industriel).

 L'extension au sol et la surélévation des constructions existantes à usage :

o d'habitation,

o professionnel (artisanal, agricole et industriel). S'il y a augmentation de la

capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge,

o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20

personnes) et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge,

o d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type, et d'ERP

classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :

 l'extension au sol ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du

bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

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 l'extension ou la surélévation ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de

référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

 Le changement de destination et d’usage des locaux existants à la date

d'approbation du présent PLU au-dessous de la cote de référence, dans la mesure où il ne vise pas à créer de logement et qu’ils disposent d’un accès depuis l’intérieur à un niveau refuge situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, suffisamment dimensionné pour y accueillir la totalité des personnes reçues. Le stockage de produit polluant ou dangereux est interdit au-dessous de la cote de référence.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie

ne dépasse pas 20 m².

 La création de garage collectif fermé, non enterré, sous la cote de référence.

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements

sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

 Les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage.

Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs

ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

 La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du présent PLU.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des

cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de

l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être

autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des

équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence fournie par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable et non

transformable.

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2.1.4 Règlement de la zone bleue B

Dans le secteur B du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en secteur B

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 La création de constructions à usage :

o d'habitation,

o d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J,

o professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).

 L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

o d'habitation,

o professionnel (artisanal, agricole et industriel).

o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J.

o d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10

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mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence déterminée par le service instructeur des autorisations d'urbanisme pour le secteur B.

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable.

2.1.5 Règlement concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés). Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

 Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m².

 Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

2.2 REGLEMENT RISQUES TECHNOLOGIQUES TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSES

La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :

- La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploitée par la société du Pipeline Méditerranée- Rhône (SPMR) ;

- La canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz Région Rhône méditerranée ;

- Le pipeline ODC1 (Oléoduc de Défense Commune n°1) exploitée par la société TRAPIL.

Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publique.

Chaque canalisation a fait l’objet d’études de danger définissant les zones de danger suivantes :

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- Zone de danger des premiers effets létaux (PEL)

- Zone de danger des effets létaux significatifs (ELS)

Ces dernières sont à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de chaque canalisation. Dans ces zones, certaines occupations et utilisations du sol sont interdites ou soumis à préconisations.

2.2.1 La canalisation de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz Région Rhône méditerranée ;

DIAMETRE DE LA CANALISATION

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE DE LA CANALISATION 67.7 BARS

PEL

ELS

DN 150 mm

50

25

Ces distances sont majorées de 5 m pour tenir compte de la vitesse de vent supérieure dans le département.

2.2.2 La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploitée par la société du Pipeline Méditerranée- Rhône (SPMR)

BRANCHE

TYPE

EL

D’ENVIRONNEMENT

ELS EL PC ELS PC

B1

toutes zones

250

210

50

45

PC : lors de la mise en place d’une protection complémentaire permettant ainsi de réduire les zones de dangers.

Ces valeurs EL PC et ELS PC peuvent être ramenées à 50 m et 45 m lorsque la population susceptible d’être exposée en cas de fuite a la possibilité d’évacuer le secteur sans difficultés.

2.2.3 Le pipeline ODC1 (Oléoduc de Défense Commune n°1) exploitée par la société TRAPIL

ZONES DE DANGER

DISTANCES PRECONISEES

Petite brèche

Grande brèche

EL

50 m

200 m

ELS

40 m

165 m

2.2.4 Règles applicables dans les zones de dangers des canalisations de transport de matières dangereuses

- Dans la zone des effets létaux (EL), sont interdits l’ouverture ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 300 personnes et/ou des Immeubles de Grande Hauteur (IGH)

- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS), sont interdits l’ouverture ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes et/ou des Immeubles de Grande Hauteur (IGH)

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

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2.3 REGLEMENT RISQUES TECHNOLOGIQUES – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

On recense sur le territoire de la commune deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et générant des risques, il s’agit de :

- SANTE FE (ex FIRST SUN VALENCE) – sis zone d’activités de Beauvert ; - VALENCE CEREALES – sis quartier les Rebatières.

Concernant la maîtrise de l’urbanisation autour de ces établissements, il convient de se reporter aux fiches de porter à connaissance jointes en annexe 1.4 et

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.