Dispositions générales
Lexique
Les schémas suivants n’ont vocation qu’à illustrer l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire.
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles expliquent la manière dont les termes utilisés doivent être interprétés.
Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Chaque terme suivi d’un astérisque signifie que celui-ci est expliqué dans le lexique.
Abri pour animaux : Lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur.
Abri de jardin : Bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.
Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en
bordure des toits terrasses pour permettre
le relevé d’étanchéité.
Accès : Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisins reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
Aire de stationnement : Espace spécifique pour le regroupement des stationnements.
Aire de stockage : Emplacement réservé au stockage des matériaux dans une entreprise sur un chantier.
Alignement : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique est assimilée à la notion d’alignement.
Annexe : Une annexe est une
construction secondaire, de
dimensions réduites et
inférieures à la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle est non accolée à la construction
principale.
Affouillement du sol : L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède
2 mètres.
Bande principale / bande secondaire : Pour le secteur Ua, des bandes constructibles principales et secondaires, sont définies.
La distinction entre :
- La bande d’implantation dite « principale » s’étend jusqu’à 12 mètres à partir de l’alignement des voies publiques et emprises publiques existantes, modifiées ou créées pour le secteur Ua.
- La bande d’implantation dite « secondaire », s’étend au-delà de 12 mètres à partir de l’alignement des voies publiques et emprises publiques existantes, modifiées ou créées.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Bâti ancien : Est considéré comme bâti ancien au sens du présent règlement tout édifice dont la construction est antérieure à 1945.
Changement de destination : Le changement de destination consiste à modifier la destination de tout ou partie d'un bâtiment. Par exemple, transformer un commerce en habitation ou inversement. Il existe
5 types de destinations qui se décomposent en sous-destinations :
Le PLUi identifie sur le règlement graphique des bâtiments agricoles dont le changement de destination sera autorisé sous réserve de l’avis conforme de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) s’ils sont identifiés en zone A ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) s’ils sont identifiés en zone N.
Construction existante à la date d’entrée en vigueur du règlement du PLUi approuvé : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
La date d’entrée en vigueur du règlement du PLUi approuvé correspond à la date de délibération d’approbation du PLUi à savoir le 25 novembre 2019.
Construction principale / Bâtiment principal : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Elle peut comporter un volume principal et un volume secondaire
Construction légère : C’est une construction sans fondation
Drive : Plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur internet ou directement sur le site.
Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
Emplacement réservé : Souvent pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général.
En application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sols semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.
Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics...
Espace perméable :
Sont incluses dans les surfaces perméables :
- Les espaces verts en pleine terre,
- Les mélanges terre-pierre
- Les zones sablées
- Les zones pavées (si les joints sont perméables)
- Les toitures végétalisées (type intensif : 40cm minimum de hauteur de terre végétale, type extensif : 10 cm minimum de hauteur de substrat sedum).
Exhaussement : Élévation du niveau du sol par l’apport de terre. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2m.
Extension : L’extension
consiste en un
agrandissement de la
construction existante
présentant des
dimensions inférieures à
celle-ci. L’extension peut
être horizontale ou
verticale (par
surélévation, excavation
ou agrandissement), et
doit présenter un lien
physique et fonctionnel
avec la construction
existante.
Une piscine en continuité d’une habitation existante avec un dallage ne constitue pas une annexe mais une extension.
Extension limitée : L’extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Front bâti : Ensemble
urbain constitué d’éléments
trouvant leurs valeurs
patrimoniale et paysagère
dans leur manière de se
conjuguer.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol*.
Habitations Légères de Loisirs (HLL) : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles diffèrent des résidences mobiles de loisirs (RML) de type mobil-home ou roulotte, par leur mobilité supprimée. Ainsi, une RML dont le dispositif roulant est inopérant (ex : absence de roues) se voit attribuer le statut de HLL.
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut ou de référence tel que l’acrotère, égout du toit, faîtage et son point le plus bas situé à sa verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’Acrotère, dans le cas de toiture-terrasse. Les installations techniques sont exclues du calcul de hauteur.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur se mesure par rapport au niveau du terrain naturel pris au centre de l’emprise de la construction.
Logement aidé : Il existe plusieurs catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes, lors de la construction de l’immeuble :
- Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservé aux personnes en situation de grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques.
- Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspond aux HLM traditionnelles.
- Le PLS (Prêt Locatif Social) finance des logements situés en priorité dans les zones dont le marché immobilier est le plus tendu.
Local accessoire : Le local accessoire est plus petit que le bâtiment principal. Il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme.
Logement de fonction : Le logement de fonction est un local accessoire lié à une activité. En tant qu’accessoire à cette activité, il en a la même destination. Par exemple, un logement de fonction pour un exploitant agricole relève de la destination agricole. C’est un logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. Le logement de fonction peut être créé par transformation de l’existant.
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en 2 types : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
Limites latérales : limites entre un ou plusieurs terrains situés en bordure d’une même voie ou limites aboutissant sur la voie de desserte de la parcelle considérée.
Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
Ce mélange peut s'apprécier à différentes échelles, au niveau de l'immeuble, d'un ensemble d'habitations, d'un quartier... La mixité fonctionnelle désigne la pluralité des fonctions, qu’elles soient économiques, culturelles, sociales… sur un même espace (quartier, lotissement ou immeuble).
Mur bahut : Muret bas servant de base à un dispositif : grillage, ferronnerie, barreaux…
Nuisances : Ensemble de facteurs d'origine technique (bruit, pollution, etc.) ou sociale (encombrement, promiscuité) qui nuisent à la qualité de la vie.
Opération d’aménagement d’ensemble : Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5 000m².
Opération groupée : Construction simultanée de plusieurs bâtiments indépendants sur une même zone.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Piscine : Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade, la natation, etc. ; ensemble des installations qui entourent ce bassin.
Recul ou retrait : Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises
publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris
entre tout point du bâtiment (y
compris les débords de toits) en
limites et ces emprises
publiques, voies ou limites.
Résidences mobiles de loisirs (RML) : Sont regardés par le code de l’urbanisme comme des résidences mobiles de loisirs (RML) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Sol ou terrain naturel : Il s’agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.
Terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
Terrain en pente : La mesure du terrain naturel se fait en milieu de la façade principale, divisé le cas échéant en sections de 20 mètres. Lorsque le terrain est en pente, c’est le niveau de la voie qui fait référence.
Toiture-terrasse : Couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
Unité foncière ou terrain :
Une unité foncière ou un terrain est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles
cadastrales appartenant à un
même propriétaire ou à la même
indivision.
Voies ou emprises publiques :
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Exemples : places et placettes, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics...
Les voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation se voient appliquer les règles relatives aux limites séparatives au sein de chaque zone.
Véranda : Espace couvert et vitré prolongeant une construction.
Volumes :
Volume principal : Une construction constituant un ensemble architectural plus important et plus haut.
Volume secondaire : Volume contigu au bâtiment principal et peut être raccordé au volume principal par un élément à toiture plate.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS :
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
- CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service…) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
- SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes :
- La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement
- La destination « commerce et activités de service » comprend les sous-destinations :
artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- La destination « équipement d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont définies dans le lexique ci-après.
5 Destinations 20 Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
Habitation Exploitation forestière
Logement
Commerce et activités de service Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Equipement d’intérêt collectif et Restauration services publics Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Autres activités des secteurs Hébergement hôtelier et touristique secondaire ou tertiaire Cinéma
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
- EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.
- EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations de logement et d’hébergement.
- LOGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
- ARTISANAT ET DE COMMERCE DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Dans la mesure où le drive correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées.
- RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges.
HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).
CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général.
On distingue deux types d’équipement collectif :
- Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),
- Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET
ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- EQUIPEMENTS SPORTIFS : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
- INDUSTRIE : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination comprend notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptible de générer des nuisances. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
- ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
- BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.
- CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire intercommunal de l’Ernée.
Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Le règlement littéral est composé :
- Des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
- Du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.
S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l’environnement y compris la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les
Servitudes d’Utilité Publique, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du
Paysage, du Patrimoine, etc.
2 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
- La zone Urbaine, dites « zone U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151- 18 du code de l’urbanisme).
Elle comprend :
- Un secteur Ua qui délimite le tissu ancien de la commune,
- Un sous-secteur Uai : secteur urbain concerné par les dispositions du PPRI de l’agglomération de Chailland.
- Un secteur Ub qui délimite la zone urbaine périphérique moyennement dense de la commune,
- Un secteur Ul qui délimite les quartiers spécialisés pour l’accueil des équipements collectifs,
- Un secteur Ue qui délimite les quartiers spécialisés pour l’accueil des activités économiques.
- Les zones A urbaniser, dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées :
- Soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
- Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme).
Elles comprennent :
- Une zone 1AUh qui délimite les extensions urbaines à vocation habitat ;
- Une zone 1AUl qui délimite les extensions urbaines à vocation d’accueil des équipements collectifs ;
- Une zone 1AUe qui délimite les extensions urbaines pour l’accueil des activités économiques.
- Une zone 2AU qui sera ouverte à l’urbanisation après une évolution du PLUi.
- La zone agricole est dite « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend également les secteurs :
- Ap : Secteur où aucune construction n’est autorisée ;
- Am : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) mixtes d’habitation et d’activités économiques (agricole et/ou artisanales) isolées sans lien avec le caractère de la zone ;
- Ae : Secteur où sont autorisées les constructions liées à l’activité d’équithérapie.
- Al : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) permettant l’implantation d’équipements légers de loisirs avec ou sans hébergement.
- Ate : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à des activités évènementielles et/ou touristiques.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L.
151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. (R.151-22 et R.151-23 du code de l’urbanisme)
- Les zones naturelles et forestières, dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone N comprend également 7 secteurs :
- Np : secteur naturel à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique ;
- Nf : secteur naturel forestier doté de plans de gestion permettant une gestion durable au sens du Code Forestier ;
- Nc : secteur naturel de camping ;
- Nl : secteur permettant l’implantation d’équipements légers de loisirs avec ou sans hébergement ;
- Nm : secteur mixte d’habitat et d’activités (agricole et/ou artisanales) ;
- Nmoto : secteur naturel lié à l’activité du moto-cross ;
- Ng : secteur d’aire d’accueil et terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.
- Nte : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à des activités évènementielles et/ou touristiques.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. (R.151-24 et R.151-25 du code de l’urbanisme).
3 – Dispositions applicables a certains travaux
Edification des clôtures
Toute édification de clôtures sur le territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération communautaire prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi.
Permis de démolir
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites classés,
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits.
Le permis de démolir est applicable sur toutes les zones du PLUi conformément à la délibération n° DL-
2019-194 du conseil communautaire du 25/11/2019.
Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
Reconstruction de batiments detruits ou endommages a la suite d’une
Catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Restauration ou reconstruction d’immeubles proteges au titre de la legislation sur les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Travaux necessaires a l’accessibilite des personnes handicapees
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Travaux et installations pour l’isolation par l’exterieur
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
- 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4 – Dispositions applicables aux risques et nuisances
- RISQUES :
Un projet pourra être refusé après consultation du service compétent en matière de risque le cas échéant.
Plan de Prévention du Risque Inondation :
La commune de Chailland est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé le 01/08/2006 (annexé au PLUi) dont la côte de référence a été déterminée de la manière suivante :
- Le levé de profils en travers et de semis de points de la vallée et des ouvrages hydrauliques existants a permis de réaliser une modélisation du fonctionnement hydraulique de l’Ernée en crue. La simulation de la crue centennale a permis la détermination des lignes d’eau et vitesses d’écoulement centennales et des aléas qui leurs sont associés.
Le PPRI identifie deux types de zones :
- Zone rouge correspondant à des secteurs fortement exposés
- Zone bleue correspondant à des secteurs moyennement voire faiblement exposés.
Le règlement écrit du PPRI annexé au PLUi liste les occupations et utilisations du sol autorisées au sein de ces zones.
Risque inondation :
L’étang neuf et l’étang de Princé situés sur la commune de Juvigné qui ne sont pas classés à ce jour et qui pourraient l'être si des autorisations d'urbanisme étaient données dans une bande de 400 m en aval de l'ouvrage (au-delà du fait d'augmenter le risque).
Sont interdits :
- Les changements de destination d'anciens bâtiments agricoles en habitation
- Les extensions urbaines ou de densification en STECAL
- Les bâtiments agricoles avec une habitation associée
Dans les zones inondables inscrites sur le plan de zonage, les nouvelles constructions sont autorisées en respectant les conditions de protection et de sécurité des personnes. Ainsi, il est nécessaire que l’habitation soit en mesure de résister à une crue et que la nouvelle construction n’empêche pas le libre écoulement des eaux.
Risque de remontée de nappe phréatique
Ce risque est intégré dans la définition des zonages règlementaires du PLUi. Toutefois, il n’est pas reporté sur les documents graphiques.
Dans les zones affectées par un risque de remontée de nappe phréatique d’eau identifiées, les constructions et occupations du sol devront comporter des dispositifs de lutte contre ces risques ou comporter des dispositifs spécifiques visant à réduire l’impact de ces risques sur la protection des biens et des personnes.
Risque retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire intercommunal sont concernés par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible ou moyen). Ces zones peuvent demeurer constructibles. Toutefois, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique sur la parcelle à construire. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Secteurs d’Information sur les Sols (SIS)
Les secteurs d'information sur les sols (SIS) concernent des terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution (notamment en cas de changement d'usage de ces terrains).
Un arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 annexé au PLUi (annexe « RISQUES ») indique que les communes d’Ernée, Juvigné et La Baconnière sont concernées par des SIS :
- Sur la commune d’Ernée :
- SIS n°53SIS05974 relatif au site Godeloup (ex Lory)
- SIS n°53SIS05985 relatif au site Ernedis
- SIS n°53SIS07768 relatif au site dépôt d’ordures ménagères
- SIS n°53SIS07775 relatif au site décharge d’ordures ménagères
- Sur la commune de Juvigné :
- SIS n°53SIS relatif au site Entreprise Bigot M – décharge d’ordures ménagères
- Sur la commune de La Baconnière :
- SIS n°53SIS07049 relatif au site Duval
Des études et travaux appropriés devront être mis en œuvre en cas de changement d’usage de ces secteurs.
Risques miniers
Une annexe « Risque minier » est présentée dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal d’Ernée. Une cartographie du risque y est présentée ainsi que l’étude d’aléa minier détaillée.
La circulaire du 6 janvier 2012 recommande l’interdiction des constructions nouvelles qui seraient situées en zones d’aléas. Pour les constructions existantes, elle fixe les travaux susceptibles d’être autorisés :
- Les travaux de maintenance (changement de fenêtres, réfection de toiture)
- Les travaux de réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort
- Les travaux d’isolation ou de récupération d’énergie (par exemple les panneaux solaires)
- Les travaux destinés à rendre accessibles les constructions aux personnes à mobilité réduite
- Les modifications d’aspect des bâtiments existants à condition qu’elles ne conduisent pas à fragiliser le bâtiment ou à aggraver les dégâts en cas d’effondrement localisé
- La construction d’annexes non habitables (par exemple les garages, abris de jardin) disjointes du bâtiment principal
- L’aménagement de combles, sauf s’il conduit à la création de logements supplémentaires.
En tout état de cause, ces travaux ne doivent pas conduire à une augmentation de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Enfin, tout projet de grande ampleur, tels que les ouvrages d’art, les aménagements d’infrastructure nécessitant la création d’ouvrages de génie civil, doit faire l’objet d’une étude géotechnique spécifique, proportionnée aux enjeux. Celle-ci évalue l’ampleur prévisible des mouvements de terrain, en vue de définir les dispositions constructives garantissant une tenue pérenne de l’ouvrage vis-à-vis d’un éventuel aléa minier.
- MARGES DE RECUL :
Deux axes majeurs sont soumis à des dispositions relatives à l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme qui impose un recul de 75 mètres par rapport à l’axe pour les axes à grande circulation.
Sur le territoire de la communauté de communes de l’Ernée il s’agit de :
- La RN 12 axe « Fougères-Alençon » (Vautorte, Montenay, Ernée, Saint-Pierre-des-Landes et la Pellerine),
- La RD 31 axe « Laval-Ernée » (La Baconnière, Saint-Hilaire-du-Maine, Chailland, Montenay et
Ernée).
Hors agglomération : Article R. 110-2 du Code de la route, des marges de recul peuvent également s’appliquer le long de certaines routes départementales :
Zone Naturelle 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie
Zone Agricole 20m / alignement 15m / alignement 10m / alignement
20m / alignement 15m / alignement 10m / alignement
Départementales concernées D30 D104 D101 D247
D107
D31 D115 D102 D501
D123
D131 D104 D521
D165
D289 D106 D522
D29 · D12 D523 · D123 D548 · D137 D559 · D138 D567 · D154 D568 · D158 D569 · D165 D8 · D206 · D208 · D209 · D220 · D224 · D225
Des dispositifs dérogatoires (réduction de marges de recul suite à la réalisation de dossiers dits « Loi
Barnier ») peuvent concerner certaines marges de recul. Ces derniers, lorsqu’ils existent, sont annexés au PLUi.
Les nouvelles marges de recul présentées dans ces dossiers prévalent sur les dispositions du présent règlement.
Le bruit lié aux infrastructures de transport terrestre :
L'arrêté préfectoral n° 2009-E-du 9 novembre 2009, a institué différentes zones de nuisances sonores, de part et d’autre, des infrastructures routières et ferroviaires les plus bruyantes du département.
Dans les communes mentionnées ci-dessus, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de soins et d‘action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et aux arrêtés pris en application des décrets n°95-20 et n°95-21.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minium est déterminé selon l’arrêté du 30 mai
1996.
Pour les établissements de santé, les hôtels, et les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les trois arrêtés du 25 avril 2003.
5 – Prescriptions du PLUI
Sur le plan de zonage figurent également :
1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme).
2. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme) : zones humides, ensemble végétaux à préserver, haies identifiées à protéger, cours d'eau.
3. Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (articles L.113- 1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme).
4. Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme.
5. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-
11 2° du Code de l’Urbanisme. Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
1. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et
L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques donne toutes les précisions sur la destination de chacune de ces réserves.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article
L. 433-1 du Code de l’Urbanisme
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les 2 ans suivant l’approbation du PLUi.
2. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger
Les zones humides inventoriées à protéger
Les zones humides sont représentées par des petits figurés en pointillés bleus.
En cohérence avec les SAGE VILAINE, MAYENNE, SELUNE et COUESNON, applicables sur le territoire, le présent PLUi a inventorié les zones humides sur l’ensemble du territoire communal et les a identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016- 2021 (Disposition 8A-
3). Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière. Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires. Au terme du présent PLU, sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...), sauf s’il est démontré :
- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants d’activité agricole,
- L’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides,
- L’existence d’une déclaration d’utilité publique,
- L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.
Le Maire se réserve le droit de refuser un projet afin de prendre en compte le caractère humide d’un secteur sauf en cas d’étude contradictoire fournie.
Ensemble végétaux à préserver
Les jardins et terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques repérés au titre de l’article L. 151-23, 2ème alinéa du CU, sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Seules les constructions légères sans fondation d’une emprise au sol maximale de 5 m² destinées à leur gestion, à leur mise en valeur sont autorisées.
L’entretien des sujets, (taille/émondage/élagage/enlèvement des arbres chablis et morts, recépage) est autorisé et n’est pas soumis à déclaration préalable.
Haies
Règle générale : La suppression ou la modification (abattage, destruction partielle) de tout élément paysager repéré par le PLUi de l’Ernée est soumise à demande d’autorisation préalable (déclaration préalable) au titre de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
En application du principe « ERC : Eviter / Réduire / Compenser », tout arrachage devra être justifié et assorti d’une mesure compensatoire de replantation sur un linéaire au moins équivalent dans un espace où la haie replantée pourra assurer une fonctionnalité écologique à minima équivalente .
On entend par fonctionnalité écologique, la capacité d’un écosystème à assurer ses cycles biologiques (reproduction, repos, nourriture, déplacement, …) et à fournir les services écologiques indispensables aux populations humaines (régulation de l’écoulement des eaux, pollinisation, épuration naturelle des eaux, source de nourriture, protection des cultures et du bétail …).
L’autorité compétente pourra émettre des préconisations voire des prescriptions visant à assurer une fonctionnalité écologique à minima équivalente.
Le talus ou le creux lié à la haie arrachée, lorsqu’il existe, devra être recréé.
L’abattage peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique, la biodiversité (présence d’espèces protégées), le maintien des sols (rôle hydraulique) ou porte préjudice au paysage.
Règles alternatives :
1/ Ce qui est autorisé, sur l’ensemble du linéaire repéré, sans déclaration préalable :
- Les coupes d’entretien et de valorisation énergétique du bois qui n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée (pendant la période d’autorisation d’entretien des haies)
- Les interventions devront assurer le renouvellement de la végétation
2 / L’arrachage autorisé, avec déclaration préalable, sans mesure compensatoire, dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès ou élargissement nécessaire à l’exploitation d’une parcelle agricole (dans la limite maximale de 10 m), dès lors qu’aucun autre accès adapté n’existe et que le nouvel accès n’amplifie pas les effets de ruissellement par concentration.
- Extension d’un bâtiment d’exploitation justifiée par un permis de construire
- Gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie)
- Défense de la forêt contre un incendie (sur décision administrative)
Cours d’eau
Toute nouvelle construction est interdite à moins de :
- En zones U : 5 mètres de l’axe des cours d’eau
- En zones A et N : 10 mètres par rapport au haut de berge des cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas aux Habitations Légères de Loisirs (HLL) sur l’eau et aux HLL de type cabanes perchées à plus de 1,50m du sol.
1. Espaces boisés classés
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre
Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres dans ces espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable.
Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants:
- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
- Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
- Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles
L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
2. Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
Définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, les secteurs concernés par une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont présentés dans la pièce n°3 du présent
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
3. Les changements de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole et naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’Urbanisme.
Le changement de destination de ces bâtiments sera autorisé sous réserve de l’avis conforme de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) s’ils sont identifiés en zone A, ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) s’ils sont identifiés en zone N, pour l’une des destinations et sous-destinations autorisées dans chaque zone.
Pour les bâtiments existants comportant une partie habitation et non identifié comme pouvant changer de destination dans le règlement graphique du PLUi, il sera possible d’étendre ladite habitation sous réserves que ce bâtiment :
- Ne créé pas de logement nouveau,
- Soit réalisé dans les volumes existants,
- Soit desservi par les réseaux et puisse faire l’objet d’un assainissement non collectif (en cas d’absence du réseau collectif d’assainissement),
- Figure au cadastre,
- Ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- Ne soit pas situé dans un périmètre de réciprocité agricole.
Sur le plan des servitudes d’utilité publique figurent également :
Périmètres de captage
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau (rapprochée, immédiate) reportés sur le plan correspondent aux périmètres définis par un arrêté préfectoral annexé au PLU.
Des dispositions particulières liées au droit du sol s’appliquent suivant les périmètres de protection figurant dans les arrêtés annexés au PLUi. Sont listés ci-après uniquement la règlementation qui se réfère au droit du sol.
Chailland - Périmètres de protection du captage du Breil
Ernée institués par l'arrêté préfectoral n° 96-1048 du 19 décembre 1996.
Saint-Denis-de-Gastines
Larchamp Périmètres de protection du captage d'eau superficielle de
Ernée l'Ernée institués par l'arrêté préfectoral n° 2005 A-516 du
Juvigné 23 novembre 2005.
- Périmètres de protection du captage de la
Larchamp Riautière institués par l'arrêté préfectoral n° 2005-
Montenay
Saint-Denis-de-Gastines 1048 du 19 décembre 1996.
- Périmètres de protection du captage des Buttes institués
Saint-Denis-de-Gastines par l'arrêté préfectoral n° 2004 A-064 du 23 juin 2004.
Saint-Hilaire-du-Maine - Périmètres de protection du captage de l'Epine institués
Chailland par l'arrêté préfectoral n° 2009 D-30 du 2 février 2009.
- Périmètres de protection du captage de la Fétissais institués par l'arrêté préfectoral ARS-PDL/DT53/SSPE/2010/4 du 19 janvier 2011.
- Périmètres de protection du captage de Pouillé institués par l'arrêté préfectoral n° 95-1484 du 13 décembre 1995.
- Périmètres de protection du captage du Bas-Jarzé institués par l'arrêté préfectoral n° 2002A-
165 du 19 septembre 2002.
- Périmètres de protection du captage de la Louverie institués par l'arrêté préfectoral n° 98-922 du 31 aout
1998.
- Périmètres de protection du captage de la Chênevotterie institués par l'arrêté préfectoral n° 98-923 du 31 aout
1998.
Périmètres de protection du captage de la Chevalerie institués par les arrêtés préfectoraux n° 96-1052 du 26 décembre 1996 et n° 97-368 du 13 mars 1997.
Sont interdits :
- L’installation de terrains de camping et d’aires de loisirs dans les périmètres de protection rapprochée (sensible et complémentaire)
- La création et l’exploitation de carrières ou mines
- Toutes constructions nouvelles, à l’exclusion de celles qui sont nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau et de celles en extension ou rénovation autour des sièges d’exploitation agricole
- La création de cimetière
- La création de plan d’eau
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) : anciennement Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
Les communes d’Ernée et de Chailland disposent d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Ainsi, un règlement spécifique s’impose au règlement du PLUi notamment sur l’aspect extérieur des bâtiments.
Il est annexé au PLUi.
En annexes figurent également :
Les entités archéologiques
Sont reportées sur le plan en annexes du PLUi, les entités archéologiques correspondant aux zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région en application de l’article R. 523-6 du Code du
Patrimoine. Dans ces zones, les projets d’aménagement sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation (article L. 522-5 et R.523-6 du Code du Patrimoine).