Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb, UBc
- 14 articles
- PLU de Montescot, approuvé le 15/01/2024
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions y compris les annexes doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5,00m des voies.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue - La hauteur des constructions, mesurée au droit du mur ne peut excéder 8,00 m hors-tout.
- Combien d'espaces verts ?
- Au moins 70% de la superficie du terrain d’assiette du projet doivent être en pleine terre.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
1. Les constructions à destination d’activités industrielles ou agricoles
2. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées à l’article UB2.
3. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.421-23e et R.421-19j du Code de l’Urbanisme.
4.Le stationnement individuel ou collectif des caravanes.
5. Le stationnement collectif des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à l’article R.421-23d du Code de l’Urbanisme.
6. L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis afin de permettre l’installation collective ou individuelle de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
7. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
8. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue à l’article R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
9. L’ouverture et l’exploitation de carrières.
10. Les caves et les sous-sols dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies d’inondabilité.
11. Les remblais dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies d’inondabilité.
12. L’élevage familial (poulaillers….)
13.L’implantation d’antennes relais (ou station de base) de téléphonie mobile à une distance inférieure à 500 mètres de toute zone habitée.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sous réserve de prescriptions particulières relatives aux risques naturels identifiés.
1. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation; leur modernisation sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2. Les constructions à usage d'activités, commerces, services, les installations et travaux divers ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
3. L’urbanisation du secteur UBa doit se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
4. Les bâtiments annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et à condition de ne pas dépasser 15 m2 de surface de plancher et 3,00m de hauteur.
5. Les affouillements et exhaussements de sol visés par l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
6. Les planchers nouvellement créés doivent être établis à +0,70m par rapport au terrain naturel dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies d’inondabilité.
7. Toute construction ou installation nouvelle doit respecter un recul d’au moins : 12
- 15m par rapport à la berge du Correch - 10m par rapport à la berge des autres cours d’eau.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voiries nouvelles devront coller au terrain naturel dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies d’inondabilité. Dans le secteur UBc, la largeur minimale de la chaussée doit être de 5 mètres. En cas de réalisation de voies nouvelles en impasse, elles doivent être aménagées, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, sous la forme d’une palette de retournement d’un rayon minimum de 9 mètres.
Les voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Pour les accès y compris privatifs desservant plus de 2 lots, une palette de retournement de 9 mètres de rayon devra être réalisée. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules dans la mesure des possibilités techniques. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Desserte en eau potable Toute construction qui par sa nature doit disposer d’une alimentation en eau potable doit être alimentée en eau potable par le réseau collectif de distribution.
En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs, l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :
1. Pour les habitations à usage unifamilial (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée), la ressource privée devra être déclarée en respectant l’article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales. L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation article R 1321-1 du code de la santé publique devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres recherchés. 2. Pour les autres bâtiments à usage privé (plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire…) ; les adductions d’eau dites « collectives privées » sont soumises à l’autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique (article L.1321-7).
Le raccordement au réseau public d’eau destinée à la consommation humaine doit être la règle générale. L’alimentation en eau destinée à la consommation humaine à partir d’une ressource privée (forage-puits) doit s’avérer exceptionnelle.
2 - Assainissement a) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain vers le réseau séparatif.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
b) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au secteur UBb, tant qu’il n’est pas raccordé au réseau d’assainissement. Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé publique. Les eaux usées (y compris les eaux de vidange de piscines) ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques.
Dans le secteur UBc, tout aménagement devra se référer aux règles et servitudes de l’ASA (Association Syndical Autorisée) d’irrigation de la réserve de Villeneuve-de-la-Raho.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions y compris les annexes doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5,00m des voies.
2. Des conditions d’implantation différentes peuvent être admises en fonction du projet à condition qu’elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie - s’il existe dans le voisinage des constructions différemment édifiées -le long des voies intérieures des groupes d’habitations et des lotissements, afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale - lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions à usage d’habitation existantes
3. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - doit se réaliser à1,00m minimum des voies et emprises publiques.
4. Des conditions d’implantation différentes peuvent également être admises pour les bâtiments et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques, technologiques d’exploitation ou de gestion.
5. Les nouvelles constructions devront respecter le retrait minimum de 15,00m par rapport à la berge du Correch et de 10,00m par rapport aux berges des autres cours d’eau.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
2. Des conditions différentes peuvent être acceptées afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition d’ensemble, ainsi que lors de la création des groupes d’habitations et de lotissements.
3. Des bâtiments jointifs peuvent être implantés sur les limites séparatives aboutissant aux voies. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fond voisin.
4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 1,00m minimum des limites séparatives.
5. Des conditions d’implantation différentes peuvent également être admises pour les bâtiments et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques, technologiques d’exploitation ou de gestion.
6. Dans le secteur UBc, un retrait obligatoire de 15 mètres minimum est imposé sur les limites séparatives de fond de lot. Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes, ni aux bâtiments annexes, ni aux piscines, ni aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres.
2. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes sous les réserves énoncées à l’article UB2 et ainsi qu’aux piscines.
3. Des conditions d’implantation différentes peuvent également être admises pour les bâtiments et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques, technologiques d’exploitation ou de gestion.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 0,30 dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies d’inondabilité.
Dans le secteur UBc, l’emprise au sol est limitée à 0,30 sur l’ensemble du secteur (secteur inondable et non inondable).
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur absolue - La hauteur des constructions, mesurée au droit du mur ne peut excéder 8,00 m hors-tout. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée, après avis des services compétents, dans le cas de restauration ou d’aménagement de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la hauteur absolue, dans ce cas la hauteur est limitée à celle de la hauteur existante - Cette hauteur est portée à 3,00m pour les constructions annexes - Ces règles ne sont toutefois pas applicables aux bâtiments et équipements publics.
3. Les planchers habitables des nouvelles constructions seront à la cote “terrain naturel +0,70 m” dans les secteurs identifiés comme inondables selon les cartographies d’inondabilité.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS` ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
15
1. Principes généraux a) Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture et leurs dimensions, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) Le recours à des matériaux (y compris le bois) et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la notion de développement durable et à la qualité environnementale des constructions ou à l’utilisation d’énergie renouvelable, sont admis après un examen approfondi du projet et présentation notamment du projet de façade et débords.
c) Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation de ces éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes, doivent correspondre à un parti d’aménagement de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants.
d) Pour atteindre ces objectifs, les projets doivent : - utiliser les dispositions générales énumérées ci-dessous - paragraphe 2) Dispositions générales
ou bien - proposer des solutions originales justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte du projet…. ou
encore par un projet innovant en matière de développement durable.
2. Dispositions générales a) Façades - Toutes les façades d’une construction doivent être traitées avec le même soin, y compris les murs pignons. Les matériaux de façade doivent être réalisés en crépis fins ou talochés; les teintes des enduits de façades doivent être choisies dans la gamme du nuancier disponible en Mairie. - Dans le cas d'une rénovation, si les façades traditionnelles ne peuvent être conservées, elles pourront être enduites au mortier de chaux grasse de finition lissée, en tenant compte du nuancier disponible en Mairie, mais sans restitution pastiche ou hasardeuse... - Sur tout ou partie de la façade, les appareillages de fausses pierres, peints ou dessinés, sont interdits ainsi que les placages de matériaux. - D’une manière générale, tout ouvrage en saillie pouvant compromettre la bonne tenue de la voie ou gêner la circulation peut être interdit. -Les bâtiments annexes devront respecter les matériaux utilisés dans la construction principale.
b) Ouvertures Les ouvertures auront une tendance verticale, plus hautes que larges, sauf pour les commerces. Les ouvertures rythmées sur les façades sur rue sont souhaitées.
c) Menuiseries Dans une même construction toutes les menuiseries doivent être de tonalité semblable et en harmonie avec l’enduit de façade. La couleur des menuiseries doit être recherchée dans la même gamme de couleur que les façades.
d) Couvertures & Terrasses - Les toitures auront une pente de 30% à 35% et seront en tuiles canal de terre cuite de couleur rouge ou flammée. Dans le cas de l'emploi d'une énergie nouvelle (solaire, éolienne, etc ... ) ou d’une démarche Haute qualité environnementale (HQE), les pentes ainsi que la couleur de la toiture peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes et ne pas déroger à l'article 10. - Les terrasses et loggias doivent être intégrées dans le volume du bâtiment en évitant un effet de barre, en créant au besoin une seconde façade en retrait de la première; les balcons ne peuvent excéder 0,80m de profondeur et doivent être constitués de plans verticaux et perpendiculaires entre eux. - Les terrasses accessibles à l'étage devront s'intégrer au volume construit, les proportions seront relatives de leurs dimensions en façade en ne dépassant pas 25 % de la surface couverte du bâtiment. Les terrasses inaccessibles sont interdites. - Les souches de cheminées doivent être simples et ne pas être construites en applique sur mur pignon ou latéral, il en est de même pour les conduits de fumée.
3. Eléments techniques : énergie et communication a) Climatiseurs : ils devront être encastrés en totalité dans la façade et protégés par une grille de même couleur que celle-ci. En façades sur voies, si les climatiseurs ne sont pas encastrés en totalité, ils devront être situés au delà de 6m de haut depuis la voie ou le trottoir en aplomb.
b) Antennes paraboliques et hertziennes : elles seront, sauf impossibilité démontrée, dissimulées dans les combles et non perceptibles depuis le domaine public.
c) Panneaux solaires thermiques : ils seront intégrés dans le pan de la toiture et peu saillants, leur dimension sera inférieure au tiers de la surface de pan de toiture.
d) Panneaux solaires photovoltaïques: ils sont également autorisés soit en surimposition (modules solaires photovoltaïques simplement fixés sur la toiture existante) soit en intégration au bâti (modules solaires photovoltaïques participant ainsi à la structure du bâtiment : intégré en toiture, brise soleil, façade, verrière, gardecorps, allège…).
4. Clôtures L’édification des clôtures et toute intervention sur celles-ci doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les clôtures sur emprises publiques et sur limites séparatives ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur.
Elles seront constituées : - D’un mur bahut de 0,80 mètre (hors zone inondable) traité en harmonie de matériaux et de couleur avec les façades de la construction principale, surmonté éventuellement d’un grillage à maille rectangulaire ou d’un ouvrage de serrurerie pour une hauteur totale de 1,80 mètre maximum à partir du Terrain Naturel (TN).
En limites séparatives, les clôtures peuvent également être constituées d’un mur plein (hors zone inondable) d’une hauteur maximum de 1,80 mètre maximum à partir du Terrain Naturel (TN), il sera traité en harmonie de matériaux et de couleur avec les façades de la construction principale.
Dans les zones concernées pas le risque inondation, les clôtures devront respecter une perméabilité de 80%. Elles seront constituées d’un muret de 0,20 m, surmonté d’un grillage à maille rectangulaire ou d’un ouvrage de serrurerie.
✔ Pour les bâtiments et équipements publics, les équipements et ouvrages techniques publics : Des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. Lors de l’aménagement de bâtiments existants, les possibilités de stationnement existantes ne pourront en aucun cas être supprimées.
Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations : * Pour les constructions neuves ou rénovées à destination d’habitations, une place de stationnement par logement
* Pour les constructions neuves ou rénovées, à caractère d’activité, commercial, tertiaire, de service, administratif, équipement public, des surfaces suffisantes au regard de la capacité d’accueil doivent être réservées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers.
-Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : une place de stationnement ou de garage pour 50m2 de surface de plancher - Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou de garage pour 25m2 de surface de vente ou d’atelier - Pour les restaurants ou hôtels-restaurants une place de stationnement ou de garage pour 10m2 de surface de plancher - Pour les hôtels ou ou hôtels-restaurants, une place de stationnement ou de garage par chambre
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
*Conformément à la réglementation en vigueur, il doit être aménagé des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.
* Les constructions neuves ou rénovées doivent intégrer des aires de stationnement pour les deux roues (et notamment les vélos) suffisantes et équipées pour répondre aux besoins à raison d’une place de stationnement deux-roues (1,5m2) par logement de plus de 250m2 et 1 place de stationnement deux roues (1,5m2) par tranche de 100m2 pour les constructions à destination d’activité, commerce, tertiaire, de service, d’équipements scolaires, culturels sportifs ou d’administration
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux places de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du Code du commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant des alinéas précédents, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 200m maximum, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence de tels parcs, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable devra s’acquitter des participations prévues aux articles L.123-1-2, L.332-7-1, R.332-17 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les surfaces non construites ainsi que les abords immédiats des aires de stationnement doivent être plantés. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner à la zone son caractère, doivent être préservés. Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
Le choix des espèces végétales à planter doit être évalué au vu de leur pouvoir allergène.
Dans le secteur UBc : - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. - Au moins 70% de la superficie du terrain d’assiette du projet doivent être en pleine terre. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
- son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ; - il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ni aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UC
QUALIFICATION DE LA ZONE UC Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des activités artisanales, commerciales, industrielles, de services…
* En termes de risques, la zone ou une partie de la zone est concernée par : - le risque “sismique” selon la cartographie “zone de sismicité du territoire français” en vigueur au 1° mai 2011” classant la commune en zone de sismicité 3 modérée. Les nouveaux bâtiments et les bâtiments anciens dans des conditions particulières doivent respecter les règles de construction parasismique, en référence aux articles R5631 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 et l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. - le risque “inondation” provenant du Réart, de l’Agouille de la Mar et d’un ensemble de ravins et de canaux, en référence au Porter à connaissance, la délimitation de la zone inondable figurant au POS antérieurement opposable est reportée au document graphique. Ce risque est répéré par un certain nombre d’études et de cartographies notamment géomorphologiques constituant les documents de connaissance de l’aléa, elles peuvent induire des règles de précaution préventives particulières relatives aux constructions et installations. * Nonobstant les législations, règles et documents régissant l’usage des sols et s’imposant au PLU, les formalités préalables à tout projet de construction ou d’aménagement……la zone ou une partie de la zone est plus spécifiquement concernée par : - le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en application notamment de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative au bruit et des arrêtés préfectoraux n°3983 du 27.11.1999 et n°763/2002 du 15.3.2002 les constructeurs ont donc l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par une protection phonique des constructions en fonction de leur exposition sonore.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
TABLE DES MATIÈRES
I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
4
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UA
4
CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UB
11
CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UC
19
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
26
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 1AU
26
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 1AUh
34
CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 1AUe
41
CHAPITRE IV - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 2AU
47
CHAPITRE V - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 3AU
51
III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
55
VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UA
La zone UA délimite la partie dense agglomérée du cœur ancien de la ville, au caractère architectural et patrimonial affirmé. Il s’agit d’une zone, édifiée de manière générale en ordre continu, à vocation d’accueil d’habitat, de services et d’activités commerciales, d’équipements publics…...conformément aux articles 1 et 2.
* En termes de risques, la zone ou une partie de la zone est concernée par : - le risque “sismique” selon la cartographie “zone de sismicité du territoire français” en vigueur au 1° mai 2011” classant la commune en zone de sismicité 3 modérée. Les nouveaux bâtiments et les bâtiments anciens dans des conditions particulières doivent respecter les règles de construction parasismique, en référence aux articles R5631 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 et l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. - le risque “inondation” provenant du Réart, de l’Agouille de la Mar et d’un ensemble de ravins et de canaux, en référence au Porter à connaissance, la délimitation de la zone inondable figurant au POS antérieurement opposable est reportée au document graphique. Ce risque est répéré par un certain nombre d’études et de cartographies notamment géomorphologiques constituant les documents de connaissance de l’aléa, elles peuvent induire des règles de précaution préventives particulières relatives aux constructions et installations.
* Nonobstant les législations, règles et documents régissant l’usage des sols et s’imposant au PLU, les formalités préalables à tout projet de construction ou d’aménagement……la zone ou une partie de la zone est plus spécifiquement concernée par : . - le classement sonore des infrastructures de transports terrestres en application notamment de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative au bruit et des arrêtés préfectoraux n°3983 du 27.11.1999 et n°763/2002 du 15.3.2002 les constructeurs ont donc l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par une protection phonique des constructions en fonction de leur exposition sonore.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.