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Le règlement, mot pour motMontgueux, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 99 articles
  • En vigueur depuis le 10/12/2013
Sommaire

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
  • Dans la partie de zone identifiée au titre des éléments de paysage à protéger, tels que délimités sur le règlement graphique, tous travaux portant atteinte à la préservation desdits éléments de paysage. Les constructions y sont interdites.
  • Dans la partie de zone concernée par un risque de mouvement de terrain lié à une cavité souterraine, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions dont la conception technique ne prend pas en compte ce risque.
  • Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées sur un terrain positionné en troisième rang par rapport à la voirie publique ou ouverte à la circulation publique, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et des constructions annexes.
  • Les surfaces de vente supérieures à 200 mètres carrés.
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.
  • Les élevages.
  • Les carrières.
  • Les silos à vocation commerciale.
  • Les dancings et boites de nuit.
  • Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés.
  • Les parcs d'attractions.
  • Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
  • Les habitations légères de loisirs.
  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.
  • Les aires de jeux et de sports ouverts au public. - Les dépôts de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.
  • Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre.
  • Les dépôts de déchets de toute nature.
  • Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
  • Les étangs.
  • Ces interdictions ne s'appliquent pas :

. aux aménagements des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Sur l’ensemble de la zone UC, les sous-sols ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte les risques d’inondation. Cette conception doit tout particulièrement concerner les accès des sous-sols afin d’éviter la venue d’eau.
  • Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou un local destiné au stationnement des vélos, deuxroues et poussettes.
  • La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition qu’un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères soit prévu, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou local destiné au stationnement des vélos et deux-roues.
  • Les entrepôts sont autorisés, à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 200 mètres carrés.
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 3,00 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de l’alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple :

3m

3m

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Toutefois, en cas de construction en toit terrasse, cette hauteur est limitée à 7,00 mètres au sommet de l’acrotère.
  • La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 7 mètres.
  • Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
  • La hauteur maximale des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques et autres superstructures exclus), est limitée à 11 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions à usage d'activités et dans le cas de construction mixte comportant de l’habitat et de l’activité et/ou lorsque le terrain comporte une construction à usage d’habitat et une construction à usage d’activité. Toutefois, dans tous les cas, le coefficient d’emprise au sol de la construction à usage d’habitat ne doit pas excéder 30%.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant.

Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent de préférence respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes.
  • Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
  • Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion paysagère à la construction (climatiseurs, cuves de récupération d’eau, pompes à chaleur,…).
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage agricoles (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.
  • Aspect des matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ou à fort galbe).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :
  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grillages,…) reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.

. Toutefois, les murs pleins sont autorisés le long de la RD660 de manière à atténuer les nuisances sonores le long de cet axe. Ces murs doivent comporter des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : décrochements…) et doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. En outre, les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles constituent la réfection ou la continuité d'une clôture pleine existante sur une même propriété.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres.

. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux piliers et portails.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées à condition d’être enduites ou végétalisées.

  • Dans tous les cas :

. Les brises-vues tels que toile épaisse ou bâches plastiques sont interdits.

. Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits sur les deux faces de la clôture.

. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

  • Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Toute construction à usage d'habitat doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette.
  • Toute construction à usage d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 10 % de la superficie du terrain d'assiette. En cas de construction(s) mixte(s) comportant de l’habitat et de l’activité, cette emprise est portée à 15%.
  • Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts plantés d'arbres et /ou d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150m² de terrain.
  • En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés composés d’essences arbustives doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 5% de la surface du terrain d’assiette de l’opération.
  • Les aires de stationnement doivent disposer d'un aménagement végétal planté d’arbres de haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 5 places.
  • Un écran végétal à base d’essences champêtres locales persistantes doit être constitué autour de tout dépôt permanent à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
  • Des écrans ou alignements plantés d’arbres de haute tige doivent être réalisés sur le pourtour de tout entrepôt ou installation industrielle.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire

16 UC l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 5,00 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante.
  • De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles susvisées s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future et sous réserve que leur longueur soit inférieure à 80,00 mètres.
  • Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse de plus de 40,00 mètres de longueur doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de secours et aux véhicules de ramassage des ordures de tourner.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Les effluents d'origine non domestiques ne peuvent pas être rejetés dans le réseau public.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté. Dans les lotissements, les eaux pluviales doivent être recueillies sur l’assiette du projet.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
  • Le long de chaque voie nouvelle, deux fourreaux supplémentaires doivent être mis en place pour permettre l’accueil d’un réseau numérique.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone UCA

Ce que la zone UCA autorise, en clair

UCA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
  • Les constructions et opérations d’aménagement qui ne respectent pas le schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.
  • Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées sur un terrain positionné en troisième rang par rapport à la voirie publique ou ouverte à la circulation publique, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et des constructions annexes.
  • Les surfaces de vente supérieures à 200 mètres carrés.
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.
  • Les carrières.
  • Les silos à vocation commerciale.
  • Les dancings et boites de nuit.
  • Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés.
  • Les parcs d'attractions.
  • Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
  • Les habitations légères de loisirs.
  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.
  • Les aires de jeux et de sports ouverts au public. - Les dépôts de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.
  • Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre.
  • Les dépôts de déchets de toute nature.
  • Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
  • Les étangs.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Les constructions ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
  • Sur l’ensemble de la zone UCA, les sous-sols ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte les risques d’inondation. Cette conception doit tout particulièrement concerner les accès des sous-sols afin d’éviter la venue d’eau.
  • Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou un local destiné au stationnement des vélos, deuxroues et poussettes.
  • La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition qu’un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères soit prévu, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou local destiné au stationnement des vélos et deux-roues.
  • Les entrepôts sont autorisés, à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 200 mètres carrés.
  • Le stationnement d’une caravane au maximum, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

UCA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

  • Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 3,00 mètres.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de l’alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

  • Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple :

3m

3m

  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UCA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

  • La hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Toutefois, en cas de construction en toit terrasse, cette hauteur est limitée à 7,00 mètres au sommet de l’acrotère.
  • La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 7 mètres.
  • Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
  • La hauteur maximale des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques et autres superstructures exclus), est limitée à 11 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UCA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions à usage d'activités et dans le cas de construction mixte comportant de l’habitat et de l’activité et/ou lorsque le terrain comporte une construction à usage d’habitat et une construction à usage d’activité. Toutefois, dans tous les cas, le coefficient d’emprise au sol de la construction à usage d’habitat ne doit pas excéder 30%.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UCA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes.
  • Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
  • Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion paysagère à la construction (climatiseurs, cuves de récupération d’eau, pompes à chaleur,…).
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.
  • Aspect des matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ou à fort galbe).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :
  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grillages,…) reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.

. Toutefois, les murs pleins sont autorisés le long de la RD660 de manière à atténuer les nuisances sonores le long de cet axe. Ces murs doivent comporter des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : décrochements…) et doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. En outre, les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles constituent la réfection ou la continuité d'une clôture pleine existante sur une même propriété.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres.

. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux piliers et portails.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées à condition d’être enduites ou végétalisées.

  • Dans tous les cas :

. Les brises-vues tels que toile épaisse ou bâches plastiques sont interdits.

. Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits sur les deux faces de la clôture.

. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

  • Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UCA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

  • Toute construction à usage d'habitat doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette.
  • Toute construction à usage d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 10 % de la superficie du terrain d'assiette. En cas de construction(s) mixte(s) comportant de l’habitat et de l’activité, cette emprise est portée à 15%.
  • Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts plantés d'arbres et /ou d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150m² de terrain.
  • En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés composés d’essences arbustives doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 5% de la surface du terrain d’assiette de l’opération.
  • Les aires de stationnement doivent disposer d'un aménagement végétal planté d’arbres de haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 5 places.
  • Un écran végétal à base d’essences champêtres locales persistantes doit être constitué autour de tout dépôt permanent à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
  • Des écrans ou alignements plantés d’arbres de haute tige doivent être réalisés sur le pourtour de tout entrepôt ou installation industrielle.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

16 UCA SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

248_r1_UCA_regl_off.doc

Dispositions applicables a la zone UE caractere de la zone UE

UCA 8Stationnement

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UCA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de l'occupation du sol article 3 - acces et voirie

Acces

  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD660.
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 5,00 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante.
  • De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles susvisées s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future et sous réserve que leur longueur soit inférieure à 80,00 mètres.
  • Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse de plus de 40,00 mètres de longueur doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de secours et aux véhicules de ramassage des ordures de tourner.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UCA 10Desserte par les réseaux

Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir :

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Les effluents d'origine non domestiques ne peuvent pas être rejetés dans le réseau public.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté. Dans les lotissements, les eaux pluviales doivent être recueillies sur l’assiette du projet.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
  • Le long de chaque voie nouvelle, deux fourreaux supplémentaires doivent être mis en place pour permettre l’accueil d’un réseau numérique.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
  • Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, les sous-sols ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte les risques d’inondation. Cette conception doit tout particulièrement concerner les accès des sous-sols afin d’éviter la venue d’eau.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
  • Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports et des loisirs non motorisés.
  • Les constructions d'habitation et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées.
  • Les constructions liées aux activités touristiques.
  • Les aires de stationnement.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 3,00 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de l’alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple : 248_r1_UE_regl off.doc 3m 3m

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4,00 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), ne doit pas excéder 12,00 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 50 % de la surface du terrain.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes.
  • Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
  • Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion paysagère à la construction (climatiseurs, cuves de récupération d’eau, pompes à chaleur,…).
  • Matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent contribuer à l’esthétique de la construction.
  • Toitures :

. Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemples : tuiles canal, lauses,…).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les dessins ou peintures destinés à imiter des matériaux (tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc.) sont interdits.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :
  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie (grillages,…) reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.
  • soit de haies vives doublées ou non par un des éléments cités ci-dessus.

. La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 2,00 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 2,20 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être imposée à 1,00 mètre, y compris pour les haies, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails doivent s'harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures doivent être constituées de dispositifs à claire-voie doublés ou non de haies-vives.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

  • Dans tous les cas :

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

. Les brises-vues tels que toile épaisse ou bâches plastiques sont interdits.

. Les règles de hauteur des clôtures ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

248_r1_UE_regl off.doc

  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble des règles de clôtures ci-dessus s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction doivent être aménagés en espace vert.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

Dispositions applicables a la zone 1AUA caractere de la zone 1AUA

UE 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 5,00 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante prenant notamment en compte l’importance du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UE 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d’assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci.
  • Les effluents d'origine non domestiques ne peuvent pas être rejetés dans le réseau public.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux, et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis a conditions particulieres

AM 3Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete

AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Coefficient d’occupation des sols

248_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl off.doc

Dispositions applicables a la zone UC caractere de la zone UC

AM 10Desserte par les réseaux

Superficie minimale des terrains

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et opérations d’aménagement qui ne respectent pas les principes d’aménagement du schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.
  • Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées sur un terrain positionné en deuxième rang par rapport à la voirie publique ou ouverte à la circulation publique.
  • Les surfaces de vente supérieures à 200 mètres carrés.
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
  • Les élevages.
  • Les carrières.
  • Les silos à vocation commerciale.
  • Les dancings et boites de nuit. - Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés. - Les parcs d'attractions. - Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes). - Les habitations légères de loisirs. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs. - Les aires de jeux et de sports ouverts au public. - Les dépôts de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement. - Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre. - Les dépôts de déchets de toute nature. - Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. - Les étangs.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Les constructions d'habitation et/ou d’activités sont autorisées, à condition qu’elles s'insèrent dans une opération d'aménagement d'au moins 0,5 hectares.
  • Sur l’ensemble de la zone 1AUA, les sous-sols ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte les risques d’inondation. Cette conception doit tout particulièrement concerner les accès des sous-sols afin d’éviter la venue d’eau.
  • Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou un local destiné au stationnement des vélos, deuxroues et poussettes.
  • La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition qu’un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères soit prévu, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou local destiné au stationnement des vélos et deux-roues.
  • Les entrepôts sont autorisés, à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 200 mètres carrés.
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

1AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 3,00 mètres.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de l’alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, en cas de constructions mitoyennes, cette disposition ne s’applique pas.
  • En outre, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple :

3m

3m

  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Toutefois, en cas de construction en toit terrasse, cette hauteur est limitée à 7,00 mètres au sommet de l’acrotère.
  • La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 7 mètres.
  • Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
  • La hauteur maximale des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques et autres superstructures exclus), est limitée à 11 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions à usage d'activités et dans le cas de construction mixte comportant de l’habitat et de l’activité et/ou lorsque le terrain comporte une construction à usage d’habitat et une construction à usage d’activité. Toutefois, dans tous les cas, le coefficient d’emprise au sol de la construction à usage d’habitat ne doit pas excéder 30%.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes.
  • Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
  • Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion paysagère à la construction (climatiseurs, cuves de récupération d’eau, pompes à chaleur,…).
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage agricoles (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.
  • Aspect des matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ou à fort galbe).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :
  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grillages,…) reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.

. Les murs pleins sont interdits.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres.

. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux piliers et portails.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées à condition d’être enduites ou végétalisées.

  • Dans tous les cas :

. Les brises-vues tels que toile épaisse ou bâches plastiques sont interdits.

. Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits sur les deux faces de la clôture.

. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

  • Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Toute construction à usage d'habitat doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette.
  • Toute construction à usage d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 10 % de la superficie du terrain d'assiette. En cas de construction(s) mixte(s) comportant de l’habitat et de l’activité, cette emprise est portée à 15%.
  • Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts plantés d'arbres et /ou d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150m² de terrain.
  • Les espaces verts communs doivent respecter les principes figurant dans les orientations d’aménagement.
  • Les aires de stationnement doivent disposer d'un aménagement végétal planté d’arbres de haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 5 places.
  • Un écran végétal à base d’essences champêtres locales persistantes doit être constitué autour de tout dépôt permanent à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 5,00 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles susvisées s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • Les voies nouvelles en impasse provisoires sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone conformément au schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres. Toutefois, en cas de voie à sens unique l’emprise de cette voie peut être réduite à 6,00 mètres.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Les effluents d'origine non domestiques ne peuvent pas être rejetés dans le réseau public.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté. Dans les lotissements, les eaux pluviales doivent être recueillies sur l’assiette du projet.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
  • Le long de chaque voie nouvelle, deux fourreaux supplémentaires doivent être mis en place pour permettre l’accueil d’un réseau numérique.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 2AUA

Ce que la zone 2AUA autorise, en clair

2AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdits -

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous : - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.

2AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Clôtures :

. Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillage, doublés ou non de haies vives.

. Les brises-vues tels que bâches plastiques et/ou toiles épaisse sont interdits.

. La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 2,00 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

2AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Non règlementés par le Plan Local d’Urbanisme.

1 2AUE

Dispositions applicables a la zone 2AUE caractere de la zone 2AUE

2AUA 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).

2AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de l'occupation du sol article 3 - acces et voirie acces

  • Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

VOIRIE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 2AUE

Ce que la zone 2AUE autorise, en clair

2AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdits -

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous : - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.

248_r1_2AUE_regl off.doc

2 2AUE

  • Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur sont interdites.
  • Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, les sous-sols ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte les risques d’inondation. Cette conception doit tout particulièrement concerner les accès des sous-sols afin d’éviter la venue d’eau.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

2AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

248_r1_2AUE_regl off.doc

3 2AUE

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

- Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies.

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple :

3m

3m

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non règlementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
  • La hauteur des constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Toutefois, en cas de construction en toit terrasse, cette hauteur est limitée à 7,00 mètres au sommet de l’acrotère.
  • La hauteur des constructions agricoles, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 15,00 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

2AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Clôtures :

. Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillage, doublés ou non de haies vives.

. Les brises-vues tels que bâches plastiques et/ou toiles épaisse sont interdits.

. La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 2,00 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions du village.
  • Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
  • Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion paysagère à la construction (climatiseurs, cuves de récupération d’eau, pompes à chaleur,…).
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le paysage.
  • Aspect des matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions du village.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :

. Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grillages,…) doublés ou non de haies vives et reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.

. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,…) sont interdits.

. La hauteur totale des clôtures est limitée à 2,00 mètres.

. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux piliers et portails.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, y compris pour les haies, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 6,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

  • Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

2AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations -

Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales de haute et basse tige contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. - Les dépôts à l’air libre doivent être masqués par un écran végétal persistant. - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2AUE 8Stationnement

248_r1_2AUE_regl off.doc

4 2AUE - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).

9 A - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE ACCES - Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

VOIRIE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Acces

  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD660.
  • Les accès permettant de rentrer à l’intérieur des constructions agricoles doivent être situés à au moins 10,00 mètres de l’alignement des voies.
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 5,00 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • L'alimentation en eau de toute construction doit être réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
  • Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Les constructions et établissements liés à l'exercice d'activités forestières.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

248_r1_N_regl_off.doc

2 N

  • Les abris pour animaux d'une emprise au sol inférieure à 40,00 mètres carrés, dans la limite d'un abri par terrain.
  • Les abris de loisirs d'une emprise au sol inférieure à 25,00 mètres carrés.
  • L’aménagement ou l’extension des constructions existantes, sous réserve que la construction n’excède pas au total 40,00 mètres carrés d’emprise au sol s’il s’agit d’un abri pour animaux, et sous réserve que la construction n’excède pas au total 25,00 mètres carrés d’emprise au sol s’il s’agit d’un abri de loisirs.
  • Les aires de stationnement, à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies.

248_r1_N_regl_off.doc

4 N

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 1,00 mètre des limites séparatives.
  • En outre, les constructions doivent être implantées à au moins 6,00 mètres des berges de tous les cours d'eau à l’air libre ou busés, fossés et plans d'eau.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des abris, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas dépasser 4,00 mètres.
  • La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas dépasser 10,00 mètres.
  • Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

248_r1_N_regl_off.doc

5 N

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les toitures doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans l’environnement.
  • Aspect des matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs et de toute menuiserie ou boiserie doivent s'intégrer de manière harmonieuse dans l’environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques. . Les matériaux et les tons des couvertures doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans l’environnement.

248_r1_N_regl_off.doc

6 N

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ou à fort galbe).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc, sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :

. Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives. Les murs pleins et murs bahuts sont interdits.

. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, y compris pour les haies, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 6,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations -

Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).

N 8Annexes

. ANNEXE : "CODE DE L'URBANISME" . ANNEXE : "ESPACES BOISES" . ANNEXE : "DEFINITIONS" . ANNEXE : "STATIONNEMENT"

1 à 11 12 à 14 15 à 19 20 à 23

248_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl off.doc

Dispositions generales

Article 1 - champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MONTGUEUX.

Article 2 - portee respective du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :

2.1- Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme"

2.2- Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°4 et reportées sur le plan n°2.

2.3- Les articles du Code de l'Urbanisme :

. les secteurs sauvegardés (articles L.313.1 à L.313.3, L.313.5 à L.313.15)

. les périmètres de restauration immobilière (articles L.313.4 à L.313.15)

. les espaces naturels sensibles (articles L.142.1 à L.142.13)

248_r1_N_regl_off.doc

7 N - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

248_r1_N_regl_off.doc

3 N

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE - L'alimentation en eau de toute construction doit être réalisée conformément aux d

ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. - Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

EXCEPTIONS - Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Sur l’ensemble de la zone NH, les sous-sols ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte les risques d’inondation. Cette conception doit tout particulièrement concerner les accès des sous-sols afin d’éviter la venue d’eau.
  • Les aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
  • Les éoliennes.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
  • Le stationnement d’une caravane au maximum, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

NH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 3,00 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de l’alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demicroupe.

Exemple :

3m

3m

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Toutefois, en cas de construction en toit terrasse, cette hauteur est limitée à 7,00 mètres au sommet de l’acrotère.
  • La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 7 mètres.
  • Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
  • La hauteur maximale des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques et autres superstructures exclus), est limitée à 11 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

NH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions à usage d'activités et dans le cas de construction mixte comportant de l’habitat et de l’activité et/ou lorsque le terrain comporte une construction à usage d’habitat et une construction à usage d’activité. Toutefois, dans tous les cas, le coefficient d’emprise au sol de la construction à usage d’habitat ne doit pas excéder 30%.
  • Cette règle ne s'applique pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant.

Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent de préférence respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes.
  • Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
  • Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celleci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion paysagère à la construction (climatiseurs, cuves de récupération d’eau, pompes à chaleur,…).
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le paysage.
  • Aspect des matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures :

. Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ou à fort galbe).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :
  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grillages,…) reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.

. Toutefois, les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles constituent la réfection ou la continuité d'une clôture pleine existante sur une même propriété.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres.

. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux piliers et portails.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées à condition d’être enduites ou végétalisées.

  • Dans tous les cas :

. Les brises-vues tels que toile épaisse ou bâches plastiques sont interdits.

. Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits sur les deux faces de la clôture.

  • Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

NH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Toute construction à usage d'habitat doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette.
  • Toute construction à usage d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 10 % de la superficie du terrain d'assiette. En cas de construction(s) mixte(s) comportant de l’habitat et de l’activité, cette emprise est portée à 15%.

12 NH - Un écran végétal à base d’essences champêtres locales persistantes doit être constitué autour de tout dépôt permanent à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NH 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

NH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux aménagements et extensions des constructions existantes.

. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NH 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • L’alimentation en eau potable de toute construction doit être réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Les effluents d'origine non domestiques ne peuvent pas être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non règlementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

  • Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Les abris d'une emprise au sol inférieure à 25,00 mètres carrés. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - L’extension des constructions existantes, sous réserve que la construction n’excède pas au total 25,00 mètres carrés d’emprise au sol. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

248_r1_NL_regl off.doc

2 NL

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les abris doivent être implantés à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les abris et installations doivent être implantés à au moins un mètre des limites séparatives.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des abris, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas dépasser 4,00 mètres.
  • Cette règle ne s’applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

248_r1_NL_regl off.doc

4 NL

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

  • Les abris doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans l’environnement.
  • Clôtures :

. Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives. Les murs pleins et murs bahuts sont interdits.

. Les brises-vues (tels que toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

NL 8Stationnement

  • Sans objet.

248_r1_NL_regl off.doc

NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE - L'alimentation en eau de toute construction doit être réalisée conformément aux d

. ASSAINISSEMENT Eaux usées - Sans objet. Eaux pluviales - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

248_r1_NL_regl off.doc

3 NL

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Zone NM

Ce que la zone NM autorise, en clair

NM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
  • Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Les constructions et installations liées aux sports et loisirs motorisés.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les aires de stationnement, à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

248_r1_NM_regl off.doc

2 NM

NM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

248_r1_NM_regl off.doc

4 NM

  • Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 1,00 mètre des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

NM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas dépasser 6,00 mètres.

248_r1_NM_regl off.doc

5 NM

  • Cette règle ne s’applique pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

  • Forme :
  • Les constructions et installations doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans l’environnement.
  • Aspect des matériaux et couleurs :
  • Les tons des murs et de toute menuiserie ou boiserie doivent s'insérer de manière harmonieuse dans l’environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s’insérer de manière harmonieuse dans l’environnement.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ou à fort galbe).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

248_r1_NM_regl off.doc

6 NM

  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc, sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Clôtures :

. Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives. Les murs pleins et murs bahuts sont interdits.

. Les brises-vues tels que toile épaisse ou bâches plastiques sont interdits.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, y compris pour les haies, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

NM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les 248_r1_NM_regl off.doc

7 NM espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).

NM 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et/ou activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

NM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 5,00 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

NM 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • L'alimentation en eau de toute construction doit être réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

248_r1_NM_regl off.doc

3 NM

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdits -

Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous : - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

NP 7NP - Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme

. ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

NP 8Stationnement

248_r1_NP_regl_off.doc

  • NORMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, les dispositions relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent.

Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, une place équivaut à 25 mètres carrés y compris les accès.

Dans le cas où le calcul du nombre de places de stationnement à prévoir aboutit à un nombre non entier, il convient d’arrondir ce nombre au chiffre entier supérieur.

Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement à prévoir devra tenir compte des places qui doivent être réservées aux personnes handicapées, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

En outre, conformément à la législation en vigueur, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Cette dérogation est également valable dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, sous réserve que cette création de surface de plancher n’excède pas 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

1 - Pour les constructions a usage d'habitation collective

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.

2 - Pour les constructions a usage d'habitation individuelle

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.

3 - Pour les constructions a usage de bureau

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), avec au minimum : une place de stationnement pour 30 m2 de surface de plancher de la construction.

4 - Pour les constructions destinees a l’industrie et a l’artisanat

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), - des espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, avec au minimum : une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher de la construction.

5 - POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, LES CLINIQUES, LES LOGEMENTS FOYERS POUR PERSONNES AGEES, LES MAISONS DE RETRAITE, LES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), avec au minimum : une place de stationnement pour deux lits.

6 - Pour les etablissements commerciaux

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs),
  • Hôtels

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement par chambre.

  • Restaurants

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement pour 10 mètres carrés de surface de plancher de la construction.

  • Autres commerces

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de trois places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher de la construction.

7 – Pour les salles de spectacles et de reunions, les equipements culturels et cultuels

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des équipements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs).

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil des salles et équipements.

23 8 - Pour les etablissements d'enseignement

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des élèves / visiteurs).

avec au minimum :

Pour les établissements du premier degré

Deux places de stationnement par classe.

Pour les établissements du deuxième degré

Deux places de stationnement par classe.

Pour les établissements d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement pour adultes

25 places de stationnement pour 100 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle des établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.

  • NORMES POUR LES DEUX-ROUES

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions à usage d’habitation individuelle, devra prévoir un local et/ou un espace équipé (points d’ancrages) destiné au stationnement des deux roues. Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins.

NP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IV - Voirie

Limite de la voie

a) Présence d'un plan d'alignement approuvé : - Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement.

b) En l'absence de plan d'alignement : - Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

Largeur d'une voie Largeur de l'emprise d'une voie. L’emprise d’une voie comprend la bande de roulement, mais également les espaces publics connexes tels que les trottoirs, les pistes cyclables,…

Exemple :

Voies nouvelles en impasse Dans les voies nouvelles en impasse, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manœuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours. Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse de 10,00 mètres d’emprise, cette aire devra s’inscrire dans les gabarits suivants :

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

V - Divers

Acrotère Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à clairevoie.

Croupe Petit versant réunissant à leurs extrémités les longs pans de certains toits allongés.

Petite croupe ou demi-croupe Croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans en d'autres termes, c'est un pignon coupé.

Changement de destination Il n’y a changement de destination qu’entre les différentes catégories fixées à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme relatif au règlement de P.L.U. : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.

Les changements de destination relèvent de la déclaration préalable sauf s’ils entraînent des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment, en touchant à la façade, ou s’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses ; ils sont alors soumis à permis de construire.

Constructions publiques ou d’intérêt collectif : Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Façade de terrain La façade du terrain est la limite du terrain qui fait face à la voie.

Façade de construction La façade d’une construction est le côté de la construction qui fait face à la voie.

Extension d’une construction existante

Création de surface supplémentaire (Surface Hors Œuvre Brute ou Surface Hors Œuvre Nette) à partir d’une construction existante, que ce soit horizontalement ou verticalement (création d’un étage supplémentaire, par exemple).

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Exemples d'installations :

Antennes, poteaux, pylônes, station hertzienne, ouvrages techniques divers, relais, postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, postes de transformation, château d'eau, station d’épuration, etc…

Limites séparatives Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du ou des terrains limitrophes.

Hauteur Pour le calcul de la hauteur en mètres, le point bas est constitué par le sol naturel c’est-à-dire le sol existant avant tout terrassement ou exhaussement.

Constructions annexes Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que garages, abris de jardin…

E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : Etablissement assurant l’hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes et ayant signé une convention tripartite de 5 ans avec le Conseil Général et l’Etat qui l’oblige à respecter un cahier des charges et à avoir une démarche qualité pour assurer aux résidents un accueil dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de confort, sous contrôle régulier de la DDASS qui en garantit le bon fonctionnement, et/ou établissement médicalisé qui propose à ses résidents un encadrement médical (médecin, infirmières, aides soignantes, kinésithérapeute…) et social (animateurs) et des activités adaptées au niveau de dépendance de la personne.

Résidence seniors : Structure d’accueil pour personnes âgées autonomes, valides ou handicapées (mais non dépendantes) destinée à éviter l’isolement de ces personnes et à retarder l’entrée en établissement, et/ou regroupement de logements indépendants, en location et/ou en accession à la propriété et adaptés aux personnes âgées (pavillons de plain pied, accessibilité facilitée, équipements sanitaires adaptés, peu de terrain), accompagné de services collectifs, dont l’usage est facultatif et payant, destinés à assurer une présence quotidienne pour sécuriser (visite de convivialité, prévention), 19 faciliter la vie quotidienne (assistance, médiation, aide matérielle) et favoriser la vie sociale (animations, liens avec l’extérieur). Haies vives : Les haies vives sont des haies pluri-espèces composées de persistants et éventuellement de caducs permettant d'apporter de la variété.

Dispositifs à claire-voie : Dispositifs composés d’éléments qui laissent passer le jour.

NP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX - Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

248_r1_NP_regl_off.doc

2 NP

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.