Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, Ap
- 13 articles
- PLU de Montguyon, approuvé le 15/04/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout du toit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision : - Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les zones A, excepté dans les secteurs Ae et Ap : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions et annexes sont autorisés à la triple condition :
- d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole lié à l’exploitation). - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - d’une bonne intégration dans le paysage environnant. - Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les clôtures non agricoles sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions établies à l’article 11 du présent chapitre. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition: - qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, - ou rendus indispensables par les travaux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux, - ou liés à l’activité d’extraction. - Les changements de destination de bâtiments agricoles sont autorisés à la condition qu’ils soient destinés à des exploitants agricoles en activité. - Les serres et les murs de soutènement sont autorisés à conditions qu’ils soient liés à une exploitation agricole. - Les carrières ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de ne pas nuire aux habitations les plus proches et sous réserve que les conditions de réaménagement du site prévues après exploitation laissent des impacts les plus réduits possible dans le paysage. - Les équipements publics incompatibles avec un environnement urbain, ainsi que les équipements liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux ou à un autre réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif.
Dans le secteur Ae uniquement : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les carrières (et donc les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme) ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de ne pas nuire aux habitations les plus proches et sous réserve que les conditions de réaménagement du site prévues après exploitation laissent des impacts les plus réduits possible dans le paysage. - Les équipements liés à un réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif.
Dans le secteur Ap uniquement : - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux travaux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux, - Les équipements publics liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux ou à un autre réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif.
SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.
Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article A 4Desserte par les réseaux
Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.
Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courant posé sur les façades. Il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Pour le raccordement au réseau existant, l'opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.
Article A 5Superficie minimale des terrains
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées
Dans les secteurs non urbanisés, les constructions neuves (autorisées sous conditions à l’article 2) ne peuvent être édifiées à moins de :
- 35 mètres de l’axe de la RD 910 bis et de la RD 730. -15 mètres de l’axe des autres routes départementales -10 mètres de l’axe des voies communales - Par rapport à la limite des emprises ferroviaires, toute construction ne peut être édifiée à moins de 50 mètres pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions. - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation (autorisées sous conditions à l’article 2) situées aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter soit : - à l’alignement (ou limite) des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques existantes ou à créer en façade ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité. - ou au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait. L’implantation la plus compatible avec le milieu environnant devra être privilégiée. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - Sous réserve d’une implantation discrète et respectueuse des paysages environnants, et sous réserve du respect des articles L. 111-1-4 et R.111-5 du Code de l’Urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Dans le cadre d’une clôture implantée à l’alignement ou en limite d’une voie, les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux).
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l'absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout du toit. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute.
- La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4,5 mètres au faîtage (annexe à l’habitation). - La hauteur n’est pas limitée concernant les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont les ouvrages liés aux services publics ferroviaires)
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords
Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdapl7 - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions neuves et leurs extensions (exceptés les bâtiments agricoles)
Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Terrains en pente : - En cas de terrains en pente, il est recommandé de légèrement enterrer les constructions parallèlement à la pente afin d’éviter d’importants mouvements de terrains. - En cas de pente prononcée (supérieure à 12 %), un « demi sous-sol » adossé à la pente peut être autorisé à condition que les remblais résultants et les raccords avec le terrain naturel ne forment pas de tertres (le côté non adossé ne doit pas être comblé).
Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. - Les toits terrasses sont autorisés sous réserve d’un projet architectural de qualité. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.
Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants en bois peint. - Les volets roulants ne sont pas recommandés en façade sur rue. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes en matière plastique sont interdits dans l’aire de protection des monuments inscrits ou classés. Hors de ces aires, ils ne sont pas recommandés. Couleurs - Pour les portes d’entrée et de garage ainsi que les volets, il est recommandé des couleurs lumineuses (mais non criardes) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.
Matériaux de façades - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant.
- Les maisons en bois sont autorisées sous réserve de respecter la typologie architecturale locale. Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois ne sont pas autorisées. Pour les teintes de bardage, les lasures « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés.
Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement
De manière générale, les clôtures maçonnées sont peu recommandées car non traditionnelle dans les hameaux. En milieu ouvert, la clôture végétale composée d’essences locales et diversifiées doit être privilégiée. Les clôtures doivent éviter l'usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n'y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture.
- Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur.
* Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret doublé d’une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton). - d’un muret ne dépassant pas 1 mètre de haut en moellons de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur), en pierre de taille apparentes ou en parpaing obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois, et/ou être doublés d’une haie,
* Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une palissade ou d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.
Portails neufs
- Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés. - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre ne sont pas recommandées. - Les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (voir article 6). Dans le cas d’un portail en retrait, il est recommandé une forme ouverte plutôt qu’un renfoncement à angle droit.
Constructions annexes à l’habitation (garages, abris, locaux techniques) / voir liste et SHON en annexe 7
- Les constructions annexes couvertes doivent comporter une ou des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets afin de pas dénaturer les bâtiments anciens.
Bâtiments agricoles
- Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.
Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme
Ensembles boisés à protéger : Les haies et bosquets identifiés doivent être conservés ou remplacés par des plantations similaires.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Les haies visibles de l’espace public ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. - Les haies mono-spécifiques existantes composées de thuyas, de cyprès ou de lauriers ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. Plantations existantes Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - les vergers, - les haies d’arbres de grand développement (haies de grands chênes), - les bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis contemporains.
Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°15). Aménagements connexes au passage de la ligne LGV Angoulême - Bordeaux Les travaux inhérents à la ligne LGV Angoulême - Bordeaux (travaux connexes, remembrements fonciers, mesures compensatoires) doivent, dans la mesure du possible, reprendre les composantes paysagères et boisées de la commune (haies de chênes et châtaigniers, essences forestières mixtes, arbres isolés de haute tige...). Réaménagement des sites après extraction (secteurs A et Ae) Les conditions de réaménagement des sites après exploitation doivent permettre de retrouver pour l’essentiel la nature des sols de l’état initial ou doivent laisser des impacts les plus réduits possibles dans le paysage, sans proscrire la création de plan d’eau résiduels.
SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article A 14 Coefficient d’Occupation du Sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERES
Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Sous-chapitre 1 : Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales
Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales
p. 54
Dont :
Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir
Dont :
Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant
Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf
Sous-chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (hors zones urbaines)
Np Zone de protection du patrimoine et des espaces naturels Dont :
Npb Secteurs de protection du patrimoine bâti et historique (hors zones urbaines) Npm Secteurs de mise en valeur des abords des monuments historiques Npf Secteurs forestiers à conserver Npr Secteurs de protection des rivières
p. 63
Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na)
Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales Dont : Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir Dont : Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf
Les zones Na correspondent aux abords des espaces bâtis qui ne se situent pas en zone urbaine et qui ont une vocation d’habitat ou d’activité agricole. Les zones Na permettent donc le maintien et l’évolution des habitations existantes (extensions, constructions annexes, changement de destination...). Elles autorisent les nouvelles constructions agricoles (sous réserves). Afin de maintenir le patrimoine bâti et de palier à la déprise agricole que connaît la région, les zones Na permettent également le développement d’activités annexes à l’agriculture et de tourisme vert. Les changements de destination sont également autorisés afin de permettre la reconversion en habitation d’anciens bâtiments agricoles inutilisés. Exceptés pour les usages agricoles, équestres ou de tourisme vert (autorisés à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages), les nouvelles constructions à usage d’habitat ou d’activité sont interdites. Certains hameaux et ensembles boisés sont identifiés comme sites ou éléments à préserver en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme (permis de démolir, autorisation préalable / voir plan de zonage).
Les zones Na comprennent des secteurs Nat à vocation d’activité touristique ou de loisir qui se composent : - d’un secteur Nat qui correspond à la zone de loisir existante de Beau Vallon (plan d’eau, restauration...) située au nord de la commune dans un environnement boisé. Le secteur permet le maintien et le confortement de cette activité. - d’un secteur Natg destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant, et d’un secteur Natgc destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf identifié en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme (l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable)
Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. -L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les bâtiments édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d’isolement acoustiques. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. - Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Montguyon
Pièce n°5
Pièce n°5 : Règlement
(P.L.U) Modification n°1 Révisions simplifiées 1, 2, 3 Révision simplifiée n°4 Révision allégée n°1 Révision allégée n°2 Modification simplifiée n°1 Modification simplifiée n°2
Prescrit
Projet arrêté Approuvé
Le 16.07.2002 Le 22.07.2004 Le 26.01.2005
Le 27.09.2006 Le 04.12.2008 Le 21.09.2011 Le 20.11.2013 Le 04.02.2016 Le 06.03.2019 Le 22.03.2023
Le 05.03.2014 Le 30.03.2016
Le 12.04.2007 Le 10.09.2009 Le 23.05.2012 Le 29.09.2014 Le 29.03.2017 Le 05.06.2019 Le 15.04.2024
Vu pour être annexé à la décision municipale En date de ce jour : le 15 avril 2024
Le Maire : J. MOUCHEBOEUF
Sommaire
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Article 3 : Division du territoire en zones
Article 4 : Adaptation mineure
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, AUa, 1AU) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx, 1 AUx, AUi)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ap, Ae)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) 4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na, Nat) 4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (Np, Npb, Npm, Npf, Npr)
TITRE III : ANNEXES
Annexe 1 : Réglementation concernant : - le stationnement isolé des caravanes - le camping sous tente et caravanes - l’implantation des habitations légères de loisirs
Annexe 2 : Emplacements réservés Annexe 3 : Article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (les installations et travaux divers) Annexe 4 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 5 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 6 : Définition des ouvrages techniques Annexe 7 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 8 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 9 : Sanctions et infractions aux règles édictées par le P.L.U Annexe 10 : Zone Natura 2000 / Article L 414-4 et L. 414-5 du Code de l’Environnement Annexe 11 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 12 : Article L. 332-15 du Code de l’Urbanisme / Participation pour voirie et réseaux Annexe 13 : Végétaux recommandés Annexe 14 : Règles d’implantation des plantations du Code Civil Annexe 15 : Espaces Boisés Classés
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p. 31 p. 32 p. 40
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p. 53 p. 54 p. 63
p. 72 p. 73
p. 74 p. 75 p. 75 p. 75 p. 76 p. 76 p. 76 P. 78 p. 79 p. 80 p. 80 p. 81 p. 81 p. 81
B.E. PERNET SARL
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montguyon
Article 2
Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à l’exception des articles R 111-2, R 111-3.2, R111-4, R111-14-2, R111-15, R111-21 du Code de l’urbanisme qui sont des articles d’ordre public.
2. Les lois d’aménagement et d’urbanisme - La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. - La loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941. - La loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. - La loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987. - La loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. - La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. - La loi relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement du 13 juillet 1992. - La loi relative à la lutte contre le bruit et à la préservation de la qualité sonore de l’environnement n°92-1444 du 31 décembre 1992. - La loi relative aux carrières n° 93-3 du 4 janvier 1993. - La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993. - La loi relative à l’habitat et à la diversité de l’habitat du 21 juillet 1994. - La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier). - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 - La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998. - La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n° 99-533 (portant modification de la loi 95115 du 4 février 1995) du 25 juin 1999. - La loi d’orientation agricole n°99.574 du 9 juillet 1999. - La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999. -La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. -La loi relative à l’archéologie préventive n° 44-2001 du 17 janvier 2001 (décret n°89-2002 du 16 janvier 2002). - Directives communautaires relatives à la protection des espèces et des milieux (article L. 414-4 du Code de l’Environnement). - La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003
3. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2)
4. Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création : Les communes dotées d’un plan local de 1’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)
5. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : - Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal)
6. Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’Environnement.
7. Les dispositions relatives aux retraits d’implantation (autoroutes, routes express, déviations, routes classées à grande circulation)
Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole,' - aux réseaux d’intérêt publics. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant des zones, contenues dans le «Plan local d’Urbanisme» ou un document en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Axes concernés : RD 910 bis. Certaines dispositions particulières sont fixées par le règlement. Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation
8. Les règles spécifiques aux lotissements
Article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
Article L 315-8 du Code de l’Urbanisme Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
9. Les dispositions relatives au permis de démolir
Le permis de démolir est exigé : - Dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites. - Dans les zones délimitées par un P.L.U en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme. (Article L 430-1 du Code de l’Urbanisme)
10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques
En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre. Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
11. Les dispositions relatives à l’archéologie préventive
Sont concernées par la loi portant sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et par le Décret d’application du 16 janvier 2002 les opérations suivantes quelque soit le secteur géographique ou le seuil d’emprise au sol : - Les autorisations de lotir (R. 315-1 du Code de l’Urbanisme), qui doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie préventive. - Les créations de Z.A.C (Zones d’Aménagement Concerté / L. 311-1 du Code de l’Urbanisme), qui sont soumises au régime de saisine systématique du Préfet de Région. - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de FUrbanisme. - Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement. - Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
12. Les dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques
Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
13. Les dispositions relatives aux réseaux publics de distribution d’eau d’assainissement et d’électricité
Article L 421-5 du Code de l’Urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
Article 3
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentés sur le plan de zonage au l/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au l/2000ème pour la partie agglomérée autour du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au l/5000ème pour la partie agglomérée.
Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (Ua, Ub, Uc, Ux, AU, AUx, AUi, A, Na, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désignée par un indice supplémentaire (AUa, 1AU, lAUx, Ap, Ae, Nat, Npb, Npm Npf, Npr). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.
Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés (L. 123-1 8°), des éléments paysagers et patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des secteurs soumis à permis de démolir correspondant aux aires modifiées de protection des monuments historiques, des Espaces Boisés Classés (L. 130-1 du CU) et de zones non aedificandi délimitées au plan de zonage au lieu dit Le Fief.
1. Les zones urbaines (U) : Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation.
1.1. Zones U à vocation principale d'habitat Ua Centre-ville ancien de Montguyon Ub Zone d’urbanisation assez denses située en périphérie du centre ancien Uc Zone d’urbanisation peu denses située dans les hameaux isolés
1.2. Zones U à vocation d’activité Ux Zone d’activités existante
2. Les zones à urbaniser (AU) : Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dont les conditions d’aménagement sont définies dans les orientations d’aménagement et le règlement.
2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat
Dont : AUa Secteur de constructions basses 1 AU Secteur d’urbanisation à long terme (nécessitant une modification du P.L.U pour son ouverture à l’urbanisation).
2.2. Zones AU à vocation d’activité Aux Zone à urbaniser à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles
Dont : AUxc Secteur de Clairvent 1 Aux Secteur d’urbanisation à long terme à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles AUi Zone à urbaniser pouvant accueillir des activités incompatibles avec la proximité de zones résidentielles.
3. Les zones agricoles (A) :
A
Zone agricole
Dont :
Ae Secteur réservé à l’activité d’extraction
Ap Secteur de protection du paysage (où les ouvertures de carrière et les constructions agricoles sont interdites)
4. Les zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales
Dont : Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir Dont :
Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf
4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (hors zones urbaines) Np Zone de protection du patrimoine et des espaces naturels
Dont : Npb Secteur de protection du patrimoine bâti Npm Secteur de mise en valeur des abords des monuments historiques Npf Secteur forestiers à conserver Npr Secteur de protection des rivières et de leurs vallées
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 2 du règlement. La largeur des emplacements réservés aux voies figure sur les plans de zonages. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.
5. Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8) :
Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont représentés par une trame hachurée en pointillés au plan de zonage.
Les travaux qui ont pour effet de détruire un de ces éléments et qui ne sont pas soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du C.U. Les articles 11 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés (centre ancien, immeubles, sites, points de vue, vallées, ensembles boisés).
6. Les secteurs correspondant aux aires modifiées de protection des monuments inscrits ou classés où les démolitions sont soumises à permis de démolir Outre pour les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les aires modifiées de protection des monuments inscrits ou classés (voir plan des servitudes / pièce n°6.2.b) / article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme. Les limites de ces secteurs (à l’intérieur desquels le permis de démolir s’applique) sont identifiées au plan de zonage par un trait en pointillés ponctués de flèches désignant le sens d’application. 7. Les Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme (annexe n°15 du titre III). 8. Les zones non aedificandi (zones non constructibles) Deux zones non aedificandi (non constructibles) sont identifiées dans la zone AU du Fief correspondant à des secteurs escarpés dont un destiné à l’aménagement d’un espace vert (voir orientations d’aménagement / pièce n°3). Ces zones sont réglementées aux articles 2 et 9 de la zone AU. Les zones non aedificandi sont représentées au plan de zonage par une trame hachurée continue. Article 4 Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER,
ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, AUa, 1AU) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx, AUxc, 1AUx, AUi)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ae, Ap) Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
4.1. Zones de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na, Nat, Natg, Natgc) 4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (Np, Npb, Npm, Npf, Npr)
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article R123-5 du Code de l’Urbanisme Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les secteurs déjà urbanisés de la commune correspondent au centre ville de Montguyon, à son agglomération ainsi qu’aux hameaux destinés à être partiellement étendus dont la vocation principale est résidentielle. Les zones urbaines correspondent également aux secteurs d’activités existants.
Quatre types de zones urbains sont distinguées, trois à vocation principale d’habitat, une à vocation d’activité :
Sous-chapitre 1 : Les zones U à vocation principale d'habitat Ua Centre-ville ancien de Montguyon Ub Zones d’urbanisation assez denses situées en périphérie du centre ancient Uc Zones d’urbanisation peu denses situées dans les hameaux isolés Sous-chapitre 2 : Les zones U à vocation d'activité Ux Zones d’activités existantes
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Sous chapitre I
Les zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua : CENTRE-VILLE ANCIEN DE MONTGUYON
La zone Ua correspond au centre ancien de Montguyon qui se compose d’un bâti très dense et de qualité implanté en bordure de voie. Ce secteur résidentiel abrite une activité de commerces et de services dynamique qu’il convient de préserver. L’architecture très riche fait l’objet de prescriptions réglementaires détaillées visant à préserver ce patrimoine. L’ensemble du secteur Ua est compris dans la servitude de protection des vestiges du château inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le permis de démolir s’y applique de fait. Le secteur est également identifié comme site à protéger en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme et soumet donc les travaux qui ont pour effet la destruction d’un élément patrimonial à autorisation préalable (s’il n’y sont pas déjà soumis). L’ensemble de la zone est desservie par le réseau collectif d’assainissement.
Rappels : -Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme). - L'édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l'Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l'article L 442-2 du Code de l'Urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.