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Le règlement de Montguyon, texte intégral

80 articles repris mot pour mot du document opposable 17241_PLU_20240415, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, AUa, 1AU) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx, 1 AUx, AUi)

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ap, Ae)

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) 4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na, Nat) 4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (Np, Npb, Npm, Npf, Npr)

Titre III : annexes

Annexe 1 : Réglementation concernant : - le stationnement isolé des caravanes - le camping sous tente et caravanes - l’implantation des habitations légères de loisirs

Annexe 2 : Emplacements réservés Annexe 3 : Article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (les installations et travaux divers) Annexe 4 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 5 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 6 : Définition des ouvrages techniques Annexe 7 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 8 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 9 : Sanctions et infractions aux règles édictées par le P.L.U Annexe 10 : Zone Natura 2000 / Article L 414-4 et L. 414-5 du Code de l’Environnement Annexe 11 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 12 : Article L. 332-15 du Code de l’Urbanisme / Participation pour voirie et réseaux Annexe 13 : Végétaux recommandés Annexe 14 : Règles d’implantation des plantations du Code Civil Annexe 15 : Espaces Boisés Classés

p.3 p.4 p.4 p. 6 p.8 p.9 p. 10 p. 11 p. 28 p. 31 p. 32 p. 40 p. 46 p. 53 p. 54 p. 63 p. 72 p. 73

p. 74 p. 75 p. 75 p. 75 p. 76 p. 76 p. 76 P. 78 p. 79 p. 80 p. 80 p. 81 p. 81 p. 81

B.E. Pernet SARL

Titre 1

Dispositions generales

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure

Article 1

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montguyon

Article 2

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à l’exception des articles R 111-2, R 111-3.2, R111-4, R111-14-2, R111-15, R111-21 du Code de l’urbanisme qui sont des articles d’ordre public.

2. Les lois d’aménagement et d’urbanisme - La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. - La loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941. - La loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. - La loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987. - La loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. - La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. - La loi relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement du 13 juillet 1992. - La loi relative à la lutte contre le bruit et à la préservation de la qualité sonore de l’environnement n°92-1444 du 31 décembre 1992. - La loi relative aux carrières n° 93-3 du 4 janvier 1993. - La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993. - La loi relative à l’habitat et à la diversité de l’habitat du 21 juillet 1994. - La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier). - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 - La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998. - La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n° 99-533 (portant modification de la loi 95115 du 4 février 1995) du 25 juin 1999. - La loi d’orientation agricole n°99.574 du 9 juillet 1999. - La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999. -La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. -La loi relative à l’archéologie préventive n° 44-2001 du 17 janvier 2001 (décret n°89-2002 du 16 janvier 2002). - Directives communautaires relatives à la protection des espèces et des milieux (article L. 414-4 du Code de l’Environnement). - La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003

3. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2)

4. Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création : Les communes dotées d’un plan local de 1’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)

5. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : - Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal)

6. Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’Environnement.

7. Les dispositions relatives aux retraits d’implantation (autoroutes, routes express, déviations, routes classées à grande circulation)

Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole,' - aux réseaux d’intérêt publics. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant des zones, contenues dans le «Plan local d’Urbanisme» ou un document en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Axes concernés : RD 910 bis. Certaines dispositions particulières sont fixées par le règlement. Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation

8. Les règles spécifiques aux lotissements

Article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.

Article L 315-8 du Code de l’Urbanisme Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.

9. Les dispositions relatives au permis de démolir

Le permis de démolir est exigé : - Dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites. - Dans les zones délimitées par un P.L.U en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme. (Article L 430-1 du Code de l’Urbanisme)

10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques

En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre. Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

11. Les dispositions relatives à l’archéologie préventive

Sont concernées par la loi portant sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et par le Décret d’application du 16 janvier 2002 les opérations suivantes quelque soit le secteur géographique ou le seuil d’emprise au sol : - Les autorisations de lotir (R. 315-1 du Code de l’Urbanisme), qui doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie préventive. - Les créations de Z.A.C (Zones d’Aménagement Concerté / L. 311-1 du Code de l’Urbanisme), qui sont soumises au régime de saisine systématique du Préfet de Région. - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de FUrbanisme. - Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement. - Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913.

12. Les dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques

Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.

13. Les dispositions relatives aux réseaux publics de distribution d’eau d’assainissement et d’électricité

Article L 421-5 du Code de l’Urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

Article 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentés sur le plan de zonage au l/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au l/2000ème pour la partie agglomérée autour du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au l/5000ème pour la partie agglomérée.

Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (Ua, Ub, Uc, Ux, AU, AUx, AUi, A, Na, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désignée par un indice supplémentaire (AUa, 1AU, lAUx, Ap, Ae, Nat, Npb, Npm Npf, Npr). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.

Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés (L. 123-1 8°), des éléments paysagers et patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des secteurs soumis à permis de démolir correspondant aux aires modifiées de protection des monuments historiques, des Espaces Boisés Classés (L. 130-1 du CU) et de zones non aedificandi délimitées au plan de zonage au lieu dit Le Fief.

1. Les zones urbaines (U) : Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation.

1.1. Zones U à vocation principale d'habitat Ua Centre-ville ancien de Montguyon Ub Zone d’urbanisation assez denses située en périphérie du centre ancien Uc Zone d’urbanisation peu denses située dans les hameaux isolés

1.2. Zones U à vocation d’activité Ux Zone d’activités existante

2. Les zones à urbaniser (AU) : Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dont les conditions d’aménagement sont définies dans les orientations d’aménagement et le règlement.

2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat

Dont : AUa Secteur de constructions basses 1 AU Secteur d’urbanisation à long terme (nécessitant une modification du P.L.U pour son ouverture à l’urbanisation).

2.2. Zones AU à vocation d’activité Aux Zone à urbaniser à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles

Dont : AUxc Secteur de Clairvent 1 Aux Secteur d’urbanisation à long terme à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles AUi Zone à urbaniser pouvant accueillir des activités incompatibles avec la proximité de zones résidentielles.

3. Les zones agricoles (A) :

A

Zone agricole

Dont :

Ae Secteur réservé à l’activité d’extraction

Ap Secteur de protection du paysage (où les ouvertures de carrière et les constructions agricoles sont interdites)

4. Les zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales

Dont : Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir Dont :

Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf

4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (hors zones urbaines) Np Zone de protection du patrimoine et des espaces naturels

Dont : Npb Secteur de protection du patrimoine bâti Npm Secteur de mise en valeur des abords des monuments historiques Npf Secteur forestiers à conserver Npr Secteur de protection des rivières et de leurs vallées

4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics :

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 2 du règlement. La largeur des emplacements réservés aux voies figure sur les plans de zonages. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.

5. Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8) :

Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont représentés par une trame hachurée en pointillés au plan de zonage.

Les travaux qui ont pour effet de détruire un de ces éléments et qui ne sont pas soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du C.U. Les articles 11 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés (centre ancien, immeubles, sites, points de vue, vallées, ensembles boisés).

6. Les secteurs correspondant aux aires modifiées de protection des monuments inscrits ou classés où les démolitions sont soumises à permis de démolir Outre pour les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les aires modifiées de protection des monuments inscrits ou classés (voir plan des servitudes / pièce n°6.2.b) / article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme. Les limites de ces secteurs (à l’intérieur desquels le permis de démolir s’applique) sont identifiées au plan de zonage par un trait en pointillés ponctués de flèches désignant le sens d’application. 7. Les Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme (annexe n°15 du titre III). 8. Les zones non aedificandi (zones non constructibles) Deux zones non aedificandi (non constructibles) sont identifiées dans la zone AU du Fief correspondant à des secteurs escarpés dont un destiné à l’aménagement d’un espace vert (voir orientations d’aménagement / pièce n°3). Ces zones sont réglementées aux articles 2 et 9 de la zone AU. Les zones non aedificandi sont représentées au plan de zonage par une trame hachurée continue. Article 4 Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER,

Et aux zones naturelles et forestieres

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, AUa, 1AU) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx, AUxc, 1AUx, AUi)

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ae, Ap) Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

4.1. Zones de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na, Nat, Natg, Natgc) 4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (Np, Npb, Npm, Npf, Npr)

Chapitre 1 dispositions applicables aux zones urbaines

Article R123-5 du Code de l’Urbanisme Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les secteurs déjà urbanisés de la commune correspondent au centre ville de Montguyon, à son agglomération ainsi qu’aux hameaux destinés à être partiellement étendus dont la vocation principale est résidentielle. Les zones urbaines correspondent également aux secteurs d’activités existants.

Quatre types de zones urbains sont distinguées, trois à vocation principale d’habitat, une à vocation d’activité :

Sous-chapitre 1 : Les zones U à vocation principale d'habitat Ua Centre-ville ancien de Montguyon Ub Zones d’urbanisation assez denses situées en périphérie du centre ancient Uc Zones d’urbanisation peu denses situées dans les hameaux isolés Sous-chapitre 2 : Les zones U à vocation d'activité Ux Zones d’activités existantes

P. 11 p. 19 p.19

p. 28

Sous chapitre I

Les zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua : CENTRE-VILLE ANCIEN DE MONTGUYON

La zone Ua correspond au centre ancien de Montguyon qui se compose d’un bâti très dense et de qualité implanté en bordure de voie. Ce secteur résidentiel abrite une activité de commerces et de services dynamique qu’il convient de préserver. L’architecture très riche fait l’objet de prescriptions réglementaires détaillées visant à préserver ce patrimoine. L’ensemble du secteur Ua est compris dans la servitude de protection des vestiges du château inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le permis de démolir s’y applique de fait. Le secteur est également identifié comme site à protéger en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme et soumet donc les travaux qui ont pour effet la destruction d’un élément patrimonial à autorisation préalable (s’il n’y sont pas déjà soumis). L’ensemble de la zone est desservie par le réseau collectif d’assainissement.

Rappels : -Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme). - L'édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l'Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l'article L 442-2 du Code de l'Urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

Section 1 nature de l’occupation

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Constructions : - Les installations classées non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone. - La création d’installations à usage industriel, classées ou non. - L’implantation d’exploitations ou de bâtiments agricoles.

Lotissements : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle.

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une occupation du sol autorisée (les bassins de récupération des eaux pluviales sont autorisés). - Le camping et le caravanage - Les parcs résidentiels de loisirs. - Le stationnement des caravanes isolées sur parcelles non bâties, qu’elles soient privées ou non. - Le stationnement dans les jardins privatifs des habitations de plus d’une caravane par habitation. - Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les dépôts collectifs de caravanes. - Les antennes relais. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus spécifiquement par la collectivité.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées.

Le changement de destination des commerces ainsi que de tout local d’activités en habitation ou en garage est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions actuelles et futures, ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes ou pour un local à l’arrière de la construction.

Section 2 conditions de l’occupation du sol

UA 3Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

UA 4Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe.

A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux aux réseaux de télécommunications. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courant posé sur les façades. Il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Les réseaux de télécommunication internes aux lotissement et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.

UA 5Superficie minimale des terrains

Sans objet

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

L'alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. L'implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine existante.

Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées : - soit à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon. - soit au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, ainsi que pour les abris bus.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, ainsi que pour les abris bus.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

de Montguyon / Règlement / MODIFICATION SIMPLIFIEE 15 AVRIL 2024

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, ainsi que pour les abris bus.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

UA 10Hauteur maximale des constructions

En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès.

  • La hauteur des constructions neuves ne peut excéder deux étages sur rez-de-chaussée sans dépasser 9 mètres à l’égout du toit. - Les extensions devront être de la même hauteur que le bâtiment d’origine, sauf si l’extension n’est pas visible de la voie. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, sauf incompatibilité technique, respecter la hauteur pré-existante ou s’harmoniser avec les constructions voisines si elles présentent elles aussi un intérêt architectural. - La hauteur des garages isolés (considérés comme annexe à l’habitation) n’excédera pas 4,5 mètres au faîtage. - Pour les règles de hauteur des clôtures, voir l’article 11

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords - Prescriptions de nature à assurer la pro

Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture montguyonnaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. - Les restaurations, extensions et tous travaux portants sur l’aspect extérieur des immeubles présentant un intérêt architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales existantes - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 1’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de P Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www. culture.gouv.fr/sdapl7 - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - L’ensemble du secteur Ua est identifié en site à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme. A ce titre, il fait l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques (voir champ d’application en annexe 8). Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.

Pour les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions

Toiture - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise en conservant les tuiles de terre cuite existantes en chapeau. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates, ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restauration. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les tuiles de faîtage seront scellées au mortier de chaux blanche teintée. - Il n'y aura pas de débordements de toit sur les murs pignons. - Les verrières, velux, et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète. - Les extensions, et leurs matériaux de couverture, devront être en harmonie avec l’existant.

Maçonneries Pierres de taille - Les pierres de taille (chaînes d'angle, jambages et linteaux, bandeaux et corniches constituant la modénature...) doivent être conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées à sec, afin de conserver leur aspect de surface. Elles doivent être brossées, lessivées à l'eau douce, sans utilisation d'outil abrasif type « chemin de fer », pour ne pas épaufrer les arêtes. - Les remplacements ou les compléments doivent se faire en pierre de taille de pays (calcaire beige). - Si nécessaire, les joints seront refaits en recherche avec un mortier de chaux grasse d'une teinte proche de celle de la pierre. - Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Murs en moellons - Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. Les enduits seront exécutés à base de chaux aérienne et de sable roulé non tamisé. Extensions de bâtiments - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autre matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes d’un enduit ton pierre en harmonie avec celui du bâtiment principal. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la proportion des ouvertures saintongeaises et l’agencement général des ouvertures dans la façade. Fenêtres et portes - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. L’apport de matériaux de substitution ne peut être qu’exceptionnel. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes en matériaux plastique sont interdites. Volets - Les fenêtres seront munies de volets battants en bois peints, exceptés pour les combles et les petites ouvertures qui peuvent restés sans volets. - Les volets roulants complémentaires sont interdits en façade principale ou sur rue. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets en matière plastique sont interdits. Couleurs - Les portes d’entrée et de garages ainsi que les volets doivent être de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Le « ton bois » et le marron sont interdits car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Spécificités architecturales / ferronneries Les spécificités et détails architecturaux propres au centre ancien de Montguyon, et notamment les éléments de ferronneries présents en façade doivent être conservés et, dans la mesure du possible, restaurés à l’identique. Ces éléments concernent :

  • les bandeaux, corniches et linteaux et autres détails remarquables des façades, - les cheminées remarquables, - les ferronneries des balcons et ouvertures, - les portes d’entrées, portails et porches remarquables ainsi que les murs d’enceinte en moellons et pierres de taille, - les dépendances et éléments du petit patrimoine (puits).

Devantures et enseignes commerciales

  • Pour l’aménagement ou la restauration des devantures commerciales, les éléments pré-existants présentant un intérêt architectural et patrimonial (ferronneries, devantures en bois, vielles enseignes) doivent être conservés et restaurés dans la mesure possible, sauf incompatibilité technique ou fonctionnelle. - Les devantures et enseignes doivent rester discrètes et s’harmoniser avec la typologie de l’immeuble dans son ensemble (si ce dernier présente un intérêt architectural). - Le bois, le métal (rappelant les ferronneries typiques du centre ville) et la pierre de taille sont recommandés comme éléments de constitution des devantures commerciales.

Pour les autres constructions, les constructions neuves et leurs extensions

Volumes - Les volumes et les hauteurs des constructions neuves doivent s’harmoniser avec les constructions voisines présentant un intérêt architectural. - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Terrains en pente : - En cas de terrains en pente, il est recommandé de légèrement enterrer les constructions parallèlement à la pente afin d’éviter d’importants mouvements de terrains. - En cas de pente prononcée (supérieure à 12 %), un « demi sous-sol » adossé à la pente peut être autorisé à condition que les remblais résultants et les raccords avec le terrain naturel ne forment pas de tertres (le côté non adossé ne doit pas être comblé).

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et éventuellement les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les proportions et le rythme des ouvertures des bâtiments voisins présentant un intérêt architectural doivent être conservés dans la mesure du possible. - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges (excepté pour les ouvertures des combles). D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades. Volets et portes - Les ouvertures seront munies de volets battants en bois peint, exceptés pour les constructions contemporaines, le immeubles collectifs et petites ouvertures qui peuvent restés sans volets. - Les volets roulants sont interdits en façade sur rue. - Les volets en matière plastique sont interdits. Couleurs - Les portes d’entrée et de garages ainsi que les volets doivent être de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Le « ton bois » et le marron sont interdits car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Enduits, matériaux de façades - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les lignes de type bandeaux, corniches, linteaux pourront être rappelées sur la façade principale en cas de continuité avec un bâtiment présentant un intérêt architectural. - L'usage de pierres de taille apparentes est recommandé pour les angles et les linteaux.

Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement

L'aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c 'est le premier élément visible depuis l'espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l'emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. - Les matériaux plastiques sont interdits pour les clôtures et leurs portails, ainsi que pour les balustrades. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique. Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur.

  • Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur) ne dépassant pas 1,60 mètres de haut, - d’un muret maçonné enduit des deux côtés d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade ne dépassant pas 1 mètre de haut. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois, et/ou être doublés d’une haie.
  • Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - D’un mur maçonné enduit des deux côtés d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade ne dépassant pas 1,60 mètres de haut. Les ouvrages en pierres de pays peuvent rester non enduit. Les murets bas peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois. - d’une palissade ou barrière en bois discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé d’une haie.

Portails neufs

  • Les matériaux plastiques sont interdits. - Les piliers doivent rester discrets et doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture. - Les imitations de pierre sont interdites.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / voir liste et SHON en annexe 7

  • Les constructions annexes couvertes doivent comporter une ou des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets afin de pas dénaturer les bâtiments anciens.

Plantations existantes (L.123-1 7°)

  • Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...) et les vergers.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Haies (clôtures) / Voir essences recommandées en annexe 13. - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Les haies visibles de l’espace public ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. - Les haies mono-spécifiques existantes composées de thuyas, de cyprès ou de lauriers ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.

Section 3 possibilités maximales d’occupation des sols

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : - Les constructions à usage d’habitation, excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés. - Les exploitations agricoles. - Les équipements publics incompatibles avec la vocation d’activité de la zone. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Le camping et le caravanage. - L’ouverture et l’exploitation de carrières.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées.

Compte tenu de la proximité de secteurs résidentiels avec certains secteurs Ux, l’aménagement et l’extension des activités déjà implantées ainsi que l’implantation de nouvelles activités sont autorisés à condition qu’ils n’engendrent pas un risque ou une nuisance :

  • pour les habitations les plus proches ainsi que pour les habitations à venir définies dans les zones AU, - pour les milieux naturels présentant un intérêt écologique et paysager (zone Natura 2000, vallées).

Section 2 conditions de l’occupation du sol

UX 3Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

UX 4Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Les réseaux de télécommunication internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.

UX 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

Toute construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de l’alignement ou bordures des voies.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 4 mètres au moins les uns des autres.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : Sans objet

Emprise au sol des constructions

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Sans objet

Hauteur maximale des constructions

UX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords

Aspect général Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. Les murs en parpaing ou en briques creuses doivent être enduits d’un enduit ton pierre. Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Clôtures Les clôtures seront composées d’un grillage discret doublé ou non d’une haie. La plantation d’une haie en limite de terrain est recommandée (voir article 13).

UX 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

UX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Haies (clôtures) La plantation de haies est fortement recommandée en limite de terrains afin d’intégrer les bâtiments d’activités, notamment dans les secteurs ouverts ou ruraux. Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées (voir essences recommandées en annexe 13). Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites.

Espaces libres Le maintien et le développement des surfaces engazonnées est recommandée en vue notamment d’améliorer la rétention des eaux de ruissellement. Les plantations d’arbres et arbustes d’essences locales sont recommandées (arbres isolés, bouquets d’arbres).

Section 3 possibilités maximales d’occupation des sols

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Chapitre 2 dispositions applicables aux zones a urbaniser

Article R123-6 du Code de l’Urbanisme Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Sous-chapitre 1 : Les zones AU à vocation principale d’habitat

AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat

p. 32

Dont :

AUa Secteurs de constructions basses

1 AU Secteur d’urbanisation à long terme (nécessitant une modification du P.L.U pour son ouverture à l’urbanisation).

Sous-chapitre 2 : Les zones AU à vocation d’activité

Aux Zones à urbaniser à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles Dont : AUxc Secteur de Clairvent 1 Aux Secteur d’urbanisation à long terme à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles

AUi Zones à urbaniser pouvant accueillir des activités incompatibles avec la proximité de zones résidentielles.

p. 40

Sous chapitre I

Les zones AU à vocation principale d’habitat (AU)

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Constructions : - Les constructions isolées qui ne sont pas autorisées sous condition à l’article 2. - Les installations classées non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone. - La création d’installations à usage industriel, classées ou non. - L’implantation d’exploitations ou de bâtiments agricoles.

Lotissements : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle.

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une occupation du sol autorisée (les bassins de récupération des eaux pluviales sont autorisés). - Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les dépôts collectifs de caravanes. - Le stationnement des caravanes isolées sur parcelles non bâties, quelles soient privées ou non. - Le stationnement dans les jardins privatifs des habitations de plus d’une caravane par habitation. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. - Les antennes relais. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus spécifiquement par la collectivité.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées à condition de respecter les grands principes des orientations d’aménagement (pièce n°3).

Les constructions neuves (à usage d’habitation, de commerce ou d’artisanat ainsi que les équipements publics) sont autorisées : - soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupement d’habitations...), - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (voirie, réseaux), et sous réserve du respect des orientations d’aménagement (voir pièce n°3)

La création et l’extension des activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition : - d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage, parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité.

Zones non aedifîcandi délimitées au plan de zonage au lieu dit Le Fief et Prends tu Garde : Seules les constructions annexes et les petits équipements techniques sont autorisés dans les zones non aedifîcandi délimitées graphiquement au plan de zonage.

Section 2 conditions de l’occupation du sol

AU 3Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Sentiers piétonniers L’aménagement de sentiers piétonniers sécurisés visant à relier les nouveaux quartiers au centre ville et aux principaux équipements publics et scolaires doit être intégré dans les opérations d’aménagement d’ensemble.

AU 4Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. Pour les opérations d’aménagement groupées ou les lotissements dont le raccordement au réseau collectif est difficile, des dispositifs d’assainissement semi-collectif peuvent être aménagés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être adaptés à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L'aménagement des espaces libres publics doit favoriser la rétention des eaux de ruissellement, notamment par le maintien et le développement des surfaces engazonnées, ainsi qu'en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des voies (si possibilité technique) et bassins de rétention paysagers pour les opérations d’aménagement d’ensemble (voir orientations d’aménagement).

Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux aux réseaux de télécommunications. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courant posé sur les façades. Il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Les réseaux de télécommunication internes aux lotissement et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.

AU 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

L'alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. Les règles s'appliquent aux voies et emprises publiques et privées situées en continuité du terrain et pas forcément à la voie qui dessert le terrain concerné. Les règlements internes aux lotissements doivent s'inscrire dans le cadre réglementaire définit ci-dessous, mais peuvent préciser certaines règles (notamment celles sur les implantations des constructions et les conditions de stationnement) afin d’harmoniser les conditions d’urbanisation. La zone A U des Maines Nord fait l’objet d’une marge de recul de 10 mètres par rapport à la D158.

Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées : - soit à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon. - soit avec un retrait n’excédant pas 10 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises. Les constructions ne pourront s’implanter à moins de 5 mètres de l’alignement des routes départementales.

Les constructions de second rang par rapport à des terrains déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées. Dans ce cas, la règle des 10 mètres n’est pas valable et l’implantation reste libre.

Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7), - pour les équipements publics et d’intérêt collectif, - pour les activités commerciales et artisanales autorisées, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

Dans le cadre d’une clôture implantée à l’alignement ou en limite d’une voie, les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises.

Zone AU du Maines Nord en bordure de la RD 158 / Marges de recul de 10 mètres : Toute construction ne peut s’implanter à moins de 10 mètres de l’alignement de la RD 158 conformément à la marge de recul délimitée graphiquement au plan de zonage. Les constructions annexes peuvent éventuellement s’y implanter sous réserve d’une implantation discrète.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, ainsi que pour les abris bus.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres.

Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7).

  • pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions / zone non aedificandi

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, sauf lorsqu’une indication graphique délimite une zone non aedificandi sur laquelle aucune construction n’est autorisée exceptés les petits ouvrages techniques ainsi que les constructions annexes. Hors de ces secteurs non constructibles, il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

AU 10Hauteur maximale des constructions

En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l'emplacement de la construction côté accès.

  • La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit. - La hauteur des bâtiments publics doit s’harmoniser avec les constructions voisines, sauf impératifs techniques.

Pour les secteurs AUa uniquement : - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout du toit.

AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords - Prescriptions de nature à assurer la pro

Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture montguyonnaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdapl7

Pour les constructions neuves et leurs extensions

Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Terrains en pente : - En cas de terrains en pente, il est recommandé de légèrement enterrer les constructions parallèlement à la pente afin d’éviter d’importants mouvements de terrains. - En cas de pente prononcée (supérieure à 12 %), un « demi sous-sol » adossé à la pente peut être autorisé à condition que les remblais résultants et les raccords avec le terrain naturel ne forment pas de tertres (le côté non adossé ne doit pas être comblé).

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. - Les toits terrasses sont autorisés sous réserve d’un projet architectural de qualité. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants en bois peint. - Les volets roulants ne sont pas recommandés en façade sur rue. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes en matière plastique sont interdits dans l’aire de protection des monuments inscrits ou classés. Hors de ces aires, ils ne sont pas recommandés. Couleurs - Pour les portes d’entrée et de garage ainsi que les volets, il est recommandé des couleurs lumineuses (mais non criardes) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Matériaux de façades - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les maisons en bois sont autorisées sous réserve de respecter la typologie architecturale locale. Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois ne sont pas autorisées. Pour les teintes de bardage, les lasures « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés. - Pour les bâtiments d’activité (autorisés sous conditions), les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement

L'aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c 'est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - Les portails en matériaux plastiques sont interdits dans l’aire de protection des monuments inscrits ou classées. Hors de cette aire, ils ne sont pas recommandés. - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

  • Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer seront constitués soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur) ne dépassant pas 1,60 mètres de haut. - d’un muret maçonné enduit des deux côtés d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade ne dépassant pas 1 mètre de haut. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret doublé d’une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton), - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,60 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon d’une construction neuve implantée en bordure de voie (alignement).
  • Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelles seront constituées soit : - D'une haie (voir article 13), - d’un mur maçonné enduit des deux côtés d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade ne dépassant pas 1,60 mètres de haut. Les ouvrages en pierres de pays peuvent rester non enduit. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois, et/ou être doublés d’une haie. - d’une palissade ou barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.
  • Les clôtures en limite d’urbanisation seront composées soit : Par « limite d’urbanisation », on entend les limites avec les espaces ouverts ou boisés et non bâti à caractère naturel et agricole, même si ces derniers sont situés en zone U ou AU du plan de zonage. Pour les limites concernées, les clôtures autorisées ci-dessous se substituent à celles des limites séparatives et fond de parcelle. - d’une haie (voir article 13), - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,60 m de haut, - d’une palissade ou d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.

Portails

  • Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre et les portails en matériaux plastique ne sont pas recommandés. - Les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (voir article 6). Dans le cas d’un portail en retrait, il est recommandé une forme ouverte plutôt qu'un renfoncement à angle droit.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / voir liste et SHON en annexe 7

  • Les constructions annexes couvertes doivent comporter une ou des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discret afin de pas dénaturer les bâtiments anciens.

Zone AU du Fief / Vues et plantations à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Vue sur la tour : Les constructions et les plantations nouvelles doivent faire l’objet d’une discrétion visant à ne pas fermer la vue sur la tour. Plantations existantes : Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment les arbres d’ornement situés en bordure du chemin rural du Fief.

AU 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

(voir également les orientations d’aménagement)

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Les haies visibles de l’espace public ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.

Plantations de haies en limite de zones de d’opération Il est fortement recommandé la plantation de haies composées d’essences locales ou diversifiées en limite de zones ou d’opération permettant de constituer des transitions avec le milieu naturel ou agricole environnant et / ou permettant d’isoler les différents îlots bâtis (espaces tampon) / (voir orientations d’aménagement / pièce n°3).

Espaces verts - Les aménagements doivent rester les plus simples et naturels possibles, sans utilisation abusive de mobilier urbain. - Les plantations hors sol sont à limiter. Les essences pérennes doivent être préférées aux essences annuelles ou saisonnières qui demandent beaucoup d’entretien. - Les essences exotiques sont à proscrire, exceptées celles traditionnellement utilisées aux abords des bâtiments anciens de la commune. - La plantation d’arbres fruitiers est encouragée.

Zones de stationnement Les zones de stationnement doivent présenter un aspect simple et une intégration discrète. La plantation d’arbres isolés est fortement recommandée (pins, chêne vert...) dans ou en bordure des aires de stationnement. Les places ne doivent pas forcément être marquées au sol. Il est recommandé des revêtements discrets et plutôt clairs.

Espaces libres, accotements L’engazonnement et les plantations (fleurissement vernaculaires, arbustes / voir liste de végétaux en annexe 13) en pieds de murs ou limite de terrain (accotements des voies) sont recommandés et contribuent fortement à l’embellissement des quartiers résidentiels contemporains.

L'aménagement des espaces libres publics doit favoriser le maintien et le développement des surfaces engazonnées en vue notamment de favoriser la rétention des eaux de ruissellement. L'entretien des espaces libres et des plantations doit se faire dans un soucis de limitation de l’usage des désherbants chimiques afin de limiter la pollution des nappes phréatiques et de permettre le fleurissement des bas-côtés des voies.

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article AU 14 Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Dans le secteur 1 AU uniquement : Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0 (C.O.S nul). Cet article devra être modifié pour ouvrir la zone à l’urbanisation.

Sous chapitre II Les zones AU à vocation d’activité (AUx, AUi)

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision : - Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages).

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans les zones A, excepté dans les secteurs Ae et Ap : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions et annexes sont autorisés à la triple condition :

  • d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole lié à l’exploitation). - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - d’une bonne intégration dans le paysage environnant. - Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les clôtures non agricoles sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions établies à l’article 11 du présent chapitre. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition: - qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, - ou rendus indispensables par les travaux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux, - ou liés à l’activité d’extraction. - Les changements de destination de bâtiments agricoles sont autorisés à la condition qu’ils soient destinés à des exploitants agricoles en activité. - Les serres et les murs de soutènement sont autorisés à conditions qu’ils soient liés à une exploitation agricole. - Les carrières ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de ne pas nuire aux habitations les plus proches et sous réserve que les conditions de réaménagement du site prévues après exploitation laissent des impacts les plus réduits possible dans le paysage. - Les équipements publics incompatibles avec un environnement urbain, ainsi que les équipements liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux ou à un autre réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif.

Dans le secteur Ae uniquement : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les carrières (et donc les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme) ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de ne pas nuire aux habitations les plus proches et sous réserve que les conditions de réaménagement du site prévues après exploitation laissent des impacts les plus réduits possible dans le paysage. - Les équipements liés à un réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif.

Dans le secteur Ap uniquement : - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux travaux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux, - Les équipements publics liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux ou à un autre réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif.

Section 2 conditions de l’occupation du sol

A 3Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

A 4Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courant posé sur les façades. Il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Pour le raccordement au réseau existant, l'opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.

A 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

Dans les secteurs non urbanisés, les constructions neuves (autorisées sous conditions à l’article 2) ne peuvent être édifiées à moins de :

  • 35 mètres de l’axe de la RD 910 bis et de la RD 730. -15 mètres de l’axe des autres routes départementales -10 mètres de l’axe des voies communales - Par rapport à la limite des emprises ferroviaires, toute construction ne peut être édifiée à moins de 50 mètres pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions. - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation (autorisées sous conditions à l’article 2) situées aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter soit : - à l’alignement (ou limite) des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques existantes ou à créer en façade ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité. - ou au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait. L’implantation la plus compatible avec le milieu environnant devra être privilégiée. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - Sous réserve d’une implantation discrète et respectueuse des paysages environnants, et sous réserve du respect des articles L. 111-1-4 et R.111-5 du Code de l’Urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Dans le cadre d’une clôture implantée à l’alignement ou en limite d’une voie, les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux).

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux).

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l'absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout du toit. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute.

  • La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4,5 mètres au faîtage (annexe à l’habitation). - La hauteur n’est pas limitée concernant les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont les ouvrages liés aux services publics ferroviaires)

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords

Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdapl7 - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les constructions neuves et leurs extensions (exceptés les bâtiments agricoles)

Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Terrains en pente : - En cas de terrains en pente, il est recommandé de légèrement enterrer les constructions parallèlement à la pente afin d’éviter d’importants mouvements de terrains. - En cas de pente prononcée (supérieure à 12 %), un « demi sous-sol » adossé à la pente peut être autorisé à condition que les remblais résultants et les raccords avec le terrain naturel ne forment pas de tertres (le côté non adossé ne doit pas être comblé).

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. - Les toits terrasses sont autorisés sous réserve d’un projet architectural de qualité. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants en bois peint. - Les volets roulants ne sont pas recommandés en façade sur rue. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes en matière plastique sont interdits dans l’aire de protection des monuments inscrits ou classés. Hors de ces aires, ils ne sont pas recommandés. Couleurs - Pour les portes d’entrée et de garage ainsi que les volets, il est recommandé des couleurs lumineuses (mais non criardes) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Matériaux de façades - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant.

  • Les maisons en bois sont autorisées sous réserve de respecter la typologie architecturale locale. Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois ne sont pas autorisées. Pour les teintes de bardage, les lasures « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés.

Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement

De manière générale, les clôtures maçonnées sont peu recommandées car non traditionnelle dans les hameaux. En milieu ouvert, la clôture végétale composée d’essences locales et diversifiées doit être privilégiée. Les clôtures doivent éviter l'usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n'y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture.

  • Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur.
  • Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret doublé d’une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton). - d’un muret ne dépassant pas 1 mètre de haut en moellons de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur), en pierre de taille apparentes ou en parpaing obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois, et/ou être doublés d’une haie,
  • Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une palissade ou d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.

Portails neufs

  • Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés. - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre ne sont pas recommandées. - Les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (voir article 6). Dans le cas d’un portail en retrait, il est recommandé une forme ouverte plutôt qu’un renfoncement à angle droit.

Constructions annexes à l’habitation (garages, abris, locaux techniques) / voir liste et SHON en annexe 7

  • Les constructions annexes couvertes doivent comporter une ou des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets afin de pas dénaturer les bâtiments anciens.

Bâtiments agricoles

  • Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme

Ensembles boisés à protéger : Les haies et bosquets identifiés doivent être conservés ou remplacés par des plantations similaires.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Les haies visibles de l’espace public ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. - Les haies mono-spécifiques existantes composées de thuyas, de cyprès ou de lauriers ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. Plantations existantes Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - les vergers, - les haies d’arbres de grand développement (haies de grands chênes), - les bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis contemporains.

Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°15). Aménagements connexes au passage de la ligne LGV Angoulême - Bordeaux Les travaux inhérents à la ligne LGV Angoulême - Bordeaux (travaux connexes, remembrements fonciers, mesures compensatoires) doivent, dans la mesure du possible, reprendre les composantes paysagères et boisées de la commune (haies de chênes et châtaigniers, essences forestières mixtes, arbres isolés de haute tige...). Réaménagement des sites après extraction (secteurs A et Ae) Les conditions de réaménagement des sites après exploitation doivent permettre de retrouver pour l’essentiel la nature des sols de l’état initial ou doivent laisser des impacts les plus réduits possibles dans le paysage, sans proscrire la création de plan d’eau résiduels.

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article A 14 Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Chapitre 4 dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Sous-chapitre 1 : Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales

Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales

p. 54

Dont :

Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir

Dont :

Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant

Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf

Sous-chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (hors zones urbaines)

Np Zone de protection du patrimoine et des espaces naturels Dont :

Npb Secteurs de protection du patrimoine bâti et historique (hors zones urbaines) Npm Secteurs de mise en valeur des abords des monuments historiques Npf Secteurs forestiers à conserver Npr Secteurs de protection des rivières

p. 63

Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na)

Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales Dont : Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir Dont : Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf

Les zones Na correspondent aux abords des espaces bâtis qui ne se situent pas en zone urbaine et qui ont une vocation d’habitat ou d’activité agricole. Les zones Na permettent donc le maintien et l’évolution des habitations existantes (extensions, constructions annexes, changement de destination...). Elles autorisent les nouvelles constructions agricoles (sous réserves). Afin de maintenir le patrimoine bâti et de palier à la déprise agricole que connaît la région, les zones Na permettent également le développement d’activités annexes à l’agriculture et de tourisme vert. Les changements de destination sont également autorisés afin de permettre la reconversion en habitation d’anciens bâtiments agricoles inutilisés. Exceptés pour les usages agricoles, équestres ou de tourisme vert (autorisés à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages), les nouvelles constructions à usage d’habitat ou d’activité sont interdites. Certains hameaux et ensembles boisés sont identifiés comme sites ou éléments à préserver en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme (permis de démolir, autorisation préalable / voir plan de zonage).

Les zones Na comprennent des secteurs Nat à vocation d’activité touristique ou de loisir qui se composent : - d’un secteur Nat qui correspond à la zone de loisir existante de Beau Vallon (plan d’eau, restauration...) située au nord de la commune dans un environnement boisé. Le secteur permet le maintien et le confortement de cette activité. - d’un secteur Natg destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant, et d’un secteur Natgc destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf identifié en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme (l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable)

Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. -L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les bâtiments édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d’isolement acoustiques. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. - Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

Section 1 nature de l’occupation

Zone NA

Ce que la zone NA autorise, en clair

NA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision : - Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages).

NA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans les zones Na, excepté dans les secteurs Nat Natg et Natgc :

Constructions

  • Les aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes liés à des bâtiments existants sont autorisés à condition : - que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local et du paysage environnant, - qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole existante. - que l’éventuelle activité agricole ou artisanale créée n’entraîne, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque lié au stockage de produits explosifs ou inflammables et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. - que les extensions ne dépassent pas 40 % de la S.H.O.N existante.
  • Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions, clôtures et annexes sont autorisés à la condition :
  • d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole lié à l’exploitation), - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - d’une bonne intégration au paysage environnant, - de n’entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les constructions, aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes des activités agro-touristiques ou de tourisme vert à usage d’accueil, d’hébergement ou de restauration sont autorisés, à la double condition : - de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet discret qui s’intégre bien au paysage. - que l’activité soit liée à une exploitation agricole ou située à proximité d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments existants présentant un intérêt architectural. - La reconstruction des bâtiments en ruine construits en pierre ou moellons de pays est autorisée à condition que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local.

Changement de destination - Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural en habitation, commerce ou service sont autorisés :

  • sous réserve d’un projet architectural de qualité, - et à condition d’être compatibles avec les exploitations agricoles situées à proximité et de ne pas contraindre leur développement (respect des règles d’éloignement).

Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés uniquement à condition qu’ils soient liés :

  • à une activité agricole, - ou à des travaux d’aménagement hydrauliques rendus indispensables. - aux travaux et équipements de la ligne LGV Angoulême-Bordeaux, - Les aires naturelles de camping et leurs équipements sont autorisés à la condition de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en place. Les équipements publics incompatibles avec un environnement urbain, ainsi que les équipements liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux ou à un autre réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux collectifs.

Dans le secteur Nat uniquement :

Secteur Nat de Beau Vallon (zone de loisirs existante) : - Les équipements de loisir, d’hébergement et de restauration liés à une activité touristique implantée, ainsi que leurs annexes sont autorisés à condition d’être compatible avec les composantes naturelles du site (environnement boisé, nature du sol, plan d’eau...). - Les afïbuillements (à l’exception des carrières) et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité touristique ou de loisir ou rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques. - Les petits ouvrages techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux et des infrastructures d’intérêt collectif (postes de transformation, supports de transport d’énergie...).

Secteur Natg de Fontbouillant (golf) : - Les occupations et installations liées à l’aménagement d’un golf sont seules autorisées sous réserve d’un projet de qualité bien intégré à l’environnement et compatibles avec la préservation des milieux naturels environnants.

Dans le secteur Natgc (constructions de structures d’hébergement liées au golf) identifié en application de l’article L.123-1 7° du Code de FUrbanisme : Les occupations et installations à destination d’habitation et d’hébergement hôtelier ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées :

  • sous réserve d’être en lien direct avec le golf, o et sous réserve d’un projet discret et de qualité qui ne porte pas atteinte aux paysages et milieux naturels environnants.

Section 2 conditions de l’occupation du sol

NA 3Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

NA 4Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courant posé sur les façades. Il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.

NA 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

NA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

Les constructions neuves (autorisées sous conditions à l’article 2) ne peuvent être édifiées à moins de : - 75 mètres de l’axe de la RD 910 bis et de la RD 730 s’il s’agit d’une habitation et 35 mètres s’il s’agit d’une exploitation agricole. -10 mètres de l’axe des voies communales et des autres voies départementales.

  • Par rapport à la limite des emprises ferroviaires, toute construction ne peut être édifiée à moins de 50 mètres pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions. - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles compatibles avec l’habitat (autorisées sous conditions à l’article 2) situées dans ou aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter :
  • soit à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées en façade ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité. - soit au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait. L’implantation la plus compatible avec le milieu environnant devra être privilégiée. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - Sous réserve d’une implantation discrète et respectueuse des paysages environnants, et sous réserve du respect des articles L. 111-1-4 et R. 111-5 du Code de l’Urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Dans le cadre d’une clôture implantée à l’alignement ou en limite d’une voie, les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises.

NA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

  • Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes {les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

NA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l'habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

NA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

NA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout du toit. - Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute. - Les extensions des bâtiments présentant un intérêt architectural devront être de la même hauteur que le bâtiment d’origine, sauf si l’extension n’est pas visible de la voie. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, sauf incompatibilité technique, respecter la hauteur pré-existante ou s’harmoniser avec les constructions voisines si elles présentent elles aussi un intérêt architectural. - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4,5 mètres au faîtage (annexe à l’habitation). - La hauteur n’est pas limitée concernant les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont les ouvrages liés aux services publics ferroviaires)

Pour les zones Nat uniquement : Excepté pour les équipements sportifs ou ludiques, la hauteur des constructions neuves devra restée sous le couvert végétal environnant sans dépasser 7 mètres au faîtage.

NA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords - Prescriptions de nature à assurer la pro

Rappels - De manière générale, les constructions neuves à usage d’habitation doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture montguyonnaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Les restaurations, extensions et tous travaux portants sur l’aspect extérieur des immeubles présentant un intérêt architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales existantes. Pour les bâtiments agricoles, l’attention portera sur la discrétion des volumes et de leur aspect, notamment au niveau des couleurs de bardage. - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17: 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdapl7 - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.l 11-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions

Toiture - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise en conservant les tuiles de terre cuite existantes en chapeau. Les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires sont tolérées. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates, ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restauration. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les verrières, panneaux solaires, velux et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète. - Les extensions et leurs matériaux de couverture devront être en harmonie avec l’existant.

Maçonneries, enduits - Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées à sec, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). - Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autre matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes d’un enduit ton pierre en harmonie avec celui du bâtiment principal. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la proportion des ouvertures saintongeaises et l’agencement général des ouvertures dans la façade. Fenêtres et portes - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. L’apport de matériaux de substitution ne peut être qu’exceptionnel. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes en matériaux plastique sont interdites. Volets - Les fenêtres seront munies prioritairement de volets battants en bois peints, exceptés pour les combles et les petites ouvertures qui peuvent restés sans volets. - Les volets roulants ne sont pas recommandés. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets en matière plastique sont interdits. Couleurs - Les portes d’entrée et de garages ainsi que les volets doivent être de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Pour les autres constructions, les constructions neuves et leurs extensions (excepté pour les bâtiments agricoles)

Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Terrains en pente :

  • En cas de terrains en pente, il est recommandé de légèrement enterrer les constructions parallèlement à la pente afin d’éviter d’importants mouvements de terrains. - En cas de pente prononcée (supérieure à 12 %), un « demi sous-sol » adossé à la pente peut être autorisé à condition que les remblais résultants et les raccords avec le terrain naturel ne forment pas de tertres (le côté non adossé ne doit pas être comblé).

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. - Les toits terrasses sont autorisés sous réserve d’un projet architectural de qualité. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants en bois peint. - Les volets roulants ne sont pas recommandés en façade sur rue. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes en matière plastique sont interdits dans l’aire de protection des monuments inscrits ou classés. Hors de ces aires, ils ne sont pas recommandés. Couleurs - Pour les portes d’entrée et de garage ainsi que les volets, il est recommandé des couleurs lumineuses (mais non criardes) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Matériaux de façades - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les maisons en bois sont autorisées sous réserve de respecter la typologie architecturale locale. Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois ne sont pas autorisées. Pour les teintes de bardage, les lasures « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés.

Pour les constructions neuves dans les secteurs Nat uniquement, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus :

Généralité De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec le paysage environnant (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). L’attention portera sur la discrétion des constructions neuves et sur leur adaptation au caractère naturel et boisé de la zone. Les matériaux naturels (bois et pierre) sont à mettre en avant. Il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.

Constructions neuves autorisées - Les constructions doivent avoir un volume simple et doivent s’harmoniser avec les composantes naturelles du site. - Le bois et la pierre sont à mettre en avant comme matériaux de façade. - Les murs en parpaing et en briques creuses doivent être enduits d’un enduit ton pierre. - Les bardages et toitures métalliques sont interdits, excepté pour les petits bâtiments techniques. Dans ce cas, les teintes vives et très claires sont interdites.

Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement

De manière générale, les clôtures maçonnées sont peu recommandées car non traditionnelle dans les hameaux. En milieu ouvert, la clôture végétale composée d’essences locales et diversifiées doit être privilégiée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. Dans les secteurs Nat, les clôtures maçonnées sont à limiter.

  • Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur.
  • Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret doublé d’une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton). - d’un muret ne dépassant pas 1 mètre de haut en moellons de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur), en pierre de taille apparentes ou en parpaing obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois, et/ou être doublés d’une haie,
  • Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une palissade ou d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.

Portails neufs

  • Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés. - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre ne sont pas recommandées. - Les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (voir article 6). Dans le cas d ’un portail en retrait, il est recommandé une forme ouverte plutôt qu ’un renfoncement à angle droit.

Constructions annexes à l’habitation (garages, abris, locaux techniques) / voir liste et SHON en annexe 7

  • Les constructions annexes couvertes doivent comporter une ou des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets afin de pas dénaturer les bâtiments anciens.

Bâtiments agricoles

  • Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Bâti ancien En plus des prescriptions énoncées ci-dessus, les spécificités architecturales des bâtiments anciens (ouvertures, comiches, linteaux...), de leurs abords (portails, murs en pierre de pays) ainsi que les éléments du petit patrimoine qui leur sont associés (puits, dépendances, lavoirs...) doivent être préservés et restaurés à l’identique.

Plantations existantes (voir cartographie en annexe 8) Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - les vergers, - les haies bocagères ayant un rôle d’intégration paysagère

NA 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

NA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Haies (clôtures) / Voir essences recommandées en annexe 13 - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Les haies visibles de l’espace public ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. - Les haies mono-spécifiques existantes composées de thuyas, de cyprès ou de lauriers ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. Plantations existantes Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - les vergers, - les haies d’arbres de grand développement (haies de grands chênes), Espaces libres, accotements - Les espaces libres des secteurs peu denses et des hameaux doivent être entretenus dans un soucis de maintien et de développement du fleurissement vernaculaire (roses trémières, soucis, valériane, orpin...) qui contribue fortement à l ’embellissement des secteurs bâtis. - L'aménagement des espaces libres publics doit favoriser le maintien et le développement des surfaces engazonnées en vue notamment de favoriser la rétention des eaux de ruissellement. - L’entretien des espaces libres et des plantations doit se faire dans un soucis de limitation de l’usage des désherbants chimiques afin de limiter la pollution des nappes phréatiques. - La plantation d’arbres fruitiers est encouragée dans les jardins et aux abords des habitations. Aménagements connexes au passage de la ligne LGV Angoulême - Bordeaux - Les travaux inhérents à la ligne LGV Angoulême - Bordeaux (travaux connexes, remembrements fonciers, mesures compensatoires) doivent, dans la mesure du possible, reprendre les composantes paysagères et boisées de la commune (haies de chênes et châtaigniers, essences forestières mixtes, arbres isolés de haute tige...).

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article Na 14 Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Sous chapitre II

Dispositions applicables aux zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (hors zones urbaines)

Np Zone de protection du patrimoine et des espaces naturels Dont : Npb Secteur de protection du patrimoine bâti Npm Secteur de mise en valeur des abords des monuments historiques Npf Secteur forestiers à conserver Npr Secteur de protection des rivières et de leurs vallées

Les zones Np correspondent aux secteurs de protection du patrimoine bâti et historique (hors zones U) et des espaces naturels. Les zones Np sont réparties en quatre types de secteurs qui répondent chacun à des objectifs de protection. - Les secteurs Npb visent à identifier et préserver les éléments de patrimoine bâti remarquable et notamment les grandes demeures ou belles fermes de la commune. Ces éléments, relativement nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire, font l’objet d’une protection en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme et sont donc soumis au permis de démolir. Ils font également l’objet de prescriptions réglementaires destinées à assurer leur conservation (article 11) tout en acceptant leurs possibilités d’adaptation aux activités agricoles et de tourisme. Les constructions autorisées doivent avoir une implantation et un aspect discrets. Les arbres d’ornement souvent nombreux et visibles dans le paysage doivent également être conservés ou remplacés par des essences similaires. - Les secteurs Npm correspondent à des secteurs visant à protéger les abords des monuments historiques par une inconstructibilité (excepté pour les petits équipements publics ou techniques) et par leur identification comme site à préserver au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme. Cette identification vise notamment à contrôler la gestion des espaces libres (article 13) en interdisant les nouvelles plantations de pins ou en imposant leur défrichement si elles compromettent la vue sur les sites (dolmen notamment). - Les secteurs Npf correspondent aux secteurs forestiers à conserver et identifient les principaux massifs forestiers de la commune. Aucune construction nouvelle n’est autorisée exceptées celles liées à l’exploitation forestière ou aux réseaux ou infrastructures d’intérêt collectif. Le règlement, à l’article 13, énonce un principe visant à limiter les défrichements uniquement s’ils concernent la création de sentiers de randonnées ou de chemins d’exploitation forestiers, l’aménagement de mesures de prévention des risques de feux de forêts (allées coupe-feux), ou qu’ils sont rendus nécessaires par des programmes de réaménagements forestiers d’ensemble ou par les travaux liés au passage de la ligne LGV AngoulêmeBordeaux. Cet objectif général, qui entre dans le champ d’application de l’article L. 121-1 1° du Code de l’Urbanisme, ne se substitue pas pour autant à la réglementation des défrichements édictée par le Code Forestier aux articles L. 311-1 et suivants. Les massifs présentant un intérêt historique (bois de chêne) ou paysager (massifs en surplomb du Mouzon) sont identifiés en espaces boisés classés qui interdit tout défrichement et soumet les coupes et abattages à autorisation préalable. - Les secteurs Npr correspondent principalement aux rivières du Mouzon et du Palais et à leur proche vallée. L’ensemble des secteurs Npr est identifié comme site à préserver au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme. La rivière du Palais et sa proche vallée sont également classées en zone Natura 2000. A ces titres, la réglementation de ces secteurs vise à préserver leurs composantes naturelles et leur qualité paysagère (article 11) et à interdire les opérations de drainage agricole des vallées humides (article 1). Dans la zone Natura 2000, tout type de travaux et d’occupation du sol est soumis à l’application des articles L 414-1 et suivants du Code de l’Environnement (voir annexe 10). Aucune construction nouvelle n’est autorisée, excepté les petits ouvrages techniques qui sont soumis à condition particulière. Les travaux et équipements liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux sont également autorisés. L’article 11 vise également à limiter les plantations forestières de pins qui ferment les vues vallées et qui tendent à modifier leurs composantes et fonctions naturelles. La ripisylve qui borde le Palais est identifiée en E.B.C afin de préserver les boisements en tant qu’habitat naturel pour la faune sauvage.

Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - L'édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l'Urbanisme ).

  • En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. - Les carrières constituent un mode d'occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. - Zone Natura 2000/Article L 414-4 du Code de l’Environnement (aliéna I et II) :

I. - Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent.

II - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site.

Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.

Section 1 nature de l’occupation

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision : - Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages).

Dans les secteurs Npr uniquement : En plus des interdictions mentionnées ci-dessus : - Au titre de la classification de la vallée du Palais en zone Natura 2000 et de la préservation des abords des rivières en application de l’article L. 123-1 7° du C.U, les opérations de drainage agricole entraînant la destruction des prairies humides sont interdites.

NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Seules sont autorisées les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières énoncées ci-dessous :

Pour les secteurs Npb uniquement (protection des secteurs Npb au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme) : - Les aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes liés à des bâtiments existants ainsi que les changements de destination sont autorisés sous réserve d’un projet architectural de qualité et de ne pas dénaturer les éléments du bâti ancien. - Les constructions nouvelles nécessaires à des activités agricoles, agro-touristiques ou de tourisme vert à usage d’accueil, d’hébergement ou de restauration ou à une activité hippique sont autorisées sous réserve stricte d’une bonne intégration au site et de ne pas dénaturer les éléments du bâti ancien. - Les aires naturelles de camping et leurs équipements sont autorisés à condition d’une bonne intégration dans le paysage environnant. - La reconstruction des bâtiments en ruine construits en pierre ou moellons de pays est autorisée à condition que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local. - Les petits ouvrages techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaire au fonctionnement des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif et sous réserve d’une bonne intégration au site.

Pour les secteurs Npm uniquement : - Les petits ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou infrastructures d’intérêt collectifs (postes de transformation, supports de transport d’énergie) sont autorisés à condition d’une bonne intégration dans le site. - Les bâtiments et ouvrages techniques sont autorisés sous réserve d’être liés aux équipements sportifs et de loisirs déjà implantés et sous réserve d’une bonne intégration. - Les abris de jardin inférieurs à 9 m2 de S.H.O.B sont autorisés sous réserve d’une implantation et d’un aspect extérieur discrets.

Pour les secteurs Npf uniquement : - Les défrichements (excepté dans les Espaces Boisés Classés) sont autorisés à condition qu’ils concernent uniquement :

  • la création de sentiers de randonnées ou de chemins d’exploitation forestiers, - l’aménagement de mesures de prévention des risques de feux de forêts (allées coupe-feux), - ou qu’ils soient rendus nécessaires par des programmes de réaménagements forestiers d’ensemble ou par les travaux liés au passage de la ligne LGV Angoulême-Bordeaux. - ou l’ouverture de carrières d’extraction (autorisées au titre des installations classées). - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation, la gestion ou à l’entretien des bois, ou liés à une carrière d’extraction (excepté dans les EBC), ou encore liés aux travaux de la ligne LGV Angoulême-Bordeaux. - Les carrières sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve que les terrains soient reboisés après exploitation. Cette prescription n’est pas obligatoire valable pour les carrières en eau. - Les ouvrages techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation forestière ou au fonctionnement des réseaux et infrastructures collectifs (dont la Ligne LGV Angoulême-Bordeaux).

Pour les secteurs Npr uniquement : - Les travaux et ouvrages techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaire au bon fonctionnement des réseaux et infrastructures d’intérêt collectif dont ceux liés à la Ligne LGV Angoulême-Bordeaux, et ceux éventuellement liés à l’aménagement de sentiers pédestres (sous réserve du respect des objectifs de gestion des sites Natura 2000 pour la vallée du Palais).

Section 2 conditions de l’occupation du sol

NP 3Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu 'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

NP 4Desserte par les réseaux

Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courant posé sur les façades. Il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.

NP 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.

NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

L’implantation des constructions autorisées doit se faire avant tout dans un soucis de discrétion par rapport au paysage bâti ou naturel environnant. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions autorisées doit se faire avant tout dans un soucis de discrétion par rapport au paysage bâti ou naturel environnant. - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

NP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, dans la mesure du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction.

NP 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).

NP 10Hauteur maximale des constructions

Pour les secteurs Npb uniquement : La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. - La hauteur des constructions neuves ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. - Les extensions des bâtiments présentant un intérêt architectural devront être de la même hauteur que le bâtiment d’origine, sauf si l’extension n’est pas visible de la voie. - La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural devra, sauf incompatibilité technique, respecter la hauteur pré-existante ou s’harmoniser avec les constructions voisines si elles présentent elles aussi un intérêt architectural.

Pour les secteurs Npm, Npr et Npf uniquement : Sans objet

NP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords - Prescriptions de nature à assurer la pro

Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture montguyonnaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Les restaurations, extensions et tous travaux portants sur l'aspect extérieur des immeubles présentant un intérêt architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales existantes. - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdapl7 - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - L’ensemble des secteurs Npb sont identifiés en site à protéger au titre de l’article L, 123-1 7° du Code de l’Urbanisme. A ce titre, ils font l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques (voir champ d’application en annexe 8). Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.l 11-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n ’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

[ Pour les secteurs Npb uniquement / Secteurs à protéger en application de l’article L.123-1 7° :

Pour les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions / secteur Npb uniquement

Toiture - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise en conservant les tuiles de terre cuite existantes en chapeau. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates, ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restauration. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les tuiles de faîtage seront scellées au mortier de chaux blanche teintée.

  • Il n'y aura pas de débordements de toit sur les murs pignons. - Les verrières, velux, et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète. - Les extensions, et leurs matériaux de couverture, devront être en harmonie avec l’existant.

Maçonneries Pierres de taille - Les pierres de taille (chaînes d'angle, jambages et linteaux, bandeaux et corniches constituant la modénature...) doivent être conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées à sec, afin de conserver leur aspect de surface. Elles doivent être brossées, lessivées à l'eau douce, sans utilisation d'outil abrasif type « chemin de fer », pour ne pas épaufrer les arêtes. - Les remplacements ou les compléments doivent se faire en pierre de taille de pays (calcaire beige). - Si nécessaire, les joints seront refaits en recherche avec un mortier de chaux grasse d'une teinte proche de celle de la pierre. - Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Murs en moellons - Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. Les enduits seront exécutés à base de chaux aérienne et de sable roulé non tamisé. Extensions de bâtiments - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autre matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes d’un enduit ton pierre en harmonie avec celui du bâtiment principal. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la proportion des ouvertures saintongeaises et l’agencement général des ouvertures dans la façade. Fenêtres et portes - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. L’apport de matériaux de substitution ne peut être qu’exceptionnel. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes en matériaux plastique sont interdites. Volets - Les fenêtres seront munies de volets battants en bois peints, exceptés pour les combles et les petites ouvertures qui peuvent restés sans volets. - Les volets roulants complémentaires sont interdits en façade principale ou sur rue. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets en matière plastique sont interdits. Couleurs - Les portes d’entrée et de garages ainsi que les volets doivent être de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Le « ton bois » et le marron sont interdits car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Spécificités architecturales / ferronneries Les spécificités et détails architecturaux propres au centre ancien de Montguyon, et notamment les éléments de ferronneries présents en façade doivent être conservés et, dans la mesure du possible, restaurés à l’identique. Ces éléments concernent : - les bandeaux, corniches et linteaux et autres détails remarquables des façades, - les cheminées remarquables, - les ferronneries des balcons et ouvertures, - les portes d’entrées, portails et porches remarquables ainsi que les murs d’enceinte en moellons et pierres de taille, - les dépendances et éléments du petit patrimoine (puits).

Pour les autres constructions, les constructions neuves et leurs extensions / secteur Npb uniquement

Volumes - Les volumes doivent rester simples et respecter la volumétrie des constructions anciennes locales. - Les constructions sur terrain pentu devront s’implanter de préférence parallèlement à la pente, et s’adosser légèrement à la pente afin de limiter les mouvements de terrain et de limiter l’impact de la construction dans le paysage.

Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et éventuellement les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires.

  • Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les proportions et le rythme des ouvertures des bâtiments voisins présentant un intérêt architectural doivent être conservés dans la mesure du possible. - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges (excepté pour les ouvertures des combles). D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades. Volets et portes - Les ouvertures seront munies de volets battants en bois peint, exceptés pour les petites ouvertures qui peuvent restés sans volets. - Les volets roulants sont interdits. - Les volets et portes en matière plastique sont interdits. Couleurs - Les portes d’entrée et de garages ainsi que les volets doivent être de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Le « ton bois » et le marron sont interdits car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles.

Enduits, matériaux de façades - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les lignes de type bandeaux, corniches, linteaux pourront être rappelées sur la façade principale en cas de continuité avec un bâtiment présentant un intérêt architectural. - L'usage de pierres de taille apparentes est recommandé pour les angles et les linteaux. - Pour le réaménagement ou l’extension des bâtiments agricoles existants, les bardages bois sont autorisés et recommandés. - Les bardages métalliques sont interdits.

Clôtures (article Npb 11)

Il n’y a pas d’obligation de se clore. Les constructions de nouvelles clôtures maçonnées ne sont pas recommandées (exceptées celles en moellons et pierres de pays) afin de ne pas dénaturer les ensembles bâtis et d’éviter les divisions des cours. Si elles sont nécessaires, un effort est demandé en termes de simplicité et de discrétion.

  • Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse) et pour les portails. - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. - Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement, et devront être restaurés en moellons apparents ou enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur.
  • Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer seront constituées soit : - d’un mur ou muret en moellons de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur) ou en pierre de taille apparentes en harmonie avec les ensembles bâtis. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique (de qualité) ou en bois, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète. - d’un grillage discret dissimulé dans une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton).
  • Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13) - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,60 m de haut. - d’une barrière en bois discrète. - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie.

Portails neufs / secteur Npb uniquement

  • Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre sont interdites. - Les matériaux plastiques sont interdits.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / secteur Npb uniquement

  • Les constructions annexes couvertes doivent comporter une ou des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discret afin de pas dénaturer les bâtiments anciens.

Plantations existantes à protéger / secteur Npb uniquement

  • Les plantations présentant un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol. Il s’agit notamment :
  • des arbres d’ornement (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - des vergers, - des haies d’arbres de grand développement.

[ Pour les secteurs Npm uniquement / Secteur du Dolmen à protéger en application de l’article L.123-1 7°

Constructions autorisées (abris de jardin, locaux techniques...) - Les constructions autorisées doivent présenter un aspect discret et compatible avec la nature des sites environnants. - Elles seront monochromes. - Pour les bardages et couvertures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert ou naturel, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses doivent être enduits d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés pour les petits bâtiments techniques ou abris de jardin.

Plantations existantes à protéger en application de l’article L.123-1 7° - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol. Elles peuvent cependant être supprimées si elles compromettent :

  • la vue sur un monument historique, - ou la conservation d’un monument historique. - Au titre de la protection des abords du Dolmen par l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, il peut être exigé l’entretien ou l’arrachage des plantations de pins ou des reboisements naturels dus à un abandon de l’activité agricole (friches) dans le secteur Npm délimité autour du dolmen.

[ Pour les secteurs Npr uniquement / Secteurs à protéger en application de l’article L.123-1 7°

Entretien / gestion - Au titre de leur identification comme site à protéger au titre de l’article L 123-1 7° du Code de l’Urbanisme et du classement de la vallée du Palais en site Natura 2000, les rivières du Mouzon et du Palais doivent faire l’objet de mesures de gestion adaptées propres à assurer :

  • le maintien de la diversité écologique des berges et zones humides associées aux rivières, - le maintien des habitat naturels pour la faune sauvage, - le maintien et la gestion écologique de la ripisylve associée aux rivières. - Les possibilités d’épandage des eaux de crue doivent être maintenues. - Si des opérations de talutage ou de maintien des berges s’imposent, elles devront se faire dans la mesure du possible par des techniques douces de type fascinage ou plantation d’essences adaptées. - Dans la zone Natura 2000, tout type de travaux et d’occupation du sol est soumis à l’application des articles L 414-1 et suivants du Code de l’Environnement (voir annexe 10).

Plantations existantes - Les plantations existantes, lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol.

Plantations nouvelles / usages agricoles - Les nouvelles plantations forestières, et notamment celles de pins, sont interdites dans les vallées afin de préserver l’équilibre écologique des secteurs humides et afin de ne pas fermer la vue sur les rivières. - L'usage de pesticides d’origine agricole ou domestique est à proscrire dans l’ensemble des secteurs Npr.

[ Pour les secteurs Npf uniquement

  • Les constructions autorisées doivent présenter un aspect discret et compatible avec la nature des sites environnants. - Elles seront monochromes. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert ou naturel, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses doivent être enduits d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés pour les petits bâtiments techniques ou abris de jardin.

NP 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

NP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Pour les secteurs Npb uniquement : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Les haies visibles de l’espace public ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. - Les haies mono-spécifiques existantes composées de thuyas, de cyprès ou de lauriers ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. - Pour les plantations existantes, voir article 11.

Pour les secteurs Npm uniquement : - Les aménagements doivent rester les plus simples et naturels possibles, sans utilisation abusive de mobilier urbain. Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les secteurs déjà équipés par la commune et notamment les équipements sportifs et de loisir de la vallée de Vassiac. - Les essences exotiques sont à proscrire, exceptées celles traditionnellement utilisées aux abords des bâtiments anciens de la commune. - Le maintien ou le développement des surfaces engazonnées est recommandé. - L’entretien des espaces libres et des plantations doit se faire dans un soucis de limitation de l’usage de désherbant chimique. - Pour les plantations existantes, voir article 11.

Pour les secteurs Npf uniquement : - Les plantations existantes, lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol. -Les défrichements sont autorisés à condition qu'ils concernent uniquement (rappel de l’article 2):

  • la création de sentiers de randonnées ou de chemins d’exploitation forestiers, - 1'aménagement de mesures de prévention des risques de feux de forêts (allées coupe-feux), - ou qu’ils soient rendus nécessaires par des programmes de réaménagements forestiers d’ensemble ou par les travaux liés au passage de la ligne LGV Angoulême-Bordeaux. - ou l’ouverture de carrières d’extraction (autorisées au titre des installations classées). - Après exploitation, les sites d’extraction doivent être reboisés (excepté pour les carrières en eau). Les essences forestières diversifiées seront préférées aux plantations mono-spécifiques de pins. - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°15).

Pour les secteurs Npr uniquement : - Les plantations existantes, lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol. - Voir article 11 pour les mesures de gestion préconisées. - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°15).

Section 3 possibilités maximales d’occupation des sols

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.