Dispositions générales
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, AUa, 1AU) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx, 1 AUx, AUi)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ap, Ae)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) 4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na, Nat) 4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (Np, Npb, Npm, Npf, Npr)
Titre III : annexes
Annexe 1 : Réglementation concernant : - le stationnement isolé des caravanes - le camping sous tente et caravanes - l’implantation des habitations légères de loisirs
Annexe 2 : Emplacements réservés Annexe 3 : Article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (les installations et travaux divers) Annexe 4 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 5 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 6 : Définition des ouvrages techniques Annexe 7 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 8 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 9 : Sanctions et infractions aux règles édictées par le P.L.U Annexe 10 : Zone Natura 2000 / Article L 414-4 et L. 414-5 du Code de l’Environnement Annexe 11 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 12 : Article L. 332-15 du Code de l’Urbanisme / Participation pour voirie et réseaux Annexe 13 : Végétaux recommandés Annexe 14 : Règles d’implantation des plantations du Code Civil Annexe 15 : Espaces Boisés Classés
p.3 p.4 p.4 p. 6 p.8 p.9 p. 10 p. 11 p. 28 p. 31 p. 32 p. 40 p. 46 p. 53 p. 54 p. 63 p. 72 p. 73
p. 74 p. 75 p. 75 p. 75 p. 76 p. 76 p. 76 P. 78 p. 79 p. 80 p. 80 p. 81 p. 81 p. 81
B.E. Pernet SARL
Titre 1
Dispositions generales
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptation mineure
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montguyon
Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à l’exception des articles R 111-2, R 111-3.2, R111-4, R111-14-2, R111-15, R111-21 du Code de l’urbanisme qui sont des articles d’ordre public.
2. Les lois d’aménagement et d’urbanisme - La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. - La loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941. - La loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. - La loi relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs du 22 juillet 1987. - La loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. - La loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992. - La loi relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement du 13 juillet 1992. - La loi relative à la lutte contre le bruit et à la préservation de la qualité sonore de l’environnement n°92-1444 du 31 décembre 1992. - La loi relative aux carrières n° 93-3 du 4 janvier 1993. - La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993. - La loi relative à l’habitat et à la diversité de l’habitat du 21 juillet 1994. - La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier). - La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 - La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998. - La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n° 99-533 (portant modification de la loi 95115 du 4 février 1995) du 25 juin 1999. - La loi d’orientation agricole n°99.574 du 9 juillet 1999. - La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999. -La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. -La loi relative à l’archéologie préventive n° 44-2001 du 17 janvier 2001 (décret n°89-2002 du 16 janvier 2002). - Directives communautaires relatives à la protection des espèces et des milieux (article L. 414-4 du Code de l’Environnement). - La loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003
3. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2)
4. Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création : Les communes dotées d’un plan local de 1’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)
5. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : - Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal)
6. Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement Les installations classées (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. - Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l’Environnement.
7. Les dispositions relatives aux retraits d’implantation (autoroutes, routes express, déviations, routes classées à grande circulation)
Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole,' - aux réseaux d’intérêt publics. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant des zones, contenues dans le «Plan local d’Urbanisme» ou un document en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Axes concernés : RD 910 bis. Certaines dispositions particulières sont fixées par le règlement. Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation
8. Les règles spécifiques aux lotissements
Article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
Article L 315-8 du Code de l’Urbanisme Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
9. Les dispositions relatives au permis de démolir
Le permis de démolir est exigé : - Dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites. - Dans les zones délimitées par un P.L.U en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme. (Article L 430-1 du Code de l’Urbanisme)
10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques
En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre. Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
11. Les dispositions relatives à l’archéologie préventive
Sont concernées par la loi portant sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et par le Décret d’application du 16 janvier 2002 les opérations suivantes quelque soit le secteur géographique ou le seuil d’emprise au sol : - Les autorisations de lotir (R. 315-1 du Code de l’Urbanisme), qui doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie préventive. - Les créations de Z.A.C (Zones d’Aménagement Concerté / L. 311-1 du Code de l’Urbanisme), qui sont soumises au régime de saisine systématique du Préfet de Région. - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de FUrbanisme. - Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement. - Les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
12. Les dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques
Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
13. Les dispositions relatives aux réseaux publics de distribution d’eau d’assainissement et d’électricité
Article L 421-5 du Code de l’Urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentés sur le plan de zonage au l/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au l/2000ème pour la partie agglomérée autour du bourg. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au l/5000ème pour la partie agglomérée.
Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (Ua, Ub, Uc, Ux, AU, AUx, AUi, A, Na, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désignée par un indice supplémentaire (AUa, 1AU, lAUx, Ap, Ae, Nat, Npb, Npm Npf, Npr). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.
Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés (L. 123-1 8°), des éléments paysagers et patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des secteurs soumis à permis de démolir correspondant aux aires modifiées de protection des monuments historiques, des Espaces Boisés Classés (L. 130-1 du CU) et de zones non aedificandi délimitées au plan de zonage au lieu dit Le Fief.
1. Les zones urbaines (U) : Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation.
1.1. Zones U à vocation principale d'habitat Ua Centre-ville ancien de Montguyon Ub Zone d’urbanisation assez denses située en périphérie du centre ancien Uc Zone d’urbanisation peu denses située dans les hameaux isolés
1.2. Zones U à vocation d’activité Ux Zone d’activités existante
2. Les zones à urbaniser (AU) : Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation dont les conditions d’aménagement sont définies dans les orientations d’aménagement et le règlement.
2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat
Dont : AUa Secteur de constructions basses 1 AU Secteur d’urbanisation à long terme (nécessitant une modification du P.L.U pour son ouverture à l’urbanisation).
2.2. Zones AU à vocation d’activité Aux Zone à urbaniser à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles
Dont : AUxc Secteur de Clairvent 1 Aux Secteur d’urbanisation à long terme à vocation d’activités compatibles avec la proximité de zones résidentielles AUi Zone à urbaniser pouvant accueillir des activités incompatibles avec la proximité de zones résidentielles.
3. Les zones agricoles (A) :
A
Zone agricole
Dont :
Ae Secteur réservé à l’activité d’extraction
Ap Secteur de protection du paysage (où les ouvertures de carrière et les constructions agricoles sont interdites)
4. Les zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
4.1. Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales
Dont : Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir Dont :
Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf
4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (hors zones urbaines) Np Zone de protection du patrimoine et des espaces naturels
Dont : Npb Secteur de protection du patrimoine bâti Npm Secteur de mise en valeur des abords des monuments historiques Npf Secteur forestiers à conserver Npr Secteur de protection des rivières et de leurs vallées
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 2 du règlement. La largeur des emplacements réservés aux voies figure sur les plans de zonages. Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.
5. Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir champ d’application en annexe 8) :
Les éléments paysagers et du patrimoine naturel ou bâti à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme sont représentés par une trame hachurée en pointillés au plan de zonage.
Les travaux qui ont pour effet de détruire un de ces éléments et qui ne sont pas soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L 442-2 du Code de l’Urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du C.U. Les articles 11 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés (centre ancien, immeubles, sites, points de vue, vallées, ensembles boisés).
6. Les secteurs correspondant aux aires modifiées de protection des monuments inscrits ou classés où les démolitions sont soumises à permis de démolir Outre pour les éléments bâtis à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les aires modifiées de protection des monuments inscrits ou classés (voir plan des servitudes / pièce n°6.2.b) / article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme. Les limites de ces secteurs (à l’intérieur desquels le permis de démolir s’applique) sont identifiées au plan de zonage par un trait en pointillés ponctués de flèches désignant le sens d’application. 7. Les Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme (annexe n°15 du titre III). 8. Les zones non aedificandi (zones non constructibles) Deux zones non aedificandi (non constructibles) sont identifiées dans la zone AU du Fief correspondant à des secteurs escarpés dont un destiné à l’aménagement d’un espace vert (voir orientations d’aménagement / pièce n°3). Ces zones sont réglementées aux articles 2 et 9 de la zone AU. Les zones non aedificandi sont représentées au plan de zonage par une trame hachurée continue. Article 4 Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER,
Et aux zones naturelles et forestieres
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 1.1. Zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc) 1.2. Zones U à vocation d’activité (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 2.1. Zones AU à vocation principale d’habitat (AU, AUa, 1AU) 2.2. Zones AU à vocation d’activité (AUx, AUxc, 1AUx, AUi)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A, Ae, Ap) Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
4.1. Zones de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na, Nat, Natg, Natgc) 4.2. Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (Np, Npb, Npm, Npf, Npr)
Chapitre 1 dispositions applicables aux zones urbaines
Article R123-5 du Code de l’Urbanisme Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les secteurs déjà urbanisés de la commune correspondent au centre ville de Montguyon, à son agglomération ainsi qu’aux hameaux destinés à être partiellement étendus dont la vocation principale est résidentielle. Les zones urbaines correspondent également aux secteurs d’activités existants.
Quatre types de zones urbains sont distinguées, trois à vocation principale d’habitat, une à vocation d’activité :
Sous-chapitre 1 : Les zones U à vocation principale d'habitat Ua Centre-ville ancien de Montguyon Ub Zones d’urbanisation assez denses situées en périphérie du centre ancient Uc Zones d’urbanisation peu denses situées dans les hameaux isolés Sous-chapitre 2 : Les zones U à vocation d'activité Ux Zones d’activités existantes
P. 11 p. 19 p.19
p. 28
Sous chapitre I
Les zones U à vocation principale d’habitat (Ua, Ub, Uc)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua : CENTRE-VILLE ANCIEN DE MONTGUYON
La zone Ua correspond au centre ancien de Montguyon qui se compose d’un bâti très dense et de qualité implanté en bordure de voie. Ce secteur résidentiel abrite une activité de commerces et de services dynamique qu’il convient de préserver. L’architecture très riche fait l’objet de prescriptions réglementaires détaillées visant à préserver ce patrimoine. L’ensemble du secteur Ua est compris dans la servitude de protection des vestiges du château inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le permis de démolir s’y applique de fait. Le secteur est également identifié comme site à protéger en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme et soumet donc les travaux qui ont pour effet la destruction d’un élément patrimonial à autorisation préalable (s’il n’y sont pas déjà soumis). L’ensemble de la zone est desservie par le réseau collectif d’assainissement.
Rappels : -Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme). - L'édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l'Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs soumis à une servitude de protection d’un monument historique, ainsi que pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l'article L 442-2 du Code de l'Urbanisme. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé
Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées.