Zone 1AU
- Zone
- 12 articles
- PLU de Montigny-en-Gohelle, approuvé le 30/06/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
II) Implantation avec marges d’isolement : En cas d’implantation des constructions avec marge d’isolement, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. Domaine Construction enpluimbiltiecséparative distance = 1/2 de la hauteur de la construction faisant vis à vis distance minimale 3 mètres
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut, mesurée à partir du niveau de la voie de desserte principale, publique ou privée.
- Combien de places de stationnement ?
Conformément au code de l’urbanisme (article L123-1-13), il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement minimum par logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les terrains de campings et de caravanings, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception
Dans les parties de zone 1AU concernées par un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles : Avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
des installations de chantiers,
- La création de sièges d’exploitation agricole et de bâtiments d’élevage qui y sont liés,
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone, par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. - Les constructions à destination d’habitation, sous forme d’opération groupée, - Les constructions à usage d’activité, comportant des installations classées soumises à déclaration ou non, doivent être admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. - Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n° 99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés. 1°/ Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique. Dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
2°/ Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile et de ramassage des ordures ménagères.
Si elles ne peuvent pas être évitées, les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demitour.
ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT Eaux pluviales L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain doit être réalisée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé le cas échéant.
En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le soussol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées : - Les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). - Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l'existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. - Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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- Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage autre que l'habitation.
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
Eaux résiduaires non domestiques (y compris industrielles) Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si cela est autorisé, peut -être subordonnée à un pré-traitement approprié.
RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET DE TELEDIFFUSION Les branchements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques, et de télédiffusion doivent être enterrés. Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation peut se faire soit en limite de voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Pour les autres constructions et installations autorisées, les façades avant des constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 5 mètres du domaine public ou de la limite d’emprise de la voie, publique ou privée.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.
I) Implantation sur limites séparatives : Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
II) Implantation avec marges d’isolement : En cas d’implantation des constructions avec marge d’isolement, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d’une superficie maximale de 20 m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres.
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle peut être ramenée à 1,5 mètres minimum lorsque l’un des deux bâtiments est de faible emprise (< 20m²) et dont la hauteur est inférieure à 3 mètres.
Dispositions concernant l’ensemble des constructions Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Les antennes paraboles ne devront pas être implantées sur la façade avant des constructions, visibles du domaine public, elles devront être implantées sur toiture.
Constructions Les constructions d’un néo-régionalisme étrangères à la région (maisons normandes, alsaciennes, provençales, chalets…etc.) sont interdites.
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En façade avant, toute peinture ou élément coloré, à l’exception des menuiseries, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être cohérent avec l’architecture et la volumétrie des constructions existantes.
Clôtures L'emploi à nu (excepté le bois) des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton pleines, etc...) est interdit.
Matériaux L'emploi à nu (excepté le bois) des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton pleines, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions. Les transformateurs installés au sol doivent être masqués par des murets ou des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. L’utilisation de matériaux translucides est autorisée pour l’ensemble des constructions.
Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour la construction d'habitat bioclimatique ou d'utilisation du chauffage solaire ou pour l'isolation par l'extérieur.
Toitures Pour les constructions à usage d'habitation, sont interdites, les toitures à une seule pente. D'une façon générale, et plus particulièrement pour les constructions à usage d'habitation individuelle, les toitures devront être à deux pans symétriques d'une inclinaison de 35 à 60°. Les coupes, demi-croupes et mansardes sont interdites en façade avant des constructions et installations autorisées. Les toitures de faible pente (inférieure à 25°) et les toitures terrasses peuvent être admises :
- pour les constructions annexes, - pour les constructions principales si elles sont justifiées par un traitement
architectural contemporain ou si elles sont végétalisées sur au moins 50% de la surface de la toiture principale.
Ces règles pourront être adaptées pour les groupes d'habitations et les collectifs ainsi que pour la construction d'habitat bioclimatique et pour l'utilisation du chauffage solaire.
Les clôtures tant à l’alignement que sur la marge de recul doivent être constituées soit par des haies vives, soit des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. D’une manière générale, les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs maximales ciaprès :
- en façade avant, la hauteur totale ne pourra excéder 1 m 80 dont 0 m 80 hors sol pour la partie pleine.
- Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2,00 m. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra dépasser 1,00 m de hauteur hors sol.
- En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2,00 m.
Les clôtures végétales devront être constituées d’essences locales.
A l'angle de deux voies, si des clôtures sont implantées, les végétaux devront être soigneusement taillés et entretenus et leur hauteur pourra être réduite de façon à ne pas gêner la visibilité.
Article 1AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
Domaine Construction enpluimbiltiecséparative
distance = 1/2 de la hauteur de la construction faisant vis à vis distance minimale 3 mètres
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut, mesurée à partir du niveau de la voie de desserte principale, publique ou privée.
Domaine Construction en retraipt duebslliicmites séparatives
Des dérogations aux règles énoncées précédemment pourront être accordées au cas par cas aux constructions existantes faisant l’objet d’un changement de destination et aux implantations de bâtiments et d’équipements liés à la desserte par les réseaux et aux équipements publics d’infrastructure.
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteur en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent les équipements publics d’infrastructure ne sont pas soumis à cette règle.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 Août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements.
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Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit aménager sur un autre terrain à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ; ou s’engage à verser une participation proportionnelle au nombre d’emplacements nécessaires en vue de la réalisation de parcs de stationnements publics dont la construction est prévue.
Pour les constructions à destination d’habitation, il sera exigé : - la réalisation d’une place de stationnement par logement, aménagée sur la parcelle. - La réalisation d’une place de stationnement par tranche de cinq logements, à destination des visiteurs. - La réalisation de stationnements vélos à raison de deux emplacements par logement prévu.
Pour les bâtiments à destination de commerces ou de services, sur chaque parcelle des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Conformément au code de l’urbanisme (article L123-1-13), il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement minimum par logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 3 places de parking au minimum.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble et les permis groupés, il est exigé l’aménagement de 10% de la surface totale de l’opération en espaces verts plantés, dont au moins la moitié d’un seul tenant.
Les plantations devront être réalisées avec des essences locales.
SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément.
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TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : ZONE 2AU
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I- VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être urbanisées à moyen ou à long terme. Leur ouverture à l’urbanisation est soumise à une modification du PLU.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
L'édification des clôtures est subordonnée au régime des constructions ou travaux exemptés du permis de construire et font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
Montigny-en-Gohelle compte plus de 10 000 habitants. Partant, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U. DE LA COMMUNE DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
Diagnostic
5. RÈGLEMENT
P.L.U. de la Commune de Montigny-en-Gohelle
Diagnostic
Approbation – 19 juin 2013
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :
Signature du Maire :
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
1
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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SOMMAIRE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : ZONE 1AU.41
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : ZONE 2AU48
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1, R 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
- à être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit (article R.1113) ;
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : « […] Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. […] »
Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Montigny-en-Gohelle.
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (article R. 11115).
b ) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-5 ) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
Par les articles R.111-2, R.111-3, R.111-4 et R.111-15, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions suivantes :
a) si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
2°/ Les articles L.111-7 et suivants-L.123-6 et L. 313-2 al.2 qui permettent d'opposer sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations:
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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C. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
3°/ Les articles R.443-1 à R.443-12 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
4°/ L’article L 123-1-13 relatif aux de stationnement concernant les logements financés avec un prêt aidé par l’Etat.
II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
- Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, et donc compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, pendant une durée de 10 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-9).
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1, R.410-13 et R.410-14 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions de la loi Barnier s’appliquent sur l’A21. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute.
III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
2°/ Les dispositions des articles L 571-9 et suivants du code de l’environnement sur le bruit.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UB, UE et UH et les sous-secteurs UBa, UBb et UBc.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N et la dénomination de deux sous-secteur Nv et Nl.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A et la dénomination de sous-secteur Ah.
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Les documents graphiques font également apparaître :
o Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
o Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du code l’urbanisme.
o Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de la zone urbaine peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettent aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur.
ARTICLE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALEA MINIER
o Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune, 10 ans après l’achèvement des travaux.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Le territoire est affecté par l’aléa minier. L’étude Géoderis mené en 2011 a permis de préciser les conditions de l’aléa. Ainsi sur le territoire, on identifie 2 puis de mines et des galeries attenantes. Ces éléments, annexés en servitudes sont repris sur le plan de zonage. Il revient aux maitres d’ouvrages de s’assurer que toutes les dispositions réglementaires ont été prises en compte préalablement à tous travaux.
ARTICLE VI – ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES
La commune présente un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux d’un aléa a priori nul à un aléa moyen. La carte des aléas figure dans le rapport de présentation du dossier de PLU, et les zones concernées sont repérées au plan de zonage. Dans ces zones, avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
Lotissements et opérations groupées
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ARTICLE VII – LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE
La commune est concernée par le risque sismique de niveau 2. En application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones sismiques et du décret n°2010-1254 du 20 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, les règles suivantes doivent être respectées :
Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie :
ARTICLE VIII – LA PRISE EN COMPTE DES INFRASTRUCTURES BRUYANTES
La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précise dans son article 13 que le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisance sonores à prendre en compte pour la construction des bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Une commune peut également, à son initiative, proposer un projet de classement. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les PLU des communes concernées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures et l’isolement acoustique minimal des bâtiments d’habitation.
(Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation). La commune est concernée par plusieurs voies classées comme voies bruyantes : - La RD 39E3 entre PR 44 0 et PR 45 + 710 de catégorie 4, - La RD 39 entre PR 23 + 483 et PR 24 + 982, de catégorie 3, - La voie ferrée (Lens <>Ostricourt) de catégorie 2, - L’avenue F. Mitterand et le boulevard Marcel Paul, de catégorie 2, - L’autoroute A21, de catégorie 1. Deux autres routes, non localisées à Montigny-en-Gohelle, sont classées comme voies bruyantes et dont la zone de bruit est limitrophe à la commune : il s’agit de la RD 46. Dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions sont soumises à des normes acoustiques.
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ARTICLE IX - LA PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme stipule: « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.[…] » Les dispositions de la loi Barnier s’appliquent sur l’A21. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute.
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UA
RÈGLEMENT – P.L.U. DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
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I- VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes. Elle correspond principalement au centre ancien.
- Les constructions et installations d’un néo-régionalisme étrangères à la région (ex : chalets savoyards, chaumières normandes, mas provençaux…etc.). - Les éoliennes Uniquement dans les secteurs concernés par les zones inondées constatées repérées au plan de zonage :
- Les caves et sous-sols.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.