Dispositions générales
P.L.U. DE LA COMMUNE DE MONTIGNY-EN-GOHELLE
Diagnostic
5. RÈGLEMENT
P.L.U. de la Commune de Montigny-en-Gohelle
Diagnostic
Approbation – 19 juin 2013
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :
Signature du Maire :
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SOMMAIRE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : ZONE 1AU.41
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : ZONE 2AU48
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1, R 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
- à être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit (article R.1113) ;
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : « […] Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. […] »
Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Montigny-en-Gohelle.
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (article R. 11115).
b ) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-5 ) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
Par les articles R.111-2, R.111-3, R.111-4 et R.111-15, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions suivantes :
a) si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
2°/ Les articles L.111-7 et suivants-L.123-6 et L. 313-2 al.2 qui permettent d'opposer sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations:
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
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C. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
3°/ Les articles R.443-1 à R.443-12 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
4°/ L’article L 123-1-13 relatif aux de stationnement concernant les logements financés avec un prêt aidé par l’Etat.
II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
- Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, et donc compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, pendant une durée de 10 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-9).
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1, R.410-13 et R.410-14 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions de la loi Barnier s’appliquent sur l’A21. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute.
III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
2°/ Les dispositions des articles L 571-9 et suivants du code de l’environnement sur le bruit.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UB, UE et UH et les sous-secteurs UBa, UBb et UBc.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N et la dénomination de deux sous-secteur Nv et Nl.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A et la dénomination de sous-secteur Ah.
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Les documents graphiques font également apparaître :
o Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
o Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du code l’urbanisme.
o Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de la zone urbaine peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettent aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur.
ARTICLE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALEA MINIER
o Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune, 10 ans après l’achèvement des travaux.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Le territoire est affecté par l’aléa minier. L’étude Géoderis mené en 2011 a permis de préciser les conditions de l’aléa. Ainsi sur le territoire, on identifie 2 puis de mines et des galeries attenantes. Ces éléments, annexés en servitudes sont repris sur le plan de zonage. Il revient aux maitres d’ouvrages de s’assurer que toutes les dispositions réglementaires ont été prises en compte préalablement à tous travaux.
ARTICLE VI – ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES
La commune présente un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux d’un aléa a priori nul à un aléa moyen. La carte des aléas figure dans le rapport de présentation du dossier de PLU, et les zones concernées sont repérées au plan de zonage. Dans ces zones, avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
Lotissements et opérations groupées
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ARTICLE VII – LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE
La commune est concernée par le risque sismique de niveau 2. En application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones sismiques et du décret n°2010-1254 du 20 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, les règles suivantes doivent être respectées :
Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie :
ARTICLE VIII – LA PRISE EN COMPTE DES INFRASTRUCTURES BRUYANTES
La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précise dans son article 13 que le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisance sonores à prendre en compte pour la construction des bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Une commune peut également, à son initiative, proposer un projet de classement. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les PLU des communes concernées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures et l’isolement acoustique minimal des bâtiments d’habitation.
(Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation). La commune est concernée par plusieurs voies classées comme voies bruyantes : - La RD 39E3 entre PR 44 0 et PR 45 + 710 de catégorie 4, - La RD 39 entre PR 23 + 483 et PR 24 + 982, de catégorie 3, - La voie ferrée (Lens <>Ostricourt) de catégorie 2, - L’avenue F. Mitterand et le boulevard Marcel Paul, de catégorie 2, - L’autoroute A21, de catégorie 1. Deux autres routes, non localisées à Montigny-en-Gohelle, sont classées comme voies bruyantes et dont la zone de bruit est limitrophe à la commune : il s’agit de la RD 46. Dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions sont soumises à des normes acoustiques.
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ARTICLE IX - LA PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme stipule: « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.[…] » Les dispositions de la loi Barnier s’appliquent sur l’A21. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UA
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I- VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes. Elle correspond principalement au centre ancien.
- Les constructions et installations d’un néo-régionalisme étrangères à la région (ex : chalets savoyards, chaumières normandes, mas provençaux…etc.). - Les éoliennes Uniquement dans les secteurs concernés par les zones inondées constatées repérées au plan de zonage :
- Les caves et sous-sols.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS