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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quelle surface au sol ?
Uniquement dans le secteur Ah : Les constructions et installations autorisées ne peuvent dépasser 30 % de l’emprise au sol des constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU
Jusqu'à quelle hauteur ?
SECTEUR AH La hauteur absolue des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres au point le plus haut, mesurée à partir du niveau du sol naturel avant aménagement.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation du sol qui ne sont pas autorisés par les dispositions de l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone, par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n° 99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.

1°/ Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique. Dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

2°/ Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT Eaux pluviales L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain doit être réalisée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.

L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé le cas échéant.

En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le soussol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées : - Les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

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- Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l'existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. - Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m² peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction. - Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage autre que l'habitation.

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Eaux résiduaires non domestiques (y compris industrielles) Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si cela est autorisé, peut -être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier...) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public. RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET DE TELEDIFFUSION Les branchements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques, et de télédiffusion doivent être enterrés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

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Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle peut être ramenée à 1,5 mètres minimum lorsque l’un des deux bâtiments est de faible emprise (< 20m²) et dont la hauteur est inférieure à 3 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Uniquement dans le secteur Ah : Les constructions et installations autorisées ne peuvent dépasser 30 % de l’emprise au sol des constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS DISPOSITIONS APPLICABLES DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE A EXCEPTE DANS LE

SECTEUR AH La hauteur absolue des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres au point le plus haut, mesurée à partir du niveau du sol naturel avant aménagement.

La hauteur absolue des constructions agricoles ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut, mesurée à partir du niveau du sol naturel avant aménagement.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

L'emploi à nu (excepté le bois) des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, plaques de béton pleines, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions. Les transformateurs installés au sol doivent être masqués par des murets ou des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décret N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 Août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements.

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public liés aux ouvrages de transport d’électricité, la hauteur n’est pas limitée.

Article A 13Espaces libres et plantations

Un aménagement paysager (plantations d’essences locales) doit être prévu pour assurer l’insertion des bâtiments agricoles.

Les dépôts et installations divers, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires doivent être masqués par des écrans de verdure.

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SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES : ZONE N

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I- VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit d’une zone naturelle protégée. Cette zone accueille les espaces verts ou les installations sportives légères, de loisirs ou de plein air.

II - RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Montigny-en-Gohelle compte plus de 10 000 habitants. Partant, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette zone est concernée par l’application de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme imposant un recul par rapport à l’axe de l’A21.

III- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS

La zone comprend un secteur Nl permettant les aménagements sportifs, touristiques ou de loisirs, et un secteur Nv pour l’aménagement d’une aire d’accueil de gens du voyage.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U. DE LA COMMUNE DE MONTIGNY-EN-GOHELLE

Diagnostic

5. RÈGLEMENT

P.L.U. de la Commune de Montigny-en-Gohelle

Diagnostic

Approbation – 19 juin 2013

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :

Signature du Maire :

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SOMMAIRE

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : ZONE 1AU.41

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER : ZONE 2AU48

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1, R 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

- à être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit (article R.1113) ;

ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : « […] Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. […] »

Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Montigny-en-Gohelle.

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (article R. 11115).

b ) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-5 ) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées :

Par les articles R.111-2, R.111-3, R.111-4 et R.111-15, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions suivantes :

a) si les constructions sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

2°/ Les articles L.111-7 et suivants-L.123-6 et L. 313-2 al.2 qui permettent d'opposer sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations:

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).

soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

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C. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

3°/ Les articles R.443-1 à R.443-12 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

4°/ L’article L 123-1-13 relatif aux de stationnement concernant les logements financés avec un prêt aidé par l’Etat.

II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

- Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, et donc compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, pendant une durée de 10 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-9).

- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1, R.410-13 et R.410-14 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions de la loi Barnier s’appliquent sur l’A21. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute.

III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

2°/ Les dispositions des articles L 571-9 et suivants du code de l’environnement sur le bruit.

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations UA, UB, UE et UH et les sous-secteurs UBa, UBb et UBc.

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU.

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N et la dénomination de deux sous-secteur Nv et Nl.

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A et la dénomination de sous-secteur Ah.

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Les documents graphiques font également apparaître :

o Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

o Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1 du code l’urbanisme.

o Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.

Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de la zone urbaine peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettent aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur.

ARTICLE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALEA MINIER

o Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune, 10 ans après l’achèvement des travaux.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Le territoire est affecté par l’aléa minier. L’étude Géoderis mené en 2011 a permis de préciser les conditions de l’aléa. Ainsi sur le territoire, on identifie 2 puis de mines et des galeries attenantes. Ces éléments, annexés en servitudes sont repris sur le plan de zonage. Il revient aux maitres d’ouvrages de s’assurer que toutes les dispositions réglementaires ont été prises en compte préalablement à tous travaux.

ARTICLE VI – ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

La commune présente un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux d’un aléa a priori nul à un aléa moyen. La carte des aléas figure dans le rapport de présentation du dossier de PLU, et les zones concernées sont repérées au plan de zonage. Dans ces zones, avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Lotissements et opérations groupées

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ARTICLE VII – LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE

La commune est concernée par le risque sismique de niveau 2. En application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones sismiques et du décret n°2010-1254 du 20 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, les règles suivantes doivent être respectées :

Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie :

ARTICLE VIII – LA PRISE EN COMPTE DES INFRASTRUCTURES BRUYANTES

La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précise dans son article 13 que le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisance sonores à prendre en compte pour la construction des bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Une commune peut également, à son initiative, proposer un projet de classement. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les PLU des communes concernées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures et l’isolement acoustique minimal des bâtiments d’habitation.

(Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation). La commune est concernée par plusieurs voies classées comme voies bruyantes : - La RD 39E3 entre PR 44 0 et PR 45 + 710 de catégorie 4, - La RD 39 entre PR 23 + 483 et PR 24 + 982, de catégorie 3, - La voie ferrée (Lens <>Ostricourt) de catégorie 2, - L’avenue F. Mitterand et le boulevard Marcel Paul, de catégorie 2, - L’autoroute A21, de catégorie 1. Deux autres routes, non localisées à Montigny-en-Gohelle, sont classées comme voies bruyantes et dont la zone de bruit est limitrophe à la commune : il s’agit de la RD 46. Dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions sont soumises à des normes acoustiques.

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ARTICLE IX - LA PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme stipule: « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.[…] » Les dispositions de la loi Barnier s’appliquent sur l’A21. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UA

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I- VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit de la zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes. Elle correspond principalement au centre ancien.

- Les constructions et installations d’un néo-régionalisme étrangères à la région (ex : chalets savoyards, chaumières normandes, mas provençaux…etc.). - Les éoliennes Uniquement dans les secteurs concernés par les zones inondées constatées repérées au plan de zonage :

- Les caves et sous-sols.

II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.