Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Montmain, approuvé le 22/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif Dans le secteur Nh : La hauteur maximum est fixée à R+1+Combles et 6 m au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
41 SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 41
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles autorisées à l’article 2 du règlement de la zone.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif • Les aménagements et occupation du sol nécessaires à la gestion des milieux naturels ; • Les abris pour chevaux de moins de 25m2, à condition que la hauteur totale ne dépasse pas 3,5m et que leur aspect extérieur soit de type bois naturel. • Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations, y compris classées, liés à l’activité autoroutière.
De plus, dans le secteur Nh, sont autorisés : • Les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser :
30% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est inférieure à 100 m2. 20% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est comprise entre 100 et 200 m2. 10% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est supérieure à 200 m2. • L’aménagement, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants (compatibles avec les équipements et services existants). • La construction de bâtiments annexes détachés du bâtiment principal, à la condition que l’emprise au sol totale de tous les bâtiments annexes ne dépasse pas 40m2 ; • Reconstructions à l'identique des bâtiments sinistrés.
De plus, dans le secteur Np, sont autorisés : • les aménagements, installations et petites constructions liées et nécessaires à la fonction de square, • les aires de stationnement.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
1 – Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un
réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 - Assainissement Toutes les constructions devront disposer d’un système d’assainissement autonome mis en œuvre dans le respect des prescriptions du zonage d’assainissement.
3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Un retrait plus important peut être imposé pour des raisons de sécurité.
De plus, les constructions ou installations doivent s’implanter avec un recul minimum de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A36 en l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions, y compris les annexes, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3 mètres. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
Pas de conditions particulières.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les abris pour chevaux n’excéderont pas une hauteur totale de 3,5m.
Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :
- lorsque les volumes bâtis contiguë le justifie, en particulier dans le cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage
- en cas de reconstruction à hauteur identique après sinistre. - les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Dans le secteur Nh : La hauteur maximum est fixée à R+1+Combles et 6 m au faîtage.
Dans le secteur Np : La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 4,5 m au faîtage.
Article N 11Aspect extérieur
1. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2. La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
3. Forme • Les constructions devront s'inscrire dans une trame sensiblement orthogonale. Les formes rondes sont interdites. • Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite, • La toiture des bâtiments principaux sera constituée de deux pans ou d'une combinaison de plusieurs pans, • Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants : - Les bâtiments annexes - toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens • La pente des toits des bâtiments principaux sera supérieure à 70 %. Cette règle peut ne pas s’appliquer pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20m2. • Les débords de toiture seront limités à 0,30 mètre maximum sur toutes les façades. • Les lucarnes jacobines, capucines ou meunières et les ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie sont autorisées.
Jacobine
Capucine
Meunière
4. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes).
• L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés, est interdit.
• Les couvertures seront réalisées en tuile plate de Bourgogne, mécaniques ou à emboîtement, ou à l'aide de tout autre matériau ayant la couleur et l'aspect des matériaux traditionnels. Les annexes seront traitées avec les mêmes soins que les constructions principales.
• Les teintes de matériaux de couverture devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, soit de teinte rouge nuancé ou brun clair.
• Les teintes des enduits ou parements de façade devront être soit : ° en enduit dans la gamme des ocre ou de ton pierre, ° en bardage bois, teinte naturelle ° en petite brique rouge (5,5 x 11 x 22) ° en pierre apparente
• Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal.
5. Clôtures Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs.
- Sur limite d’emprise publique : La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Elles seront constituées soit : - d’un muret bas de 1 mètre de hauteur maximale surmonté d’un dispositif ajouré, - soit de haies variées ou d’un grillage. En tout état de cause, les murs pleins de plus de 1 mètre sont interdits.
- Sur les limites séparatives : La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.
6. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7. Recherche bioclimatique et de performance énergétique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENTS
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres.
De plus, dans les secteurs repérés en application de l’article L123-1-5, alinéa 7, les boisements existants doivent être préservés autant que possible. Le défrichage de ces éléments boisés est soumis à l’accord du conseil municipal.
SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Pas de COS.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MONTMAIN.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Selon le a) de l’articl
e R111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
• les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,
• les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
• Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21 000 DIJON – Tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 65 50 20). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
• En ce qui concerne les lotissements : o Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). o Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du
lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
o Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme.
o Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.
• L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
• L’article R111-2 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
• L’article R111-4 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire si le projet est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
• L’article R111-13 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
• L’article R111-15 permet d’autoriser un projet sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
• L’article R111-21 permet de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
• L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UA correspond à la zone équipée et urbanisée, dont la vocation est le renforcement du caractère et de la fonction de bourg.
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU correspond aux zones à vocation d’habitat, réservée à l’urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente. La zone 2AU correspond aux zones non équipées, réservées à une urbanisation future, à long terme, à vocation principale d’habitat, et qui ne pourra être aménagé que par modification ou révision du PLU.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A correspond à des zones naturelles non équipées qu’il convient de protéger en raison, de richesse naturelle, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :
• un secteur Aa, dans lequel les constructions liées à l’activité agricole sont interdites en raison de la qualité des paysages ;
• un secteur Ah, concernant le bâti dispersé implanté dans la zone agricole et permettant son évolution.
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N comprend des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :
• un secteur Nh concernant le bâti dispersé implanté dans la zone naturelle et permettant son évolution.
• un secteur Np correspondant au square des Marais et admettant une constructibilité limité.
Article 4DEFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON – 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le
cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
MONTMAIN – Modification du PLU – Règlement
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée, dont la vocation est le renforcement du caractère et de la fonction de bourg.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.