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Edifiable

Zone 2AUZone à Montmain

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
- Dans la bande des 3 mètres à partir de la limite séparative, les constructions peuvent s’implanter selon les principes suivants : * La hauteur au faîtage ne soit pas être supérieure à 4 m, * La hauteur maximale en limite (acrotère pour les toitures terrasses ou égout de toit pour les toitures à pan) est limitée à 3,20 m.
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

28 SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 28

Le texte du règlement de la zone 2AU, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 63 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article 2AU.2 du présent règlement.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 5 zones

Toutefois les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont admises que si elles ne sont pas susceptibles de compromettre l’urbanisation future de la zone.

Section 2 – conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Un retrait plus important peut être imposé pour des raisons de sécurité.

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

  • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions, y compris les annexes, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3m. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

  • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. - Dans la bande des 3 mètres à partir de la limite séparative, les constructions peuvent s’implanter selon les principes suivants :
  • La hauteur au faîtage ne soit pas être supérieure à 4 m, * La hauteur maximale en limite (acrotère pour les toitures terrasses ou égout de toit pour les toitures à pan) est limitée à 3,20 m. * La hauteur minimale en limite (acrotère pour les toitures terrasses ou égout de toit pour les toitures à pan) est de 2,80 m. Il convient donc d’intégrer le projet dans l’un des deux gabarits enveloppe proposés ci-après :

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 5 zones

Pas de prescription particulière.

MONTMAIN – Modification du PLU – Règlement

Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MONTMAIN.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Selon le a) de l’articl e R111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,
  • les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
  • Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21 000 DIJON – Tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 65 50 20). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
  • En ce qui concerne les lotissements : o Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). o Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
  • Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme.
  • Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.
  • L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
  • L’article R111-2 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
  • L’article R111-4 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire si le projet est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
  • L’article R111-13 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
  • L’article R111-15 permet d’autoriser un projet sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
  • L’article R111-21 permet de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
  • L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UA correspond à la zone équipée et urbanisée, dont la vocation est le renforcement du caractère et de la fonction de bourg.

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU correspond aux zones à vocation d’habitat, réservée à l’urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente. La zone 2AU correspond aux zones non équipées, réservées à une urbanisation future, à long terme, à vocation principale d’habitat, et qui ne pourra être aménagé que par modification ou révision du PLU.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A correspond à des zones naturelles non équipées qu’il convient de protéger en raison, de richesse naturelle, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :

  • un secteur Aa, dans lequel les constructions liées à l’activité agricole sont interdites en raison de la qualité des paysages ;
  • un secteur Ah, concernant le bâti dispersé implanté dans la zone agricole et permettant son évolution.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N comprend des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :

  • un secteur Nh concernant le bâti dispersé implanté dans la zone naturelle et permettant son évolution.
  • un secteur Np correspondant au square des Marais et admettant une constructibilité limité.

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne seraient alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON – 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

MONTMAIN – Modification du PLU – Règlement

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines zone UA caractère de la zone

Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée, dont la vocation est le renforcement du caractère et de la fonction de bourg.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 4 autres zones de Montmain

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montmain, approuvé le 22/01/2021, 7 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.