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Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.9 du Code de l'Urbanisme.
63 articles repris mot pour mot du document opposable 21436_PLU_20210122, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
6 articles, qui valent dans toutes les zones
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MONTMAIN.
Selon le a) de l’articl e R111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UA correspond à la zone équipée et urbanisée, dont la vocation est le renforcement du caractère et de la fonction de bourg.
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU correspond aux zones à vocation d’habitat, réservée à l’urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente. La zone 2AU correspond aux zones non équipées, réservées à une urbanisation future, à long terme, à vocation principale d’habitat, et qui ne pourra être aménagé que par modification ou révision du PLU.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A correspond à des zones naturelles non équipées qu’il convient de protéger en raison, de richesse naturelle, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N comprend des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON – 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
MONTMAIN – Modification du PLU – Règlement
Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée, dont la vocation est le renforcement du caractère et de la fonction de bourg.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions à usage agricole, 2. Les terrains de camping et de caravanage 3. Les dépôts de véhicules et de matériaux
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Toutefois, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Intitulé du document : Accès et voiries
1 – Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Tout nouvel accès sur la RD35 sera interdit.
2 – Voirie Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 - Assainissement Toutes les constructions devront disposer d’un système d’assainissement autonome mis en œuvre dans le respect des prescriptions du zonage d’assainissement.
3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Intitulé du document : Caractèristiques des terrains
Non réglementé.
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Un retrait plus important peut être imposé pour des raisons de sécurité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Les constructions, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3m. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Il convient donc d’intégrer le projet dans l’un des deux gabarits enveloppe proposés ci-après :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Pas de conditions particulières.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur maximum est fixée à R+1+Combles. Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :
1. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2. La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
3. Forme
Jacobine
Capucine
Meunière
4. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes).
Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs.
6. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7. Recherche bioclimatique et de performance énergétique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Le stationnement devra être assuré en-dehors des voies publiques.
Afin, d’assurer le stationnement des véhicules, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement minimum par tranche commencée de 60 m2 de surface de plancher. - pour les autres constructions : nombre de places correspondant aux besoins des constructions.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations :
Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables restent inchangées ou que le nombre de logements n’augmente pas.
Les espaces libres seront aménagés et plantés. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres de haute tige. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix des essences locales sont recommandés.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30.
Il s’agit d’une zone à vocation d'habitat, réservée à l'urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente. Les constructions ne pourront être autorisées que si elles s’inscrivent dans une opération d’aménagement d’ensemble, respectant les orientations d’aménagement et de programmation établies dans le cadre du présent PLU et présentées à la pièce 2b. .
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées ou nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. De plus, dans le secteur Aa, toutes les constructions sont interdites, sauf les occupations et utilisation du sol citées à l’article A2. De plus, dans le secteur Ah, toutes les constructions sont interdites sauf celles indiquées à l’article A2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour la zone A : Non réglementé.
Pour le secteur Aa, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
Uniquement dans le secteur Ah, sont autorisés :
30% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est inférieure à 100 m2. 20% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est comprise entre 100 et 200 m2. 10% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est supérieure à 200 m2.
De plus, dans les secteurs repérés en application de l’article L123-1-5, alinéa 7, les boisements existants doivent être préservés autant que possible. Le défrichage de ces éléments boisés est soumis à l’accord du conseil municipal.
Intitulé du document : Accès et voiries
1 – Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 - Assainissement Toutes les constructions devront disposer d’un système d’assainissement autonome mis en œuvre dans le respect des prescriptions du zonage d’assainissement.
3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Intitulé du document : Caractèristiques des terrains
Non réglementé.
Les constructions devront s’implanter en retrait de 10 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation. De plus, dans le secteur Ah, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Les constructions, y compris les annexes, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3 mètres. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Pas de conditions particulières.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximum des constructions est fixée à R+1+combles. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur des constructions mesurée du terrain naturel avant terrassement au point le plus haut du bâtiment (cheminées et ouvrages techniques exclus) est limitée à 11m. Il n’est pas fixé de limite de hauteur pour les équipements d’infrastructure, et les silos. Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :
Dans le secteur Ah : La hauteur maximum est fixée à R+1+Combles et 6 m au faîtage.
Dans le secteur Aa : Les abris pour chevaux n’excéderont pas une hauteur totale de 3,5m.
Pour les constructions à usage d’habitation et le secteur Ah :
1. Par leur aspect extérieur, les constructions et aménagements insérés au domaine bâti, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou bâtis. Pour ce qui concerne la construction neuve ou un projet global de recomposition de façade que la situation au l'aspect aura rendu possible, l'expression d'une architecture contemporaine de qualité, parfaitement intégrée au domaine bâti pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site. Des adaptations aux règles ci-dessous pourront être acceptées ou imposées pour des motifs précis d'architecture et d'urbanisme si le contexte bâti ou le respect du site le justifient, et en fonction des conditions de visibilité de l'immeuble depuis les espaces publics.
2. La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
Jacobine
Capucine
Meunière
4. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes).
5. Clôtures Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs.
6. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7. Recherche bioclimatique et de performance énergétique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Pour les constructions à usage agricole : La meilleure adaptation à la morphologie du terrain naturel sera recherchée. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, est interdit L’emploi de tôle ondulée non peinte, en bardage comme en couverture, est interdit. La couleur des enduits ou parements de façade et des matériaux de couverture devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel. Les enduits ou parement de façade ne doivent pas être d’aspect brillant. Les bâtiments dont l’emprise au sol excède 50 m2 devront comporter une toiture à deux pans ou à combinaison de plusieurs pans.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. De plus, dans les secteurs repérés en application de l’article L123-1-5, alinéa 7, les boisements existants doivent être préservés autant que possible. Le défrichage de ces éléments boisés est soumis à l’accord du conseil municipal.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions à usage agricole, 2. Les terrains de camping et de caravanage 3. Les dépôts de véhicule et de matériaux
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1. Les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure à condition de ne pas compromettre l’urbanisation du reste de la zone
2. Les affouillements et exhaussements du sol, s'il s'intègre au site bâti ou naturel. 3. Les constructions à usage d’habitation ou d’activités isolées (commerce, artisanat, industrie, entrepôts, bureaux ou services…) ne sont admises que si elles respectent les principes suivants :
Elles doivent garantir que les équipements d’infrastructure et de superstructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.
Elles doivent être compatibles avec la réalisation à terme des orientations d’aménagement tel que présentées dans le présent document d’urbanisme.
Les locaux à usage d’activité et notamment toutes les installations classées et leur extension ou modification quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sont admis à condition qu’ils n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité (telles que bruit, trafic, odeur…), et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. Au niveau des volumes et de l’aspect extérieur, ils doivent être compatibles avec le milieu environnant à dominante d’habitat.
Intitulé du document : Accès et voiries
1 – Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 - Assainissement Toutes les constructions devront disposer d’un système d’assainissement autonome mis en œuvre dans le respect des prescriptions du zonage d’assainissement.
3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Intitulé du document : Caractèristiques des terrains
Non réglementé.
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Un retrait plus important peut être imposé pour des raisons de sécurité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Les constructions, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3m. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Il convient donc d’intégrer le projet dans l’un des deux gabarits enveloppe proposés ci-après :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Pas de conditions particulières.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur maximum est fixée à R+1+Combles. Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :
1. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2. La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
3. Forme
Jacobine
Capucine
Meunière
4. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes).
Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs.
6. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7. Recherche bioclimatique et de performance énergétique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Le stationnement devra être assuré en-dehors des voies publiques.
Afin, d’assurer le stationnement des véhicules, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement minimum par tranche commencée de 60 m2 de surface de plancher. - pour les autres constructions : nombre de places correspondant aux besoins des constructions.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations :
Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables restent inchangées ou que le nombre de logements n’augmente pas.
Les espaces libres seront aménagés et plantés. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres de haute tige. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix des essences locales sont recommandés. Les opérations de constructions individuelles ou collectives d’habitation de plus de 5 logements doivent disposer d’espaces libres communs aménagés et ayant une fonction réelle pour les futurs habitants (placette, aire de jeu…).
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30.
Il s’agit d’une zone non équipée, réservée à une urbanisation future, à long terme, à vocation principale d’habitat, et qui ne pourra être aménagé que par modification ou révision du P.L.U.. Les constructions ne pourront être autorisées que si elles s’inscrivent dans une opération d’aménagement d’ensemble, respectant les orientations d’aménagement et de programmation qui seront établies lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article 2AU.2 du présent règlement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Toutefois les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont admises que si elles ne sont pas susceptibles de compromettre l’urbanisation future de la zone.
Non réglementé.
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Un retrait plus important peut être imposé pour des raisons de sécurité.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Les constructions, y compris les annexes, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3m. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles autorisées à l’article 2 du règlement de la zone.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
De plus, dans le secteur Nh, sont autorisés :
30% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est inférieure à 100 m2. 20% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est comprise entre 100 et 200 m2. 10% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est supérieure à 200 m2.
De plus, dans le secteur Np, sont autorisés :
Intitulé du document : Accès et voiries
1 – Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2 - Assainissement Toutes les constructions devront disposer d’un système d’assainissement autonome mis en œuvre dans le respect des prescriptions du zonage d’assainissement.
3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Intitulé du document : Caractèristiques des terrains
Non réglementé.
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Un retrait plus important peut être imposé pour des raisons de sécurité.
De plus, les constructions ou installations doivent s’implanter avec un recul minimum de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A36 en l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Les constructions, y compris les annexes, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3 mètres. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Pas de conditions particulières.
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Les abris pour chevaux n’excéderont pas une hauteur totale de 3,5m.
Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :
Dans le secteur Nh : La hauteur maximum est fixée à R+1+Combles et 6 m au faîtage.
Dans le secteur Np : La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 4,5 m au faîtage.
1. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2. La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
3. Forme
Jacobine
Capucine
Meunière
4. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes).
5. Clôtures Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs.
6. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7. Recherche bioclimatique et de performance énergétique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres.
De plus, dans les secteurs repérés en application de l’article L123-1-5, alinéa 7, les boisements existants doivent être préservés autant que possible. Le défrichage de ces éléments boisés est soumis à l’accord du conseil municipal.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Pas de COS.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.