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Edifiable

Zone AZone agricole à Montracol

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans préjudice à l’alinéa ci dessus, la hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Sont classées en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone est globalement inconstructible, à l’exception des constructions nécessaires à l’agriculture ou à des équipements collectifs ou à des services publics. Il existe un secteur Ah, qui permet l’évolution du bâti dispersé non liés à l’activité agricole Elle concerne également des espaces boisés classés et des haies à conserver et à créer. Une partie de la zone est concernée par la zone inondable du Vieux Jonc (voir trame spécifique au plan de zonage). Les projets situés dans l’enveloppe de la zone inondable devront tenir compte du caractère inondable des parcelles concernées. Une partie de la zone ou des secteurs de la zone est concernée par les risques liés à la présence des canalisations de transport de gaz (voir trame spécifique au plan de zonage). Les projets situés dans ces zones de danger devront tenir compte du risque potentiel.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires :

  • aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
  • aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • à une construction à usage d’habitation existante. De plus aux abords de la canalisation de transport de gaz, sont interdit :
  • dans la zone correspondant aux premiers effets létaux (PEL), sont interdits toutes constructions ou extensions d’immeuble de grande hauteur et tout établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie
  • dans la zone des effets létaux significatifs (ELS), sont interdits, en outre, toutes constructions ou extensions d’immeuble de grande hauteur et tout établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES •

Le même sujet dans les 8 zones

les constructions et extension de construction à usage d’habitation nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher.

  • la reconstruction à l’identique après sinistre, sauf en cas de gêne pour la circulation et pour la sécurité
  • tout bâtiment d’élevage ou d’engraissement à l’exclusion des élevages de type familial, doit être éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l’affectation principale est l’habitat.
  • Les extensions mesurées des bâtiments d’habitation existants non nécessaires à une exploitation agricole et dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2, à condition que la surface de plancher après extension ne dépasse pas:
  • 250 m2
  • et 50% de la surface de plancher existante avant extension.

Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

ü l'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

ü Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

ü la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension

  • les dépendances aux habitations existantes dans un rayon de 30 m. L’emprise au sol de ces dépendances ne peut excéder 50 m2. Les piscines ne sont pas concernées par cette limitation de surface.
  • Dans les secteurs concernés par l’aléa d’inondation, les constructions autorisées devront être édifiées de sorte que les planchers habitables soient situés au niveau des plus hautes eaux connues.
  • Aux abords de la canalisation de gaz, dans la zone correspondant aux effets irréversibles, tout projet de construction ou d’aménagement doit être transmis le plus en amont possible au gestionnaire de la canalisation

Toutefois dans le secteur Ah sont aussi autorisés :

  • Les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
  • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
  • la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

  • l’aménagement, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants (compatibles avec les équipements et services existants). En cas de changement de destination, la réhabilitation ne doit pas nuire à une exploitation agricole existante.
  • les dépendances aux habitations existantes dans un rayon de 50 m. L’emprise au sol de ces dépendances ne peut excéder 45 m2. Les piscines ne sont pas concernées par cette limitation de surface.

Section 2 – conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

Le même sujet dans les 8 zones

1 – Accès

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.

Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.

2 – Voirie

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi tour.

Les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Cette règle ne s’applique pas dans le cas de la réfection ou de remplacement d’un portail déjà existant. Cette règle ne s’applique pas aux portails à ouverture télécommandée.

Article A 4Reseaux

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1 – Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages artisanaux, industriels ou agricoles, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.

2 – Assainissement des eaux usées

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

A défaut de réseau de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaire en vigueur peut être admis. Il sera réalisé en fonction des résultats de l’étude du zonage d’assainissement.

Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et permettre à la construction d’être directement raccordée au réseau public prévu.

L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3 - Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l ‘écoulement des eaux pluviales des parcelles.

Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics.

Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (rétention, infiltration, etc…) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement.

4 – Electricité, télécommunication et autres réseaux câblés : Non réglementé

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS

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En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal par rapport à la limite d’emprise publique selon les modalités suivantes :

  • RD = 15m
  • autres voies = 5m Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
  • pour l’extension des bâtiments existants à des normes différentes

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

  • quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.
  • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE

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Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage à l’aplomb de tout point du bâtiment. Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Sans préjudice à l’alinéa ci dessus, la hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 12 mètres. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder R+1+Combles. Une hauteur différente peut être admise :

  • en cas de reconstruction à l’identique après sinistre
  • pour les bâtiments techniques de grande hauteur nécessaire aux exploitations agricoles autorisées dans la zone Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylones, etc…) et les ouvrages d’intérêt général.

Article A 11Aspect extérieur

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Il est rappelé que l’article R.111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Pour les batiments agricoles

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduits ou d’un autre type de revêtement, est interdit.

La hauteur totale des ouvrages de clôtures ne doit pas dépasser 2 m

POUR LES CONSTRUCTIONS DANS LE SECTEUR Ah a/ Implantation et volume:

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.

La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. Toutefois, cela n’interdit pas la création de soutènement lorsque nécessaire.

La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain

La réhabilitation, l’aménagement, l’extension des constructions dans le bâti ancien doivent conserver une continuité de style et modifier au minimum les composants de la construction d’origine : toiture, proportions, ouvertures, enduits…

Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.

Les sous-sols enterrés peuvent être interdits, lorsqu’il y a des risques de ruissellement connus.

b/ Éléments de surface:

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre et briques creuses.

Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, en particulier en ce qui concerne les teintes.

Les façades doivent présenter un aspect :

  • Soit de pierre apparente, de pisé ou de brique avec des joints de couleur ocre ou sable
  • Soit enduite.
  • Soit en bardage bois

Les teintes d’enduits, de revêtement de surface, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

L'utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et peintures de façade.

Les pans de toitures doivent avoir une pente homogène comprise entre 35 et 50%. Des adaptations pourront être apportées en cas de projet justifiant d’une cohérence architecturale, ainsi que pour les constructions à usage d’activités, de services publics et les annexes.

Les couvertures doivent présenter un aspect de tuile terre cuite et être de teinte rouge ou rouge vieilli.

Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :

  • toiture végétalisée

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

  • elles concernent les éléments restreints de liaison ne dépassant pas plus de 15% de la surface totale de toiture

Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante.

Pour les ouvertures en toiture, ne sont admis que :

  • Les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture.
  • Les lucarnes jacobines, capucines ou meunières.

Jacobine

Capucine

Meunière

c/ Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux: couleur, matériaux, hauteurs.

L’usage des haies vives d’essences locales, doublées ou non de grillage est recommandé.

A moins d'être constituées de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur totale qui ne dépasse pas 2 m.

Dans le cas éventuel d’une partie en muret plein, la hauteur maximale de celui-ci est limitée à 1,50 mètres.

Les clôtures en panneaux d’éléments préfabriqués plein sont interdites.

Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

d/ Recherche architecturale

Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

e/ Dispositions particulières aux bâtiments existants

En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

f/ Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Règle particulière sur les panneaux solaires Les panneaux solaires ne peuvent être autorisés que quand ils sont intégrés au volume d’un bâtiment. Toutefois, une implantation au sol est possible dans le cas d’installations domestiques égales à 4 kWc maximum, en veillant que leur impact visuel soit le plus faible possible

Article A 12Stationnements

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture particulière est de 25 m2 y compris accès.

Dans le secteur Ah, il est exigé au minimum Pour les constructions à usage d’habitation:

  • 1 place pour 80 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. * ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.

Modalités d’application : - Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. - en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes :

  • l’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300m de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions. * l’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement. * le versement de la participation prévue au 2ème alinéa de l’article L421-3 du code de l’urbanisme qui dispense en tout ou partie d’aménager des places de stationnement ; le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation.

Article A 13Espaces libres et plantations

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La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires.

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles d’essences locales peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone.

Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Conservation des haies: Les haies qui figurent sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager (art. L123.1.57° du Code de l’urbanisme) doivent être conservées ou créées. Leur déplacement/remplacement pourra être envisagé à raison d’un sujet planté d’essence indigène par sujet supprimé. Tous travaux sur des haies repérées au titre de l’article 123-1-5-7° est conditionné à une déclaration préalable.

Section 3 – possibilités d’occupation du sol

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 8 zones

Sans objet

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE

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Sans objet

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Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MONTRACOL.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Selon le a) de l’article R111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,
  • les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
  • Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai SaintVincent - 69283 Lyon cedex 01 – Tél : 04 72 00 44 00 – Fax : 04 72 00 43 30).

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1).

Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

  • En ce qui concerne les lotissements :
  • Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10).
  • Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 44210, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
  • Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme.

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

  • Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.
  • L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
  • L’article R111-2 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
  • L’article R111-4 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire si le projet est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
  • L’article R111-13 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
  • L’article R111-15 permet d’autoriser un projet sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
  • L’article R111-21 permet de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
  • L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UB correspondant à la zone à dominante d’habitat pavillonnaire du centre bourg Un secteur UBa faisant l’objet de règles d’insertion paysagère Un secteur UBt réservée aux équipements communaux

La zone UF correspondant aux hameaux

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

Montracol – Modification simplifiée N°1 du PLU – Additif au rapport de présentation –

La zone 1AU, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte à dominante d’habitat.

Elle comprend un secteur 1AUf, dont les règles sont proches de celles de la zone UF La zone 2AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. La zone 2AUX, zone à urbaniser, à long terme, non immédiatement ouverte à l'urbanisation, à vocation d’activités artisanales ou de services. La zone 3AU, zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une révision du plan local d’urbanisme. De plus cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation qu’après urbanisation ou délivrance des permis d’aménager pour l’ensemble des zones 2AU du Bourg.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

Elle comprend un secteur Ah correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée. Elle comprend un secteur Nh correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée. Elle comprend un secteur Nx correspondant à des activités isolées auxquelles le PLU donne la possibilité d’évoluer.

Article 4DEFINITIONS 1 -

Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation. La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

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  • l'habitabilité : - Le potentiel du bâtiment : - la qualité du site :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément au

x articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône Alpes – service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint-Vincent - 69283 Lyon cedex 01 - Tél : 04.72.00.44.00 - Fax : 04.72.00.43.30). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».

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Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

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Zone UB caractère de la zone

La zone UB a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations, que des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat. Elle concerne les quartiers affectés essentiellement à de l’habitat individuel. Les constructions s’y édifient généralement en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu. Elle comprend :

  • Un secteur UBt, réservé aux équipements communaux
  • Un secteur UBa faisant l’objet de règles d’insertion paysagère

Une partie de la zone est concernée par les risques liés à la présence des canalisations de transport de gaz (voir trame spécifique au plan de zonage). Les projets situés dans ces zones de danger devront tenir compte du risque potentiel.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 7 autres zones de Montracol

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montracol, approuvé le 12/03/2020, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ah.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.