Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU de Morancez, approuvé le 15/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe de la route nationale 123 (rocade de Chartres) et de la Rd 935, les constructions doivent être implantées avec en retrait égal ou supérieur à 35 m.
- À quelle distance du voisin ?
Bâtiments techniques d’intérêt collectif (transformateurs…) : ils doivent être implantés soit en limite séparative soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Article non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à
conditions particulières
- Les constructions liées directement à l'exploitation agricole - y compris les constructions à usage d’habitation - sont autorisées sous réserve du respect des conditions de distance que les dispositions législatives ou réglementaires soumettent pour l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, à l'exception des extensions de constructions existantes. Cependant, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement nécessitées par l'exploitation agricole quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises sont autorisées à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;
- les constructions et installations nécessaires à la pratique du tourisme en milieu rural sont autorisées si elles sont le complément d’une activité agricole existante (gîte rural, camping à la ferme…) ;
- les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ;
- les ouvrages techniques sont autorisés s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ;
- les constructions et installations liées aux éoliennes.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : collecte des ordures ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Les sorties de véhicules sur la voie ouverte au public ne peuvent être admises que si elles se font dans des conditions de visibilité et de sécurité satisfaisantes.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article non réglementé.
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Article A 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport à l’axe de l’autoroute, les constructions doivent être implantées avec un retrait égal ou supérieur à 100 m.
Par rapport à l’axe de la route nationale 123 (rocade de Chartres) et de la Rd 935, les constructions doivent être implantées avec en retrait égal ou supérieur à 35 m.
Par rapport à l’axe des autres routes départementales, les constructions doivent être implantées avec en retrait égal ou supérieur à 15 m.
Par rapport à l’axe des autres voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, les constructions doivent être implantées avec en retrait égal ou supérieur à 12 m.
Bâtiments techniques d’intérêt collectif (transformateurs…) : ils doivent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance au moins égale à 2 m.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être d’un minimum de 3 m. Ce retrait minimum sera porté à 5 m vis-à-vis des parcelles à usage d’habitation préexistantes. Bâtiments techniques d’intérêt collectif (transformateurs…) : ils doivent être implantés soit en limite séparative soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Article non réglementé.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
La disposition des bâtiments devra être étudiée de telle sorte que seules les parties nobles des installations soient perçues depuis l'espace public. Les vues directes depuis l'espace public, y compris depuis l’autoroute, sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre, de stationnement doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les matériaux de façade ou de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local : teintes sombres, par exemple. Le bois est également
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recommandé. La couleur des toitures devra être de teinte ardoise ou rouge brun ; les pentes ne sont pas réglementées. Clôtures : Par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016, les clôtures –y compris les portails et portillons– sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.
Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier d’une hauteur limitée à 1,50 m.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, seules les essences indigènes sont autorisées : charme, houx, if, lierre, troène commun, etc. Pour les plantations à réaliser figurant au plan avec une légende spécifique, les essences recommandées sont les suivantes : arbres fruitiers, essences indigènes comme le charme, le houx, l’aubépine, le noisetier, le troène, le cornouiller sanguin, etc. Sauf si le volet paysager du permis de construire en démontre l’inutilité, pour l’insertion paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet tels que par exemple le charme, les chênes, les érables, les merisiers, le frêne, les ormes, les tilleuls, ...
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
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TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Morancez (Eure-etLoir).
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à
R. 111-26 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement dé,nies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édi,er ou à modi,er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont
détaillées en annexe lorsqu’elles existent.
C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre
des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
D - Protection du patrimoine archéologique,
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés
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ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire
communal ; ils concernent notamment : - le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général.
F – Conformément à l’article R. 421-19, les travaux, installations et aménagements suivants doivent
être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
G - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants (article R. 421-23 du code de l’urbanisme) : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
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d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
H - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de
même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.
I - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la
législation du défrichement.
J - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
K - Les clôtures sont soumises aux dispositions de l’article R. 421-12 alinéa d du code de l’urbanisme
L - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du périmètre de protection au titre des monuments historiques en application de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uc, Ux ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit des zones : AU, AUa, AUb et AUx ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du
présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s'appliquent les dispositions du
titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
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À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.