Zone AUB
- Zone à urbaniser
- secteur AUb
- 14 articles
- PLU de Morancez, approuvé le 15/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : elles doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul d’une distance au moins égale à 2 m.
- À quelle distance du voisin ?
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : elles doivent être implantées soit en limite séparative soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 7,5 % de la surface de la parcelle.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Autres constructions : leur hauteur maximum mesurée à l’égout du toit ne doit pas dépasser 5 m.
Le règlement de la zone AUB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une rechercheArticle AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
- les constructions à usage industriel ; - les lotissements à usage d’activités ; - le stationnement des caravanes isolées, l'aménagement de terrains de camping ou de terrains de
stationnement de caravanes ; - les constructions à usage d’activités agricoles ; - les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les dépôts de véhicules hors d’usage ; - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; - les constructions nouvelles, les changements de destination, les annexes et les extensions,
lorsqu’ils sont destinés ou affectés à des activités susceptibles d’engendrer des nuisances pour l’habitat (stockage ou utilisation de solvants, élevage de chiens, activités bruyantes…).
Article AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
- Les constructions à usage d'habitation, de commerce, de petit artisanat non nuisant, de service ou de bureau sont autorisées à condition que : - l'opération puisse s’intégrer dans les principes d'aménagement figurant au plan de zonage, - et porte sur une superficie d’au moins 5 000 m2 ou couvre un îlot de moins de 5 000 m2, dans ce cas l'opération devra porter sur l'ensemble de l'îlot non encore aménagé ; - et qu’elles réservent les possibilités d'opérations sur toutes les parcelles voisines.
- Les annexes et extensions sont autorisées uniquement pour les constructions préexistant avant la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme révisé.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sont autorisées à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens et qu’elles ne soient pas à usage industriel.
- Zones de bruit : dans les couloirs de présomption de nuisance sonore repérés au plan de zonage par des hachures, les constructions nouvelles à usage d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article AUB 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : collecte des ordures ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Les sorties de véhicules sur la voie ouverte au public ne peuvent être admises que si elles se font dans des conditions de visibilité et de sécurité satisfaisantes. Les principes de desserte des opérations figurent au plan de zonage.
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
31
Les voies d’accès devront présenter une largeur d’emprise minimale de 5 m.
Article AUB 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Réseaux électriques et de télécommunications Les branchements privés seront obligatoirement enterrés.
Article AUB 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer ; celui-ci sera égal ou supérieur à 5 m et inférieur à 40 m. Le portail d’entrée doit être situé en recul par rapport à la limite d’emprise de façon à permettre l’arrêt d’un véhicule léger. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : elles doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul d’une distance au moins égale à 2 m.
Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées en recul des limites séparatives ; la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 5 m. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : elles doivent être implantées soit en limite séparative soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.
Article AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article AUB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 7,5 % de la surface de la parcelle. Cette règle pourra ne pas s'appliquer pas aux bâtiments techniques d’intérêt collectif (transformateurs…). L’emprise au sol des annexes et extensions des constructions préexistant à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme révisé ne pourra dépasser au total 100 m2, non compris la construction existante.
Article AUB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Constructions à usage d'habitation : elles doivent comprendre au plus un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménagés (R + 1 + C) ou un rez-de-chaussée et un étage (pour les constructions à toiture terrasse ou horizontale). Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau habitable dans les combles.
Autres constructions : leur hauteur maximum mesurée à l’égout du toit ne doit pas dépasser 5 m. Toutes constructions : le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du
sol existant avant travaux.
Article AUB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Toutes les règles ci-dessous pourront ne pas s’appliquer pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’en cas de constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple).
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
32
Pente des toitures - Constructions à usage d’habitation : sauf s’il s’agit de toitures terrasses ou horizontales, les toitures comporteront au moins deux pentes qui devront être égales ou supérieures à 40° comptés par rapport à l’horizontale. Cette prescription ne concerne pas les raccords de toiture. - Annexes accolées, annexes non accolées et extensions : leurs pentes ne sont pas réglementées. - Vérandas et verrières : leurs pentes ne sont pas réglementées. - Abris de jardin : il ne leur est pas fixé de règle.
Matériaux de toitures - Constructions à usage d’habitation, leurs annexes accolées, leurs annexes non accolées et leurs extensions : . Toiture à pentes : les seuls matériaux autorisés sont les ardoises, les tuiles plates de teinte vieillie ou flammée ou tout matériau d’aspect identique. . Toitures terrasses : les seuls matériaux autorisés sont le zinc, la tôle bac acier de teinte sombre, et tout matériau permettant la réalisation d’une toiture terrasse ou végétalisée. - Vérandas et verrières : en plus des matériaux autorisés pour les constructions principales, sont autorisés le verre et les matériaux similaires d’aspect. - Abris de jardin : il ne leur est pas fixé de règle. - Constructions à usage autre que l’habitation : les matériaux de toitures devront être de teinte ardoise ou rouge brun.
Clôtures Par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016, les clôtures –y compris les portails et portillons– sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies et emprises publiques, les seules clôtures autorisées sont :
- des murs pleins en pierre locale, en silex, en brique d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, hauteur maximum de 1,5 m et d’épaisseur minimale 0,2 m ; en cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer sans pouvoir dépasser 1,60 m ;
- des murs bahuts surmontés ou non d’une clôture à claire voie l’ensemble d’une hauteur maximum de 1,5 m ;
- les palissades en bois d’une hauteur maximum de 1,5 m ; - les grillages et treillages en bois ou en métal d’une hauteur maximum de 1,5 m doublés ou
non de haies végétales taillées maintenues à 1,5 m de hauteur maximum ; - les haies taillées composées des essences décrites à l’article 13 et maintenues à 2,0 m de
hauteur maximum. Le long des autres limites :
- aspect et matériau ne sont pas réglementés ; - la hauteur des clôtures est limitée à 1,8 m.
Article AUB 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 3 places par logement.
Article AUB 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les principes de traitements des espaces publics futurs sont exposés au projet d'aménagement et de développement durable et devront être respectés. Pour les unités foncières de plus de 1 500 m2, 30 % de la superficie devront être traités en espace vert, libre de toute construction et d’aire imperméabilisée.
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
33
Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, seules les essences indigènes sont autorisées : charme, houx, if, lierre, troène commun, etc. La végétation arborée existante devra être maintenue sur au moins 75 % de la parcelle.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article AUB 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
34
Chapitre VII- Règles applicables au secteur AUx
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
3
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Morancez (Eure-etLoir).
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à
R. 111-26 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement dé,nies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édi,er ou à modi,er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont
détaillées en annexe lorsqu’elles existent.
C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre
des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
D - Protection du patrimoine archéologique,
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
4
ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire
communal ; ils concernent notamment : - le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général.
F – Conformément à l’article R. 421-19, les travaux, installations et aménagements suivants doivent
être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
G - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants (article R. 421-23 du code de l’urbanisme) : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
5
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
H - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de
même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.
I - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la
législation du défrichement.
J - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
K - Les clôtures sont soumises aux dispositions de l’article R. 421-12 alinéa d du code de l’urbanisme
L - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du périmètre de protection au titre des monuments historiques en application de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uc, Ux ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit des zones : AU, AUa, AUb et AUx ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du
présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s'appliquent les dispositions du
titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
6
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
7
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
8
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.