Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 13 articles
- PLU de Morancez, approuvé le 15/12/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Néanmoins elles pourront être édifiées en recul égal ou supérieur à 1,5 m et égal ou inférieur à 30 m par rapport à l’alignement dans les cas suivants : - lorsque l’alignement aura été bordé de constructions sur toute la longueur de façade, - lorsque la continuité de l’alignement sera assurée par les clôtures dont les règles correspondantes sont définies à l’article 11.
- À quelle distance du voisin ?
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation sera de 80 % au maximum ;
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
- les constructions à usage industriel ; - les lotissements à usage d’activités ; - le stationnement des caravanes isolées, l'aménagement de terrains de camping ou de terrains de
stationnement de caravanes ; - les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les dépôts de véhicules hors d’usage ; - les antennes-relais de télécommunications de plus de 6 m de hauteur hors tout ; - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; - les constructions nouvelles, les changements de destination, les annexes et les extensions,
lorsqu’ils sont destinés ou affectés à des activités susceptibles d’engendrer des nuisances pour l’habitat (stockage ou utilisation de solvants, élevage de chiens, activités bruyantes…).
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
- Les constructions et installations nouvelles à usage agricole sont autorisées s’il s’agit d’extensions ou d’annexes de constructions à usage agricole préexistantes.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sont autorisées à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens et à condition qu’elles ne soient pas à usage industriel.
- Zones de bruit : dans les couloirs de présomption de nuisance sonore repérés au plan de zonage par des hachures, les constructions nouvelles à usage d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.
- La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, calvaires, puits, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-12.
- L’abattage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, devra être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-12.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : collecte des ordures ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Les sorties de véhicules sur la voie ouverte au public ne peuvent être admises que si elles se font dans des conditions de visibilité et de sécurité satisfaisantes.
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Les voies d’accès devront présenter une largeur d’emprise minimale de 5 m.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Réseaux électriques et de télécommunications Les branchements privés seront obligatoirement enterrés.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, constructions principales faisant l’objet d’un permis groupé ou réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : elles peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 1,5 m.
- Les autres constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. Néanmoins elles pourront être édifiées en recul égal ou supérieur à 1,5 m et égal ou inférieur à 30 m par rapport à l’alignement dans les cas suivants : - lorsque l’alignement aura été bordé de constructions sur toute la longueur de façade, - lorsque la continuité de l’alignement sera assurée par les clôtures dont les règles correspondantes sont définies à l’article 11.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul égal ou moindre que celui de la construction existante.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 3 m. Bâtiments techniques d’intérêt collectif (transformateurs …) : ils doivent être implantés soit en limite séparative soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
- L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation sera de 80 % au maximum ; cette règle ne s’appliquera pas en cas de changement de destination.
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux : article non réglementé. - L’emprise au sol des autres constructions sera de 60 % au maximum ; cette règle pourra ne pas
s’appliquer en cas de changement de destination. - Les annexes et les extensions de constructions existantes ne respectant pas ces règles sont
autorisées dans la limite de 20 % de l’emprise au sol des constructions existantes.
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Article Ua 10 Hauteur maximale des constructions
Constructions nouvelles à usage d'habitation : elles doivent comprendre au plus un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménagés (R + 1 + C). Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau habitable dans les combles. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé. Constructions nouvelles à usage agricole ou d’activités : leur hauteur maximum mesurée à l’égout du toit ne doit pas dépasser 6 m.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Ua 11.1 - Restauration et extension de constructions implantées pignon ou façade sur rue, ou installées autour d’une cour, donnant sur la rue de Chartres (Rd 935)
Architecture et volumétrie L’architecture et la volumétrie de ces constructions anciennes doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitations et extensions : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils… Des constructions faisant appel à des formes architecturales ou à des techniques nouvelles, qui n’auraient pas été envisagées par le présent règlement, pourront être autorisées sous réserve de justifier de leur bonne intégration à leur environnement naturel ou bâti.
Toitures Pente des toitures : la toiture du bâtiment principal doit comporter au moins deux versants de pente égale ou supérieure à 45° comptés par rapport à l’horizontale. Matériaux de toitures : les seuls matériaux autorisés sont la petite tuile plate sans relief (rives et faîtages scellés) ou l’ardoise (24 x 30 cm environ, pose droite). Les lucarnes doivent respecter les formes, proportions et aspects des modèles traditionnels existants ; les chiens assis et les outeaux sont interdits. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie par rapport au plan de la couverture ; la limitation de leur nombre ou de leur dimension pourra être imposée (exemple : surface des châssis inférieure à 1 m2).
Façades Pour les façades visibles de l’espace public, les percements seront de proportion plus haute que large, lorsque le projet de construction adopte un caractère d’inspiration traditionnelle. S’ils reçoivent un traitement particulier, les encadrements des baies seront réalisés soit en enduit lissé soit en brique avec retour sur tableau. La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement s’intégrer à la composition des façades : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils… Pour les encadrements, le matériau et l’appareillage des baies anciennes existantes doivent être respectés. Pour les façades, enduit et peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons (silex par exemple) peuvent recevoir un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues affleurant les têtes des moellons. Les vérandas peuvent être autorisées si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles doivent s’appuyer. Les devantures commerciales doivent respecter le style, les proportions et les rythmes architecturaux des immeubles auxquels elles doivent s’intégrer ainsi que les bandeaux et enseignes.
Ua 11.2 – Autres constructions
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
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Toutes les règles ci-dessous pourront ne pas s’appliquer pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’en cas de constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple). Réhabilitation : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessous pourront ne pas
s’appliquer s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle.
Pente des toitures - Constructions principales à usage d’habitation : sauf s’il s’agit de toitures terrasses ou horizontales, les toitures comporteront au moins deux pentes qui devront être égales ou supérieures à 40° comptés par rapport à l’horizontale ; cette prescription ne concerne pas les raccords de toiture. - Annexes accolées, annexes non accolées et extensions : leurs pentes ne sont pas réglementées. - Vérandas et verrières : leurs pentes ne sont pas réglementées. - Abris de jardin : il ne leur est pas fixé de règle. - Constructions à usage autre que l’habitation : leurs pentes ne sont pas réglementées.
Matériaux de toitures - Constructions à usage d’habitation, leurs annexes accolées, leurs annexes non accolées et leurs extensions : . Toiture à pentes : les seuls matériaux autorisés sont les ardoises, les tuiles à emboîtement ou à pureau plat (minimum 17 unités au m2) ou tout matériau d’aspect identique. . Toitures terrasses : les seuls matériaux autorisés sont le zinc, la tôle bac acier de teinte sombre, et tout matériau permettant la réalisation d’une toiture terrasse ou végétalisée. - Vérandas et verrières : en plus des matériaux autorisés pour les constructions principales, sont autorisés le verre et les matériaux similaires d’aspect - Abris de jardin : il ne leur est pas fixé de règle. - Constructions à usage autre que l’habitation : les matériaux de toitures devront être de teinte ardoise ou rouge brun.
Ua 11.3 – Clôtures Par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016, les clôtures –y compris les portails et portillons– sont soumises à déclaration préalable. Les murs de clôture repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l'urbanisme et figurant au document graphique Ils devront être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, traitement de faîtage, aspects) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale.
Le long des portions de la rue de Chartres (Rd 935) repérées aux plans de zonage Les seules clôtures autorisées sont les murs pleins en pierre locale, en silex, en brique d’aspect traditionnel ou en maçonnerie enduite d’une hauteur maximum de 2,0 m et d’épaisseur minimale 0,2 m. En cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer.
Le long des autres voies Les seules clôtures autorisées sont : - des murs pleins en pierre locale, en silex, en brique d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximum de 2,0 m et d’épaisseur minimale 0,2 m ; en cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer ;
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- des murs bahuts surmontés ou non d’une clôture à claire voie l’ensemble d’une hauteur maximum de 2,0 m ;
- les palissades en bois d’une hauteur maximum de 2,0 m ; - les grillages et treillages en bois ou en métal doublés ou non de haies végétales taillées
maintenues à 2,0 m de hauteur maximum ; - les haies taillées composées des essences décrites à l’article 13 et maintenues à 2,0 m de
hauteur maximum.
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation de même que pour les annexes et extensions de plus de 30 m2 de surface de plancher, il est demandé 2 places par logement. De plus, toute opération de plus de 2 logements (lotissement, permis groupé…) devra prévoir autant de places de stationnement sur l’espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les éléments végétaux (haies, arbres…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Leur abattage partiel ou total est subordonné à des plantations nouvelles. Pour les unités foncières de plus de 1 500 m2, 30 % de la superficie devront être traités en espace vert, libre de toute construction et d’aire imperméabilisée. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, les seules essences autorisées sont les essences indigènes. Sauf si le volet paysager du permis de construire en démontre l’inutilité, pour l’insertion paysagère des bâtiments d’impact paysager fort tels que constructions à usage d’activité ou agricole, il sera exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
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Chapitre II - Règles applicables à la zone Ub
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Morancez (Eure-etLoir).
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à
R. 111-26 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement dé,nies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édi,er ou à modi,er, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont
détaillées en annexe lorsqu’elles existent.
C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre
des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.
D - Protection du patrimoine archéologique,
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés
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ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
E- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire
communal ; ils concernent notamment : - le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général.
F – Conformément à l’article R. 421-19, les travaux, installations et aménagements suivants doivent
être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
G - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants (article R. 421-23 du code de l’urbanisme) : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
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d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
H - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de
même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.
I - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la
législation du défrichement.
J - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
K - Les clôtures sont soumises aux dispositions de l’article R. 421-12 alinéa d du code de l’urbanisme
L - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du périmètre de protection au titre des monuments historiques en application de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uc, Ux ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit des zones : AU, AUa, AUb et AUx ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du
présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s'appliquent les dispositions du
titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
Morancez, plan local d'urbanisme, 6e modification
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À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.