Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nco, Np, Nzh
- 14 articles
- PLU de Mornant, approuvé le 02/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
7-2 Règle d’implantation Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au so Dans le secteur NL, l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% de la surface totale du tènement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante maximum dans le cas d’une extension*.
- Combien de places de stationnement ?
Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’habitation 2 places par logement et au delà de 110 m2 de surface de plancher* 3 places
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 146 articles, avec une rechercheArticle N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions:
Sous réserve d’être situés dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nzh a) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, b) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone
Sous réserve d'être situé dans la zone N et le secteur Nco à l’exception du secteur Nzh
a) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Le Règlement 108
Zone N
b) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
c) Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : l’adaptation et la réfection* des constructions dans la limite de 200 m2 de surface de plancher*, L'extension* des constructions pour un usage d'habitation sous réserve que cette dernière n’excède pas 30 m² d’emprise au sol*, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher après travaux. Les annexes* dans la limite de 40m2 d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante et dans la limite d’une piscine par tènement si elles s’inscrivent en extension de la construction existante
Article N 3Accès et voirie
Desserte des terrains par les voies publiques et privées
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date de l’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
3-1 Accès* :
L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur les terrains sans manœuvre sur la voie de desserte. Le long des routes départementales hors agglomération, et sur une distance de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5%. Se reporter aux définitions des accès collectifs et individuels (Titre 6, définitions)
3-2 Voirie*
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et à la collecte des déchets.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel
4-1 Eau potable
Lorsqu'il existe un réseau d'alimentation en eau potable, le raccordement des constructions nécessitant l’emploi d’eau à ce réseau est obligatoire.
Le Règlement 109
Zone N
En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10).
4-2 Assainissement
4-2-1 Eaux usées
Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement individuel. Les eaux usées seront évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique (absence de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un rejet dans les terrains à condition qu’ils présentent une capacité d’absorption suffisante et sans incidence sur la stabilité.
4-2-2 Eaux pluviales :
L’aménageur doit préférer l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et ne prévoir aucun rejet sur le domaine public lorsque cela est possible. Si l’infiltration n’est pas possible, alors il conviendra de préférer un rejet qui devra être régulé, vers le milieu naturel plutôt que vers le réseau. L’aménageur devra se conformer aux dispositions particulières du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du Garon. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.50 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
6.2 Règle d’implantation générale
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement*. Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement soit avec un retrait minimum de 1 mètre :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* - les constructions et installations nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif, - les aménagements* de bâtiments existants et implantés différemment de la règle générale,
Le Règlement 110
Zone N
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7-1 Définition
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
7-2 Règle d’implantation
Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres. L’implantation en limite est autorisée à condition que la hauteur de construction sur ladite limite ne dépasse pas 4 mètres.
Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit sur les limites séparatives soit avec un retrait minimum de 1 mètre :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* - les constructions et installations nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif, - les aménagements* de bâtiments existants et implantés différemment de la règle générale,
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions sur une même propriété
Les annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale
Article N 9Emprise au sol
Emprise au so
Dans le secteur NL, l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% de la surface totale du tènement.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante maximum dans le cas d’une extension*.
Cette règle ne s'applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Le Règlement 111
Zone N
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et prescriptions de protection
Se reporter au titre 5
Article N 12Stationnement
Réalisation d'aires de stationnement
Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les stationnements aériens ne devront pas être imperméabilisés, en dehors des voies carrossables. Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’habitation 2 places par logement et au delà de 110 m2 de surface de plancher* 3 places
Article N 13Espaces libres et plantations
Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13-1 La règle
Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Des espaces végétalisés doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations.
13-2 Ensemble à protéger :
Les Espaces Boisés Classés Au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ». Les espaces végétalisés à préserver et le secteur Np, localisés au plan de zonage et protégés au titre de l’article L1231-5 III. 2° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol*
Non réglementé
Le Règlement 112
Article N 15
Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Zone N
Le Règlement 113
Zone N
Le Règlement 114
Titre 5. Aspect extérieur des constructions Aménagement de leurs abords - Prescriptions de protections
Le Règlement 115
Le Règlement 116
Article 11
Commun à l'ensemble des zones naturelles et agricoles Aspect extérieur des constructions
Aménagements de leurs abords et prescriptions de protection
Généralités
En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains.
- L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article.
- Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sontinterdites. - Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont
destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Abords des constructions Mouvements de sol
Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
- Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ;
- La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés. - Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce. - Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". - La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2m mesurée au point le plus éloigné
du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).
Clôtures
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées :
- soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m, - soit d’un mur bahut de 0,50 m (sur voie) surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple
pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1m.
Dans les secteurs indicés « co », la structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.) ainsi que la libre circulation de la faune sauvage.
Murs patrimoniaux préservés au titre du L123-1-5 III 2° Les murs patrimoniaux en pierres à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. D’une manière générale, il conviendra de limiter les percements pour la réalisation d’accès à travers les murs patrimoniaux repérés. Cependant ces derniers sont autorisés s’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de largeur.
Le Règlement 117
Aspect des constructions
Toitures:
Constructions à usage d’habitation Les toitures terrasses sont autorisées pour des volumes annexes. Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes et pour les extensions accolées à une construction plus importante.
Si la couverture est en tuile de terre cuite ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles :
- Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25% et 35% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
- Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.
Constructions à usage d’activité agricole Des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance.
Toutes constructions - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. - Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Façades :
- Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
Dispositions particulières applicables aux restaurations de bâtiments (repérés au titre des articles L123-1-5 III 2° et L123-1-5 II 6°)
Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur) Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtimentinitial. Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm.
Le Règlement 118
Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 mètre par rapport au faîtage du bâtiment existant .
Energies renouvelables
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :
En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur et en bas de pente. Ils seront le moins visible possible depuis l’espace public. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée.
En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures, Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre
élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.
Le Règlement 119
Le Règlement 120
TITRE 6. Définitions
Le Règlement 121
Le Règlement 122
Accès
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Accès collectif le long des routes départementales hors agglomération
L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement
Accès individuel le long des routes départementales hors agglomération
La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Le Règlement 123
Adaptation
Voir aménagement.
Affouillements et exhaussements de sol
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaire à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² (R.421-23 (f) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares (R.421-19(k) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance (R 421-20 du code de l’urbanisme).
Aires de stationnement ouvertes au public
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements(R421-23 (e) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements (R.421-19 (j) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R421-20 du code de l’urbanisme).
Aires de jeux et de sports ouvertes au public
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares (R.421-19(h) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R.421-20 du code de l’urbanisme).
Alignement
Limite entre les fonds privés et le domaine public. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Le Règlement 124
Aménagement
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, ...).
Baie
Ouverture dans un mur ou une charpente.
Caravane
Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, placée sur tout ou partie d’un terrain pour en fixer les limites.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée
Le Règlement 125
Constructions à usage d'activité économique
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : hôtelier, de commerce, de bureaux, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux, de stationnement, agricole,
et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Constructions à usage artisanal
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
Constructions à usage de stationnement
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Dépôts de véhicules
Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Le Règlement 126
Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume construit. N’est pas compris dans l’emprise au sol :
- les débords de toiture et les éléments de modénature, les marquises dès lors que leur profondeur ne dépasse pas 0, 50m,
- Les piscines y compris couverte - les annexes dès lors que leur emprise au sol par unité est inférieure à 30m2
Exploitation agricole
L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation x nombre d’associés. Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes
Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs
Constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R* 111-32 du Code de l'Urbanisme.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus
En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Le Règlement 127
Impasse
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Opérations d'aménagement ou de construction
Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions Art. R 442 du Code de l'Urbanisme
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article R 442-2 du code de l'urbanisme).
Réfection
Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.
Stationnement de caravanes
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R.111-37 et R.111-40 du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Le Règlement 128
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de vente
La surface de vente permet de mesurer en m² la superficie consacrée à la vente de produits et de services au sein d’un magasin.
Surface minimum d'installation
La définition de la surface minimum d’installation (SMI) dans le département du Rhône est fixée par l’arrêté ministériel n°2000-5092 du 10/11/2000. La surface minimum d’installation en polyculture élevage est fixée par l’arrêté n°2000-5092 du 10 Novembre concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, Saint Laurent de Chamousset, Saint Symphorien-sur-Coise, Vaugneray (secteurs des Monts du Lyonnais),
- 18 ha pour le reste du département.
Terrain
Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme).
Le Règlement 129
Tuiles en courant et en couvert
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
Volume
Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.
Le Règlement 130
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Communauté de Communes du Pays Mornantais
Commune de MORNANT
Dossier de mise en compatibilité du PLU de Mornant
4. Règlement complet
Plan Local d’Urbanisme de Mornant approuvé le 21 Mars 2016 Mise à jour du PLU approuvée le 22 Mars 2016 Modification n°1 du PLU approuvée le 3 Décembre 2018 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvée le 4 Février 2019 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Mornant pour un projet économique sur le secteur des Platières, menée par la communauté de communes du Pays Mornantais Prescription par délibérations du Conseil Communautaire : 28 Novembre 2017 et 18 Décembre 2018 Approbation de la déclaration de projet par délibération du Conseil Communautaire : 28 Janvier 2020 Approbation de la mise en compatibilité du PLU par délibération du Conseil Municipal de Mornant : 2 Mars 2020
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal de Mornant en date du 2 Mars 2020
Sommaire
Le Règlement 1
Le Règlement 2
Titre 1. Dispositions générales
Le Règlement 5
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Dispositions générales
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de MORNANT. Les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-5 et R111-21 du code de l’urbanisme demeurent applicables.
2. EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment:
- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement, - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, - les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
2 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
3 - Les dispositions de l'article L 531-14 du code du patrimoine et notamment le livre V ainsi que le décret n° 2004-90 du 3 Juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. A l'occasion de tous travaux, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structure, objet, vestige, monnaie, ) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes.
3. DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le Règlement 6
Dispositions générales
Art. *R.123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’existence d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14 de l’article L123-1-5 II 6°. En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Art. *R.123-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière,
c) soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent seuls être autorisés : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de COS mentionnés à l’article L 123-4 ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L123-1-5 II 6°. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent des transferts des possibilités de construire prévus à l’article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d’occupation des sols.
4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : - les constructions à usage : • d'habitation, • hôtelier, • de commerce, • industriel, • artisanal, • de bureaux, • d'entrepôts, • agricole, • de stationnement, • d'annexes, • de piscines,
Le Règlement 7
Dispositions générales
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - les clôtures et les murs de soutènement, - les autres occupations et utilisations du sol suivantes :
• parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage,
- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, - les habitations légères de loisirs, - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements, Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’intérêt collectif ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
5. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme). Pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës et les lotissements, les articles 6 et 7 s’appliquent à la parcelle
6. ACCES ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES
L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.
7. PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE
L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : Le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par les arrêtés préfectoraux de classement des Routes à Grandes Circulation.
Le Règlement 8
Dispositions générales
A ce titre est concernée L’A45, voie en projet, classée en infrastructure bruyante de catégorie 2 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3410 du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure. A ce titre est concernée la RD 342-01, 342-02 et 342-03, classée en infrastructure bruyante de catégorie 3 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3410 du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure. A ce titre sont concernées les RD 30, 34 et 63, classées en infrastructure bruyante de catégorie 4 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3410 du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 30 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.
8. PRISE EN COMPTE DES RISQUES GEOLOGIQUES
Une étude de sol a été réalisée par le bureau d’études IMSrn. Elle est annexée au présent PLU. Les conclusions sont les suivantes : Le territoire communal est divisé en 2 zones :
- La zone rouge constructible sous certaines conditions - La zone blanche qui nécessite une maitrise des écoulements
8-1 La zone Rouge Les préconisations sur ce secteur sont les suivantes: Toute construction neuve est interdite Concernant le bâti existant, sont autorisés: - les abris de jardin, garages et constructions annexes aux bâtiments existants non destinés à l’occupation humaine, et limités à une emprise au sol de 20 m2. Les constructions devront être adaptées à la nature et à la morphologie des terrains - Les travaux d’utilité publique, tels que les routes, réseau, ainsi que ceux de nature à réduire les risques, ou à les annuler sous réserve d’études géotechniques suffisantes La gestion des eaux Une parfaite maîtrise des écoulements est recommandée, l’eau étant un facteur déclencheur et aggravant vis-à-vis des phénomènes de glissements de terrain. Ainsi, il est préférable qu’aucun rejet d’eau ne soit effectué dans la pente :
- Les eaux usées seront évacuées dans un réseau d’assainissement collectif ou après traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique (absence de réseau ou d’émissaire à proximité), il sera possible d’envisager un rejet dans les terrains à condition qu’ils présentent une capacité d’absorption suffisante et sans incidence sur la stabilité, - Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…).
8-2 La zone Blanche Seule une parfaite maitrise des écoulements est à prendre en compte, l’eau étant un facteur déclencheur et aggravant vis-à-vis des phénomènes de glissement de terrain. Ainsi, il est préférable qu’aucun rejet d’eau ne soit effectué dans la pente.
Le Règlement 9
Dispositions générales
- Les eaux usées seront évacuées dans un réseau d’assainissement collectif ou après traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique (absence de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un rejet dans les terrains à condition qu’ils présentent une capacité d’absorption suffisante et sans incidence sur la stabilité, - Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…).
9. PRISE EN COMPTE DU PPRi GARON
La commune est concernée par le PPRI du Garon, approuvé le 11 juin 2015, le long des cours d’eau, Grand Val et le Jonan (zones rouge et bleue), le Mornantais et son affleunt le ruisseau de la Condamine (zones rouge et verte) et le long des ruisseaux de Corsenat et du Fondagny (zone rouge). Le reste de la commune est incluse dans le périmètre de la zone blanche. Les constructions et aménagements réalisés dans ces zones devront être conformes aux dispositions du PPRI, annexées au présent PLU (Pièce n°11).
10. DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
Le Règlement 10
Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"
Le Règlement 11
Zone UA
Le Règlement 12
ZONE UA
Zone UA
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine centrale correspondant au cœur du village ancien de la commune de Mornant. Immédiatement constructible, cette zone de forte densité est composée d’un bâti implanté sur un parcellaire serré et dans laquelle les constructions sont à édifier à l'alignement des voies publiques ou avec un léger retrait et en ordre continu ou semi - continu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone multifonctionnelle est destinée à accueillir l’habitat, les commerces, les services et les activités artisanales afin de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
Cette zone comporte des secteurs définis au regard des règles d’implantation et des hauteurs des constructions :
- Le secteur 1UA correspond au vieux bourg originel. Ce secteur comprend un sous- secteur 1UAa avec des règles d’occupation du sol spécifiques
- Le secteur 2 UA correspond aux extensions du vieux bourg. Il comprend un sous-secteur 2UAoap correspondant à l’Orientation d’aménagement et de programmation dénommée Poste/gare
La desserte et l’aménagement de ces secteurs doivent s’organiser à partir des principes de composition et d’organisation définis dans « Les Orientations d’aménagement et de programmation».
La zone UA est concernée :
- par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme, qui autorise le règlement du PLU à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». - par une servitude de mixité sociale au titre de l’article L123-2 b) du code de l’urbanisme. « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le Plan Local d’Urbanisme peut instituer des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ».
Dans les zones urbaines, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable, par délibération du Conseil Municipal du 28 Juin 2013 et conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal du 11 Juin 2012.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
Le Règlement 13
Zone UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.