Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAr
- 14 articles
- PLU de Morne-à-l'Eau, approuvé le 30/10/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol (voir croquis 9) des bâtiments est fixée comme suit : 9.1 Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 7 mètres et ne peut comporter plus de deux niveaux, soit R+1.
- Combien de places de stationnement ?
Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte est au minimum de 2.50m x 5.00m.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond au centre de Morne-à-l’Eau où s’expriment les fonctions urbaines majeures de la commune à travers les services publics, les équipements collectifs, les services privés et les commerces. La zone UA proprement dite délimite le cœur de vie du centre-bourg de Morne-à-l’Eau caractérisé par un maillage orthogonal dont elle conserve les caractéristiques d’implantation avec une densité bâtie relativement forte, en ordre généralement continu, le plus souvent à l’alignement des voies. La zone UA comprend un secteur : • Le secteur UAa correspond au cœur du centre ancien où s’expriment les densités les plus fortes autour des rues du Débarcadère, Achille René-Boisneuf et Vicomte de Bragelongne. • Le secteur UAr correspond aux parties du cœur du centre-ville dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public. Dans les espaces compris dans les zones inondables du Plan de Prévention des Risques, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés sont soumis à prescriptions particulières et devront respecter les dispositions du PPR, annexées au dossier de PLU.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits: - les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; - les constructions à usage agricole ; - les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - Les campings, caravanages et dépôts de caravanes ; - Les dépôts et décharges - La création d'installations classées soumises à autorisation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone - Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte, tels que définis dans l’article UA2, alinéa 2.8 ci-après exprimé; - Les affouillement ou remblais des mares et zones humides
1.2 - Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, sont interdites les occupations et utilisations du sol non visées à l'article UA 2.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
En dehors des secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci- après précisées :
2.1.1 Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 300 m2.
2.1.2 Lorsqu’une activité économique (commerce, service, bureau, …) existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de la dite activité .
2.1.3 Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel proche.
2.1.4 Les dépôts s’ils sont liés à des activités artisanales ou commerciales ; la surface des dépôts ne peut excéder 50% de la surface de vente.
2.1.5 Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique ou acoustique définies en la matière
2.1.6 Les installations classées dès lors que leur niveau de nuisances reste compatible avec la vocation de la zone ou du secteur.
2.1.7 Les parcs de stationnement automobiles et les garages à vélos dès lors que leur traitement végétal et paysager est compatible avec l’article UA13 du présent règlement.
2.1.8 les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 1).
2.2 - Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci- dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPR.
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2.3 - Dispositions particulières au secteur UAr Conformément à l’article L.151-41.5 du Code de l’Urbanisme, dans le secteur UAr, du fait de la nécessaire redéfinition du quartier, est mise en place une servitude interdisant toute nouvelle construction ou installation d’une superficie supérieure à 20 m2. Elle est instituée pour une durée maximale de cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Toutefois, y sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Article UA 4Desserte par les réseaux
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la limite de l’emprise de l’emprise publique. Lorsqu’une marge de reculement est observée, elle ne peut être inférieure à deux mètres. 6.2 – Les bâtiments sont implantés parallèlement à l’orientation des constructions voisines. 6.3 - Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 10 m des berges des ravines et des canaux (voir croquis 2-1).
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6.4 - Les balcons et saillies ne générant ni surface de plancher, ni surfaces habitables peuvent s'avancer sur le domaine public sur 150 cm maximum, et jusqu’à 30cm de la limite de la chaussée existante ou projetée. Leur sous-face doit être située à un minimum de 3 mètres du niveau haut du trottoir (voir croquis 2-2).
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7. 1. Limites séparatives latérales aboutissant aux voies et emprises publiques (voir croquis 3).
7.1.1 Les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques, sur une profondeur n’excédant pas 16 mètres.
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7.1.2
Dans le cas contraire, les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans jamais être inférieure à trois mètres.
7. 2. Limites séparatives de fond de parcelle ou de double nature 7.2.1 Dispositions générales En fond de parcelle, la distance horizontale mesurée de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la façade, sans être inférieure à trois mètres.
7.2.2 Dispositions particulières aux constructions annexes Les constructions annexes (de moins de 3,00 mètres de hauteur) peuvent être édifiées :
• Soit le long des limites séparatives des terrains, • Soit à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
(voir croquis 8)
8.1 Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.
8.2 Lorsque l’une des constructions ne comporte pas de surface habitable ou de vues directes, cette distance est au moins égale à 3 mètres.
8.3 Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition.
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Article UA 9Emprise au sol
L’emprise au sol (voir croquis 9) des bâtiments est fixée comme suit : 9.1 Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2. 9.2 Pour les terrains de plus de 150 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 80% de la surface du terrain.
9.3 - Pour les constructions à usage commercial, l'emprise de 100% est admise pour l'ensemble de l'unité foncière.
9.4 - Lorsqu’une cour intérieure est prévue, ses dimensions ne peuvent être inférieure à 3 mètres sur 4.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition de la hauteur
La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel.
Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.
10.2. Dispositions générales - Hauteurs admises dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UAa
10.2.1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 7 mètres et ne peut comporter plus de deux niveaux, soit R+1.
10.2.2. Les constructions à usage d’équipement collectif ne sont pas soumis à cette règle.
10.3. Hauteurs admises dans le seul secteur UAa
10.3.1.1 - Pour les constructions destinées à la seule fonction d’habitat, la hauteur autorisée est limitée à deux niveaux (R+1), soit 7 mètres à l’égout du toit
10.3.1.2 - Pour les construction à usage mixte (habitat et commerce, service, équipement), la hauteur autorisée est limitée à 3 niveaux (R+2) soit 10 mètres à l'égout du toit. 10.3.1.3 - Cas particuliers pour les constructions dont la façade principale s’ouvre sur la place Gerty Archimède
10.3.1.3.1 - Pour les constructions destinées à la seule fonction d’habitat, la hauteur autorisée est limitée à trois niveaux (R+2), soit 10 mètres à l’égout du toit
10.3.1.3.2 - Pour les construction à usage mixte (habitat et commerce, service, équipement), la hauteur autorisée est limitée à quatre niveaux (R+3) soit 13 mètres à l'égout du toit.
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Article UA 11Aspect extérieur
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Dispositions générales 12.1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet. 12.1.2. Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte est au minimum de 2.50m x 5.00m. Une surface moyenne de 25 m2, circulation comprise, sera prévue. 12.1.3. Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. 12.1.4. Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
12.1.5. Traitement du revêtement des aires de stationnement - Pour le revêtement des aires de stationnement, l’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement. - Les aires de stationnement de 10 unités et plus seront constituées, pour au moins la moitié de leur superficie, de matériaux perméables.
12.2. Nombre de places stationnement 12.2.1. Dispositions applicables la zone UA à l’exception du secteur UAa Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
12.2.2. Dispositions applicables au seul secteur UAa Les dispositions applicables à l’ensemble de la zones UA ne s’appliquent pas au secteur UAa, où le stationnement pour les véhicules automobiles et pour les cycles n’est pas réglementé.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE
Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux.
14.1 Il n’est pas fixé de coefficient de biotope pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2. 14.2 Pour les terrains de plus de 150 m2, le coefficient de biotope est fixé à 0,10.
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Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.
Type%de%surface
Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…
Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…
Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation
Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max
Pleine(terre
Végétalisation(de(murs(
Toiture(plantée
Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00 0,30 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70
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CHAPITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les dispositions du présent règlement s’imposent aux particuli
ers comme aux personnes morales de droit privé ou public, et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Morne-à-l’Eau.
Le règlement s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable, notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s'applique également aux annexes, bâtiments ou installations dépourvus de fondations, aux travaux d’affouillement, de remblais, de déblais, ….
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1. A la date d’approbation du PLU, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire de Morne-àl’Eau, sans que cette liste soit limitative, les dispositions des articles suivantes : - Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. - Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier : - Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique (articles L 151-43, L 152-7 et L 153-60 du code de l’urbanisme) affectant l'utilisation du sol, qui font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU. - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables aux activités économiques et agricoles. - Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC). - Les articles L 113-1 à L 113-7 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L 113-2 du code de l’urbanisme. - Les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant - le Droit de Préemption Urbain - les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.
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3. Sont et demeurent applicables l’ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°SIDPC/2009/368 du 23 mars 2009.
4. Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent : – soit qu'ils datent de moins de 10 ans, – soit qu'ils datent de plus de 10 ans et qu'ils ont fait l'objet d'une reconduction, en application du deuxième alinéa de l'article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l'article L.442-9 est précisée en pièce annexe du dossier de PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones :
- zones urbaines équipées, d’appellation « U » - zones à urbaniser, d’appellation «AU», - zones agricoles, d’appellation « A », - zones naturelles, d’appellation « N ».
Le règlement détermine l’affectation dominante de chaque zone et fixe les règles applicables aux terrains compris dans le périmètre des zones.
A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières ou complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone.
1. ZONES URBAINES Les zones urbaines U recouvrent les parties de la commune déjà urbanisées, les parties occupées et équipées ou qui le seront à court terme ainsi que les secteurs d'habitat insérés dans les tissus péri-urbains et dans le tissu rural de la commune. Leur distribution répond aux principes de hiérarchisation et de complémentarité, de mixité urbaine et de diversité sociale. Les zones U peuvent avoir une destination spécifique.
Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE II du présent règlement. Au nombre de sept, elles se répartissent entre quatre zones urbaines et résidentielles, et trois zones urbaines spécifiques réservées aux activités et aux équipements.
¢ Les zones urbaines et résidentielles :
Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, les services publics et privés, les activités économiques complémentaires de l'habitat ainsi que les équipements dont la destination et l'importance confèrent à la zone une fonction urbaine hiérarchisée. Ce sont :
¡ la zone UA compose l’armature principale du bourg. Elle accueille les vocation économiques, administratives et urbaines majeures du centre. Elle couvre aussi les quartiers d’habitat traditionnel où s’exprime une part importante de l’identité patrimoniale du bourg.
La zone UA comprend deux secteurs spécifiques :
• Le secteur UAa correspond au cœur du centre ancien où s’expriment les densités d’activités les plus fortes autour des rues du Débarcadère, Achille René-Boisneuf et Vicomte de Bragelongne.
• Le secteur UAr correspond aux parties du cœur du centre-ville dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
¡ la zone UB correspond aux secteurs urbains secondaires majeurs et aux portions du centre-bourg implantées en continuité du cœur historique avec lequel elle constitue le pôle urbain de la Ville de Morne-àl’Eau.
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La zone UB comporte trois secteurs.
• Le secteur UBa concerne le centre de Vieux-Bourg
• Le secteur UBi concerne le secteur d’habitat spontané développé à l’Est du centre-bourg et du boulevard Mandela, depuis le quartier Ouest du bourg dit « terrains Diado » établis au contact du canal des Rotours, jusqu’aux îlots de la cour Rigaud inscrits en face du cimetière.. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité. Seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
• Le secteur UBr correspond aux parties du centre-ville et de Vieux-Bourg dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
¡ la zone UC regroupe des espaces urbains principalement composés d'habitats collectifs, inscrits en continuité du centre-bourg.
La zone UC compte deux secteurs spécifiques :
• Le secteur UCa qui concerne les extensions de Vieux-Bourg ;
• Le secteur UCr correspond aux parties du centre-ville et de Vieux-Bourg dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
¡ la zone UG correspond aux pôles de vie des principales sections de la commune, des pôles de vie qui de par leur caractère urbain, sont appelés à se développer et à devenir des relais du centre-ville.
La zone UG compte plusieurs secteurs spécifiques :
• Le secteur UGf qui correspond aux périmètres de protection rapprochée des forages d’eau destinées à la consommation humaine
• le secteur UGn, qui concerne les secteurs ruraux de développement établis au contact de secteurs agricoles ou naturels d’intérêt écologique ou paysager. Le dimensionnement de ces secteurs est restreint et la densité permise y est faible.
• Le secteur UGr correspond aux portions de la zone UG qui se trouvent impactées par la zone rouge du PPR. L’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
¢ Trois zones à vocation plus spécifique :
Les zones urbaines U à vocation spécifique regroupent des équipements, installations et activités de dimensions régionale et locale.
- La zone UE porte sur les espaces urbains à vocation d’équipements collectifs, de grands services publics et d’espaces d’animation urbaine.
• La zone UE est impactée par la zone rouge du PPR, couvert par le secteur UEr dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
- La zone UP correspond au site portuaire de Vieux-bourg qui fait l’objet de nouvelles ambitions visant à lui conférer une nouvelle dimension de port mixte via l’inscription de nouvelles structures dédiées à la plaisance, aux loisirs nautiques et à la pêche.
- La zone UX couvre les terrains destinés à l’accueil des installations commerciales, industrielles et artisanales.
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2. ZONES A URBANISER AU
Les zones à urbaniser dites Zones AU sont destinées au développement des espaces urbains, principalement pour l'habitat ainsi que pour les activités compatibles avec celui-ci et pour les équipements. Elles peuvent également être dédiées à des zones de développement d’activités.
Elles recouvrent les secteurs du territoire retenus pour assurer un développement cohérent de l’habitat et de l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
Elles visent à mettre en œuvre les objectifs et les orientations de développement de l’urbanisation et du territoire arrêtés dans le P.A.D.D., à partir de projets d’aménagements conçus sur les principes de cohérence et d’intégration dans et en périphérie du centre principal et des pôles de vie.
Les zones à urbaniser AU portent également sur les parties d’agglomération dont l’occupation bâtie existante appelle des actions de restructuration et (ou) de renouvellement urbains. Elles peuvent avoir une destination particulière, dont une vocation d’accueil d’activités ou d’équipements.
Les zones à urbaniser AU concernent enfin des secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation ou des secteurs dont l’absence ou l’insuffisance d’équipements ou de réseaux suppose un aménagement ou une organisation d’ensemble.
L’ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU, soit à la réalisation d’une opération d’aménagement dans les conditions appréhendées dans le PADD et fixées par le règlement.
Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE III du présent règlement. Elles se distinguent entre les zones 1AU & 2AU.
Les zones à urbaniser AU
¢ Les zones à urbaniser 1AU
Les zones 1AU recouvrent des terrains peu ou pas urbanisés et situés généralement en franges de zones urbaines dont le niveau d’équipements d’infrastructures et l’insuffisance de capacité de desserte ne permettent pas de construction immédiate.
Les zones 1AU rassemblent des terrains qui constituent des opportunités sur lesquelles peut être réalisé le développement résidentiel et/ou économique de la commune à court terme après réalisation des équipements d’infrastructures indispensables.
Les zones à urbaniser 1AU concernent des zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une viabilisation correcte et à la définition d’intentions d’aménagement précises.
Dès lors que les terrains sont suffisamment équipés à leur périphérie immédiate, les constructions et installations peuvent être admises à condition qu'elles s'inscrivent dans la perspective d'une urbanisation organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, et en prévoyant la réalisation des équipements internes nécessaires à l'aménagement du site considéré.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble approuvé par la commune, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
La zone 1AU comprend deux secteurs:
- Le secteur 1AUr correspond aux secteurs d’extension de l’est de la ville (Cocoyer, …) dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
- Le secteur 1AUx est destiné à recevoir un développement économique nouveau sur des secteurs tels que l’entrée nord, en extension de la zone d’activité de Richeval.
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¢ Les zones à urbaniser 2AU
La zone 2AU concerne les secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation ou des secteurs dont l’absence ou l’insuffisance d’équipements et de réseaux suppose une redéfinition d’ensemble en termes d’aménagement et d’organisation.
Elles correspondent aux secteurs ou aux territoires retenus comme porteurs de développement économique et comme secteurs de projets dont la destination générale retenue dans le PADD vise à mettre en œuvre les principes de mixité urbaine et de diversité.
Les sites identifiés sont destinés à l’accueil d’importantes opérations de développement économique et urbain, nécessitant la définition préalable d’un projet d’aménagement et d’urbanisme devant soustendre une opération d’aménagement d’ensemble.
Leur ouverture à l’urbanisation interviendra, en principe, à moyen ou long terme ; elle sera subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
La zone 2 AU comprend des « «secteurs de projet » dont la vocation est spécifique. Ces secteurs de projet sont destinés à être ouverts à l’urbanisation à l’appui d’une opération d’aménagement ou d’une procédure de modification ou de révision du plan d’urbanisme.
La zone 2AU comprend deux secteurs:
- Les secteurs 2Aux s’inscrivent d’une part en continuité de la future zone de développement économique, à Richeval, au niveau de l’entrée Nord du centre de Morne-à-l’Eau, dont il préfigure le développement à plus long terme, d’autre part à Bosredon, en appui de la future déviation, programmée à moyen terme.
- Le secteur 2AUxr correspond aux secteurs de développement de la zone d’activité de Richeval dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
3. ZONES AGRICOLES A
Les zones agricoles A correspondent aux parties de la commune reconnues pour leur valeur agronomique et leur fonction d'équilibre du territoire et de production paysagère et pour les possibilités qu'elles offrent en termes de promotion des espaces ruraux de développement.
Les zones A couvrent des espaces de grande composition naturelle et paysagère qu'il convient de protéger et de développer en raison de l'occupation et de la destination agricoles des terres, de la capacité et des potentialités dont ils disposent pour le redéploiement des fonctions de production et d’équilibre du territoire.
- Le secteur Ac correspond aux secteurs où sont autorisées les carrières dans des conditions d’exploitation qui devront être respectueuses de l’environnement naturel d’abord, humain ensuite, et ne porter atteinte, en dehors des sites d’extraction, à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers .
- Le secteur Af correspond aux secteurs de forage, pour lesquels s’impose une inconstructibilité nouvelle élargie, liée aux nouveaux périmètres de protection mis en place entre 2012 & 2014. Aucune construction ou installation nouvelle n’y est admise, à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
- Le secteur Agf a une vocation agricole particulière lié à son inscription dans les Grands-Fonds, dans un ensemble rural constitué de mornes boisés et de fonds pâturés, où l’activité de production agricole moins forte que par le passé, se conjugue avec une activité d’agri-tourisme, dont l'objet est la découverte des savoir-faire agricole, des paysages, des pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de l'agriculture. Cette activité de tourisme « vert » caractérise l'ensemble des pratiques touristiques ayant le milieu rural comme finalité (de type ferme pédagogique, gîte à la ferme, …). Elle est permise en complément de la destination agricole, à travers la construction d’équipements liés à l’accueil d’un tourisme, agri-tourisme intégré.
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- Le secteur Ah porte sur les espaces ruraux caractérisés par des modes d’exploitation agricole traditionnelle, qui tendent à se réduire mais qui ont su se maintenir.
Les secteurs Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permettent d’accueillir des constructions dans des conditions de hauteur d’implantation et de densité limités, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Ces secteurs regroupent des secteurs d’habitat isolé, de hameaux, de portions de territoire mitées où l’activité agricole domine.
• Le secteur Ah permet des évolutions limitées des constructions existantes (extension limitée à 25% de l’unité existante, pour une emprise au sol totale ne pouvant excéder 200 m2) ;
• Le secteur Ah permet de nouvelles constructions destinées à des structures d’accueil, d’animation et de loisirs, des activités agritouristiques en complément de l’exploitation agricole dominante, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et sous réserve que leurs conditions d'implantation et de densité permettent d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.
− Le secteur Ap concerne les espaces reconnus pour leur grande valeur agronomique, à l’instar de la plaine de Grippon, dont la sanctuarisation en tant qu’espaces de production agricole est affirmée. Dans ces zones agricoles protégées, la construction est interdite même si elle concerne des installations liées à l’activité agricole.
− Le secteur At est une zone à vocation agricole de tourisme permettant la construction d’équipements liés à l’accueil d’un tourisme « vert », type ferme pédagogique, gîte à la ferme, table d’hôte, …
4. ZONES NATURELLES N
Les zones naturelles dites N recouvrent les parties du territoire communal soumis à des mesures de protection ou présentant un intérêt environnemental et paysager ou un intérêt d’ordre patrimonial.
Les zones naturelles N concernent les parties du territoire communal devant être préservées en raison de la composition de leurs milieux, des paysages et des fonctions qu’elles exercent dans l’organisation et l’équilibre du territoire de Morne-à-l’Eau, tout en confortant les activités et les pratiques qui s’y développent.
Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces :
• La zone N couvre les espaces naturels de grande importance, les zones humides (prairies humides, marais, forêt marécageuse, mangrove) établies au niveau des secteurs littoraux. La zone N concerne les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune.
• La zone N qui correspond aux espaces naturels dont l’intérêt écologique a été scientifiquement reconnu et a fait l’objet d’inventaires floristiques et faunistiques à travers les ZNIEFF. Elles s’établissent sur les grands ensembles naturels du territoire et concernent tout autant des massifs boisés que des formations ouvertes sur lesquelles l’intervention diffuse de l’homme à travers l’agriculture peut être encore sensible.
• La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé (reliques boisées en sommets de mornes, entrées de ville…).
• La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes.
La zone N comprend plusieurs secteurs spécifiques : - Le secteur NENR est destiné aux activités liées à l’exploitation des énergies renouvelables. - Le secteur Nerl délimite les espaces forestiers de grand intérêt parmi lesquels les franges littorales, les espaces de mangrove et les grandes zones humides, les ilets du Grand Cul de Sac Marin, … - Le secteur Nm vise la protection des mornes boisés isolés - Le secteur Nrur concerne des espaces situés en interface entre zone agricole et zone naturelle littorale - Le secteur Nt regroupe les espaces destinés à accueillir des équipements visant la valorisation de l’environnement, la fréquentation de sites aménagés pour leur valeur récréative ou sportive, le développement culturel ainsi que la mise en valeur du patrimoine communal.
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Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE
1. LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L'ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L’URBANISME Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.
2. LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.123-2B ET L.123-2C DU CODE DE L'URBANISME Le Document graphique délimite :
– les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts au titre de l'article L.123-2-c du Code de l'urbanisme,
– les emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L.123-2-b du Code de l'urbanisme,
La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en pièces annexes du dossier de PLU.
3. ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Le PPR est annexé au présent PLU en application des articles L.151-43 et R 151-51 du code de l’urbanisme.
2. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
3. Les règlementations parasismique et para-cyclonique en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire du Morne-à-l’Eau. Elles constituent des contraintes courantes.
S’agissant de la prévention des effets des séismes sur les bâtiments, il est rappelé que : - l’implantation des constructions, ouvrages et équipements de la catégorie à risque spécial doit être
précédée d’une étude de dangers et d’une évaluation à l’aléa sismique local ; - tout projet de la catégorie à risque normal doit être conçu dans le respect des normes parasismiques
en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.
4. Les secteurs urbains compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est contrainte par les dispositions du PPR font l’objet d’un classement particulier. Les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales conformément aux dispositions règlementaires du P.P.R.
4. SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BATI REMARQUABLE
4.1. Eléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
En référence à l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.»
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Le patrimoine bâti remarquable de la commune de Morne-A-L’eau a fait l’objet d’un inventaire précis réalisé par le CAUE en 2008. Les éléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont issus de cet inventaire. Les unités urbaines patrimoniales se concentrent pour l'essentiel dans le centre historique du bourg autour de ses 7 rues principales, entre l'Eglise, la place et le marché actuel. Certaines d'entre elles occupant des rues adjacentes proches.
Les éléments bâtis remarquables sont répartis en 4 catégories et identifiés sur le document graphique par des étoiles numérotées :
- Les cases créoles et les immeubles ; - Les espaces publics : places, marché, lavoir repérés ; - Les bâtiments religieux repérés ; - Les bâtiments industriels.
Les numéros feront référence à une fiche individuelle classée par type de bâti remarquable composée d’une photo et indiquant les éléments suivants :
- références parcellaires ; - type de bâti ; - état du bâti ; - description du bâti.
Les prescriptions suivantes s’appliqueront : La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément des bâtis remarquables sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R.421-17 et R.421-23 du code de l'urbanisme.
En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
Les autorisations de construction, d’extension et de transformation peuvent être refusées pour les projets ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, le rythme et les proportions des percements, la modénature et la coloration des façades. L’homogénéité architecturale et urbaine de ces unités sera préservée. La hauteur et l’implantation des nouvelles constructions s’harmoniseront avec celles des unités urbaines existantes. Toutes architectures pastiches seront interdites. Les terrasses ne peuvent pas être crées en toiture. Les toits en pente seront conservés ou reconstitués. Les décors et modénatures existantes sur les façades seront conservés ou restaurés et mis en valeur selon les matériaux d’origines ou de même famille.
4.2. Eléments protégés au titre des monuments historiques
Située au cœur du bourg de Morne-à-l’eau (centre de Grande Terre), l’église paroissiale de Saint André a été conçue en 1930 par l’architecte parisien Ali Georges Tur. Elle fut en fait reconstruite sur les ruines de l’ancienne chapelle détruite par le cyclone du 12 septembre 1928. L’édifice a été inscrit au titre de monument historique en 1992. Elle constitue le seul bâtiment faisant partie des Monuments Historiques.
En application de l'article L.621-9 du code du patrimoine, l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé ou être l'objet de travaux sans autorisation délivrée par le préfet de région. La procédure de délivrance de l'autorisation de travaux est prévue par les articles R. 621-11 à R. 621-14. Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques qui s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires puis tout au long des travaux jusqu'à leur achèvement (R. 621-20).
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5. REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n°2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (…)"
Sont concernés : - les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ; - la création de Z.A.C.; - les opérations de lotissement ; - les travaux soumis à déclaration préalable ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ; - les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.
6. LE PERIMETRE D'ATTENTE DE PROJET DEFINI AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-41 5 DU CODE DE L'URBANISME.
Dans ce périmètre, les constructions ou installations d'une surface de plancher supérieure à 20 m2 sont interdites. Le document graphique précise la date à laquelle cette servitude est levée.
7. LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L'URBANISME.
L'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande circulation. Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages.
8. LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES.
Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de Morne-à-l’Eau, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièces annexes du PLU.
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9. IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS
L’implantation d’une antenne relais est soumise à la procédure de déclaration préalable dès lors : • qu’elle est d’une hauteur supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol ou sa surface de plancher est inférieure ou égale à 2 m2 ; • ou que sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres mais que sa surface de plancher ou son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2.
Sont soumis à permis de construire : • les demandes d’implantation d’antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres mais dont l’emprise au sol, c’est-à-dire en l’espèce le socle sur lequel vient se fixer l’antenne, sera de plus de 2 m2 ; • les travaux dès lors qu’ils sont envisagés sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; • les pylônes avec implantation de bâtiments créant une surface de plancher supérieure à 20 m2.
L’implantation d’une antenne sur un bâtiment existant est soumise à déclaration préalable si elle a pour effet d’en modifier l’aspect extérieur : dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire.
Article 5APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME
1. ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
- dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
2. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut lui être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3. APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D’OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les règles définies aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, ...).
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TITRE II
Dispositions Applicables aux Zones Urbaines U et A Urbaniser AU
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CHAPITRE I
Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Dans le souci de ne pas alourdir le règlement, les dispositions règlementaires communes aux différentes zones urbaines sont proposées ci-après. Cette rédaction fait donc référence pour les articles non renseignés des différentes zones urbaines sauf quand l’article est rédigé de façon complète dans la dite zone.
Les articles constituant ce tronc commun sont : • Article 3 – Accès et voirie • Article 4. Desserte par les réseaux • Article 5. Caractéristiques des terrains • Article 11. Aspect extérieur • Article 12. Stati
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.