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Edifiable

Zone AZone agricole à Morne-à-l'Eau

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
6.2 Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou des pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dispositions applicables à la zone A, à l’exception du secteur Ah L'emprise au sol des constructions, mesurée au niveau de l'enveloppe extérieure formée par les éléments porteurs, ne peut excéder 5% de la superficie de la parcelle et est limitée à 150 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 154 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdits dans l’ensemble de la zone A et de ses différents secteurs: Sous réserve des exceptions prévus à l'article A2, toute occupation ou utilisation du sol, est interdite, y compris celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pouvant porter atteinte à la vocation agricole de la zone. Sont notamment interdites les constructions à usage d’habitation dont celles des exploitants agricoles sauf quand la nature de l’exploitation l’impose. Sont interdits les affouillement ou remblais des mares et zones humides

1.2. Dans le seul secteur Ac

Toute construction ou installation nouvelle est interdite à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Sont également interdits : - Tout stockage de carburant - Tout dépôt et stockage de matériaux non inertes - Tout système d’épandage

1.3. Dans le seul secteur Af

Toute construction ou installation nouvelle est interdite à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Sont également interdits : - Toutes pratiques agricoles en dehors de celles compatibles avec les activités de forage (voir article A2 ci-après). - Tous défrichements et déboisements, autres que ceux liés à l’exploitation forestière nécessaires à la préservation de la ressource en eau - Toutes nouvelles pistes ou voies - Toute réalisation ou extension de mares et étendues d’eau - Toute réalisation de forage ou captage excepté la réalisation d’ouvrages destinés à la production d’eau pour la consommation humaine - Toute ouverture de carrière - Tout stockage de carburant - Tout dépôt et stockage de matériaux non inertes - Tout système d’épandage

1.4. Dispositions particulières au secteur Ap Aucune construction n’est autorisée dans ce secteur où les zones agricoles sont strictement protégées.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Dispositions générales à l’exception des secteurs Ac & Ah Sont autorisées:

  • les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole - l’extension limitée de constructions à usage d’habitation existant à la date d’approbation du présent PLU, limitée à 25 % de la surface de plancher existante tout en restant inférieure à 100 m2 de surface de plancher supplémentaire ; - le changement de destination des bâtiments agricoles existant à la date d’approbation du présent PLU, dès lors qu’il ne compromet pas l’exploitation agricole.

PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017

  • Les constructions à usage d'habitation uniquement dans le cas la nature de l’exploitation agricole l’impose ;
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la vocation agricole de la zone ;
  • les aménagements et extensions rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale (Installations classées, Règlement sanitaire...)
  • les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.

2.2. Dispositions particulières au secteur Ac Sont également autorisées en secteur Ac, toutes installations liées à l’exploitation d’une carrière, sous réserve du respect des dispositions prévues au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Une fois l'exploitation achevée, les terrains devront être remis en état conformément aux exigences fixées dans le cadre des autorisations des installations classées pour la protection de l'environnement.

2.3. Dans le seul secteur Af, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après précisées :

  • L’activité agricole est permise si elle est compatible avec les activités de forage, conformément à l’arrêté préfectoral n°2007-595 AD/1/4 DAAF, (voir annexe), tolérée dans le cadre d'une certification d’agriculture biologique.
  • Les extensions de constructions existant à la date d’approbation du présent PLU, sont permises en une seule opération. Elles doivent être mesurées et ne pas représenter une extension supérieure à 15 % de la surface de plancher existante, tout en étant limitée au maximum à 20 m2 de surface de plancher.

2.4. Dispositions particulières au secteur At Est également autorisée en secteur Ah la création ou construction d'activités agro-touristiques (camping à la ferme, fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres et formules dérivées) sous réserve que les activités soient liées à un établissement agricole

Section II conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

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1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.

2.Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la lutte contre l’incendie.

3. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article A 4Desserte par les réseaux

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1. Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article A2 et requérant l’eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable. En l’absence de réseau d’eau potable, l’alimentation peut être assurée par captage ou tout dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

2. L’évacuation des eaux usées se fait par des canalisations souterraines sur un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et les ravines est interdite. Pour les installations réservées à l’élevage, l’évacuation des eaux usées est assurée conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017

3. L’évacuation et le recueillement des eaux pluviales sur le fond doivent s’effectuer dans des conditions qui ne nuisent pas aux fonds voisins.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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La superficie minimale d’une unité foncière est fixée par la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, en fonction de la surface minimale d’installation, calculée sur les bases du décret du 14 février 1979, suivant la nature des activités agricoles exercées en polyculture.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à : - 35 mètres de l’axe de la voie de roulement de la RN5 la plus rapprochée; - 12 mètres de l’axe de la RN6 et des RD ; - 8 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

6.2 Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou des pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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N’est pas règlementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

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Dispositions applicables à la zone A, à l’exception du secteur Ah L'emprise au sol des constructions, mesurée au niveau de l'enveloppe extérieure formée par les éléments porteurs, ne peut excéder 5% de la superficie de la parcelle et est limitée à 150 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation. Pour les constructions à usage d’accompagnement de l’activité, la surface de plancher n’excède pas 60 m2.

9.2 - Dispositions applicables au secteur Ah

La surface de plancher maximale est fixée à 150 m2 pour les constructions à usage d’habitation. Pour les constructions à usage d’accompagnement de l’activité, la surface de plancher n’excède pas 60 m2.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

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La hauteur des constructions est la distance mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue.

10.2 Pour les constructions à usage d’habitation est fixée à trois mètres. Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.

PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017

10.3 Compte-tenu de la destination de la zone et de la nature des occupations et des utilisations du sol qui y sont admises, il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et installations autres que celles mentionnées dans l’alinéa 10.2 ci-dessus.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

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Les bâtiments et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, et être en harmonie avec l’environnement bâti proche. Ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales. Les différentes façades doivent s’harmoniser entre-elles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts n’est pas admis.

11.2. Les toitures des constructions à usage d’habitation ainsi que celles destinées à l’accueil et à l’hébergement des activités agro-touristiques la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder trois mètres (3,00 m) à l’égout de toiture et six mètres (6,00 m) au faîtage.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

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Le caractère de la zone ne suppose pas de définir de coefficient de biotope.

PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017

TITRE VI Dispositions Applicables aux Zones Naturelles N

PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017

Chapitre XII

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les dispositions du présent règlement s’imposent aux particuli ers comme aux personnes morales de droit privé ou public, et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Morne-à-l’Eau.

Le règlement s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable, notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s'applique également aux annexes, bâtiments ou installations dépourvus de fondations, aux travaux d’affouillement, de remblais, de déblais, ….

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1. A la date d’approbation du PLU, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire de Morne-àl’Eau, sans que cette liste soit limitative, les dispositions des articles suivantes : - Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. - Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier : - Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique (articles L 151-43, L 152-7 et L 153-60 du code de l’urbanisme) affectant l'utilisation du sol, qui font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU. - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables aux activités économiques et agricoles. - Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC). - Les articles L 113-1 à L 113-7 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L 113-2 du code de l’urbanisme. - Les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant - le Droit de Préemption Urbain - les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.

3. Sont et demeurent applicables l’ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°SIDPC/2009/368 du 23 mars 2009.

4. Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent : – soit qu'ils datent de moins de 10 ans, – soit qu'ils datent de plus de 10 ans et qu'ils ont fait l'objet d'une reconduction, en application du deuxième alinéa de l'article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l'article L.442-9 est précisée en pièce annexe du dossier de PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones :

  • zones urbaines équipées, d’appellation « U » - zones à urbaniser, d’appellation «AU», - zones agricoles, d’appellation « A », - zones naturelles, d’appellation « N ».

Le règlement détermine l’affectation dominante de chaque zone et fixe les règles applicables aux terrains compris dans le périmètre des zones.

A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières ou complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone.

1. ZONES URBAINES Les zones urbaines U recouvrent les parties de la commune déjà urbanisées, les parties occupées et équipées ou qui le seront à court terme ainsi que les secteurs d'habitat insérés dans les tissus péri-urbains et dans le tissu rural de la commune. Leur distribution répond aux principes de hiérarchisation et de complémentarité, de mixité urbaine et de diversité sociale. Les zones U peuvent avoir une destination spécifique.

Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE II du présent règlement. Au nombre de sept, elles se répartissent entre quatre zones urbaines et résidentielles, et trois zones urbaines spécifiques réservées aux activités et aux équipements.

¢ Les zones urbaines et résidentielles :

Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, les services publics et privés, les activités économiques complémentaires de l'habitat ainsi que les équipements dont la destination et l'importance confèrent à la zone une fonction urbaine hiérarchisée. Ce sont :

¡ la zone UA compose l’armature principale du bourg. Elle accueille les vocation économiques, administratives et urbaines majeures du centre. Elle couvre aussi les quartiers d’habitat traditionnel où s’exprime une part importante de l’identité patrimoniale du bourg.

La zone UA comprend deux secteurs spécifiques :

  • Le secteur UAa correspond au cœur du centre ancien où s’expriment les densités d’activités les plus fortes autour des rues du Débarcadère, Achille René-Boisneuf et Vicomte de Bragelongne.
  • Le secteur UAr correspond aux parties du cœur du centre-ville dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

¡ la zone UB correspond aux secteurs urbains secondaires majeurs et aux portions du centre-bourg implantées en continuité du cœur historique avec lequel elle constitue le pôle urbain de la Ville de Morne-àl’Eau.

La zone UB comporte trois secteurs.

  • Le secteur UBa concerne le centre de Vieux-Bourg
  • Le secteur UBi concerne le secteur d’habitat spontané développé à l’Est du centre-bourg et du boulevard Mandela, depuis le quartier Ouest du bourg dit « terrains Diado » établis au contact du canal des Rotours, jusqu’aux îlots de la cour Rigaud inscrits en face du cimetière.. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité. Seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
  • Le secteur UBr correspond aux parties du centre-ville et de Vieux-Bourg dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

¡ la zone UC regroupe des espaces urbains principalement composés d'habitats collectifs, inscrits en continuité du centre-bourg.

La zone UC compte deux secteurs spécifiques :

  • Le secteur UCa qui concerne les extensions de Vieux-Bourg ;
  • Le secteur UCr correspond aux parties du centre-ville et de Vieux-Bourg dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

¡ la zone UG correspond aux pôles de vie des principales sections de la commune, des pôles de vie qui de par leur caractère urbain, sont appelés à se développer et à devenir des relais du centre-ville.

La zone UG compte plusieurs secteurs spécifiques :

  • Le secteur UGf qui correspond aux périmètres de protection rapprochée des forages d’eau destinées à la consommation humaine
  • le secteur UGn, qui concerne les secteurs ruraux de développement établis au contact de secteurs agricoles ou naturels d’intérêt écologique ou paysager. Le dimensionnement de ces secteurs est restreint et la densité permise y est faible.
  • Le secteur UGr correspond aux portions de la zone UG qui se trouvent impactées par la zone rouge du PPR. L’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

¢ Trois zones à vocation plus spécifique :

Les zones urbaines U à vocation spécifique regroupent des équipements, installations et activités de dimensions régionale et locale.

  • La zone UE porte sur les espaces urbains à vocation d’équipements collectifs, de grands services publics et d’espaces d’animation urbaine.
  • La zone UE est impactée par la zone rouge du PPR, couvert par le secteur UEr dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
  • La zone UP correspond au site portuaire de Vieux-bourg qui fait l’objet de nouvelles ambitions visant à lui conférer une nouvelle dimension de port mixte via l’inscription de nouvelles structures dédiées à la plaisance, aux loisirs nautiques et à la pêche.
  • La zone UX couvre les terrains destinés à l’accueil des installations commerciales, industrielles et artisanales.

2. Zones a urbaniser au

Les zones à urbaniser dites Zones AU sont destinées au développement des espaces urbains, principalement pour l'habitat ainsi que pour les activités compatibles avec celui-ci et pour les équipements. Elles peuvent également être dédiées à des zones de développement d’activités.

Elles recouvrent les secteurs du territoire retenus pour assurer un développement cohérent de l’habitat et de l’urbanisation à court, moyen ou long terme.

Elles visent à mettre en œuvre les objectifs et les orientations de développement de l’urbanisation et du territoire arrêtés dans le P.A.D.D., à partir de projets d’aménagements conçus sur les principes de cohérence et d’intégration dans et en périphérie du centre principal et des pôles de vie.

Les zones à urbaniser AU portent également sur les parties d’agglomération dont l’occupation bâtie existante appelle des actions de restructuration et (ou) de renouvellement urbains. Elles peuvent avoir une destination particulière, dont une vocation d’accueil d’activités ou d’équipements.

Les zones à urbaniser AU concernent enfin des secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation ou des secteurs dont l’absence ou l’insuffisance d’équipements ou de réseaux suppose un aménagement ou une organisation d’ensemble.

L’ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU, soit à la réalisation d’une opération d’aménagement dans les conditions appréhendées dans le PADD et fixées par le règlement.

Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE III du présent règlement. Elles se distinguent entre les zones 1AU & 2AU.

Les zones à urbaniser AU

¢ Les zones à urbaniser 1AU

Les zones 1AU recouvrent des terrains peu ou pas urbanisés et situés généralement en franges de zones urbaines dont le niveau d’équipements d’infrastructures et l’insuffisance de capacité de desserte ne permettent pas de construction immédiate.

Les zones 1AU rassemblent des terrains qui constituent des opportunités sur lesquelles peut être réalisé le développement résidentiel et/ou économique de la commune à court terme après réalisation des équipements d’infrastructures indispensables.

Les zones à urbaniser 1AU concernent des zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une viabilisation correcte et à la définition d’intentions d’aménagement précises.

Dès lors que les terrains sont suffisamment équipés à leur périphérie immédiate, les constructions et installations peuvent être admises à condition qu'elles s'inscrivent dans la perspective d'une urbanisation organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, et en prévoyant la réalisation des équipements internes nécessaires à l'aménagement du site considéré.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble approuvé par la commune, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

La zone 1AU comprend deux secteurs:

  • Le secteur 1AUr correspond aux secteurs d’extension de l’est de la ville (Cocoyer, …) dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
  • Le secteur 1AUx est destiné à recevoir un développement économique nouveau sur des secteurs tels que l’entrée nord, en extension de la zone d’activité de Richeval.

¢ Les zones à urbaniser 2AU

La zone 2AU concerne les secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation ou des secteurs dont l’absence ou l’insuffisance d’équipements et de réseaux suppose une redéfinition d’ensemble en termes d’aménagement et d’organisation.

Elles correspondent aux secteurs ou aux territoires retenus comme porteurs de développement économique et comme secteurs de projets dont la destination générale retenue dans le PADD vise à mettre en œuvre les principes de mixité urbaine et de diversité.

Les sites identifiés sont destinés à l’accueil d’importantes opérations de développement économique et urbain, nécessitant la définition préalable d’un projet d’aménagement et d’urbanisme devant soustendre une opération d’aménagement d’ensemble.

Leur ouverture à l’urbanisation interviendra, en principe, à moyen ou long terme ; elle sera subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

La zone 2 AU comprend des « «secteurs de projet » dont la vocation est spécifique. Ces secteurs de projet sont destinés à être ouverts à l’urbanisation à l’appui d’une opération d’aménagement ou d’une procédure de modification ou de révision du plan d’urbanisme.

La zone 2AU comprend deux secteurs:

  • Les secteurs 2Aux s’inscrivent d’une part en continuité de la future zone de développement économique, à Richeval, au niveau de l’entrée Nord du centre de Morne-à-l’Eau, dont il préfigure le développement à plus long terme, d’autre part à Bosredon, en appui de la future déviation, programmée à moyen terme.
  • Le secteur 2AUxr correspond aux secteurs de développement de la zone d’activité de Richeval dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

3. Zones agricoles a

Les zones agricoles A correspondent aux parties de la commune reconnues pour leur valeur agronomique et leur fonction d'équilibre du territoire et de production paysagère et pour les possibilités qu'elles offrent en termes de promotion des espaces ruraux de développement.

Les zones A couvrent des espaces de grande composition naturelle et paysagère qu'il convient de protéger et de développer en raison de l'occupation et de la destination agricoles des terres, de la capacité et des potentialités dont ils disposent pour le redéploiement des fonctions de production et d’équilibre du territoire.

  • Le secteur Ac correspond aux secteurs où sont autorisées les carrières dans des conditions d’exploitation qui devront être respectueuses de l’environnement naturel d’abord, humain ensuite, et ne porter atteinte, en dehors des sites d’extraction, à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers .
  • Le secteur Af correspond aux secteurs de forage, pour lesquels s’impose une inconstructibilité nouvelle élargie, liée aux nouveaux périmètres de protection mis en place entre 2012 & 2014. Aucune construction ou installation nouvelle n’y est admise, à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
  • Le secteur Agf a une vocation agricole particulière lié à son inscription dans les Grands-Fonds, dans un ensemble rural constitué de mornes boisés et de fonds pâturés, où l’activité de production agricole moins forte que par le passé, se conjugue avec une activité d’agri-tourisme, dont l'objet est la découverte des savoir-faire agricole, des paysages, des pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de l'agriculture. Cette activité de tourisme « vert » caractérise l'ensemble des pratiques touristiques ayant le milieu rural comme finalité (de type ferme pédagogique, gîte à la ferme, …). Elle est permise en complément de la destination agricole, à travers la construction d’équipements liés à l’accueil d’un tourisme, agri-tourisme intégré.
  • Le secteur Ah porte sur les espaces ruraux caractérisés par des modes d’exploitation agricole traditionnelle, qui tendent à se réduire mais qui ont su se maintenir.

Les secteurs Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permettent d’accueillir des constructions dans des conditions de hauteur d’implantation et de densité limités, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Ces secteurs regroupent des secteurs d’habitat isolé, de hameaux, de portions de territoire mitées où l’activité agricole domine.

  • Le secteur Ah permet des évolutions limitées des constructions existantes (extension limitée à 25% de l’unité existante, pour une emprise au sol totale ne pouvant excéder 200 m2) ;
  • Le secteur Ah permet de nouvelles constructions destinées à des structures d’accueil, d’animation et de loisirs, des activités agritouristiques en complément de l’exploitation agricole dominante, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et sous réserve que leurs conditions d'implantation et de densité permettent d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.

− Le secteur Ap concerne les espaces reconnus pour leur grande valeur agronomique, à l’instar de la plaine de Grippon, dont la sanctuarisation en tant qu’espaces de production agricole est affirmée. Dans ces zones agricoles protégées, la construction est interdite même si elle concerne des installations liées à l’activité agricole.

− Le secteur At est une zone à vocation agricole de tourisme permettant la construction d’équipements liés à l’accueil d’un tourisme « vert », type ferme pédagogique, gîte à la ferme, table d’hôte, …

4. Zones naturelles n

Les zones naturelles dites N recouvrent les parties du territoire communal soumis à des mesures de protection ou présentant un intérêt environnemental et paysager ou un intérêt d’ordre patrimonial.

Les zones naturelles N concernent les parties du territoire communal devant être préservées en raison de la composition de leurs milieux, des paysages et des fonctions qu’elles exercent dans l’organisation et l’équilibre du territoire de Morne-à-l’Eau, tout en confortant les activités et les pratiques qui s’y développent.

Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces :

  • La zone N couvre les espaces naturels de grande importance, les zones humides (prairies humides, marais, forêt marécageuse, mangrove) établies au niveau des secteurs littoraux. La zone N concerne les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune.
  • La zone N qui correspond aux espaces naturels dont l’intérêt écologique a été scientifiquement reconnu et a fait l’objet d’inventaires floristiques et faunistiques à travers les ZNIEFF. Elles s’établissent sur les grands ensembles naturels du territoire et concernent tout autant des massifs boisés que des formations ouvertes sur lesquelles l’intervention diffuse de l’homme à travers l’agriculture peut être encore sensible.
  • La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé (reliques boisées en sommets de mornes, entrées de ville…).
  • La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes.

La zone N comprend plusieurs secteurs spécifiques : - Le secteur NENR est destiné aux activités liées à l’exploitation des énergies renouvelables. - Le secteur Nerl délimite les espaces forestiers de grand intérêt parmi lesquels les franges littorales, les espaces de mangrove et les grandes zones humides, les ilets du Grand Cul de Sac Marin, … - Le secteur Nm vise la protection des mornes boisés isolés - Le secteur Nrur concerne des espaces situés en interface entre zone agricole et zone naturelle littorale - Le secteur Nt regroupe les espaces destinés à accueillir des équipements visant la valorisation de l’environnement, la fréquentation de sites aménagés pour leur valeur récréative ou sportive, le développement culturel ainsi que la mise en valeur du patrimoine communal.

Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE

1. LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L'ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L’URBANISME Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.

2. LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.123-2B ET L.123-2C DU CODE DE L'URBANISME Le Document graphique délimite :

  • les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts au titre de l'article L.123-2-c du Code de l'urbanisme,
  • les emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L.123-2-b du Code de l'urbanisme,

La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en pièces annexes du dossier de PLU.

3. Zones de risques et de nuisances

1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Le PPR est annexé au présent PLU en application des articles L.151-43 et R 151-51 du code de l’urbanisme.

2. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.

3. Les règlementations parasismique et para-cyclonique en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire du Morne-à-l’Eau. Elles constituent des contraintes courantes.

S’agissant de la prévention des effets des séismes sur les bâtiments, il est rappelé que : - l’implantation des constructions, ouvrages et équipements de la catégorie à risque spécial doit être précédée d’une étude de dangers et d’une évaluation à l’aléa sismique local ; - tout projet de la catégorie à risque normal doit être conçu dans le respect des normes parasismiques en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.

4. Les secteurs urbains compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est contrainte par les dispositions du PPR font l’objet d’un classement particulier. Les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales conformément aux dispositions règlementaires du P.P.R.

4. Sauvegarde du patrimoine bati remarquable

4.1. Eléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

En référence à l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.»

Le patrimoine bâti remarquable de la commune de Morne-A-L’eau a fait l’objet d’un inventaire précis réalisé par le CAUE en 2008. Les éléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont issus de cet inventaire. Les unités urbaines patrimoniales se concentrent pour l'essentiel dans le centre historique du bourg autour de ses 7 rues principales, entre l'Eglise, la place et le marché actuel. Certaines d'entre elles occupant des rues adjacentes proches.

Les éléments bâtis remarquables sont répartis en 4 catégories et identifiés sur le document graphique par des étoiles numérotées :

  • Les cases créoles et les immeubles ; - Les espaces publics : places, marché, lavoir repérés ; - Les bâtiments religieux repérés ; - Les bâtiments industriels.

Les numéros feront référence à une fiche individuelle classée par type de bâti remarquable composée d’une photo et indiquant les éléments suivants :

  • références parcellaires ; - type de bâti ; - état du bâti ; - description du bâti.

Les prescriptions suivantes s’appliqueront : La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément des bâtis remarquables sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R.421-17 et R.421-23 du code de l'urbanisme.

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Les autorisations de construction, d’extension et de transformation peuvent être refusées pour les projets ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, le rythme et les proportions des percements, la modénature et la coloration des façades. L’homogénéité architecturale et urbaine de ces unités sera préservée. La hauteur et l’implantation des nouvelles constructions s’harmoniseront avec celles des unités urbaines existantes. Toutes architectures pastiches seront interdites. Les terrasses ne peuvent pas être crées en toiture. Les toits en pente seront conservés ou reconstitués. Les décors et modénatures existantes sur les façades seront conservés ou restaurés et mis en valeur selon les matériaux d’origines ou de même famille.

4.2. Eléments protégés au titre des monuments historiques

Située au cœur du bourg de Morne-à-l’eau (centre de Grande Terre), l’église paroissiale de Saint André a été conçue en 1930 par l’architecte parisien Ali Georges Tur. Elle fut en fait reconstruite sur les ruines de l’ancienne chapelle détruite par le cyclone du 12 septembre 1928. L’édifice a été inscrit au titre de monument historique en 1992. Elle constitue le seul bâtiment faisant partie des Monuments Historiques.

En application de l'article L.621-9 du code du patrimoine, l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé ou être l'objet de travaux sans autorisation délivrée par le préfet de région. La procédure de délivrance de l'autorisation de travaux est prévue par les articles R. 621-11 à R. 621-14. Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques qui s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires puis tout au long des travaux jusqu'à leur achèvement (R. 621-20).

5. Reglementation concernant la protection du patrimoine archeologique et l'archeologie preventive

Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n°2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (…)"

Sont concernés : - les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ; - la création de Z.A.C.; - les opérations de lotissement ; - les travaux soumis à déclaration préalable ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ; - les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.

6. LE PERIMETRE D'ATTENTE DE PROJET DEFINI AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-41 5 DU CODE DE L'URBANISME.

Dans ce périmètre, les constructions ou installations d'une surface de plancher supérieure à 20 m2 sont interdites. Le document graphique précise la date à laquelle cette servitude est levée.

7. LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L'URBANISME.

L'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande circulation. Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages.

8. LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES.

Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de Morne-à-l’Eau, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièces annexes du PLU.

9. Implantation des antennes-relais

L’implantation d’une antenne relais est soumise à la procédure de déclaration préalable dès lors :

  • qu’elle est d’une hauteur supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol ou sa surface de plancher est inférieure ou égale à 2 m2 ;
  • ou que sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres mais que sa surface de plancher ou son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2.

Sont soumis à permis de construire :

  • les demandes d’implantation d’antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres mais dont l’emprise au sol, c’est-à-dire en l’espèce le socle sur lequel vient se fixer l’antenne, sera de plus de 2 m2 ;
  • les travaux dès lors qu’ils sont envisagés sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
  • les pylônes avec implantation de bâtiments créant une surface de plancher supérieure à 20 m2.

L’implantation d’une antenne sur un bâtiment existant est soumise à déclaration préalable si elle a pour effet d’en modifier l’aspect extérieur : dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire.

Article 5APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME

1. Édification de clotures soumise a declaration prealable (article R.421-12 du code de l'urbanisme)

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

  • dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
  • dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

2. Adaptations mineures

Conformément aux dispositions de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut lui être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

3. APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D’OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Les règles définies aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, ...).

-

TITRE II Dispositions Applicables aux Zones Urbaines U et A Urbaniser AU

CHAPITRE I Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

Dans le souci de ne pas alourdir le règlement, les dispositions règlementaires communes aux différentes zones urbaines sont proposées ci-après. Cette rédaction fait donc référence pour les articles non renseignés des différentes zones urbaines sauf quand l’article est rédigé de façon complète dans la dite zone.

Les articles constituant ce tronc commun sont :

  • Article 3 – Accès et voirie
  • Article 4. Desserte par les réseaux
  • Article 5. Caractéristiques des terrains
  • Article 11. Aspect extérieur
  • Article 12. Stationnement
  • Article 13. Espaces libres et plantations

Article 3ACCES ET VOIRIE 3.1.

Accès

3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

3.1.2 Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons et pour les personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès (ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise), de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de l’emprise publique. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.

3.1.3. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

3.2. Voirie 3.2.1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront desservir. Dans le cas de création de voies nouvelles, l’emprise des accès et voiries ne pourra cependant être inférieures à 8 mètres. Pour les opérations privilégiant les notions de développement durable, l’emprise pourra être inférieure à 8 mètres en cas de création d’axe partagé piéton/VL et/ou si l’espace destiné aux piétons est constitué de revêtement perméable et ne présentant pas une différence de niveau avec la voie.

3.2.2. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, et ce notamment pour les véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des décrets.

3.2.4. Toute voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie publique constitue un danger pour la circulation.

3.2.5. Les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.

Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.

4.2. Assainissement Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement existant en respectant les caractéristiques actuelles ou projetées.

En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif de type filière d’assainissement autonome à la parcelle adaptée à la configuration du terrain et à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis selon les préconisations du zonage d’assainissement.

4.3. Eaux pluviales

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol, sur des toitures végétalisées stockantes, …

Dans

l’hypothèse

d’une

impossibilité

technique

justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte.

Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

En l’absence de réseau, il est fait application des prescriptions de l’article 640 du code civil. En tout état de cause, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements.

4.4. Autres installations techniques Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installées, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel.

4.5. Ordures ménagères La création d'un local permettant le stockage des conteneurs à ordures ménagères nécessaires à la collecte mécanisée est obligatoire en rez-de-chaussée de toute nouvelle construction excepté pour les logements individuels. Les dimensions de ce local et de son (ou ses) accès à la rue devront être compatibles avec celles des conteneurs (y compris de tri sélectif), pour répondre aux besoins de la construction.

Interdit sur les emprises publiques, le positionnement du local ne devra créer aucune gêne pour le voisinage.

Article 5CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

Article 11ASPECT EXTERIEUR

11.1. Dispositions générales
  • La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.
  • Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.
  • Toutefois, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux.
  • Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, pentes, calepinage...).
  • Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.
11.2. Façades
  • Le traitement architectural des façades doit être homogène.
  • Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter l'architecture originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les matériaux, dimensions des ouvertures, rapports entre pleins et vides, ...
  • Pour les constructions nouvelles, les façades devront respecter l'architecture traditionnelle du quartier dans lequel elles s’inscrivent, même si les matériaux, la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des conceptions architecturales modernes.
  • Les façades devront présenter un aspect fini. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.
  • Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
  • Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
  • Les bâtiments annexes doivent être réalisés en cohérence avec le bâtiment principal. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.
11.3. Toitures
11.3.1. Dispositions générales

Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la hauteur. Il en est de même pour tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de la toiture.

11.3.2. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Non réglementé

11.4. Clôtures • Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-voie. Elles ne dépassent pas 1.80 mètre de hauteur et ne comptent de partie pleine sur plus de la moitié de la hauteur.

  • Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.

Les portails d'accès doivent être implantés en retrait par rapport à l’alignement pour permettre l’arrêt d'un véhicule en dehors de la circulation routière.

  • Les murs anciens de clôtures peuvent être préservés ou réhabilités même dans le cas où ils dépassent la hauteur fixée ci-dessus.
11.5. Autres dispositions

11.5.1 - Antennes L’implantation d’antennes, antennes paraboliques doit être déterminée dans un souci d’esthétique et leurs dispositions être le moins visibles possible depuis l’espace public.

Elles doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.

11.5.2 - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables qui ne portent pas atteinte à l’environnement (solaires, éoliens horizontaux, …)

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et des dispositifs concourant à la production d’énergie respectueux de l’environnement, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.

11.5.3 - Les éléments de climatiseurs Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :

  • soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie,
  • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

Article 12STATIONNEMENT

12.1. Dispositions générales

12.1.1. Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet.

12.1.2. Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte sont au minimum de 2.50m x 5.00m. Une surface moyenne de 25 m2, circulation comprise, sera prévue.

12.1.3. Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

12.1.4. Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

12.1.5. Traitement du revêtement des aires de stationnement - Pour le revêtement des aires de stationnement, l’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement. - Les aires de stationnement de 10 unités et plus seront constituées, pour au moins la moitié de leur superficie, de matériaux perméables.

12.2. Nombre de places stationnement 12.2.1. Il est exigé un minimum de
  • Usage d’habitation : - Constructions individuelles à usage d'habitation : o Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les parcelles de moins de 400 m2 ; o 1 place par logement
  • Constructions collectives à usage d'habitation : 1 place par 60 m2 de plancher, sans qu'il y ait moins d'une place par logement.
  • Logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’Etat): 0,6 place de stationnement , arrondi à l’entier supérieur (sans qu'il y ait moins d'une place par logement).

Le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10%. Les places correspondant à ces 10% doivent être banalisées de manière à permettre le stationnement des visiteurs. 5% de ces places seront réservées aux personnes à mobilité réduite.

  • Usage de commerce : une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente. Les locaux dont la surface de vente est inférieure à 50 m2 sont dispensés d’obligations de stationnement.
  • Usage de bureaux et de services : une place de stationnement par tranche de 30 m2 de Surface de Plancher avec un minimum de deux places ;
  • Usage d’artisanat, industriel et de dépôt : une place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher de locaux avec un minimum de deux places.
  • Usage d’hôtellerie : une place de stationnement par chambre d’hôtel ou par unité d’hébergement ;
  • Usage de restaurant : une place de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant ;
  • Usage d’établissement de santé : une place de stationnement par tranche de 80 m2 de Surface de Plancher et une place de stationnement « employé » par tranche de deux emplois
  • Usage d’enseignement : une place de stationnement par classe ;
  • Usage de culte : une place pour 5m2 de surface de plancher
  • Usage de salle de spectacle, de dancing : une place pour 10 m2 de surface de plancher
  • Pour les autres constructions à usage d’équipement collectif : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

12.2.2. La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus à l’alinéa 2 ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les constructions ayant plusieurs destinations Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Stationnement spécifique deux roues Des locaux fermés et spécifiques pour entreposer des vélos doivent s’implanter dans le volume de la construction en rez-de-chaussée ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Ces locaux doivent représenter au total une superficie de 1,5% de la surface de plancher de la construction. Ils devront également avoir un système de fermeture sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Des locaux de stationnement de dimension suffisante, destinés aux deux roues motorisés doivent être également prévus. Est exigé pour les constructions nouvelles :

  • Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m2 pour trois logements ;
  • Pour les bâtiments à usage artisanal, une surface de 2 m2 pour 80 m2 de plancher;
  • Pour les bâtiments à usage de commerces, de bureaux, de services, une surface de 2 m2 pour 60m2 de plancher;
  • Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement sans que cette surface soit inférieure à 20m2.

Livraisons Les établissements de plus de 250 m2 de surface de plancher recevant ou générant des livraisons doivent réserver sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, de déchargement et de manutention.

12.3. Modalités d'application

  • La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
  • En cas d’extension d’un immeuble existant, la surface à prendre en compte est la surface de plancher créée.
  • Les travaux de restauration, avec ou sans extension de la surface habitable, qui sont tributaires de la délivrance d'un permis de construire et qui réaffectent ou transforment les locaux à des fins habitables, commerciales, professionnelles ou artisanales, sont soumis aux dispositions citées ci- dessus.
  • Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même de l'opération. En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de l'Urbanisme.

Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Rappel : les espaces boisés classés délimités au document graphique de zonage, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme.

13.1- Les espaces libres de toute construction, et non affectés à la circulation ou au stationnement de véhicules, doivent être aménagés et entretenus en espaces verts.

13.2 - Les éléments de patrimoine végétal identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et localisés au document graphique de zonage, devront être préservés. Le défrichement ou l'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf demande d'autorisation dûment justifiée liée notamment à un mauvais état phytosanitaire, ou à un risque avéré pour les biens et les personnes. Les travaux d'émondage, de taille ou de nettoyage devront respecter leur caractère d'arbres de grand développement. Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes.

13.3 - Sauf impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur ou aménageur, les aires de stationnement devront être plantées. Le volume et le rythme de plantation des végétaux mis en œuvre (arbres de haute tige, arbustes, haies, ...) seront adaptés à la superficie de l'aire de stationnement concernée. A minima, les aires de stationnement au sol sont plantées à concurrence d’un arbre de haute tige pour 4 places.

Chapitre II dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au centre de Morne-à-l’Eau où s’expriment les fonctions urbaines majeures de la commune à travers les services publics, les équipements collectifs, les services privés et les commerces.

La zone UA proprement dite délimite le cœur de vie du centre-bourg de Morne-à-l’Eau caractérisé par un maillage orthogonal dont elle conserve les caractéristiques d’implantation avec une densité bâtie relativement forte, en ordre généralement continu, le plus souvent à l’alignement des voies.

La zone UA comprend un secteur :

  • Le secteur UAa correspond au cœur du centre ancien où s’expriment les densités les plus fortes autour des rues du Débarcadère, Achille René-Boisneuf et Vicomte de Bragelongne.
  • Le secteur UAr correspond aux parties du cœur du centre-ville dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

Dans les espaces compris dans les zones inondables du Plan de Prévention des Risques, les modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés sont soumis à prescriptions particulières et devront respecter les dispositions du PPR, annexées au dossier de PLU.

Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 10 autres zones de Morne-à-l'Eau

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Morne-à-l'Eau, approuvé le 30/10/2017, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ac, Af, Agf, Ah, Ap, At.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.