Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 7 zones
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement.
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles. Autres équipements recevant du public.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux, centre congrès et d’exposition.
1.1 - Sont interdits : les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole et forestière. - Pour la destination « commerce et activités de service » : commerce de gros.
Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-47 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.
L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.111-32 à 35 du Code de l'Urbanisme ; ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111-37 à 40 du Code de l'Urbanisme.
Les carrières et les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis ou non à autorisation au titre des installations classées.
- Les dépôts à l’air libre de toute nature, stockages de déchets, de véhicules non roulants, etc.
- La démolition d'un élément bâti du paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau identifiés au plan de zonage.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) ou des zones à enjeux humides identifiées : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, en application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, à condition qu’il n’y ait pas changement de destination ou d’affectation.
- Les éoliennes, à condition qu’elles soient de type hélicoïdal ou posées sur toiture, dans la limite de hauteur prescrite à l’article 3.2.
- Dans l’ensemble de la zone
Les installations classées ou non, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
- qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations (rejets, odeurs, pollutions thermiques ou lumineuses) ; - qu’elles ne soient pas susceptibles, en raison de leur localisation, d’exposer leur environnement à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- L’aménagement (avec ou sans changement de destination), et l'extension des bâtiments existants à la date d’approbation du présent P.L.U.
Les constructions à usage d’activités d’industrie, d’entrepôts, d’artisanat et de commerce de détail, à condition :
- que les besoins en infrastructure de VRD (voirie et réseaux divers) soient compatibles avec leur capacité actuelle ; - qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations (rejets, odeurs, pollutions thermiques ou lumineuses) ; - qu’elles ne soient pas susceptibles, en raison de leur localisation, d’exposer leur environnement à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants.