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Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation d’usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Destination des constructions au sens du code de

l'urbanisme

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Destinations et sous-destinations interdites

Sous-destination des constructions au sens du code de l'urbanisme

Interdite

Autorisée

Soumis à conditions

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

X X

X

Hébergement

X

Commerce et activités de

Artisanat et commerce de détail

X

service

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

Équipements

Locaux et bureaux accueillant du

d’intérêt

public des administrations

X

collectif et

publiques et assimilées

services publics Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et

X

assimilées

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacle

X

Équipements sportifs

X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Lieux de culte Autres équipements recevant du

public

Industrie

Entrepôt

X

X

X

-

Sous

conditions

que l’exercice de l’activité soit compatible avec la vocation résidentielle de la zone en termes de nuisances (sonores, olfactives, …) et de trafics.

X

Bureau

X

Centre des congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

1.2 Usages et affectations du sol interdits

Affectations des sols interdites

Interdite Autorisée

Soumis à conditions

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Affouillements / exhaussements

- d’être lié à l’aménagement d’un sous-sol d’une construction principale à vocation

d’habitation.

- d’être inférieur à 30 m² et d’une

X

Sous conditions

-

profondeur ou d’une hauteur de plus de 1,50 mètre du sol naturel s’ils ne sont pas liés à une constructions autorisées ou à leurs annexes.

Les conditions ne s’imposent pas aux

travaux de voirie, aux équipements

d’intérêt public et au fonctionnement du

service public.

Ouverture et exploitation de carrières

X

Remblai des mares / étangs

X

Dépôts à ciel ouvert non liés à une activité économique

X

Garage collectif de caravanes / résidence mobile

X

Stationnement isolé de caravanes et autre résidences mobiles

-

X

Sous conditions

d’une seule caravane ou d’un seul camping-car non habités, aménagés en extérieur ou dans un bâtiment, et sur le terrain où est installées la résidence principale de l’utilisateur.

L’aménagement d’un terrain de camping

X

Habitations légères de loisirs et mobiles-homes

X

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

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Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UA 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions

3.1 L’emprise au sol des constructions 3.1.1 Règle générale

- L’emprise au sol maximale des constructions et installations est limitée à 50% de l’unité foncière.

3.1.2 Règles particulières - Les constructions peuvent déroger à ces règles lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’emprise au sol ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, seuls des travaux de surélévation dans le prolongement des murs existants sont autorisés. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - La reconstruction à l’identique d’un (ou de) bâtiment(s) ne respectant pas la règle ci-dessus est autorisée.

3.2 Hauteur maximale des constructions 3.2.1 Définition

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou remblais, si un léger remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

- Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres à

partir du point le plus défavorable.

3.2.2 Règles générales - Les constructions principales sont limitées à du R+1+C dans la limite d’une hauteur de 9m au faitage. Un seul niveau sous-comble est autorisé ; - Les annexes à une construction principales sont limitées à du R+C dans la limite d’une hauteur de 5m au faitage. La hauteur au faitage d’une annexe ne pourra pas être plus haute que la hauteur au faitage de la construction principale.

3.2.3 Règles particulières

Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : - lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3.2.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs au faitage ou à l’attique de la construction après travaux ne dépasse pas les hauteurs au faitage ou à l’attique de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé.

3.3.1 Règle générale - La façade de la construction principale doit être implantée :

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o Soit à l’alignement ; o Soit en respectant un retrait de 1 mètre minimum à 10 mètres maximum, à condition que la

continuité visuelle sur la voie soit assurée par la réalisation d’un mur de clôture en pierre de

1,80 mètres minimum de hauteur. - Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade

jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. - Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine

public.

3.3.2

Règles particulières Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : - La construction projetée se trouve dans le prolongement d’une construction existante (sur la

propriété) implantée différemment, dans ce cas une implantation selon les mêmes dispositions que la construction existante est autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité des biens et personnes. - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les

dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. - Les annexes à une construction principales limitée à du R+C dans la limite d’une hauteur de 5m au faitage, libre d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux voies.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par les dispositions figurant au 3.3.

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement au droit des ouvertures et vues, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture.

3.4.1 Règle générale - L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales se fera : o Soit sur les deux limites séparatives latérales ; o Soit sur une limite séparative latérale ; o Soit en retrait des limites séparatives latérales. Lorsque les constructions sont implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à un minimum de 4 mètres lorsqu’il existe des ouvertures créant des vues directes et un minimum de 3 mètres dans le cas contraire.

- L’implantation des constructions par rapport aux limites séparative de fond de parcelle se fera en respectant un retrait d’au moins 4 mètres des limites séparatives de fond de parcelle.

3.4.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les règles d’implantation évoquées ci-dessus, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas

d’ouvertures créant des vues directes. - Les constructions devront être implantées dans le respect de la « trame jardin » identifiée au plan de

zonage. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux

implantations par rapport aux limites séparatives. - Les piscines (margelle comprise) doivent s’implanter en respectant un retrait de 5 mètres minimum par

rapport aux limites séparatives.

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3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée, dans le respect des règles définies ci-dessous.

3.5.1 Règles générales - Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, elles doivent respecter entre elles, les marges de recul suivantes : o un minimum de 4 mètres si au moins l’une des façades en vis-à-vis comporte des ouvertures créant des vues directes o un minimum de 3 mètres pour les plans de façade aveugles.

3.5.2 -

-

Règles particulières Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. Les dispositions définies au 3.5.1 ne sont pas applicables entre une construction principale et son annexe.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions à destination d ‘habitations font l’objet de recommandations présentées en annexes 3.1.1 et 3.1.2 du présent règlement.

4.1 Dispositions générales L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’architecture souhaitée pour la zone doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, de pentes de toitures, de proportion des percements, de matériaux et de couleur. Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les volumes environnants. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.

4.2 Les toitures

4.2.1 Règles générales  La forme

- Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.

- Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction.

- Les constructions doivent comporter deux pentes d’une inclinaison égale à 45°.

Illustration de synthèse des types de toitures autorisées (non barrées) :

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 L’aspect - L’emploi de matériaux de qualité et naturels devra être privilégié. - Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : petite tuile plate (70 tuiles au m2), ardoise ou matériaux similaires.

Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment. - L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes. - L’emploi de bardeaux bitumineux sur les extensions et les constructions.

4.2.2. Les ouvertures de toiture - L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes jacobine, capucine, meunière, bombée ou cintrée ou œil-de-bœuf.

Illustration de synthèse des types de lucarnes autorisées (non barrées) :

- Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction et les recommandations en annexe 3.1.1 du présent règlement.

- L’encombrement des lucarnes et des châssis de toit n’excédera pas la moitié de la longueur du pan de toit sur lequel ils s’inscrivent.

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- Sauf impératif technique majeur et justifié, les châssis de toit ne seront pas autorisés en façade sur voie et emprise publique

4.2.3. Dispositions particulières - Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour les extensions ou réhabilitations de bâtiments existants, les fenêtres de toit, les dispositifs de captage d’énergie solaire, toitures de véranda, d’annexes ou de bâtiments non destinés à l’habitation qui devront être intégrées dans une composition d’ensemble. Les parties non vitrées éventuellement réalisées en matériaux industriels devront être de teinte sombre et harmonisées avec celles de la toiture principale. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour prendre en compte notamment au regard de l’environnement architectural et paysager dans lequel elles s’insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces constructions, leur rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

4.3 Les façades

4.3.1 Règles générales

- Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, …).

- Les murs de façade seront de manière privilégiée : o en pierres de pays rejointoyées à pierres vues o ou en brique enduite de parement traditionnel à la chaux.

- En cas de bardage l’emploi de matériaux naturels de qualité (qui se pérennise dans le temps) devra être privilégié.

- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.

- Les teintes seront issues de la palette de recommandation du PNR en annexe 3.1.1 du présent règlement. Elles seront choisies en harmonie avec les constructions existantes sur le terrain, ainsi qu’avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti.

- Les teintes vives sont interdites. - Les enduits auront une finition grattée ou écrasée, les enduits talochés et projetés sont interdits. - Les joints de maçonnerie en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau

principal.

4.3.2 Les ouvertures en façade

- Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci. Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent et ne pas altérer le caractère historique ou architectural de la construction existante et de son quartier environnant.

- Les menuiseries seront blanches ou colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons issus de la palette de recommandation du PNR en annexe 3.1.1 du présent règlement. La teinte s’harmonisera avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus. En cas d’extension, rénovation, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant devra être utilisée.

- Les occultations seront réalisées par des volets battants. - Les caissons de volets roulants sont autorisés dans la mesure où ils ne doivent pas être visibles en façade

depuis les voies et emprises publiques et qu’ils soient accompagnés d’un système d’occultation à volets battants.

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- Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples et s’intégrer à l’architecture du bâtiment tant dans les matériaux utilisés que dans le choix des couleurs.

- Les gardes corps présentant l’aspect de la tôle perforée sont proscrits.

4.3.3 Règles particulières - Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées, notamment pour les vitrines, vérandas et constructions annexes, en vue de permettre une meilleure composition d’ensemble. - Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, ...) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. - L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine est interdit en façade.

- Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour prendre en compte notamment au regard de l’environnement architectural et paysager dans lequel elles s’insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces constructions, leur rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

4.4 Les façades commerciales - Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.

- Les créations ou modifications de façades doivent respecter les dispositions suivantes : o les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; o lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; o l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; o lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; o lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales ; o lorsqu’un commerce est implanté à l’angle de deux rues, ses vitrines doivent être continues et se poursuivre sur une même hauteur. o lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont ajourés.

4.5 Les éléments techniques

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4.5.1 Règles générales  Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les matériaux tels que le zinc ou le cuivre devront être privilégiés.

 Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.

 Les édicules et gaines techniques Les édicules et gaines techniques ne doivent pas être visible depuis le domaine public.

Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.

Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. L’installation de ce type d’élément devra veiller à limiter les nuisances sonores (isolation phonique...).  Les éléments techniques liés aux réseaux Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures ou dans le corps des édicules techniques en toiture tels que des bâtiments et présenter une intégration architecturale qualitative (cf. annexe 3.1.2 du présent règlement).

 Les dévoiements des conduits de cheminée Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture par rapport au faitage de la construction et sous réserve d’un traitement architectural qui s’insère dans l’environnement immédiat de la construction.

Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.

Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction et de l’environnement immédiat. L'utilisation d'un conduit de cheminée d’aération / ventilation métallique non recouvert est interdit.  Les antennes Les antennes individuelles d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de manière à être la moins visible depuis le domaine public et de l’environnement immédiat.

Toute installation d’antenne, même parabolique, est interdite sur la façade donnant sur l’espace public.

Toute antenne visible devra être dissimulé dans l’environnement par l’utilisation de dispositifs « trompe l’œil » (exemple : fausse souche de cheminée pour une antenne sur toit ou antenne arbre dans un environnement agricole ou naturel).

 Les panneaux solaires ou photovoltaïques Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils doivent être le moins visibles possible du domaine public communal et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.

A ce titre, il doit être :

- soit d’une implantation au sol, soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe (garage, appentis, abri de jardin, etc.) non visible depuis le domaine public ;

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- et d’une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade, ou d’une implantation en bandeaux en bas de toiture ;

- et d’une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture.

 Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils (dont les bornes de recharge de véhicule électrique privée) devront être implantés à un endroit non visible du domaine public et ne pas occasionner de gêne pour le voisinage.

Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés et de l’environnement immédiat.

Leur pose en façade sur rue est interdite, ils ne doivent pas être visibles à partir du domaine public communal et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.

4.5.2 Règles particulières

- Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour prendre en compte, notamment au regard de l’environnement architectural et paysager dans lequel elles s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces constructions, leur rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

4.6 Les clôtures et les portails Si des raisons de sécurité l’exigent, des solutions particulières peuvent s’imposer en ce qui concerne les accès et le recul des clôtures et portails.

4.6.1 Dispositions générales

- Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.

- Les clôtures en matériaux de qualité (en pierre, moellon, ou présentant des éléments de modénatures d’intérêt) doivent être conservées. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès ou pour des conditions de sécurité publique. En cas de travaux sur ces clôtures, l’emploi du ou des même(s) matériaux est exigé afin de pérenniser la qualité de la clôture.

- Les clôtures existantes participant au paysage devront, en cas de démolition, être reconstruites à l'identique. Les clôtures marquant les entrées du village devront être particulièrement étudiées.

- Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc.) est interdit.

- Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables à la conservation, restauration ou prolongement à l’identique de murs existants traités en pierres apparentes.

4.6.2 En bordure des voies et emprises publiques (ouvertes à la circulation automobile) - La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 mètres, mesurée à partir du sol du domaine public. - Elles seront constituées : o soit d’un mur haut maçonné suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement ; o soit d’un muret bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre rehaussé d’une grille, suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement ; o soit d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage souple à large maille, suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement ;

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o soit d’une barrière en bois ou en béton, suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement.

4.6.3 En limites séparatives - La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. - Elles seront constituées : o soit d’un mur haut maçonné suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement ; o soit d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage souple à large maille, suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement ; o soit d’une barrière en bois lorsque la limite est adjacente à une zone A ou N, suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement.

4.6.4 Portails et portillons - Les portails et portillons d’accès seront de forme simple, sans excès de surcharges décoratives suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement. - Ils sont limités à une hauteur de 2 mètres. Cette disposition ne prend pas en compte les poteaux attenants aux portails, limités à une hauteur de 2,20 mètres. - La largeur des portails est fixée à 3 mètres minimum et 5 mètres maximum (hors portails agricoles). - La largeur des portillons est fixée à 1 mètre maximum. - Si les conditions de sécurité l’exigent, un retrait minimal de 5 mètres des portails sera demandé par rapport à l'alignement de façon à permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie ou emprise publique - Il sera privilégié les teintes sombres ou en harmonie avec les autres éléments tels les volets suivant les recommandations en annexe 3.1.2 du présent règlement. - Les barreaudages seront verticaux.

4.6.5 Dispositions particulières

- Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent pour prendre en compte notamment au regard de l’environnement architectural et paysager dans lequel elles s’insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces constructions, leur rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

4.7 Obligations en matière de performance énergétique

- Pour toute construction, la recherche de performance en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique (rapport consommation / production), o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.

- Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

- En cas de travaux d’isolation sur une construction existante au sein des limites de l’unité foncière, sans piètement sur le domaine public, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

- La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

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Article UA 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords

5.1 Traitement des espaces libres - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres de même développement.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 5.2.1 Les espaces libres de toute construction en élévation

- Les espaces perméables doivent constituer 40% de l’emprise foncière dont 20% d’espaces verts de pleine terre.

- Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.

5.2.2 Parcs de stationnement et leurs accès - Les surfaces libres de constructions, notamment les aires de stationnement, doivent être plantées et au possible perméable.

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5.2.3 Essences végétales - Les essences végétales devront être choisies prioritairement selon les recommandations de la charte du PNR Oise-Pays-de-France (cf. annexe 3.1.3 du présent règlement).

5.2.4 Règle particulière - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour prendre en compte notamment au regard de l’environnement architectural et paysager dans lequel elles s’insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces constructions, leur rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement

6.1 Prescriptions en matière de stationnement pour les véhicules motorisés

6.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement - Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. - En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. - Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues ci-dessous est requis pour chaque logement créé ou tranche d’activités supplémentaire. - Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. - Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. - Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur sur le terrain. - En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme.

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6.1.2 Exigences minimales de stationnement

Destination des constructions

Habitation

Nombre de place imposé

1 place par logement n’excédant pas 50 m² de surface de plancher et 2 places au-delà de 50 m² de surface de plancher par logement

Bureaux

1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher

Commerces et activités de services

2 places au moins et au plus par tranche entière de 50 m² de surface de plancher.

Hébergement hôtelier et autre hébergement

touristique

1 place pour 1 chambre

Équipement d’intérêt collectifs et service

public

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

Industrie

1 place par tranche entière de 500 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher

6.2 Normes techniques

6.2.1 Dimensions minimales des places Dimensions minimales des places de stationnement de véhicule

- Longueur : 5,00 mètres - Largeur : 2,50 mètres - Dégagement : 5,00 mètres - Places pour handicapés : 5,00 mètres x 3,30 mètres

6.2.2 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et sécurisée.

6.3 Obligations de réaliser des stationnements pour les deux roues

- Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions / extensions.

- L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les

caractéristiques suivantes :

Destinations

Normes

Habitation

Non règlementée.

Zone UA

Commerce et activité de service

Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la parcelle pour 8 à 12 élèves.

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

1 place pour 10 employés.

Zone UA

Chapitre 3 – Équipements et réseaux

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées

7-1 Les accès 7.1.1 Règle générale

- Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3 mètres de largeur.

- Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie.

7.1.3 Les voies nouvelles - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. - Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi- tour. - En tout état de cause, aucune voie nouvelle et aucun accès ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 m.

- Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis ou des élément naturels remarquables et intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable - Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

8.2 Assainissement et eaux pluviales

Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des eaux pluviales.

8.2.1 Eaux Usées - Les eaux usées doivent être dirigées sur le réseau d’assainissement public, s’il existe, par des canalisations souterraines et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, excavations ou égouts pluviaux lorsqu’ils existent... est interdite.

8.2.2 Eaux pluviales

Zone UA

- Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux. L’évacuation des eaux pluviales au réseau public ou vers des caniveaux, fossés etc. se fera selon les prescriptions des services compétents. Toute construction nouvelle à usage d’habitation disposant d’un espace extérieur devra être conçu de manière à permettre aux occupants d’installer un dispositif de récupération des eaux pluviales.

- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, fibre, etc.) - Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. - Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique.

8.4. Déchets ménagers et assimilés - Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune (plusieurs bacs). - Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la sécurité des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. - Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées hors des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des engins de collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées par l’autorité compétente en matière de collecte et gestion des déchets.

Règlement de la zone UB

Zone UB

La zone UB correspond à la zone urbaine spécifique au tissu pavillonnaire.

Le sous-secteur UBa correspond au secteur situé entre la rue Gérard de Nerval et le parc du Château de Mortefontaine.

Les dispositions règlementaires applicables à la zone UB comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ;

- Les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques et notamment (sans que cela ne constitue une liste exhaustive) : o Les dispositions relatives au patrimoine bâti identifié ; o Les dispositions relatives aux arbres remarquables identifiés ; o Les dispositions relatives aux alignements végétaux identifiés ; o Les dispositions relatives aux jardins et parcs identifiés ; o Les dispositions relatives à la lisière de forêt identifiés ; o Les dispositions relatives aux zones humides.

- Les dispositions relatives au périmètre délimité des abords de Monument historiques.

Zone UB

Chapitre 1 – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d'Urbanisme

de Mortefontaine

3Pièce 3.1 : Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2025

SOMMAIRE

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champs d’application

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Mortefontaine.

Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.

- Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme : o Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique ; o Article R.111-3.2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique ; o Article R.111-4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules ; o Article R.111-14-2 relatif au respect des préoccupations d’environnement ; o Article R.111-26 relatif aux directives d’aménagement national ; o Article R.111-27 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.

- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

- En dérogation aux dispositions de l’article R. 151-21-33, les règles du PLU sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet les terrains d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

2.2 Bâtiments détruits ou démolis - Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles permettent : o la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans ; o la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve, dans l’hypothèse où des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, que l’autorité compétente soit en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

2.3 Permis de démolir - En application de l’article R. 421-26, les démolitions sont soumises a permis de démolir. - Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : Code civil, législation sur les installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (risques naturels et technologiques, servitude d’utilité publique, etc.).

- Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellements.

2.4 Clôtures - A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.

2.5 Règlements des lotissements • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14. • Au-delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et du présent Plan Local d’Urbanisme, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

2.6 Protection, risques, nuisance • Risque de mouvements de terrain lié à la présence de carrières et de cavités souterraines

La commune présente un risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines et de carrières. Leur localisation est présentée dans le rapport de présentation. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - De prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres

formes d’utilisation du sol autorisées.

• Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » présentée dans le rapport de présentation matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retraitgonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation.

• Risques d’inondation par ruissellement des eaux pluviales, débordement de cours d’eau Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies dont notamment la rue du Val, sont interdites sur une distance de 10 mètres de part et d'autre du bord de la voie toutes les ouvertures en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements. Elles doivent être surélevées de 0,50 mètre au minimum par rapport au niveau de l'infrastructure.

2.7 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues dans le Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.

Article 3 – Adaptations mineures En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et sous réserve d’en justifier et de leur acceptation par l’autorité titulaire de la compétence d’urbanisme.

Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.

3.1 Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

• L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R.152-5).

• La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (R.152-6).

• La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (R.152-7).

3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone Le chapitre 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à̀ règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :

• Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;

• Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme).

3.4 Exonération pour les bâtiments existants avant approbation du PLU Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la nonconformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Toutefois, peuvent être autorisés, pour tout type de constructions :

• des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non conformes aux articles ;

• des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux articles.

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du P.L.U. peuvent être accordées, par décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L.123-5 du Code de l'urbanisme.

Article 4 – Division du territoire en zone Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé selon 3 catégories :

• Zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter. Dont les règles applicables figurent au titre 2 du présent règlement.

• Zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dont les règles applicables figurent au titre 2 du présent règlement.

• Zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.). Dont les règles applicables figurent au titre 2 du présent règlement.

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA, UB, ...). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (a, ce...).

Article 5 – Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique

Les vergers à protéger, au titre de l’article L 151-23 du CU

• Les vergers protégés figurant au plan de zonage ne peuvent changer d’affectation. Tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation est proscrit et ils doivent être maintenus en pleine terre.

• Dans le cas où le verger correspond à un espace ouvert au public, les aménagements et installations légères permettant sa valorisation sont autorisés (exemples : aires de jeux, abris vélos, petite édicule technique, espace de rencontre, commémoration, de festivités…) dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence globale du verger.

Les trames jardins à protéger, au titre de l’article L.151-23 du CU Les secteurs identifiés au document graphique par la trame jardin au titre de l’article L 151-23 sont à protéger :

• Au moins 75 % de la superficie des espaces en trame jardin doivent être maintenus en espaces verts de pleine terre, libres ou plantés.

• Seuls y sont autorisés : o les annexes d’une emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 25m2, o les piscines non couvertes, o les abris de jardins, o les tennis, o les aménagements et installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs de compostage légers...).

Les haies à protéger, au titre de l’article L.151-23 du CU Les haies identifiées au document graphique au titre de l’article L 151-23 sont à protéger :

• L’abattage exceptionnel d’une haie existante à la date d’approbation du PLU n’est autorisé que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants, après déclaration préalable auprès du Maire et uniquement dans les cas suivants : o nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; o mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ; o création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et de deux accès par parcelle, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées (dans un périmètre de 300m) ; o construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;

o travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage (dans un périmètre de 300m).

o réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.

• Ne sont pas soumis à déclaration les coupes et élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.

Les alignements d’arbres à protéger, au titre de l’article L 151-23 du CU Les alignements d’arbres identifiés au document graphique au titre de l’article L 151-23 sont à protéger :

• L’abattage exceptionnel d’un arbre situé dans un alignement doit être justifié (implantation d’équipements, création d’accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé, si possible, par la plantation d’un arbre au sein d’un même alignement en respectant l’ordonnancement de l’alignement d’arbre protégé.

• Les fosses d’arbres qui accueilleront les nouveaux individus doivent présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.

Les arbres à protéger, au titre de l’article L 151-23 du CU Par principe, toutes les dispositions doivent être prises pour conserver les arbres identifiés comme à protéger au plan de zonage. Toute action de taille ou d’élagage, même réduite, sur la ramure d’un arbre à protéger pour quelque motif que ce soit, ou tous travaux exceptionnels de type abattage, devront faire l’objet d’une demande préalable. Toute abattage d’arbres repérés au plan de zonage est interdit sauf motifs liés à son état phytosanitaire dégradé, en lien avec des conditions de sécurité.

Les éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L 151-19 du CU Les éléments de patrimoine bâti remarquable identifiés sur le document graphique au titre de l’article L 151-19 sont à protéger et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

• Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions du bâtiment et qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

• Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties et anciennes et modernes.

• Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : o le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; o l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; o la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; o la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; o l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ; o les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

• Dans un rayon de 20 mètres au point le plus proche de l’élément protégé, seules les extensions et annexes des constructions principales à condition d’avoir une hauteur inférieure à la construction principale.

5.6 Zones humides à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Dans le respect de la règlementation du Code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au document graphique est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements des sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires en adéquation avec les dispositions du SAGE en vigueur.

5.6 Lisière forestière au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Dans les secteurs de lisière identifiés en zone naturelle et en zone agricole au plan de zonage sont autorisés :

• les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et à la gestion forestière, les travaux nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces boisés,

• les cheminements piétonniers aménagés de façon à conserver la perméabilité du sol, • les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités sylvicoles ou forestières, • les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé́ ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les emplacements réservés sont explicités en annexe du présent règlement.

Zone UA

Titre 2 -Dispositions spécifiques par zone

Règlement de la zone UA

La zone UA correspond à la zone urbaine au tissu ancien historique et patrimonial de Mortefontaine.

Les dispositions règlementaires applicables à la zone UA comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques et notamment (sans que cela ne constitue une liste exhaustive) : o Les dispositions relatives au patrimoine bâti identifié ; o Les dispositions relatives aux arbres remarquables identifiés ; o Les dispositions relatives aux alignements végétaux identifiés ; o Les dispositions relatives aux jardins et parcs identifiés ; o Les dispositions relatives à la lisière de forêt identifiés ; o Les dispositions relatives aux zones humides. - Les dispositions relatives au périmètre délimité des abords de Monument historiques.

Zone UA

Chapitre 1 – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.