RÈGLES GÉNÉRALES 4.0.1. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. 4.0.2. Les règles ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 4.1 - EMPRISE AU SOL 4.1.1 Non réglementé. 4.2 - HAUTEUR
CALCUL DE LA HAUTEUR 4.2.1. La hauteur de la construction est mesurée à partir du sol existant avant tout affouillement et exhaussement liés à la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Le point de référence de la hauteur ne peut être pris que dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non sur l'ensemble de la parcelle. En cas de terrain en pente, il sera calculé la cote moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée. 4.2.2. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques (pente supérieure à 5 %) ou fonctionnelles (clochers, équipement public…), dans le respect des sites urbains et naturels.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS À USAGE D'HABITATION 4.2.3. La hauteur maximale des constructions est limitée à 6m à l'égout de toit et 12 m au faîtage
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITE 4.2.4 Non réglementé.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ANNEXES 4.2.5. Annexes contigües à la construction principale : la hauteur du faîtage de l'annexe ne devra pas être supérieure à celui de la construction principale 4.2.6. Annexes non contigües à la construction principale : la hauteur est limitée à 6m au faîtage et 3m à l’égout de toit.
HAUTEUR DES AUTRES CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS 4.2.7. La hauteur maximale des mâts, pylônes et antennes ne doit pas être supérieure de plus de 2 mètres par rapport à la construction existante. 4.2.8. Ces règles ne s'appliquent pas :
- Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Aux éoliennes
4.3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des façades principales#
4.3.1. Les façades principales des constructions et installations privées ou publiques doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres 4.3.2. En cas de rénovation ou de reconstruction d'une construction existante ne respectant pas le présent règlement, l'implantation sera :
- à l'emplacement initial
- en retrait d'au moins 5m par rapport à l'alignement Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ANNEXES 4.3.3. La façade sur rue des annexes non intégrées à la construction principale doit être implantée :
- dans le prolongement de la construction principale
- à au moins 5m de l’alignement des voies
IMPLANTATION DES SAILLIES ET AUX INTERSECTIONS DES VOIES 4.3.4. Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, balcons…). 4.3.5. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
4.4 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions#
4.4.1 Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives latérales lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feux). 4.4.2. En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur au faîtage de la construction, avec un minimum de 5m (soit hauteur de la construction depuis le sol naturel divisée par deux, H/2).
IMPLANTATION DES EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS 4.4.3. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les articles 44.1 et 44.2, sont autorisées dès lors que leur implantation ne contribue pas à réduire la marge initiale, sauf à s’implanter sur une limite séparative.
IMPLANTATION DES PISCINES 4.4.4. Les piscines doivent être implantées à au moins 5m des limites séparatives (margelle comprise)
4.5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 4.5.1 Non réglementé. 4.6 - CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE 4.6.1. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature).