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Zone 1AU

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS

Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article.

Destination Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de

service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public

des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Équipements administrations publiques et assimilés

d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé

et services et d’action sociale

publics

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite X X

X

X X

X X X X X X X

Admise sous Admise sans conditions condition

X X X X

X

X X X

CdC Cœur Haute Lande / PLUi / Règlement / Dispositions en zone 1AU

1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS

 Dans les espaces concernés par les zones d'aléas suivants, les constructions et leurs extensions doivent mettre en œuvre les prescriptions de l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement :

‐ terrains en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, ‐ terrains situés en zone de sensibilité de remontées de nappes (débordements de nappe ou

inondations de cave) et relevant d'une fiabilité moyenne ou fort ‐ terrains situés en zone d'aléa fort ou d'aléa moyen de retrait-gonflement des argiles.

 Conditions applicables à l'ensemble des constructions et installations admises dans la zone, et aux opérations d'aménagement destinées à les accueillir : - Les voies ouvertes au public, les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, doivent avoir une capacité suffisante à terme pour desservir les constructions à implanter.

- Les constructions, installations et opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation future du secteur de zone 1AU considérée, et doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations (OAP) définies par le PLUi.

- Les constructions à implanter doivent s'inscrire sur un terrain aménagé dans le cadre d'une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions). Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans le cas suivants à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone, en compatibilité avec les OAP : . les équipements d'intérêt collectif et de services publics, . les parties de zone spécifiquement désignés par l'OAP sectorielle concernée, . les extensions et annexes des constructions existantes.

- Dans le cas du secteur de zone 1AU "Gare-ouest" à Solférino, la mise en œuvre des aménagements destinés à l'équipement et à la construction sur le secteur sont conditionnés à la levée officielle du périmètre de risque technologique qui le couvre.

 Conditions applicables aux sous-destinations Logement et Hébergement : Les programmes des opérations d'aménagement ou de constructions d'ensemble de logements ou d'hébergements doivent respecter les orientations définies aux OAP du PLUi.

 Conditions applicables aux sous-destinations "Hébergement", Artisanat et commerce de détail", "Restauration", "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" :

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour ces sous-destinations sont admis aux conditions suivantes :

- elles doivent être admises par l'OAP du secteur de zone 1AU concerné,

- le volume et l'aspect des locaux d'exercice de l'activité doivent être compatibles avec la destination principale d'habitat de la zone.

- Dans le cas d'artisanat ou commerce de détail, la construction et l'activité projetées ne doivent pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité publique, ou bien des nuisances de bruit pour le voisinage.

 Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" :

Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour cette sousdestination sont admis à condition de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité publique, ou bien des nuisances de bruit pour le voisinage.

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186 ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES.

2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS

Usage et affectation des sols, activité Affouillements et exhaussements de sols

Interdits

Admis sous conditions

X

Activités de carrières ou gravières

X

Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

X

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)

X

Autres dépôts de matériaux ou matériels

X

Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

X

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol

X

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage

X

Aménagement de parc d'attractions ou de golf

X

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés

X

2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES

 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), à des fouilles archéologiques, au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, à des mesures de conservation, compensation ou restauration environnementale. Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre compromettre la stabilité du sol ou les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un élément inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation.

 Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " : Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité exercée sur le même terrain d'assiette, ou à un besoin de service public, et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

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 Conditions applicables à l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : Dans le cas d'installations en terrains privés d'habitat ou d'activités (jardins, aires fonctionnelles hors parkings …), celles-ci sont admises sur les terrains bâtis et à condition de respecter les conditions suivantes :

- une hauteur totale d'1,80 mètre maximum, - une surface totale de panneaux de 20 m² maximum, - une installation non directement visible depuis les voies et emprises publiques, occultée par les

constructions, clôtures, ou plantations de densité et hauteur suffisante (au moins 1,80 mètre) présentes sur le terrain.

Ces conditions ne s'appliquent pas dans le cas d'ombrières avec couvertures photovoltaïques ou solaires, implantées sur des terrains publics ou à usage collectif, y compris parkings d'activités.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DANS LES SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Secteur ou site

Dispositions applicables

Espaces Boisés Classés et de Protection des feuillus au titre de l'article L151-23 du C.U.

Dans ces espaces, les dispositions définies à l'alinéa A/ de l'article 4 des "Dispositions et règles générales du Règlement" s'appliquent.

Emplacements réservés

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés désignés "ER" sont destinés à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général, espaces verts ou programmes de logements, précisés au tableau des réservations.

Périmètre d'attente de projet

Sont interdites toutes constructions et installations nouvelles, hormis : . les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, . l'adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes, . l'extension des constructions existantes limitée à 20 % de l'emprise au sol existante.

La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : . soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains concernés par la servitude, . soit 5 ans après la date d'approbation du PLUi.

Interfaces avec les zones identifiées en aléa fort d'incendie de forêt

Les opérations d'aménagement, les constructions et les installations sont admises à condition de respecter les prescriptions indiquées à l'article 7.1 des Dispositions et règles générales du Règlement

Eléments de patrimoine inventoriés

Les dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâtis ou paysager inventoriés sont définies à l'article 8 des Dispositions et règles générales du Règlement.

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Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications particulières dans l'OAP du secteur de zone 1AU considéré, les règles suivantes s'appliquent.

 Implantation par rapport aux routes départementales en dehors des limites d'agglomération Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants :

- 50 mètres depuis l'axe des routes de 1ère catégorie non classés à grande circulation, - 35 mètres depuis l'axe des routes de 2ème catégorie, - 25 mètres depuis l'axe des routes de 3ème catégorie, - 15 mètres depuis l'axe des routes de 4ème catégorie. Ces distances ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante qui est implantée avec un retrait moindre que ceux prescrits, ou pour l'implantation d'une annexe contiguë à cette construction, à condition de ne pas réduire le recul existant.

 Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l’alignement des voies et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

 Règles particulières - Une implantation à l'alignement ou avec un recul inférieur à 5 mètres est admis dans les cas

suivants : . pour implanter une extension ou une annexe contigüe dans l'alignement ou en recul de la façade d'une construction existante sur le même terrain, . le long d'une voie ou d'un espace collectif de desserte créé dans le cadre d'une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions), en cohérence avec la composition d'ensemble de l'opération, . pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques.

- Une implantation avec un recul supérieur à 5 mètres peut être imposée pour des raisons de sécurité routière et selon les exigences du gestionnaire de voirie, notamment dans le cas de terrains situés à l'angle de deux voies pour assurer les visibilités à l'intersection.

- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères de l’élément concerné.

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4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES En l'absence d'indications particulières dans l'OAP du secteur de zone 1AU considéré, les règles suivantes s'appliquent.

 Règles générales : - Les constructions principales peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale. - Les constructions annexes peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) à condition que leur

hauteur totale (absolue) mesurée au droit de la limite, n'excède pas 3,5 mètres. - Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées en recul de 3 mètres minimum des

limites séparatives.

 Règles particulières Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée dans les cas suivants :

. lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum de la limite séparative concernée,

. lorsque la limite séparative jouxte un fossé, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de la limite séparative concernée,

. lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou par une autre réglementation,

. dans le cas des piscines, celles-ci doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives,

. pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions principales à destination d'habitation (hors annexes) non contigües doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade (mesurée à l'égout) de la construction la plus haute, avec un minimum de 3 mètres.

Non réglementé dans les autres cas.

ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Rappel : les dispositions suivantes peuvent ne pas être appliquées aux constructions et installations à destination "d'Équipements d’intérêt collectif et services publics" conformément à l'article 11 des Dispositions et règles générales.

5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions est définie par l'OAP du secteur considéré. Les pourcentages indiqués à l'OAP sont majorés de 10% sur les terrains de projets de constructions neuves, de changements de destination ou de travaux d'aménagement du bâti existant dont les performances thermiques sont supérieures aux normes minimales (RT) applicables à la date de l'autorisation

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est définie par l'OAP du secteur considéré.

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190 ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

6.1. PRINCIPES GENERAUX DE QUALITE D'ASPECT ET D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE  Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect

extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et paysager dans laquelle le projet s'inscrit, à l'intérêt architectural des constructions environnantes, et à l'intérêt architectural de la bâtisse existante dans le cas d'un projet d'extension ou de restauration.  Les volumes des constructions et la conception de leurs toitures doivent présenter et/ou associer, en vue et en plan, des formes géométriques simples faisant référence à, ou le cas échéant réinterprétant, l'architecture traditionnelle locale. Sont notamment proscrits les volumétries bâties complexes, présentant une imbrication de formes multiples, des effets de tour, des étages partiels ou des arcades. Les styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.  Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures.  L'implantation des constructions doit être étudiée pour que les terrassements liés à la construction et aux accès respectent le terrain naturel et la végétation existante. Les éventuels affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle afin d’éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Les remblais sont autorisés lorsque que les caractéristiques du terrain ou la protection contre les risques de remontées de nappes les justifient, et sous réserve d'assurer la qualité des transitions avec les parties non remblayées et les terrains limitrophes (pentes douces …).

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191 6.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES

 Façades des constructions :

- La façade orientée vers la rue ou l'espace public doit être composée comme la façade principale de la construction, qu'il s'agisse de la façade d'entrée principale ou d'une autre façade. Elle doit faire l'objet d'un soin particulier, au regard de son aspect général (enduit, peinture, parements ou bardage), de l'organisation et du traitement des ouvertures, du marquage architectural de l'entrée. Les façades "mur de pignon" aveugles sur rue sont interdits, sauf justifié par la destination particulière de la partie de construction concernée, pour les équipements ou activités.

- Les revêtements de façades sont réalisés : . soit en enduit finition lissée, talochée ou grattée fin, . soit en bardage bois, . soit en pierre ou briques de même aspect que sur les constructions traditionnelles du secteur.

- La couleur des enduits, parements ou peintures de façades sera choisie dans la palette des couleurs terre, sable ou brique indiquée ci-dessous, rappelant l’aspect des matériaux et textures traditionnelles.

. Les teintes claires (de "Blanc cassé" à "Pierre clair") seront privilégiées dans le cas général. . Le "Blanc pur" sera réservé aux projets s'inspirant des styles "maison landaise d'airial" ou

"basco-landais", et à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet. . Les teintes soutenues (de "Doré clair" à "Cendre beige") pourront être utilisées si elles

s'accordent avec le contexte architectural et urbain du projet, avec la nature de la construction ou la teinte initiale de façade avant travaux. . Dans tous les cas, sont interdits les enduits teintés jaune, rose, bleu ou autre couleur soutenue.

- Les bardages bois non peints (cf. palette ci-dessus) seront de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé. Leur pose sera réalisée dans le sens vertical, sauf le cas échéant pour de éléments ponctuels en façades, décoratifs ou techniques, tels que des brise-soleil.

- D'autres aspects de revêtements, tels des couleurs différentes, des bardages ou placages de panneaux teintés ou avec une mise en œuvre particulière, sont admis dans les cas suivants : . dans le cas d'une extension, en cohérence avec les façades de la construction existante, . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . les constructions d'activités artisanales et les enseignes d'activités commerciales, à condition que leur aspect soit compatible avec le contexte architectural et urbain du projet, . une construction relevant d'un projet d'exception dans sa dimension technologique, environnementale ou architecturale, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales et des principes d'aspect des constructions traditionnelles du secteur.

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192  Toitures des constructions et installations associées

- Les toitures seront à 4 pans maximum. Le nombre de faîtages est limité à 2, placés perpendiculairement ou parallèlement entre eux. Conformément au principe de simplicité des formes bâties exprimé à l'alinéa 6.1, ces nombres seront autant que possible limités en tenant compte de la volumétrie de la construction.

- Les couvertures de toitures en pente seront réalisées : . soit en tuile canal ou similaire fortement galbée, d'aspect terre cuite rouge-orangé, avec une pente de toit de 38% à 45 % environ, . soit en tuile plate dite de Marseille, d'aspect terre cuite avec une pente de toit de 38% à 50% environ, . soit exceptionnellement en ardoise pour les projets s’inspirant du style de la maison bourgeoise, . soit avec des matériaux translucides en verre pour les vérandas, ou en matériaux spécifiques pour les parties concernées par des dispositifs photovoltaïques.

- Les toitures plates, dites en terrasse, sont admises aux conditions suivantes : . la partie bâtie avec toiture terrasse doit s'inscrire dans un projet d'extension ou de réaménagement, et doit représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la construction (maxi 30% de la surface totale de toiture), . elles doivent disposer de dispositifs architecturaux (acrotère, avant-toit, porche, galerie, pergola …) destinés à masquer le matériau de couverture, à améliorer son intégration visuelle vis-à-vis des constructions existantes, et à intégrer un éventuel garde-corps prévu dans le projet et/ou la règlementation en vigueur.

- Les débords de toitures doivent être au minimum de 50 cm (hors gouttière), sauf en cas de finition par une génoise. Ils sont autorisés en débords du domaine public. Les chevrons des avant-toits doivent être en bois et apparents (non habillés d'un caisson). Leurs sous-faces seront en bois, soit de la même couleur que les bois apparents en façade (colombage, bardage ou menuiseries), soit de la même couleur que l’enduit de façade.

- Les appentis doivent suivre le rampant de la toiture principale.

- Les gouttières et descentes d'évacuation des eaux de pluie seront d'aspect zinc ou de couleur similaire à la façade.

- Les cheminées maçonnées doivent être enduites de la même couleur que les façades, ou bien habillées de briques pleines apparentes.

- D'autres aspects toitures et couvertures, tels des pentes ou des matériaux différents, sont admis dans les cas suivants : . dans le cas d'une extension, en cohérence avec la toiture de la construction existante, . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . une construction relevant d'un projet d'exception dans sa dimension technologique, environnementale ou architecturale, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales et des principes d'aspect des constructions traditionnelles du secteur, et/ou une approche d'optimisation environnementale et énergétique.

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193  Ouvertures et menuiseries

- Les projets doivent veiller à la composition d'ensemble harmonieuse et structurée des différentes ouvertures (portes et fenêtres) sur les façades et toitures : . les ouvertures sur un même étage seront alignées horizontalement au niveau bas de leurs linteaux, . pour les constructions à étage(s), la symétrie verticale des ouvertures sera recherchée, . le nombre de formats différents d'ouvertures sur l'ensemble des façades d'une construction ne doit pas excéder 5 (non comptés la porte d'entrée et la porte de garage), . les fenêtres de toit s’inscriront dans la trame et le rythme des ouvertures de la façade, et dans la pente de toit. Les "chiens assis" sont interdits

- Les ouvertures sur façades doivent être plus hautes que larges, selon un rapport H/L d'au moins 1,2, hormis dans les cas suivants : . des fenêtres de petite taille et à caractère ponctuel sur la façade, . les fenêtres sur étage d’attique, . les vérandas et les baies vitrées, à condition que la surface vitrée soit visuellement recoupée verticalement par les menuiseries, . les portes de garages et les vitrines commerciales, . dans le respect du style originel de la construction

- Dans le cas général des fenêtres principales en façades des constructions inspirées de l'architecture traditionnelle, celles-ci seront accompagnées de volets extérieurs, battants ou coulissants, à lames ou persiennes. Ils pourront être doublés de volets roulants, à condition que leur coffre ne soit pas installé en saillie de la façade. Les volets battants ne sont pas exigés dans les cas suivants : . les baies vitrées, fenêtres de petite taille ou autres types d'ouvertures ne pouvant être accompagnées de volets extérieurs, . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . une construction relevant d'un projet d'exception dans sa dimension technologique, environnementale ou architecturale, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales et des principes d'aspect des constructions traditionnelles du secteur.

- Les portes de garage doivent être d'aspect bois non peint ou de la même couleur que les autres éléments de fermeture (volets ou menuiseries).

- Les couleurs de portes, volets et de menuiseries de fenêtres seront de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé, ou bien respecteront le nuancier ci-dessous. En outre, le blanc est admis dans le cas de menuiserie de constructions pouvant être qualifiées de "maison de maître".

Nuancier ci-contre avec références "RAL".

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6.3. DISPOSITIONS POUR LES INTERVENTIONS SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

 Sauf indication particulière ci-dessous, les dispositions prévues à l'alinéa 6.2 précédent s'appliquent dans le cas d'interventions sur les constructions existantes.

 Les éléments de patrimoine bâti inventoriés doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite sauf dans les cas, dûment justifiés, d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, ou de risques avérés pour les personnes et les biens. Les projets d'extension, d'aménagement et de restauration sur ces éléments doivent respecter leurs caractéristiques architecturales, patrimoniales et paysagères, en mettant en œuvre des mesures, matériaux et techniques permettant de conserver, de restituer ou de mettre en valeur les qualités initiales de l'élément inventorié, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 des Dispositions et règles générales du Règlement.

 Façades des constructions :

- Les façades ou parties de façades en pierre de taille (y compris chaînages d'angles, encadrement de portes et fenêtres) ou en briques pleines traditionnelles, ne doivent pas être recouvertes par une finition extérieure (peinture ou enduit). Les façades ou parties de façades à pans de bois (colombages) ne doivent pas être recouverts par un enduit. La mise en œuvre d'un enduit ou d'un bardage bois sur des briques pleines est toutefois admise si justifié par le mauvais état de la façade initiale ou dans un objectif d'isolation extérieure, et à condition de ne pas remettre en cause l'intérêt d'un élément de patrimoine inventorié. Les enduits et rejointements doivent affleurer le nu des pierres, briques et pans de bois, sans creux ni saillie.

- Les bardages bois (planches et couvre joints) existants doivent être remplacés ou complétés par des éléments de même aspect et avec une mise en œuvre similaire à celle d'origine (généralement dans le sens vertical). Des modalités différentes sont admises s'il s'agit de supprimer des éléments dont l'aspect ou la mise en œuvre n'est pas conforme à l'architecture traditionnelle du secteur, ainsi que dans le cas d'éléments ponctuels, décoratifs ou techniques, tels que des brise-soleil.

 Toitures des constructions et installations associées - Le maximum de 4 pans de toitures prévu à l'alinéa 6.2 précédent peut être dépassé en cas d'extension d'une construction existante, réalisée : . soit avec un toit en pente, à condition de présenter une pente de toiture et un matériau de couverture similaires au bâtiment existant, . soit avec un toit plat dans les conditions prévues à l'alinéa 6.2 précédent. - Dans le cas d’une rénovation, les matériaux de couverture peuvent être similaires à ceux d’origine, ou utiliser ceux prévus à l'alinéa 6.2 précédent. - En cas de changement complet de couverture, il sera appliqué les dispositions prévus à l'alinéa 6.2 précédent.

 Ouvertures et menuiseries - En cas de création de nouvelle(s) ouverture(s) sur façade existante ou d'une extension, la trame, les principes d'alignements et de dimensionnement de la construction existante doivent être respectés. Des variations peuvent être acceptées, si elles sont justifiées d’un point de vue fonctionnel et de la conception architecturale d'ensemble du projet. - Pour des constructions d’architecture traditionnelle, les volets extérieurs doivent être conservés ou remplacés par des modèles similaires, ou bien mis en place dans le cadre d'une extension. Des variations peuvent être acceptées dans la cadre d'un réaménagement d'ensemble relevant d'un projet d'exception dans sa dimension technologique, environnementale ou architecturale.

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6.4 DISPOSITIONS POUR L'INTEGRATION DES DISPOSITIFS D'ENERGIE, THERMIQUES ET TECHNIQUES

 La réalisation de constructions conçues pour optimiser leur performance énergétique et bioclimatique (choix d'orientation, espaces tampons, matériaux, isolation …), et mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation électrique du projet (dispositifs solaires ou photovoltaïques sur bâti ou ombrières, pompe à chaleur …), est encouragée.

 Dans cette optique, les porteurs de projet se référeront : . aux orientations et recommandations de l'OAP thématique "Biodiversité et Cadre de vie" du PLUi, . aux objectifs et actions déclinés dans le PCAET communautaire.

 Les dispositifs choisis doivent veiller au meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère :

- l'installation de dispositifs photovoltaïques et d'une végétalisation en toiture ne doit pas remettre en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives urbaines vues depuis les voies et emprises publiques ;

- Dans le cas d'une toiture en pente, les dispositifs solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que celle du pan de toiture. Leur disposition et leur proportion sur le ou les pans de toitures concernés seront pensés de façon à bien s'intégrer à l'architecture de la construction, en respectant notamment les alignements des bords de toiture et des ouvertures de façades. Dans les périmètres de protection des monuments historiques (périmètre des 500 mètres ou Périmètre de Délimitation des Abords), la pose des panneaux en "escalier" est proscrite. ceux-ci devant être entièrement posés de manière alignée.

- Dans le cas d'un toit plat, les châssis ou structures sur lesquels reposent les dispositifs solaires ou photovoltaïques doivent être masqués à la vue par l'acrotère.

- Les éoliennes de toit ou de pignon ne peuvent dépasser de plus de 1,50 m la hauteur du faitage de la construction concernée.

- l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil.

 L'implantation des équipements techniques extérieurs de type climatiseurs et pompes à chaleur sera pensée de façon à bien s'intégrer à l'architecture de la construction (existante ou à projetée) et à limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises publiques. Ces équipements pourront être intégrés dans l'enveloppe bâtie par un élément de construction (auvent, avant-toit …), disposés sur une façade non visible depuis l'espace public, masqués à la vue par un dispositif (claire-voie en bois, acrotère en toiture, …), ou associés à une végétation arbustive limitant leur visibilité.

 Le ou les éventuels coffrets hors-sol des réseaux alimentant le terrain (électricité …) doivent être : - intégrés dans un mur ou muret s'il existe ou est prévu, - en l'absence de mur, de dispositif adapté à leur intégration ou de clôture, être de couleur verte et placés autant que possible de manière discrète vis-à-vis de l'espace public.

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196 6.5 DISPOSITIONS POUR LES ANNEXES

 Les dispositions prévues à l'alinéa 6.2 précédent s'appliquent dans le cas d'annexes non dissociées (attenantes) des constructions principales.

 Façades des annexes dissociées : - Les façades maçonnées seront traitées en harmonie avec la construction principale, en termes de choix de finition (enduit ...) et de couleur. - Les bardages bois seront de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé. Leur pose sera réalisée dans le sens vertical, sauf le cas échéant pour de éléments ponctuels en façades, décoratifs ou techniques, tels que des brise-soleil. Le bardage pourra être associé à un mur de soubassement maçonné ou de pierre locale (garluche …) avec finition à pierre vue, de 45 cm maximum de hauteur.

 Toitures des annexes dissociées : - La toiture des bâtiments annexes doit comporter au maximum 2 pans. Un maximum de 4 pans est admis si l'importance de son emprise au sol le justifie ou en cas d'extension d'une annexe existante. - Les couvertures de toitures en pente seront réalisées : . soit en tuile canal ou similaire fortement galbée, d'aspect terre cuite rouge-orangé, avec une pente de toit de 38% à 45 % environ, . soit en tuile plate dite de Marseille, d'aspect terre cuite avec une pente de toit de 38% à 50% environ, . soit le cas échéant avec le même matériau que la construction principale, . soit dans un autre matériau dans le cas d'annexes de moins de 20 m². - Une toiture plate est seulement admise si elle est cohérente avec le caractère architectural de la construction principale. - Les débords de toitures doivent être au minimum de 50 cm (hors gouttière), sauf en cas de finition par une génoise. Ils sont autorisés en débords du domaine public. Les chevrons des avant-toits doivent être en bois et apparents (non habillés d'un caisson). Leurs sous-faces seront en bois, soit de la même couleur que les bois apparents en façade (colombage, bardage ou menuiseries), soit de la même couleur que l’enduit de façade.

 Piscines : Les piscines doivent faire l’objet d’une intégration harmonieuse sur le terrain : . le liner, les coques et les couvertures seront de couleur foncée (gris, sable, vert émeraude) pour se fondre dans le paysage, . les terrasses seront affleurantes, . les locaux techniques seront intégrés dans la construction principale ou dans une annexe. La superficie des piscines extérieures ne doit pas excéder 40m², sauf dans le cas d'hébergements touristiques ou d'établissements accueillant du public.

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6.6 DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES

 Principes généraux :

- L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.

- L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux ou végétaux qui la composent, . pour assurer une unité d’aspect de la clôture et de ses éléments avec les clôtures des terrains voisins, dans un objectif de respect de la typologie du tissu urbain et de la continuité visuelle en front de rue ou d'espace public existant.

- Sont interdits en clôture des terrains, les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), les panneaux béton, les fils barbelés, les clôtures en brande, les panneaux en bois tressé, les clôtures "fantaisies" (réutilisation de matériels non prévus à cet effet).

- Les murs anciens de clôture en pierre de taille ou en moellons doivent être conservés et le cas échéant restaurés.

- Les murs maçonnés doivent être traités en harmonie avec la construction principale, en termes de choix de finition (enduit ...) et de couleur.

- Des dispositions différentes de celles prévues ci-après sont admises pour l'entretien des clôtures existantes.

 Clôtures en limite de voie ou emprise publique :

- Les clôtures suivantes sont admises : . le mur bahut d'une hauteur maximale de 60 cm, enduit entièrement, enduit à "pierre vue" (matériaux affleurant) ou à pierres laissées apparentes si leur qualité d'aspect le justifie. Le muret peut être surmonté de lisses en bois, grilles ou grillage, . les clôtures bois à claire voie, constituées de lisses ou planches verticales, avec au minimum 1/3 de "vide" par rapport à la surface pleine ; . le grillage ou la grille de couleur grise ou verte, à poteaux bois ou métalliques, . la clôture végétalisée, avec arbustes d'essences locales, seule ou doublée d'un autre dispositif, . les clôtures paddock, en ganivelle ou en piquets bois, si leur aspect est compatible avec le contexte urbain, . l'absence de tout dispositif de clôture, celle-ci étant souvent la plus adaptée dans un contexte de bourg aéré et de faible densité.

- La hauteur totale des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,20 mètre mesurée depuis l'espace public. Une hauteur maximale de 1,50 mètre est admise en cohérence avec les clôtures existantes dans le tissu urbain constitué proche du bourg, du quartier ou de la zone AU concernée.

- Les piliers et portails seront alignés sur la hauteur de la clôture. Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple. Le traitement des portails doit être en harmonie avec l'aspect de la clôture, en respectant son degré de transparence ou d'opacité, ou pourront être d'aspect bois non peint.

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198  Clôtures en limite séparative :

- Outre les clôtures admises en limites de voie ou emprise publique, sont également admis : . les murs d'une hauteur maximale de 60 cm, surmontés ou non d'un autre dispositif. Une hauteur maximale de mur de 1 mètre est admise en cohérence avec les clôtures existantes dans le tissu urbain constitué proche du bourg, du quartier ou de la zone AU concernée, . les lisses ou planches verticales à claire voie, avec au minimum 1/3 de "vide" par rapport à la surface pleine, . les palissades occultantes ou ajourées, . les panneaux bois.

- Toutefois, les clôtures implantées en limite(s) de zones naturelles et forestières doivent obligatoirement être constituées : . soit de haies végétales d'essences locales, associées ou non à un grillage métallique simple, . soit de clôtures en ganivelle ou piquets bois, . soit d'une absence de tout dispositif de clôture.

- La hauteur totale des clôtures en limite séparative est limitée à 1,60 mètre. Une hauteur maximale de 1,80 mètre est admise en cohérence avec les clôtures existantes dans le tissu urbain constitué proche du bourg, du quartier ou de la zone AU concernée.

- Dans les secteurs de risques d'inondation et en limite des zones agricoles, naturelles et forestières, les clôtures doivent être ajourées ou percées de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

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Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

7.1. REGLES GENERALES D'INSERTION PAYSAGERE ET DE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT

Les projets d'aménagement de terrains destinés à la construction doivent être accompagnés d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration dans le paysage, tels que des plantations d'arbres et de haies arbustives d'essences locales, en veillant notamment à constituer des transitions appropriées avec les zones naturelles et bâties existantes, et aux abords des voies routières et des pistes cyclables.

Outre le respect des indications particulières de l'OAP du secteur, les espaces libres et les plantations à créer ou à conserver sur les terrains destinés à la construction peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement :

- pour préserver des arbres ou ensembles plantés de qualité particulière existants sur le terrain d'opération,

- pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard de sa visibilité aux abords des voies routières principales et des pistes cyclables intercommunales ou départementales,

- pour assurer des transitions paysagères qualitatives aux abords des zones agricoles et naturelles, - pour des raisons climatique ou bioclimatique, pour maintien ou constituer des ombrages

contribuant au confort d'usage des bâtiments et des espaces extérieurs en périodes de fortes chaleurs.

7.2. AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS

- Les opérations doivent respecter les objectifs de localisation, de dimensionnement et de préservation des espaces verts et plantations prévus aux OAP.

- Sauf indications particulières dans l'OAP du secteur considéré, les dispositions suivantes s'appliquent : . Les opérations d’aménagement ou de construction d'ensemble doivent prévoir des espaces libres communs aménagés en espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % de la superficie d'assiette de l'opération. Ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constituent un lieu d'usage facile d'accès et d'usage pour les habitants de l'opération. Ils pourront intégrer les éventuels ouvrages hydrauliques à ciel ouvert nécessaires à l'assainissement pluvial de l'opération. . Les espaces de reculs existants ou prescrits à l'article 4.2 du Règlement aux abords des cours d'eau, des crastes et fossés, doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés.

7.3. PLANTATIONS ET TRAITEMENT DES AIRES AMENAGEES

Les plantations effectuées en haies de clôtures des terrains construits ou destinés à la construction feront appel à des espèces locales, de préférence d’essences variées et plantées de manière aléatoire sur la longueur de la clôture. La plantation de haies persistantes monospécifiques (de lauriers palmes, thuyas, cyprès de Leyland …), et d’espèces invasives ou difficiles à maîtriser (acacia, érable négundo, bambous…), est proscrite.

Les aires privées de stationnement (y compris sur l'unité foncière bâtie) doivent intégrer une part majoritaire de revêtements perméables, non bitumés ou bétonnés, dans l'aménagement des places de stationnements proprement dites et/ou dans l'aménagement des espaces associés à l'aire (allées, bordures séparatives …). Le ou les dispositifs (enherbements, dalles alvéolaires, pavés drainants, graviers/terre …) seront choisis en cohérence avec le paysage urbain ou rural environnant et la superficie de l'aire.

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Sont exclus de cette obligation les parties de l'aire de stationnement soumises à un impératif de sécurité, de stabilité du sol et/ou fonctionnel ne permettant pas sa mise en œuvre (tels qu'aux points d'accès avec la voirie, du fait des nécessités d'accessibilité par les personnes à mobilité réduite, en raison du passage de véhicules lourds, pour le bon fonctionnement des services publics …).

Les aires de stationnement de plus de 5 véhicules doivent faire l'objet d’un traitement végétal. Les plantations mises en œuvre ou le cas échéant préservées (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies …), les volumes et les rythmes de plantations seront adaptés au paysage urbain ou rural environnant et à la superficie de l'aire.

Les aires de dépôt et de stockage, destinées aux réservoirs souples d'eau de défense incendie ("bâches à eau") à tout autre stockage liquide doivent être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies et des emprises publiques.

Rubrique 1AU 8Stationnement

8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES

‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps.

‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres.

‐ La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 12,5 m² (place uniquement), et d'environ 25 m² si un espace de manœuvre et dégagement est à prévoir. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris.

‐ Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.

‐ Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. Toutefois, conformément aux dispositions de l'alinéa 8.4, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements.

‐ Il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : . les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L15134, L151-35 et L136-36 du Code de l'Urbanisme, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un transport collectif en site propre (TCSP), . les obligations prévues au Code de la Construction et de l'Habitation concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides.

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201 8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Habitation

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Obligations minimales

Non réglementé

Non réglementé 1 place par logement de SP inférieure à 70 m², par logement locatif social ou intermédiaire 1,5 place par logement de SP de 70 à 100 m² 2 places par logement de SP égale ou supérieure à 100 m²

1 place par tranche de 3 hébergements

1 place par tranche de 70 m² de SP lorsque celle-ci est supérieure à 150 m²

Non réglementé

Commerce et activités de

service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Non règlementé

1 place par tranche de 70 m² de SP lorsque celle-ci est supérieure à 150 m²

Non règlementé

Cinéma

Non réglementé

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

1 place par tranche de 70 m² de SP lorsque celle-ci est supérieure à 150 m²

Locaux techniques et industriels des Équipements administrations publiques et assimilés d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de

et services santé et d’action sociale publics Salles d’art et de spectacles

Non réglementé Non réglementé Non réglementé

Équipements sportifs

Non réglementé

Autres équipements recevant du public Non réglementé

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

SP = Surface de plancher

Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé

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202 8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES – Constructions de la sous-destination "Logement" :

1 place de stationnement par logement lorsque l'opération projetée excède 3 logements, à l'intérieur des constructions, en garage à vélos ou en aire dédiée avec équipement de support. – Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" : 2 places minimum de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 150 m², à l'intérieur des constructions, en garage à vélos ou en aire dédiée avec équipement de support. – Constructions de la sous-destination "Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale" Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour vélos et deux-roues motorisés, dont à la capacité est à déterminer en fonction de la nature de la construction, du rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable. – Dans les autres cas de constructions, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la Construction et de l’Habitation.

8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes :

– chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, – le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux

générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- avant, – les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les

conditions normales de fonctionnement des établissements, – la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de

stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 200 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.

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Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9.1 CONDITIONS D'ACCES AUX TERRAINS

‐ Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard de leur largeur, leur positionnement et leur pente.

‐ Leur positionnement doit respecter les dispositions prévues le cas échant par l'OAP du secteur considéré.

‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

‐ Pour la création d’accès créant un débouché sur une route départementale, les règles suivantes s’appliquent en fonction de la situation de l'accès et de la nature de la voie :

Catégorie de la route

1ère 2ème 3ème

4ème

Accès situé en agglomération

Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à

appréhender selon les critères suivants : intensité du trafic, position de l’accès, configuration

et nature de l’accès, …

Accès situé hors agglomération

Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation

du Département

Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité.

Un regroupement des accès sera systématiquement recherché.

‐ Les nouveaux accès doivent présenter une largeur minimale : . de 4 mètres en façade de voie et de manière continue dans le cas d'une bande d'accès, . une largeur supérieure à 4 mètres, adaptée à la nature des véhicules et à l'importance du trafic dans le cas de la desserte de terrains d'activités, . de 3 mètres en façade de voie dans les autres cas.

‐ Les terrains issus de la division d’une unité foncière ne peuvent être desservis que par un accès commun sur la même voie, ou bien par un accès différent sur une autre voie.

‐ Un seul accès automobile est autorisé par unité foncière, sauf en cas de contrainte de sécurité et/ou prescription du gestionnaire de la voirie (par exemple pour organiser des sens uniques), ou bien en compatibilité avec l'OAP du secteur.

‐ La longueur des bandes d'accès à créer ou à prolonger est limitée à 50 mètres.

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204 9.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES SERVICES PUBLICS

‐ Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet.

‐ Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie.

‐ Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, en compatibilité avec les continuités fixées par l'OAP du secteur considéré. Sauf exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : . soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre solution, . soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure.

‐ Les voies en impasse à créer doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement permettant le retournement des véhicules. Les caractéristiques dimensionnelles de cet aménagement seront adaptées à la circulation engendrée par les bâtiments et activités desservies.

‐ Les voies privées nouvelles ou réaménagées susceptibles d'être incorporées au domaine public doivent respecter les caractéristiques prévues au Règlement de voirie communautaire.

‐ Sauf disposition particulière dans l'OAP du secteur considéré, les voies à créer doivent avoir une largeur d'emprise minimum : . de 5 mètres pour les voies desservant un maximum de 3 logements, ou 1 activité et 2 logements, pour les voies en sens unique aménagées en plateau partagé, ou les voies desservant uniquement des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, . de 6 mètres pour les voies de dessertes locales aménagées en plateau partagé, . de 8 mètres pour les autres voies de dessertes locales, . de 10 mètres pour les voies destinées à constituer des liaisons interquartiers.

9.3 CONDITIONS DE DESSERTES PIETONNES ET CYCLABLES Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (voies partagées, trottoirs …), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier …).

Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou vélos, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain, et en compatibilité avec les liaisons prévues dans l'OAP du secteur considéré.

L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux espaces publics.

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Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX

10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.

10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Sur les terrains prévus en zone d'assainissement collectif dans le Zonage d'assainissement en vigueur, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire.

Sur les terrains prévus en zone d'assainissement individuel dans le Zonage d'assainissement en vigueur, et en l'absence de réseau collectif, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif local. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ‐ Les eaux pluviales doivent être traitées par infiltration sur le terrain même de l'opération, le cas échéant en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La mise en place d'un système de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, lequel est encouragée pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur, pourra venir compléter les dispositifs d'infiltration. ‐ Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne permettent pas un traitement total ou seulement partiel sur le terrain, ces eaux devront être évacuées dans un réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désigné par le service compétent (caniveau de la rue, fossé, collecteur d'eaux pluviales ou collecteur unitaire). ‐ Dans tous les cas de rejet d'eaux pluviales extérieur au terrain, la régulation du débit de fuite est requise, avec un maximum de 3 l/s/ha au niveau du rejet. Le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. ‐ Les eaux pluviales et les eaux de lavage issues des aires de stationnement imperméabilisées d'une contenance de 15 places ou plus et des aires de stockage ou de dépôt d'une superficie de 500 m² ou plus, seront collectées et feront l'objet d'un prétraitement prévoyant à minima des dispositifs de type débourbeur-déshuileur, avant milieu récepteur. Ces dispositifs doivent être facilement visitables, nettoyables et entretenus. ‐ Le cas échéant, les exigences particulières du Schéma directeur des eaux pluviales applicable se substituent aux dispositions prévues ci-dessus, ou les complètent.

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206 10.4 DEFENSE INCENDIE Toute construction ou installation nouvelle doit être couverte par un dispositif normalisé de défense contre l’incendie, adapté à l’opération. Dans tous les cas, les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions du Service d’Incendie et de Secours. 10.5 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Cette obligation ne s'applique pas dans les cas de production et consommation autonome d'électricité et de possible non raccordement au réseau public prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés. 10.6 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent tenir compte des prescriptions du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique applicable. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 2APPLICATION DE DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi. - Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : . sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement, . si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, . sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa. Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".

Le Règlement du PLUi s'oppose à l'application de ce 3ème alinéa de l'article R151-21 du code de l'urbanisme. Ses dispositions s'appliquent donc "lot par lot" et non à l'échelle de l'ensemble du projet.

C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties du territoire où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) : ‐ située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLUi en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques définis en application du code du patrimoine, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLUi en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties du territoire où le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

6 E/ Adaptations mineures (article L.152-3)

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

7 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLUi et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Les Zones Urbaines Il s’agit des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

 Zones urbaines multifonctionnelles et à destination principale d'habitat des bourgs :  Zone UC1 : espaces urbanisés centraux des bourgs "cités"  Zone UC2 : espaces urbanisés centraux des bourgs "rues" et "clochers"  Zone UC3 : espaces urbanisés centraux des bourgs "airials"  Zone UF1 : espaces urbanisés de périphéries des centre-bourgs, de densité bâtie généralement moyenne dont un secteur UFn au sein du bourg de Luxey, d'espaces à préserver pour un usage temporaire de stationnement organisé et d'accueil de festivaliers  Zone UF2 : espaces urbanisés de périphéries des centre-bourgs, de densité bâtie généralement faible

 Zones urbaines de quartiers :  Zone UQl : espaces urbanisés des quartiers "lotissements"  Zone UQv : espaces urbanisés des quartiers "villages"  Zone Uspr : espaces bâtis, de terres cultivées et boisements compris dans le périmètre du SPR de Solférino

 Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités :  Zone UE : secteurs urbanisés d'équipements publics ou d'intérêt collectif  Zone UEm : secteur de renouvellement urbain d'occupations et aménagements diversifiés  Zone Uer : secteurs d'installations de parcs photovoltaïques au sol  Zone Ui : emprises de grandes infrastructures, routières ou ferroviaires  Zone UT : secteurs d'aménagements, installations et hébergements touristiques ou de loisirs  Zone UTn : secteur d'aménagements légers et de bâtis d'intérêt collectif de mise en valeur des abords du Lacs de Peyre à Labouheyre.  Zone UXc : secteurs urbanisés d'activités économiques principalement commerciales  Zone UXc1 : secteur urbanisé d'activités commerciales de proximité  Zone UXd : secteurs urbanisés d'activités économiques diversifiées  Zone UXi: secteurs urbanisés d'activités économiques principalement industrielles  Zone UXr: secteur de renouvellement urbain et d'accueil d'activités

8 Les Zones À Urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation :

‐ soit de manière immédiate, dès lors que la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone,

‐ soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLUi (modification, …).  Zone 1AU : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation principale d'habitat  Zone 1AUE : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation d'équipements et d'hébergements, à caractère public ou d'intérêt collectif  Zone 1AUT : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation touristique ou loisirs  Zone 1AUX : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation d'activités  Zone AUR : secteurs fermés à l'urbanisation, de renouvellement urbain  Zone 2AU : secteurs fermés à l'urbanisation, à aménager pour une vocation principale d'habitat

Les Zones Agricoles Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée ou en ensembles diffus.

 Zone A1 : espaces de terres, bâtis et installations liées à l'exploitation agricole, hors installations prévues aux articles L111-27, L111-28 et L111-29 du CU

 Zone A2 : espaces de terres, bâtis et installations liées à l'exploitation agricole, permettant les hors installations prévues aux articles L111-27, L111-28 et L111-29 du CU

 Zone Ap : espaces de terres et de protection des paysages agricoles, positionnés au sein du Site inscrit des vallées de la Leyre et/ou à proximité des bourgs

 Zone Aspr : secteur de ferme agricole compris dans le périmètre du SPR de Solférino

Les Zones Naturelles et Forestières Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques.

 Zone N : espaces naturels ou semi-naturels, boisés et habités en quartiers ou en bâti diffus, protégés en raison de leur intérêt naturel, paysager et/ou patrimonial

 Zone Nf : espaces boisés d'exploitations forestières  Zones NP : espaces naturels et humides de protection stricte en raison de leur fort intérêt

écologique  Zone Nm : espaces naturels et boisés compris dans les périmètres militaires  Zone Npv : espaces destinés à des installations de production d'énergie renouvelable sous la

forme de panneaux photovoltaïques au sol  Zone Neol : secteurs destinés à des installations de production d'énergie renouvelable sous la

forme d'éoliennes

9 Les STECAL Il s'agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, positionnés au sein des zones agricoles ou naturelles et forestières :

 Zone Ahs : sites de logements pour saisonniers agricoles  Zone Ns : sites d'espaces aménagés d'activités de sports et loisirs principalement de plein air  Zone Nt : sites d'aménagements et de bâtis d'accueil touristique  Zone Nth : sites d'aménagements et de bâtis d'accueil touristique, comprenant des

hébergements  Zone Nx : sites d'activités économiques principalement artisanales ou industrielles

Article 4SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

A/ Espaces Boisés Classés et de Protection des feuillus au titre de l'article L151-23 du C.U. Les Documents graphiques délimitent les espaces concernés à la fois par : ‐ une protection en tant qu'Espaces Boisés Classés, au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme, ‐ une protection des peuplements feuillus pour motifs d'ordre paysager et écologique, au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme.

Dans ces espaces, les dispositions suivantes s'appliquent :  Les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. De ce fait, les demandes d'autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit, conformément à l'article L113-2 du code de l'urbanisme ;  Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23.  Cette déclaration préalable n'est toutefois pas requise dans les cas visés à l'article R421-23-2 du Code de l'Urbanisme (rappel des dispositions en vigueur à la date d'établissement du présent règlement) : . lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, . lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier, . lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.3122 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code, . lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière, . lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier.  En application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, les coupes rases de peuplements feuillus ou mixtes sont interdites dans les cas suivants : . sur une largeur d'au moins de 25 mètres depuis les berges des cours d'eau, dans le but de préserver les ripisylves et les arbres qui jouxtent immédiatement cette ripisylve. Cette largeur constitue un minimum et sera augmentée en cohérence avec l'épaisseur effective de la ripisylve existante ; . sur une largeur d'au moins 10 mètres depuis les limites d'emprises des routes (A63, départementales, communales ou intercommunales).

B/ Emplacements Réservés Les Documents graphiques délimitent au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme des emplacements réservés (ER), destinés : ‐ soit à des aménagements de voies, d'ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts (ER), ‐ soit en vue de la réalisation de programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale

La destination de ces emplacements réservés, leurs bénéficiaires et l'indication des superficies concernées sont précisés dans les tableaux intégrés sur les Documents graphiques.

C/ Secteurs de diversité commerciale protégée Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, les sections de voies publiques le long desquelles les projets de changements de destination ou d'aménagement des locaux d'artisanat et de commerce de détail en rez-de-chaussée sont soumis à condition. Les règles particulières applicables dans ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

D/ Périmètres d'attente de projet Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-41 5° du Code de l'Urbanisme, les secteurs soumis à une servitude "d'attente de projet" dans lequel les projets de constructions ou d'installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdits dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global Les règles particulières applicables dans ces périmètres sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

E/ Limites de recul des constructions aux abords des routes classées à grande circulation Les Documents graphiques identifient les limites de reculs minimum des constructions aux abords des routes classées à grande circulation : ‐ soit en application des principes de recul prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme dans les espaces non urbanisés, de 100 mètres depuis l'axe des voies autoroutières ou à statut de déviation, soit de 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation, ‐ soit en application des mesures particulières prévues au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme dans les espaces non urbanisés, définies à l'OAP sectorielle concernée et délimitées sur les Documents graphiques,

Les voies et communes concernées à la date de rédaction du présent Règlement sont les suivantes : ‐ A63 (voie autoroutière) : Escource, Labouheyre, Liposthey, Pissos, Saugnac-et-Muret, Solférino ‐ RD834 : Garein, Luglon, Moustey, Pissos, Sabres, Saugnac-et-Muret, Trensacq, ‐ RD43 : Liposthey, Pissos, Sore ‐ RD651 : Sore

F/ Interfaces avec les zones identifiées en aléa fort d'incendie de forêt Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'Urbanisme, les terrains d'interfaces entre les espaces urbains ou à urbaniser du PLUi, et les zones identifiées en aléa fort d'incendie de forêt. Les règles particulières applicables dans ces interfaces sont définies à l'article 7 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.

12 G/ Patrimoine inventorié

Les Documents graphiques identifient, au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme, les éléments de patrimoine à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Ces éléments de patrimoine inventoriés sont listés et décrits dans le Recueil dédié (pièce n°6 du PLUi). Les prescriptions particulières qui se rattachent à ces éléments sont définies à l'article 8 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.

H/ Bâtiments pouvant changer de destination en zones agricoles, naturelles ou forestières Les Documents graphiques désigne, au titre de l'article L151-11-2 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles et en zones naturelles ou forestières. Les bâtiments désignés sont listés à la pièce 6 du PLUi. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées aux articles 3 du règlement des zones concernées.

I/ Espaces verts et/ou plantations à préserver ou à réaliser en zones U Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les secteurs d'espaces verts et de plantations localisés au sein des zones urbaines ou à urbaniser, à préserver en raison de leur intérêt paysager et écologique. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

J/ Prairies protégées en zones N Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-23, les secteurs de prairies naturelles localisés au sein des zones N, à préserver en raison de leur intérêt paysager et écologique. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

K/ Secteurs de richesses de sol ou de sous-sol Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article R151-34 2° du Code de l'Urbanisme, les secteurs dans lesquels les aménagements, installations et constructions de carrières sont autorisés. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

L/ Terres agricoles à préserver Le Documents graphiques délimitent, à l'intérieur du périmètre du SPR de Solférino et au titre de l'article L151-23 second alinéa du Code de l'Urbanisme, les espaces devant être maintenus agricoles ou jardinés et entretenus. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies à l'article 3 du règlement de la zone Uspr.

13 ARTICLE 5 - SECTEURS D'INFORMATIONS INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES A/ Les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt B/ Les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe C/ Les zones inondables répertoriées Les dispositions particulières applicables dans ces secteurs et zones sont définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.

14 ARTICLE 6 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES EN ANNEXES DU DOSSIER DE PLUI Les Annexes du PLUi identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLUi. Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :

‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plans de Prévention des Risques (PPR) existants ou en projet.

‒ les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Solférino ‒ les autres Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire du PLUi, ‒ les délimitations des secteurs d'aléas naturels et autres secteurs de contraintes d'urbanisme

connus à ce jour, ne constituant pas des Servitudes d'Utilité Publique ‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi

que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, ‒ les zones de patrimoines archéologiques et les prescriptions qui s'y rattachent, ‒ les secteurs de règles particulières applicables sur le territoire du PLUi :

. périmètres opérationnels (ZAC …), . périmètres de droits de préemption (DPU, ZAD, ENS), . périmètres de sursis à statuer, . secteurs de conditions particulières aux autorisations d'urbanisme (permis de démolir,

édification ou modification de clôtures, …) . secteurs de taxe d'aménagement.

Article 7PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEAS NATURELS NON COUVERTS PAR UN PPR

7.1/ PRESCRIPTIONS DANS LES SECTEURS D'ALEAS D'INCENDIE DE FORET

 Prescriptions applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL

A/ Dans les "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt" identifiées sur les Documents graphiques, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :

– Les constructions sont admises sous réserve de respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.

– Les opérations d’aménagement sont admises sous réserve de préserver un espace périmétrique inconstructible de 12 mètres minimum de large. Cette espace comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …

Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions d'espace périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier

– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur, . les piscines enterrées peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,. . la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie. . peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.

– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.

– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

16 B/ En dehors des "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt", les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées cidessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'une zone d'aléa fort d'incendie de forêt. C/ Règles particulières

– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel. . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.

– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.

Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022

17  Prescriptions applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)

A/ Règles générales ‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier. Pour l'application de ce recul de 12 mètres, il pourra être pris en compte la présence de feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. ‒ Cette zone de recul devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé … ‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestier, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul. ‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.