En-tête du document
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
3. Règlement
> Dossier approuvé
PROCEDURE ELABORATION
PRESCRIT
PROJET ARRETÉ
APPROUVÉ
le 30.03.2017 le 07/12/2023 Le 14-11-2024
VU POUR ETRE ANNEXÉ A LA DECISON EN DATE DU :
LE PRESIDENT DE LA CdC :
CdC Cœur Haute Lande / PLUi / Règlement
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ............................................................. 1
Article 1 - Champ d'application du règlement du PLUi ............................................................................ 2 Article 2 - Application de dispositions d'ordre général prévues au Code de l'Urbanisme....................... 5 Article 3 - Division du territoire en zones................................................................................................. 7 Article 4 - Secteurs et sites de prescriptions particulières indiqués sur les Documents graphiques ..... 10 Article 5 - Secteurs d'informations indiqués sur les Documents graphiques......................................... 13 Article 6 - Secteurs de prescriptions particulières indiqués en Annexes du dossier de PLUi................. 14 Article 7 - Prescriptions applicables dans les secteurs d'aléas naturels non couverts par un PPR ........ 15 Article 8 - Prescriptions applicables aux patrimoines inventoriés ......................................................... 22 Article 9 - Prescriptions de protection et de conservation du patrimoine archeologique .................... 25 Article 10 - Prescriptions applicables dans les zones de bruit des infrastructures ................................ 28 Article 11 - Modalités d'application dans le cas d'Équipements d’intérêt collectif et services publics . 28 Article 12 - Modalités d'application des règles d'implantation des constructions ................................ 29 Article 13 - Définition des destinations de constructions et installations.............................................. 31 Article 14 - Définitions et modalités d'application de termes utilisés dans le règlement ..................... 35
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES...................................... 42 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UC1, UC2, UC3 ................................... 43 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UF1, UF2, UFn .................................... 73 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UQl, UQv, Uspr .................................100 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UE, UEm, Uer, Ui ..............................125 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UT, UTn .............................................139 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UXc, UXc1, UXd, UXi, UXr .................159
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ............................. 182 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU ....................................................183 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE ..................................................207 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT ..................................................219 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUX ................................................239 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AUR, 2AU........................................259
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................. 263 CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A1, A2, Ap, Aspr .............................264 CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ahs ...................................................287
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES....... 298 CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N, Nf, NP, Nm..................................299 CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Npv, Neol........................................324 CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ns, Nt, Nth, Nx ...............................333
ANNEXES DU REGLEMENT ....................................................................................... 354 ANNEXE 1 : PALETTE VEGETALE D'ESSENCES LOCALES ET PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ......................................................................................................................355
CdC Cœur Haute Lande / PLUi / Règlement
TITRE I - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES
2 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DU PLUI
A/ Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.
B/ Champ d'application au regard du Règlement National d’Urbanisme
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-2 à R111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R111-2, R111-4 et R111-21 à R111-27 qui demeurent applicables.
Les dispositions de ces articles à la date d'établissement du Règlement sont les suivantes :
Article R111-2
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Rappel : Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine les projets affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles archéologiques sont présumés faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive préalablement à leur réalisation. La liste des secteurs intégrée au rapport de présentation ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l'archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, conformément à l’article 531-14 du Code du Patrimoine.
Article R111-21
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas, fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Article L111-16 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015). Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111-17 (Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016) Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article R111-25
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.