Zone UT
- Zone urbaine
- 6 rubriques
- PLUi de Moustey, approuvé le 28/11/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UT, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 rubriques, avec une rechercheRubrique UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS
Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article.
Destination Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
Équipements administrations publiques et assimilés
d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé
et services et d’action sociale
publics
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite X X X X X X X
X X X
Admise sous Admise sans conditions condition
X
X
X X X X X X X
X
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141 1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS
Dans les espaces concernés par les zones d'aléas suivants, les constructions et leurs extensions doivent mettre en œuvre les prescriptions de l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement :
‐ terrains en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, ‐ terrains situés en zone de sensibilité de remontées de nappes (débordements de nappe ou
inondations de cave) et relevant d'une fiabilité moyenne ou fort ‐ terrains situés en zone d'aléa fort ou d'aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. Conditions applicables à la sous-destination "Logement" : Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette sous-destination sont admises à condition d'être destinés : ‒ soit aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le
gardiennage du site concerné, ‒ soit aux personnes dont la présence saisonnière est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou
l'animation du site concerné,
Conditions applicables à la sous-destination "Bureau" : Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette sous-destination sont admis à condition d'être nécessaires au fonctionnement ou à la direction des sites d'hébergements touristiques ou d'équipements publics.
Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" :
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour ces sousdestinations sont admis aux conditions suivantes :
‒ leur volume et leur aspect doivent être compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes,
‒ la construction et l'activité projetées ne doivent pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité publique, ou bien des nuisances de bruit pour le voisinage,
Dans la zone UTn, seuls sont admis les équipements de services publics ou d'intérêt collectif, et les aménagements nécessaires à leur fonctionnement destinés :
‒ à la mise en valeur du site pour des activités de loisirs de plein air et l'accueil de touristes, ‒ au fonctionnement des réseaux.
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142 ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES.
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS
Usage et affectation des sols, activité
Interdits
Admis sous conditions
Affouillements et exhaussements de sols
X
Activités de carrières ou gravières
X
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
X
Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)
X
Autres dépôts de matériaux ou matériels
X
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
X
Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol
X
Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage
X
Aménagement de parc d'attractions ou de golf
X
Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
X
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" :
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), à des fouilles archéologiques, au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, à des mesures de conservation, compensation ou restauration environnementale. Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre compromettre la stabilité du sol ou les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un élément inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation.
Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " :
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à un besoin de service public, et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
Conditions applicables à l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" :
Dans le cas d'installations en terrains privés d'habitat, d'activités ou d'hébergements touristiques (jardins, aires fonctionnelles hors parkings …), celles-ci sont admises sur les terrains bâtis et à condition de respecter les conditions suivantes :
- une hauteur totale d'1,80 mètre maximum, - une surface totale de panneaux de 20 m² maximum, - une installation non directement visible depuis les voies et emprises publiques, occultée par les
constructions, clôtures, ou plantations de densité et hauteur suffisante (au moins 1,80 mètre) présentes sur le terrain. Ces conditions ne s'appliquent pas dans le cas d'ombrières avec couvertures photovoltaïques ou solaires, implantées sur des terrains publics ou à usage collectif, y compris parkings d'activités ou de site d'hébergements.
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143 ARTICLE 3 – CONDITIONS DANS LES SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Secteur ou site
Dispositions applicables
Espaces Boisés Classés et de Protection des feuillus au titre de l'article L151-23 du C.U.
Dans ces espaces, les dispositions définies à l'alinéa A/ de l'article 4 des "Dispositions et règles générales du Règlement" s'appliquent.
Emplacements réservés
Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés désignés "ER" sont destinés à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces verts, précisés au tableau des réservations.
Interfaces avec les zones identifiées en aléa fort d'incendie de forêt
Les opérations d'aménagement, les constructions et les installations sont admises à condition de respecter les prescriptions indiquées à l'article 7.1 des Dispositions et règles générales du Règlement
Eléments de patrimoine inventoriés
Les dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâtis ou paysager inventoriés sont définies à l'article 8 des Dispositions et règles générales du Règlement.
Espaces verts et/ou plantations à préserver ou à réaliser
Dans les périmètres concernés :
. les arbres à grand développement et les arbres ou arbustes de vergers doivent être conservés, et le cas échéant être remplacées par des arbres ou arbustes d'aspect équivalent à l'âge adulte,
. les éventuels aménagements envisagés ne doivent pas compromettre le caractère principalement végétalisé et non imperméabilisé des terrains
. seuls sont autorisées l'extension des constructions existantes, la réalisation d'annexes à condition que leur emprise au sol totale dans le périmètre concerné n'excède pas 50 m² par unité foncière, les installations de service public ou d'intérêt collectif, les aménagements d'accès et les clôtures.
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4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES L'implantation des constructions n'est pas réglementée dans le cas des constructions ou installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.
Rubrique UT 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 4.1.1 Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux déviations routière
Les constructions doivent être implantées en respectant les reculs minimum identifiés sur les Documents Graphiques définis :
- soit en application des principes de recul prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme dans les espaces non urbanisés, rappelés ci-après : . 100 mètres depuis l'axe de l'A63, . 100 mètres depuis l'axe des routes classées en déviation, . 75 mètres depuis l'axe des autres routes classées à grande circulation.
- soit selon les mesures particulières prévues au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme dans les espaces non urbanisés, délimitées sur les Documents graphiques,
- soit selon des distances particulières applicables en espace déjà urbanisé.
Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : . les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, . les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, . les réseaux d'intérêt public, . l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, . l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classées à grande circulation.
4.1.2 Implantation par rapport aux routes départementales hors des limites d'agglomération Sauf indication particulière sur les Documents Graphiques, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants :
- 50 mètres depuis l'axe des routes de 1ère catégorie non classés à grande circulation, - 35 mètres depuis l'axe des routes de 2ème catégorie, - 25 mètres depuis l'axe des routes de 3ème catégorie, - 15 mètres depuis l'axe des routes de 4ème catégorie. Ces distances ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante qui est implantée avec un retrait moindre que ceux prescrits, ou pour l'implantation d'une annexe contiguë à cette construction, à condition de ne pas réduire le recul existant.
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145 4.1.2 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques
Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Règles particulières - Les constructions doivent être implantées à 15 m minimum de l'emprise des voies ferrées. - Les constructions doivent être implantées à 15 m minimum des hauts de talus des berges des cours
d’eau domaniaux ou de sa limite cadastrale si celle-ci est plus rapprochée. - Lorsqu'une construction existante est implantée avec un recul moindre que celui prévu à la règle
générale, l'extension de cette construction ou l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la voie ou emprise publique. - Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères de l’élément concerné. 4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées comme suit : - en recul de 10 mètres minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau non domaniaux, - en recul de 5 mètres minimum des bords des crastes et fossés, - en recul de 5 mètres minimum des limites séparatives lorsqu'elles constituent une limite de zone UT ou UTn, - non règlementé dans les autres cas.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Non réglementé.
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146 ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Rappel : les dispositions suivantes peuvent ne pas être appliquées aux constructions et installations à destination "d'Équipements d’intérêt collectif et services publics" conformément à l'article 11 des Dispositions et règles générales. 5.1. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder :
- dans la zone UT, 20% de la superficie totale du site d'hébergements touristiques. - dans la zone UTn, 5% de la superficie totale de la zone 5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Règles générales : La hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère, avec un nombre de niveaux apparents ne pouvant excéder R. Cette limite de hauteur ne s'applique pas aux hébergements en cabane perché ("cabane dans les arbres").
Règles particulières : - Une hauteur supérieure à celle prévue à la règle générale est admise pour les constructions
destinées à des activités sportives ou de loisirs, du fait d'exigences architecturales ou techniques justifiées. - Dans le cas de travaux d'extension, de restauration ou d'aménagement d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante.
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147 ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6.1. PRINCIPES GENERAUX DE QUALITE D'ASPECT ET D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE
Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et paysager dans laquelle le projet s'inscrit, à l'intérêt architectural des constructions environnantes, et à l'intérêt architectural de la bâtisse existante dans le cas d'un projet d'extension ou de restauration.
Les volumes des constructions principales et d'hébergements des sites d'accueil touristique (bâtiments d'accueil, hôtellerie, chambres d'hôtes ou gites, HLL type chalets …) et la conception de leurs toitures doivent présenter et/ou associer, en vue et en plan, des formes géométriques simples faisant référence à, ou le cas échéant réinterprétant, l'architecture traditionnelle locale. Sont notamment proscrits les volumétries bâties complexes, présentant une imbrication de formes multiples, des effets de tour, des étages partiels ou des arcades. Les styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
L'aspect des installations d'habitat léger démontable ou mobiles de loisirs dont garantir leur intégration à l'environnement. Les formes d'hébergements démontables ou mobiles issues d'autres régions (type yourtes, tipis …) sont exclues.
Les éléments de patrimoine bâti inventoriés doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite sauf dans les cas, dûment justifiés, d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, ou de risques avérés pour les personnes et les biens. Les projets d'extension, d'aménagement et de restauration sur ces éléments doivent respecter leurs caractéristiques architecturales, patrimoniales et paysagères, en mettant en œuvre des mesures, matériaux et techniques permettant de conserver, de restituer ou de mettre en valeur les qualités initiales de l'élément inventorié, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 des Dispositions et règles générales du Règlement.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures.
L'implantation des constructions doit être étudiée pour que les terrassements liés à la construction et aux accès respectent le terrain naturel et la végétation existante. Les éventuels affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle afin d’éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Les remblais sont autorisés lorsque que les caractéristiques du terrain ou la protection contre les risques de remontées de nappes les justifient, et sous réserve d'assurer la qualité des transitions avec les parties non remblayées et les terrains limitrophes (pentes douces …).
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6.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES INTERVENTIONS SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Façades des constructions :
- Les revêtements de façades des constructions d'hébergement touristique (HLL, chalets, bungalows …), des résidences démontables et mobiles de loisirs, et des locaux associés aux sites d'accueil touristique (accueil, sanitaires, bureaux, lieux collectifs …) seront réalisés majoritairement (au moins 80% de leur surfaces, non compté les ouvertures) : . soit en bardage bois, posé majoritairement (au moins 50% sur chaque bâtiment) verticalement, . soit en toile sur structure bois, . soit en bardage bois et toile associés.
- Les autres revêtements sont réalisés : . soit en enduit finition lissée, talochée ou grattée fin, . soit en pierre ou briques de même aspect que sur les constructions traditionnelles du secteur, . soit d'un autre matériau de bardage ou de placage.
- Les bardages bois seront de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé. Les toiles seront de couleur beige ou kaki. Dans les autres cas, la couleur des bardages, enduits, autres parements et peintures de façades sera choisie dans la palette des couleurs terre, sable ou brique indiquée ci-dessous, rappelant l’aspect des matériaux et textures traditionnelles.
Dans tous les cas, sont interdits les couleurs teintées jaune, rose, bleu ou autre couleur soutenue.
- D'autres aspects de revêtements sont admis dans les cas suivants : . dans le cas d'une extension, en cohérence avec les façades de la construction existante, . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . l'extension ou le réaménagement de constructions existantes, en cohérence avec l'aspect des façades existantes, . une construction relevant d'un projet d'exception dans sa dimension technologique, environnementale ou architecturale, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales et des principes d'aspect des constructions traditionnelles du secteur.
Toitures des constructions et installations associées
- Les toitures des constructions d'une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² comporteront un maximum de 2 pans et 1 seul faîtage. Les toitures des autres constructions comporteront 4 pans maximum et 2 faitages maximum placés perpendiculairement ou parallèlement entre eux. Conformément au principe de simplicité des formes bâties exprimé à l'alinéa 6.1, ces nombres seront autant que possible limités en tenant compte de la volumétrie de la construction.
- Les couvertures de toitures en pente seront réalisées : . soit en tuile canal ou similaire fortement galbée, d'aspect terre cuite rouge-orangé, avec une pente de toit de 38% à 45 % environ, . soit en tuile plate dite de Marseille avec une pente de toit de 38% à 50% environ, . soit en bois de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé, . soit en toile de couleur beige ou kaki, . soit végétalisées, . soit avec des matériaux translucides en verre pour les vérandas, ou en matériaux spécifiques pour les parties concernées par des dispositifs photovoltaïques.
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149 - Les toitures plates, dites en terrasse, sont admises aux conditions suivantes :
. elles doivent concerner une partie limitée de l'ensemble des constructions présentes ou projetées sur le site d'hébergements touristiques, par exemple réservées aux bâtiments de direction et/ou à usage collectif,
. elles doivent disposer de dispositifs architecturaux (acrotère, avant-toit, porche, galerie, pergola …) destinés à masquer le matériau de couverture, et à améliorer son intégration visuelle vis-à-vis du paysage environnant et des constructions existantes.
- Les débords de toitures doivent être au minimum de 50 cm (hors gouttière), sauf en cas de finition par une génoise. Ils sont autorisés en débords du domaine public. Les chevrons des avant-toits doivent être en bois et apparents (non habillés d'un caisson). Leurs sous-faces seront en bois, soit de la même couleur que les bois apparents en façade (colombage, bardage ou menuiseries), soit de la même couleur que l’enduit de façade.
- Les appentis doivent suivre le rampant de la toiture principale. - Les gouttières et descentes d'évacuation des eaux de pluie seront d'aspect zinc ou de couleur
similaire à la façade. - D'autres aspects toitures et couvertures, tels des pentes ou des matériaux différents, sont admis
dans les cas suivants : . dans le cas d'une extension, en cohérence avec la toiture de la construction existante, . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . une construction relevant d'un projet d'exception dans sa dimension technologique, environnementale ou architecturale, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales et des principes d'aspect des constructions traditionnelles du secteur, et/ou une approche d'optimisation environnementale et énergétique.
Ouvertures et menuiseries - Les ouvertures principales (de par leur surface) sur façades doivent être plus hautes que larges, hormis dans le cas de vérandas ou baies vitrées et à condition que la surface vitrée soit visuellement recoupée verticalement par les menuiseries dans les cas suivants : - Les volets roulants sont autorisés à condition que leur coffre ne soit pas installé en saillie de la façade. - Les portes de garage doivent être d'aspect bois non peint ou de la même couleur que les autres éléments de fermeture (volets ou menuiseries). - Les garde-corps et pergolas seront réalisés en bois de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé.
- Les couleurs de portes, volets et de menuiseries de fenêtres seront de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé, ou bien respecteront le nuancier ci-dessous. En outre, le blanc est admis dans le cas de menuiserie de constructions pouvant être qualifiées de "maison de maître".
Nuancier ci-contre avec références "RAL".
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6.3 DISPOSITIONS POUR L'INTEGRATION DES DISPOSITIFS D'ENERGIE, THERMIQUES ET TECHNIQUES
La réalisation de constructions conçues pour optimiser leur performance énergétique et bioclimatique (choix d'orientation, espaces tampons, matériaux, isolation …), et mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation électrique du projet (dispositifs solaires ou photovoltaïques sur bâti ou ombrières, pompe à chaleur …), est encouragée.
Dans cette optique, les porteurs de projet se référeront : . aux orientations et recommandations de l'OAP thématique "Biodiversité et Cadre de vie" du PLUi, . aux objectifs et actions déclinés dans le PCAET communautaire.
Les dispositifs choisis doivent veiller au meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère :
- l'installation de dispositifs photovoltaïques et d'une végétalisation en toiture ne doit pas remettre en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives vues depuis les voies et emprises publiques ;
- Dans le cas d'une toiture en pente, les dispositifs solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que celle du pan de toiture. Leur disposition et leur proportion sur le ou les pans de toitures concernés seront pensés de façon à bien s'intégrer à l'architecture de la construction, en respectant notamment les alignements des bords de toiture et des ouvertures de façades. Dans les périmètres de protection des monuments historiques (périmètre des 500 mètres ou Périmètre de Délimitation des Abords), la pose des panneaux en "escalier" est proscrite. ceux-ci devant être entièrement posés de manière alignée.
- Dans le cas d'un toit plat, les châssis ou structures sur lesquels reposent les dispositifs solaires ou photovoltaïques doivent être masqués à la vue par l'acrotère.
- Les éoliennes de toit ou de pignon ne peuvent dépasser de plus de 1,50 m la hauteur du faitage de la construction concernée.
- l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil.
L'implantation des équipements techniques extérieurs de type climatiseurs et pompes à chaleur sera pensée de façon à bien s'intégrer à l'architecture de la construction (existante ou à projetée) et à limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises publiques. Ces équipements pourront être intégrés dans l'enveloppe bâtie par un élément de construction (auvent, avant-toit …), disposés sur une façade non visible depuis l'espace public, masqués à la vue par un dispositif (claire-voie en bois, acrotère en toiture, …), ou associés à une végétation arbustive limitant leur visibilité.
Le ou les éventuels coffrets hors-sol des réseaux alimentant le terrain (électricité …) doivent être : - intégrés dans un mur ou muret s'il existe ou est prévu, - en l'absence de mur, de dispositif adapté à leur intégration ou de clôture, être de couleur verte et placés autant que possible de manière discrète vis-à-vis de l'espace public.
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6.4 DISPOSITIONS POUR LES ANNEXES
Les dispositions prévues à l'alinéa 6.2 précédent s'appliquent dans le cas d'annexes dissociées ou non des constructions principales.
Piscines : Les piscines doivent faire l’objet d’une intégration harmonieuse sur le terrain : . le liner, les coques et les couvertures seront de couleur foncée (gris, sable, vert émeraude) pour se fondre dans le paysage, . les terrasses seront affleurantes, . les locaux techniques seront intégrés dans la construction principale ou dans une annexe.
6.5 DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES
Principes généraux :
- L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.
- L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux ou végétaux qui la composent,
- Sont interdits en clôture des terrains, les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), les panneaux béton, les fils barbelés, les clôtures en brande, les panneaux en bois tressé, les clôtures "fantaisies" (réutilisation de matériels non prévus à cet effet).
- Les murs anciens de clôture en pierre de taille ou en moellons doivent être conservés et le cas échéant restaurés.
- Les murs maçonnés doivent être traités en harmonie avec la construction principale, en termes de choix de finition (enduit ...) et de couleur.
- Des dispositions différentes de celles prévues ci-après sont admises pour l'entretien des clôtures existantes.
Clôtures en limite de voie ou emprise publique :
- Les clôtures doivent obligatoirement être végétalisées avec des arbustes d'essences locales, seuls ou doublés d'un autre dispositif.
- Sont également admis en clôture, les dispositifs suivants : . les clôtures bois à claire voie, constituées de lisses ou planches verticales, avec au minimum 1/2 de "vide" par rapport à la surface pleine, . le grillage ou la grille de couleur grise ou verte, à poteaux bois ou métalliques, . les clôtures paddock, en ganivelle ou en piquets bois, . l'absence de tout dispositif de clôture, celle-ci étant souvent la plus adaptée dans un contexte de bourg ou quartier aéré et de faible densité.
- Les murets maçonnés ou en pierre sont seulement admis s'ils permettent une continuité d'aspect de clôture au sein ou dans le prolongement d'un bourg, ou bien d'un muret existant autour du terrain concerné. Leur hauteur est limitée à 60 cm.
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152 - La hauteur totale des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,20 mètre,
mesurée depuis l'espace public. - Les piliers et portails seront alignés sur la hauteur de la clôture.
Les poteaux d’entourage des portails doivent être en bois et de forme simple. Les portails doivent être d'aspect bois ou traités en harmonie avec la palette de matériaux et couleurs des constructions de premier plan du terrain concerné. Un traitement différent peut être prévu pour améliorer son intégration dans le paysage de bourg environnant. Clôtures en limite séparative : - Les clôtures doivent obligatoirement être végétalisées avec des arbustes d'essences locales, seuls ou doublés d'un autre dispositif. - Les autres dispositifs de clôtures admis en limites de voie ou emprise publique, sont également admis en limite séparative. - Toutefois, les clôtures implantées en limite(s) de zones naturelles et forestières doivent obligatoirement être constituées, outre d'une haie végétale :
. soit d'un grillage métallique, . soit de clôtures en ganivelle ou piquets bois, . soit d'une absence de tout autre dispositif de clôture. - La hauteur totale des clôtures en limite séparative est limitée à 1,60 mètre. - Dans les secteurs de risques d'inondation et en limite des zones agricoles, naturelles et forestières, les clôtures doivent être ajourées ou percées de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune.
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Rubrique UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
7.1. REGLES GENERALES D'INSERTION PAYSAGERE ET DE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
Les projets d'aménagement de terrains destinés à la construction doivent être accompagnés d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration dans le paysage, tels que des plantations d'arbres et de haies arbustives d'essences locales, en veillant notamment à constituer des transitions appropriées avec les zones naturelles et bâties existantes, et aux abords des voies routières et des pistes cyclables.
L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction est de manière générale interdit. Les éventuels abattages doivent être réalisés avec discernement, en préservant les feuillus existants dès lors qu'ils n'occasionnent pas de gêne pour l'accès aux terrains ou pour le fonctionnement des réseaux.
Les espaces libres et les plantations à créer ou à conserver sur les terrains destinés à la construction peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement :
- pour préserver des arbres ou ensembles plantés de qualité particulière existants sur le terrain d'opération,
- pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères structurantes, de la visibilité du projet depuis les voies principales ou de la topographie naturelle.
7.2. PRESERVATION OU AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS
- Sauf dans le cas de terrains d'assiette de constructions de services publics ou d'intérêt collectif, les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 60% de la superficie du terrain.
- Les espaces de reculs existants ou prescrits à l'article 4.2 du Règlement aux abords des cours d'eau, des crastes et fossés, doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés.
- Sauf exigences liées au fonctionnement des accès, des voies ou des réseaux publics, les fossés existants ne doivent être ni busés, ni enterrés.
- Les baradeaux et les plantations arbustives ou arborées qui leurs sont associées doivent être conservés et entretenus.
7.3. PLANTATIONS ET TRAITEMENT DES AIRES AMENAGEES
Les plantations effectuées en haies de clôtures des terrains construits ou destinés à la construction feront appel à des espèces locales, de préférence d’essences variées et plantées de manière aléatoire sur la longueur de la clôture. La plantation de haies persistantes monospécifiques (de lauriers palmes, thuyas, cyprès de Leyland …), et d’espèces invasives ou difficiles à maîtriser (acacia, érable négundo, bambous…), est proscrite.
Les aires privées de stationnement (y compris sur l'unité foncière bâtie) doivent intégrer une part majoritaire de revêtements perméables, non bitumés ou bétonnés, dans l'aménagement des places de stationnements proprement dites et/ou dans l'aménagement des espaces associés à l'aire (allées, bordures séparatives …). Le ou les dispositifs (enherbements, dalles alvéolaires, pavés drainants, graviers/terre …) seront choisis en cohérence avec le paysage urbain ou rural environnant et la superficie de l'aire. Sont exclus de cette obligation les parties de l'aire de stationnement soumises à un impératif de sécurité, de stabilité du sol et/ou fonctionnel ne permettant pas sa mise en œuvre (tels qu'aux points d'accès avec la voirie, du fait des nécessités d'accessibilité par les personnes à mobilité réduite, en raison du passage de véhicules lourds, pour le bon fonctionnement des services publics …).
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154 Les aires de stationnement de plus de 5 véhicules doivent faire l'objet d’un traitement végétal. Les plantations mises en œuvre ou le cas échéant préservées (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies …), les volumes et les rythmes de plantations seront adaptés au paysage urbain ou rural environnant et à la superficie de l'aire. Les aires de dépôt et de stockage, destinées aux réservoirs souples d'eau de défense incendie ("bâches à eau") à tout autre stockage liquide doivent être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies et des emprises publiques.
Rubrique UT 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 8.1
. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES
‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps.
‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres.
‐ La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 12,5 m² (place uniquement), et d'environ 25 m² si un espace de manœuvre et dégagement est à prévoir. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris.
‐ Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
‐ Par ailleurs, il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires concernant les obligations prévues au Code de la Construction et de l'Habitation concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides, dans le cas de constructions de bureaux.
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155 8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES
Destination Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Obligations minimales Non réglementé Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Artisanat et commerce de détail
Non réglementé
Restauration
1 place par tranche de 70 m² de SP
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Non réglementé
Non réglementé
1 place par emplacement de tente ou de caravane 1 place par résidence mobile, chambre, HLL gîte ou autre hébergement similaire 1 place de stationnement banalisé en entrée du site pour 20 hébergements
Cinéma
Non réglementé
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et
1 place par tranche de 70 m² de SP
assimilés
Locaux techniques et industriels des Équipements administrations publiques et assimilés d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de
et services santé et d’action sociale publics Salles d’art et de spectacles
Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Équipements sportifs
Non réglementé
Autres équipements recevant du public Non réglementé
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
SP = Surface de plancher
Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé
8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES
– Sites d'hébergements touristiques : une aire dédiée avec équipement de support proposant 1 place minimum de stationnement par tranche de 10 hébergements. avec un minimum de 10 places.
– Dans les autres cas de constructions, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la Construction et de l’Habitation.
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Rubrique UT 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 9.1 CONDITIONS D'ACCES AUX TERRAINS
‐ Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard de leur largeur, leur positionnement et leur pente.
‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
‐ Pour la création d’accès créant un débouché sur une route départementale, les règles suivantes s’appliquent en fonction de la situation de l'accès et de la nature de la voie :
Catégorie de la route
1ère 2ème 3ème
4ème
Accès situé en agglomération
Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à
appréhender selon les critères suivants : intensité du trafic, position de l’accès, configuration
et nature de l’accès, …
Accès situé hors agglomération
Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation
du Département
Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité.
Un regroupement des accès sera systématiquement recherché.
‐ Les nouveaux accès doivent présenter une largeur minimale : . de 4 mètres en façade de voie et de manière continue dans le cas d'une bande d'accès, . une largeur supérieure à 4 mètres, adaptée à la nature des véhicules et à l'importance du trafic dans le cas de la desserte de terrains d'activités, . de 3 mètres en façade de voie dans les autres cas.
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES SERVICES PUBLICS
‐ Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet.
‐ Dans le cas de terrains bâtis, les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie.
‐ A moins de constituer une boucle, les voies en impasse à créer doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement permettant le retournement des véhicules. Les caractéristiques dimensionnelles de cet aménagement seront adaptées à la circulation engendrée par les bâtiments et activités desservies.
‐ Les voies privées nouvelles ou réaménagées susceptibles d'être incorporées au domaine public doivent respecter les caractéristiques prévues au Règlement de voirie communautaire.
‐ Les voies à créer doivent avoir une largeur d'emprise minimum de 6 mètres.
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157 9.3 CONDITIONS DE DESSERTES PIETONNES ET CYCLABLES Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (voies partagées, trottoirs …), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier …). Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou vélos, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain. Dans le cas du réaménagement ou du développement d'un ensemble d'hébergements touristiques, ou bien d'équipements de taille significative, des emprises destinées à la circulation piétonne ou cycliste pourront être exigées, en fonction de la configuration et de l'importance de l'opération, de manière à faciliter et à sécuriser l'accès aux espaces publics, commerces ou équipements situés à proximité du projet. L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux espaces publics.
Rubrique UT 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX
10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.
10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Sur les terrains prévus en zone d'assainissement collectif dans le Zonage d'assainissement en vigueur, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. Sur les terrains prévus en zone d'assainissement individuel dans le Zonage d'assainissement en vigueur, et en l'absence de réseau collectif, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif local. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
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158 10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
‐ Les eaux pluviales doivent être traitées par infiltration sur le terrain même de l'opération, le cas échéant en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La mise en place d'un système de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, lequel est encouragée pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur, pourra venir compléter les dispositifs d'infiltration.
‐ Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne permettent pas un traitement total ou seulement partiel sur le terrain, ces eaux devront être évacuées dans un réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désigné par le service compétent (caniveau de la rue, fossé, collecteur d'eaux pluviales ou collecteur unitaire).
‐ Dans tous les cas de rejet d'eaux pluviales extérieur au terrain, la régulation du débit de fuite est requise, avec un maximum de 3 l/s/ha au niveau du rejet. Le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.
‐ Les eaux pluviales et les eaux de lavage issues des aires de stationnement imperméabilisées d'une contenance de 15 places ou plus et des aires de stockage ou de dépôt d'une superficie de 500 m² ou plus, seront collectées et feront l'objet d'un prétraitement prévoyant à minima des dispositifs de type débourbeur-déshuileur, avant milieu récepteur. Ces dispositifs doivent être facilement visitables, nettoyables et entretenus.
‐ Le cas échéant, les exigences particulières du Schéma directeur des eaux pluviales applicable se substituent aux dispositions prévues ci-dessus, ou les complètent.
10.4 DEFENSE INCENDIE Toute construction ou installation nouvelle doit être couverte par un dispositif normalisé de défense contre l’incendie, adapté à l’opération. Dans tous les cas, les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions du Service d’Incendie et de Secours.
10.5 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Cette obligation ne s'applique pas dans les cas de production et consommation autonome d'électricité et de possible non raccordement au réseau public prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.Article 2APPLICATION DE DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi. - Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : . sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement, . si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, . sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa. Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".
Le Règlement du PLUi s'oppose à l'application de ce 3ème alinéa de l'article R151-21 du code de l'urbanisme. Ses dispositions s'appliquent donc "lot par lot" et non à l'échelle de l'ensemble du projet.
C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties du territoire où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) : ‐ située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLUi en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques définis en application du code du patrimoine, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLUi en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties du territoire où le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
6 E/ Adaptations mineures (article L.152-3)
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
7 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLUi et leurs caractéristiques sont les suivantes :
Les Zones Urbaines Il s’agit des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones urbaines multifonctionnelles et à destination principale d'habitat des bourgs : Zone UC1 : espaces urbanisés centraux des bourgs "cités" Zone UC2 : espaces urbanisés centraux des bourgs "rues" et "clochers" Zone UC3 : espaces urbanisés centraux des bourgs "airials" Zone UF1 : espaces urbanisés de périphéries des centre-bourgs, de densité bâtie généralement moyenne dont un secteur UFn au sein du bourg de Luxey, d'espaces à préserver pour un usage temporaire de stationnement organisé et d'accueil de festivaliers Zone UF2 : espaces urbanisés de périphéries des centre-bourgs, de densité bâtie généralement faible
Zones urbaines de quartiers : Zone UQl : espaces urbanisés des quartiers "lotissements" Zone UQv : espaces urbanisés des quartiers "villages" Zone Uspr : espaces bâtis, de terres cultivées et boisements compris dans le périmètre du SPR de Solférino
Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités : Zone UE : secteurs urbanisés d'équipements publics ou d'intérêt collectif Zone UEm : secteur de renouvellement urbain d'occupations et aménagements diversifiés Zone Uer : secteurs d'installations de parcs photovoltaïques au sol Zone Ui : emprises de grandes infrastructures, routières ou ferroviaires Zone UT : secteurs d'aménagements, installations et hébergements touristiques ou de loisirs Zone UTn : secteur d'aménagements légers et de bâtis d'intérêt collectif de mise en valeur des abords du Lacs de Peyre à Labouheyre. Zone UXc : secteurs urbanisés d'activités économiques principalement commerciales Zone UXc1 : secteur urbanisé d'activités commerciales de proximité Zone UXd : secteurs urbanisés d'activités économiques diversifiées Zone UXi: secteurs urbanisés d'activités économiques principalement industrielles Zone UXr: secteur de renouvellement urbain et d'accueil d'activités
8 Les Zones À Urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation :
‐ soit de manière immédiate, dès lors que la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone,
‐ soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLUi (modification, …). Zone 1AU : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation principale d'habitat Zone 1AUE : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation d'équipements et d'hébergements, à caractère public ou d'intérêt collectif Zone 1AUT : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation touristique ou loisirs Zone 1AUX : secteurs ouverts à l'urbanisation, à aménager pour une vocation d'activités Zone AUR : secteurs fermés à l'urbanisation, de renouvellement urbain Zone 2AU : secteurs fermés à l'urbanisation, à aménager pour une vocation principale d'habitat
Les Zones Agricoles Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée ou en ensembles diffus.
Zone A1 : espaces de terres, bâtis et installations liées à l'exploitation agricole, hors installations prévues aux articles L111-27, L111-28 et L111-29 du CU
Zone A2 : espaces de terres, bâtis et installations liées à l'exploitation agricole, permettant les hors installations prévues aux articles L111-27, L111-28 et L111-29 du CU
Zone Ap : espaces de terres et de protection des paysages agricoles, positionnés au sein du Site inscrit des vallées de la Leyre et/ou à proximité des bourgs
Zone Aspr : secteur de ferme agricole compris dans le périmètre du SPR de Solférino
Les Zones Naturelles et Forestières Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques.
Zone N : espaces naturels ou semi-naturels, boisés et habités en quartiers ou en bâti diffus, protégés en raison de leur intérêt naturel, paysager et/ou patrimonial
Zone Nf : espaces boisés d'exploitations forestières Zones NP : espaces naturels et humides de protection stricte en raison de leur fort intérêt
écologique Zone Nm : espaces naturels et boisés compris dans les périmètres militaires Zone Npv : espaces destinés à des installations de production d'énergie renouvelable sous la
forme de panneaux photovoltaïques au sol Zone Neol : secteurs destinés à des installations de production d'énergie renouvelable sous la
forme d'éoliennes
9 Les STECAL Il s'agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, positionnés au sein des zones agricoles ou naturelles et forestières :
Zone Ahs : sites de logements pour saisonniers agricoles Zone Ns : sites d'espaces aménagés d'activités de sports et loisirs principalement de plein air Zone Nt : sites d'aménagements et de bâtis d'accueil touristique Zone Nth : sites d'aménagements et de bâtis d'accueil touristique, comprenant des
hébergements Zone Nx : sites d'activités économiques principalement artisanales ou industrielles
Article 4SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
A/ Espaces Boisés Classés et de Protection des feuillus au titre de l'article L151-23 du C.U. Les Documents graphiques délimitent les espaces concernés à la fois par : ‐ une protection en tant qu'Espaces Boisés Classés, au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme, ‐ une protection des peuplements feuillus pour motifs d'ordre paysager et écologique, au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme.
Dans ces espaces, les dispositions suivantes s'appliquent : Les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. De ce fait, les demandes d'autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit, conformément à l'article L113-2 du code de l'urbanisme ; Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23. Cette déclaration préalable n'est toutefois pas requise dans les cas visés à l'article R421-23-2 du Code de l'Urbanisme (rappel des dispositions en vigueur à la date d'établissement du présent règlement) : . lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, . lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier, . lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.3122 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code, . lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière, . lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier. En application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, les coupes rases de peuplements feuillus ou mixtes sont interdites dans les cas suivants : . sur une largeur d'au moins de 25 mètres depuis les berges des cours d'eau, dans le but de préserver les ripisylves et les arbres qui jouxtent immédiatement cette ripisylve. Cette largeur constitue un minimum et sera augmentée en cohérence avec l'épaisseur effective de la ripisylve existante ; . sur une largeur d'au moins 10 mètres depuis les limites d'emprises des routes (A63, départementales, communales ou intercommunales).
B/ Emplacements Réservés Les Documents graphiques délimitent au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme des emplacements réservés (ER), destinés : ‐ soit à des aménagements de voies, d'ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts (ER), ‐ soit en vue de la réalisation de programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale
La destination de ces emplacements réservés, leurs bénéficiaires et l'indication des superficies concernées sont précisés dans les tableaux intégrés sur les Documents graphiques.
C/ Secteurs de diversité commerciale protégée Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, les sections de voies publiques le long desquelles les projets de changements de destination ou d'aménagement des locaux d'artisanat et de commerce de détail en rez-de-chaussée sont soumis à condition. Les règles particulières applicables dans ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
D/ Périmètres d'attente de projet Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-41 5° du Code de l'Urbanisme, les secteurs soumis à une servitude "d'attente de projet" dans lequel les projets de constructions ou d'installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdits dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global Les règles particulières applicables dans ces périmètres sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
E/ Limites de recul des constructions aux abords des routes classées à grande circulation Les Documents graphiques identifient les limites de reculs minimum des constructions aux abords des routes classées à grande circulation : ‐ soit en application des principes de recul prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme dans les espaces non urbanisés, de 100 mètres depuis l'axe des voies autoroutières ou à statut de déviation, soit de 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation, ‐ soit en application des mesures particulières prévues au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme dans les espaces non urbanisés, définies à l'OAP sectorielle concernée et délimitées sur les Documents graphiques,
Les voies et communes concernées à la date de rédaction du présent Règlement sont les suivantes : ‐ A63 (voie autoroutière) : Escource, Labouheyre, Liposthey, Pissos, Saugnac-et-Muret, Solférino ‐ RD834 : Garein, Luglon, Moustey, Pissos, Sabres, Saugnac-et-Muret, Trensacq, ‐ RD43 : Liposthey, Pissos, Sore ‐ RD651 : Sore
F/ Interfaces avec les zones identifiées en aléa fort d'incendie de forêt Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'Urbanisme, les terrains d'interfaces entre les espaces urbains ou à urbaniser du PLUi, et les zones identifiées en aléa fort d'incendie de forêt. Les règles particulières applicables dans ces interfaces sont définies à l'article 7 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.
12 G/ Patrimoine inventorié
Les Documents graphiques identifient, au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme, les éléments de patrimoine à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Ces éléments de patrimoine inventoriés sont listés et décrits dans le Recueil dédié (pièce n°6 du PLUi). Les prescriptions particulières qui se rattachent à ces éléments sont définies à l'article 8 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.
H/ Bâtiments pouvant changer de destination en zones agricoles, naturelles ou forestières Les Documents graphiques désigne, au titre de l'article L151-11-2 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles et en zones naturelles ou forestières. Les bâtiments désignés sont listés à la pièce 6 du PLUi. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées aux articles 3 du règlement des zones concernées.
I/ Espaces verts et/ou plantations à préserver ou à réaliser en zones U Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les secteurs d'espaces verts et de plantations localisés au sein des zones urbaines ou à urbaniser, à préserver en raison de leur intérêt paysager et écologique. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
J/ Prairies protégées en zones N Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-23, les secteurs de prairies naturelles localisés au sein des zones N, à préserver en raison de leur intérêt paysager et écologique. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
K/ Secteurs de richesses de sol ou de sous-sol Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article R151-34 2° du Code de l'Urbanisme, les secteurs dans lesquels les aménagements, installations et constructions de carrières sont autorisés. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
L/ Terres agricoles à préserver Le Documents graphiques délimitent, à l'intérieur du périmètre du SPR de Solférino et au titre de l'article L151-23 second alinéa du Code de l'Urbanisme, les espaces devant être maintenus agricoles ou jardinés et entretenus. Les prescriptions qui se rattachent à ces secteurs sont définies à l'article 3 du règlement de la zone Uspr.
13 ARTICLE 5 - SECTEURS D'INFORMATIONS INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES A/ Les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt B/ Les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe C/ Les zones inondables répertoriées Les dispositions particulières applicables dans ces secteurs et zones sont définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.
14 ARTICLE 6 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES EN ANNEXES DU DOSSIER DE PLUI Les Annexes du PLUi identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLUi. Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :
‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plans de Prévention des Risques (PPR) existants ou en projet.
‒ les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Solférino ‒ les autres Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire du PLUi, ‒ les délimitations des secteurs d'aléas naturels et autres secteurs de contraintes d'urbanisme
connus à ce jour, ne constituant pas des Servitudes d'Utilité Publique ‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi
que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, ‒ les zones de patrimoines archéologiques et les prescriptions qui s'y rattachent, ‒ les secteurs de règles particulières applicables sur le territoire du PLUi :
. périmètres opérationnels (ZAC …), . périmètres de droits de préemption (DPU, ZAD, ENS), . périmètres de sursis à statuer, . secteurs de conditions particulières aux autorisations d'urbanisme (permis de démolir,
édification ou modification de clôtures, …) . secteurs de taxe d'aménagement.
Article 7PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEAS NATURELS NON COUVERTS PAR UN PPR
7.1/ PRESCRIPTIONS DANS LES SECTEURS D'ALEAS D'INCENDIE DE FORET
Prescriptions applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL
A/ Dans les "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt" identifiées sur les Documents graphiques, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :
– Les constructions sont admises sous réserve de respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.
– Les opérations d’aménagement sont admises sous réserve de préserver un espace périmétrique inconstructible de 12 mètres minimum de large. Cette espace comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions d'espace périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier
– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur, . les piscines enterrées peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,. . la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie. . peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.
– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
16 B/ En dehors des "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt", les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées cidessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'une zone d'aléa fort d'incendie de forêt. C/ Règles particulières
– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel. . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.
Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022
17 Prescriptions applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)
A/ Règles générales ‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier. Pour l'application de ce recul de 12 mètres, il pourra être pris en compte la présence de feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. ‒ Cette zone de recul devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé … ‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestier, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul. ‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus,
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.