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Edifiable

Zone Nzone naturelle

À Aix-les-Bains, les espaces naturels : 7 m à l'acrotère et 10 m au faîtage pour l'habitation, recul de la moitié de la hauteur et de 4 m au moins, emprise de 300 m² en Nl et 350 m² en Nas.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Extension des habitations de 30 % de la surface de plancher, 200 m² au total, une seule fois

    secteurs désignés par le tableau des destinations, à Aix-les-Bains

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Logement de fonction de 40 m² au plus, intégré au bâtiment d'activitésurveillance des installations de sports et loisirs ; en Nl2, dans la bande des 100 m hors espaces urbanisés, seulement pour les activités nécessitant la proximité immédiate de l'eau, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... gardiennage des installations de sports et loisirs autorisées dans la zone, et à condition qu'il soit intégré au bâtiment d'activité et sans pouvoir dépasser 40m² de surface de plancher. »

    Constructions pour les sports de loisirs dans la limite de 300 m² de surface de planchersecteur Nl, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 18. Les constructions et installations nécessaires aux sports de loisirs sont autorisées dans la limite de 300m² de surface de plancher totale, et une extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi à vocation équestre et hippique, de 20% de l'emprise au sol existante. »

    Le tableau de l'article 1 dit dans quels secteurs (N, Nd, Na, NL, Nl, Nl2, Nv, Nas) chaque condition numérotée s'applique.

    Article N 8 « Les aires de stationnement »

  • Hauteur

    7 m à l'acrotère et 10 m au faîtage

    habitation, hors secteurs Nd, Nl et Nas, à Aix-les-Bains

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    9 m à l'acrotère et 12,50 m au faîtageconstructions à vocation économique, hors secteurs Nl et Nas, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS GENERALES : Dans l'ensemble des secteurs, à l'exception du secteur Nd : [...] ▪ 9 m à l'acrotère ; ▪ 12.50 m au faîtage. »

    Non réglementée, dans le respect du caractère paysager et architectural environnantsecteurs Nl et Nas, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. En secteurs Nl et Nas, les hauteurs ne sont pas réglementées mais les projets doivent respecter le caractère paysager et architectural environnant. »

    Pas d'extension en hauteur, sauf mise aux normes ou sécuritésecteur Nd, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PARTICULIERES : [...] 2. En secteur Nd, les extensions en hauteur ne sont pas autorisées sauf pour des raisons de mises aux normes ou de sécurité. »

    Article N 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    300 m² au plus

    secteur Nl, à Aix-les-Bains

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    350 m² au plussecteur Nas, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « En secteur Nas, l'emprise au sol de toute nature ne peut excéder 350m². »

    Article N 5 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 4 m

    constructions nouvelles, à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    10 m au moins de l'emprise des voies départementalesà Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 3. Le recul est fixé à : ▪ 10m minimum par rapport à l'emprise des voies départementales »

    7 m au moins de l'emprise des voies communalesà Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 3. Le recul est fixé à : [...] ▪ 7m minimum par rapport à l'emprise des voies communales. »

    Article N 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 4 m

    à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec les voisins

    Article N 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Stationnement

    2 places au moins par logement créé

    changement de destination ou réhabilitation, à Aix-les-Bains

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Local vélos d'au moins 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de plancherbureaux de plus de 200 m² de surface de plancher, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Il est exigé un local à vélo : - d'une surface minimum d'1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 100 m² de surface plancher pour les bureaux. »

    Local vélos d'au moins 1,5 m² par tranche entière de 60 m² affectée à la ventecommerces, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « - d'une surface minimum d'1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface plancher affectée à la vente, pour les commerces. 247 »

    Article N 8 « Les aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Stationnements ni bitumés ni cimentés

    hors secteur Na, à Aix-les-Bains

    1 cas particulier
    Marges d'isolement plantées d'arbres en quinconce, sur deux lignes au moinssecteur Nas, entre les constructions et les zones d'habitation, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « Disposition particulière : En secteur Nas, [...] plantées d'arbres mêlant persistants et caducs disposés en quinconce selon un plan de plantation d'au moins deux lignes, formant un écran permanent. »

    Article N 7 « Espaces libres, coefficient de biotope par surface »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 163 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol

Légende :

X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

Destination Habitation · Sous-Destination · N Nd Na NL Nl Nl2 Nv Nas · Logement · V* 7/8 · V* 10/11 · /12 · X · V* 8/21 · X · V* 7/8 · X · X · Hébergement X · X · X · X · X · X · X · X · Commerce de détail et Artisanat X · X · X · X · V* 19/20 · V* 17 · X · X · V* Restauration X 9/10/ X · V* 22 · X · V* 17 · X · X · Commerce et activités de service · Commerce de gros X · X · X · X · X · X · X · X

Activités de service où s’effectue X l’accueil d’une clientèle

V* 9/10/ · V* 13 · V* 19/20 · X · V* 18 · X · X · V* Hôtel X 9/10/ X · V* 22 · X · V* 18 · X · X · Autres hébergements touristiques X · X · X · V* V* 27 14 · X · Cinéma X · X · X · X · X · X · X · X

Locaux et bureaux accueillant du public

V* des administrations publiques et X 9/10/ X assimilés

V* 20 · X · V* 23 · V · X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X · V* 9/10/ · V* 13 · V* 20 · X · X · X · X · V* · Équipements

Établissements d’enseignement, de X 9/10/ X

X · X · X · X · V d’intérêt santé et d’action sociale collectif et · V* services

Salles d’art et de spectacles X 9/10/ X

X · X · X · X · X publics · Équipements sportifs X · X · V* V* 20 25

V* X 15/18 X

/24

X

Autres équipements recevant du public X

X · V* 20 · X · X · X · X · X · Lieux de culte · V* 26 · V* 26 · V* 26 · V* 26 · V* 26 · V* 26 · V* 26 · V* 26

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Destination · Sous-Destination · N Nd Na NL Nl Nl2 Nv Nas · Industrie X · X · X · X · X · X · X · X · Autres · Entrepôts X · X · X · X · X · X · X · X activités des secteurs · Bureau X · X · V* 17 · X · X · X · X · X primaires secondaires

Centre de congrès et d’exposition X

X · X · X · X · X · X · X

Cuisine dédiée à la vente en ligne ou tertiaires (n’inclut pas les activités traditionnelles X

X · X · X · X · X · X · X de traiteur)

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole X · X · X · X · X · X · X · X · Exploitation forestière X · X · X · X · X · X · X · X

Autres usages, affectations du sol et activités

N Nd Na NL Nl Nl2 Nv Nas

Camping et hôtellerie de plein-air X

X · X · X · X · V* 27 · X · X

Les constructions et installations nécessaires à des équipements V* d’intérêt collectifs et de services publics (y compris services publics celles liées à

1/2/3 · V* 1/2/3 · V* 1/2/3/ 6/13 · V* 1/2/3 · V* 1/2/3 · V* 1/2/3 · V* 1/2/3/ · V l’hygiène et à la sécurité) · Autres occupations et utilisations

Les affouillements et exhaussements de sol

V* 5 · V* 5 · V* 6 · V* 5 · V* 5 · V* 5 · V* 5 · V* 5 du sol

V* V* V* V* V* V* V* V*

1. Les voiries et les cheminements piétonniers et cyclables s’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et s’ils ne sont ni cimentés, ni bitumés. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est dûment démontré qu’aucune alternative technique n’est possible.

2. Les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité s’ils sont rendus indispensables par la fréquentation du public. En zone NL et Nl2, dans les communes Loi Littoral, et en dehors de la bande des 100 mètres, elles sont autorisées s’ils ne constituent pas une extension de l’urbanisation hors continuité d’une agglomération ou d’un village.

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à des équipements collectifs s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone NL et Nl2, dans les communes Loi Littoral, et en dehors de la bande des 100 mètres, elles sont autorisées s’ils ne constituent pas une extension de l’urbanisation hors continuité d’une agglomération ou d’un village.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non règlementée.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions et volumétrie

2.1.1. Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

Dans l’ensemble des secteurs : DISPOSITIONS GENERALES :

Sauf en cas de reculs portés au document graphique

1. Pour les constructions nouvelles la façade sur rue des constructions doit s’implanter en respectant une marge de recul au moins égale à la moitié de la hauteur (prise à l’égout du toit, ou acrotère) sans pouvoir être inférieure à 4m.

2. Les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents et autres ouvrages en encorbellement ne sont pas pris en compte dans la limite de 1.00 m.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

3. Le recul est fixé à :

  • 10m minimum par rapport à l’emprise des voies départementales
  • 7m minimum par rapport à l’emprise des voies communales.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour :

  • des motifs de sécurité publique.
  • les extensions d'une construction existante à vocation d’habitation située dans la marge de recul, où le projet peut poursuivre au maximum l'alignement du bâtiment existant. 2. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3. Une implantation différente de celles permise dans les précédents alinéas est autorisées pour permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement.

4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Par rapport aux limites séparatives

DISPOSITIONS GENERALES : Dans l’ensemble des secteurs : Les extensions et constructions nouvelles doivent observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (prise à l’égout du toit, ou acrotère) sans pouvoir être inférieure à 4m.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour des motifs de sécurité publique. 2. Ces règles ne concernent pas : équipements d'intérêts collectifs et services publics

3. Une implantation différente de celles permise dans les précédents alinéas est autorisées pour permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement.

4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

La hauteur maximum de l’annexe est calculée à la verticale de tous points du faîtage du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN). Dans l’ensemble des secteurs :

DISPOSITIONS GENERALES : 1. Les annexes sont autorisées à condition d’être liés à une habitation existante. 2. Les annexes doivent s'implanter à une distance maximum de 20 m par rapport à la construction principale à vocation d’habitation. Leur hauteur est limitée à 3.50m à l’acrotère et au faîtage. 2. L'emprise au sol maximale cumulée des annexes ne doit pas dépasser 40m². 4. Elles sont limitées à 2 par îlot de propriété. 5. Sur chaque unité foncière, une seule piscine est autorisée. Elle doit respecter un recul minimum de 4 m par rapport à la voie et limites séparatives, ses locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés aux constructions.

Dispositions particulieres

En secteur Nd :

La piscine doit être enterrée.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

En secteur Nv, Na : Les annexes inférieures à 20m² sont interdites. En secteur Nv, Nl, Na: Les piscines sont interdites. En secteur NL : Les annexes d’une emprise maximale de 15m² et les piscines ne sont pas autorisées.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celleci est au-dessus du TN.

DISPOSITIONS GENERALES : Dans l’ensemble des secteurs, à l’exception du secteur Nd : 1. Pour les constructions à vocation d’habitation, la hauteur maximale autorisée est :

  • 7 m à l’acrotère ;
  • 10 m au faîtage.

2. Dans l’ensemble des secteurs, à l’exception des secteurs Nl, pour les constructions à vocation économique, la hauteur maximale autorisée est :

  • 9 m à l’acrotère ;
  • 12.50 m au faîtage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. En secteurs Nl et Nas, les hauteurs ne sont pas réglementées mais les projets doivent respecter le caractère paysager et architectural environnant. 2. En secteur Nd, les extensions en hauteur ne sont pas autorisées sauf pour des raisons de mises aux normes ou de sécurité. 3. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante, dépassant les hauteurs citées aux dispositions générales, cette hauteur peut être portée au maximum à la hauteur du bâtiment existant. 4. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l’équipement ;
  • Pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

En secteur Nl, l’emprise au sol de toute nature ne peut excéder 300m². En secteur Nas, l’emprise au sol de toute nature ne peut excéder 350m².

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2.1. Mouvements de sols 1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1.30m par rapport au terrain naturel. Cette règle ne s’applique pas pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol ni pour la station de pompage d’eau potable de Mémard. 2. Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel en limite séparative.

Ces dispositions (1 et 2) ne s’appliquent pas : > pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. > à la station de pompage d’eau potable de Mémard

3. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantier. 4. Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
2.2.2. Toitures

DISPOSITIONS GENERALES :

1. Sauf en cas de réhabilitation d’une toiture dans ses caractéristiques d’origine, sont autorisées : > les toitures à deux pans minimum d’une pente comprise entre 60 et 80%, sauf architecture contemporaine justifiée. Elles peuvent comporter des croupes. > les toitures terrasses

2. Les matériaux de couverture sont d’aspect mat, et de teinte noire, grise, brune ou rouge vieilli et dans les tonalités des toitures environnantes.

3. L’emploi de tout matériau en plaques ondulées est interdit. 4. La tôle sous toutes ses formes est interdite sauf le bac acier mat ainsi que les matériaux nobles (comme le cuivre, le zinc) dans les cas suivants :

> l’extension, le réaménagement de bâtiments existants couverts d’un de ces matériaux et dans ce cas la pente n’est pas imposée. > la couverture pour lequel ce matériau constitue un élément d’expression architecturale. 5. Les châssis de toiture sont limités en nombre et en taille, sauf justification architecturale. 6. Les dispositions relatives aux matériaux de couverture ne s'appliquent pas aux vérandas et verrières et serres pour lesquels le verre est à privilégier. 7. Pour les seuls équipements publics, la règle observable est la suivante : les toitures doivent avoir une forme et un matériau adaptés à leur contexte.

DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée et qu’elles s’inscrivent dans le volume global de la construction. Les parties non végétalisées doivent être revêtues de matériaux d'aspect fini de teinte mate, d’aspect noir, gris ou brun. L'étanchéité ne doit pas être apparente.

Toutefois, si elles constituent un prolongement des locaux d’habitation, elles doivent comprendre des parties végétalisées. 2. Seuls sont autorisés, les jacobines, les outeaux ou les fenêtres de toit. 3. Les dispositions de pente ne s’appliquent pas :

> pour les extensions et annexes des bâtiments existants à condition d’être en cohérence avec la pente de toit de la construction principale ; > pour les éléments architecturaux de toiture de faible importance > les vérandas non situées au dernier étage > aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.2.3. Performance énergétique et autres éléments techniques 1. Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée. 2. Tous les transformateurs doivent être intégrés au paysage.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

3. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics. 4. Ravalement de façade et rénovation

En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique.

5. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération.

6. Les climatiseur, pompes à chaleur doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

2.2.4. Façades

Les travaux de ravalement de façades sont soumis à autorisation

1. Les installations techniques de chauffage, ventilation, et climatisation doivent être intégrées ou accolées à la façade, et rester le moins visible depuis l’espace public. 2. Les coloris choisis doivent respecter les tonalités environnantes et respecter le caractère des lieux dans lequel la construction s’insère. 3. Le blanc pur est interdit pour les enduits de façade.

4. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine.

2.2.5. Clôture

RAPPEL : Il n’est pas obligatoire de clôturer. DISPOSITIONS GENERALES :

Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits.

1. Les portails doivent respecter un recul par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie. Les murs existants peuvent être reconstruits à l’identique avec le même traitement de surface et dans le respect de leur typologie d’origine, et prolongés sur 5m cumulés maximum avec l’existant. Les clôtures sont limitées à 1.70m.

Elles doivent être composées :

  • soit par des grillages ou barreaudages comportant ou non un mur bahut de 0.50m maximum de hauteur. Les murs bahuts doivent être enduits dans les tonalités gris clair.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
  • soit par des clôtures ajourées d’aspects bois, - soit de murets pleins d’une hauteur maximum d’1.50m, dans le cas d’une continuité avec le maillage traditionnel, à condition qu’il soit construit à l’identique au niveau des matériaux. 2. En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, seuls sont autorisés : - L’absence de clôture - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage, de maille lâche -les grillages et clôtures sans doublage d’une hauteur inférieure à 1.50m - les murets

DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les limites de hauteur peuvent être dépassées de manière exceptionnelle lorsque le caractère des lieux avoisinants le justifie et ne s'appliquent pas aux clôtures des installations sportives. 2. Des règles différentes aux dispositions générales peuvent être appliquées pour :

> des motifs de sécurité publique > respecter les règles du PPRi.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres, coefficient de biotope par surface

Espace libre Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception de la zone Na, les stationnements ne doivent être ni bitumés, ni cimentés.

Disposition particulière :

En secteur Nas, les marges d’isolement prévues entre les constructions autorisées et les zones d’habitation doivent être plantées d’arbres mêlant persistants et caducs disposés en quinconce selon un plan de plantation d’au moins deux lignes, formant un écran permanent.

3.2. Végétation et espèce végétale

Végétation Les plantations d’arbres de haut jet ne doivent pas constituer d’écran visuel vers le Lac du Bourget.

Espèce végétale Les haies doivent être composées de plusieurs essences dont une liste préférentielle est située en annexe 2. L'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives est interdite et listées en annexe 1.

N_article 4 : equipement et reseau

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement

Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la X

X · X · X · X · X · X

X commercialisation des produits agricoles

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

5. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition de ne pas porter atteinte aux milieux et paysages, et s’ils sont nécessaires pour la recherche archéologique ou s’ils sont liés à l’activité agricole ou s’ils sont liés aux aménagements autorisés sous condition ci-après.

6. S’ils sont liés et nécessaires à l’autoroute.

7. L’extension des constructions existantes à destination d’habitation, qu’elles permettent ou non la création de nouveaux logements, de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 200m² de surface de plancher totale, et à raison d’une fois à compter de la date d’approbation du PLUi.

8. Les annexes et les piscines selon les règles du paragraphe dédié. En NL, Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, les annexes et piscines sont autorisées uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU).

9. Dans le cadre d’un changement de destination, y compris avec création de surface de plancher dans le volume existant à la date d’approbation du PLUi et à condition de ne pas remettre en cause l’intégrité du site dans son environnement (notamment bâti et parc en zone Nd), d’être identifié au règlement graphique lorsqu’ils sont en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 et sous réserve de l’accord de la CDNPS.

10. Sous réserve de préserver l’intégrité du site dans son ensemble (bâti et parc attenant).

11. L’extension des constructions existantes dans le cadre d’une mise aux normes, l’intégration technique d’une production d’énergie renouvelable (ou visant à l’économie d’énergie), qu’elles permettent ou non la création de nouveaux logements, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.

12. Les annexes et les piscines enterrées selon les règles du paragraphe dédié.

13. L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.

14. Uniquement dans le cadre de plateformes pour caravanes, blocs sanitaires et locaux communs.

15. Un logement de fonction s’il est destiné à la surveillance et au gardiennage des installations de sports et loisirs autorisées dans la zone, et à condition qu’il soit intégré au bâtiment d’activité et sans pouvoir dépasser 40m² de surface de plancher. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, il est autorisé uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU).

16. L’extension est autorisée à condition de ne pas dépasser 20% de la surface de plancher existante, sans dépasser 30m² de surface de plancher supplémentaire.

17. La restauration, les bureaux et commerces à condition d’accompagner et d’être liés aux activités existantes et de ne pas excéder 10% d’extension de la surface de plancher existante. A condition également que l’activité de loisir et/ou de sport reste dominante et qu’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface de plancher totale. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elles sont autorisées uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU).

18. Les constructions et installations nécessaires aux sports de loisirs sont autorisées dans la limite de 300m² de surface de plancher totale, et une extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à vocation équestre et hippique, de 20% de l’emprise au sol existante. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elles sont autorisées uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU).

19. A condition que l’activité économique exige la proximité immédiate de l’eau

20. Dans la limite de 300m² de surface de plancher totale. En NL, Dans la bande des 100m, ils sont autorisés uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU).

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

21. Dans la bande des 100 m seuls sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à la gestion du bâti existant. Dans la mesure où ils n’augmentent ni les emprises bâties, ni le volume des bâtiments et où ils ne créent pas de logements supplémentaires et ne portent pas atteinte au plan d’eau. Au-delà de la bande des 100m, l’aménagement et l’extension de 20% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi liées aux activités de loisir et de tourisme, à condition de ne pas entraîner de nuisances supplémentaires pour l’environnement résidentiel, naturel ou agricole, à raison d’une fois à compter de la date d’approbation du PLUi. 22. Seuls les travaux confortatifs et aménagements nécessaires à la gestion du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (exemple modification de façade), dans la mesure où ils n’augmentent ni les emprises bâties, ni le volume des bâtiments et ne portent pas atteinte au plan d’eau.

23. L’extension des locaux existants dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elle est autorisée uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU).

24. l’extension des équipements existant dans la limite de 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLUi. En Nl2, dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, elle est autorisée uniquement pour les activités ou services nécessitant la proximité immédiate de l’eau (L121.17 du CU).

25. L’extension sous réserve : - d’être limitée à 25% d’emprise au sol du bâti visé - Que celui-ci soit existant à la date d’approbation du PLUi - Qu’il soit lié et nécessaire à une activité qui exige la proximité immédiate de l’eau 26. Seules les extensions liées aux lieux de culte existants sont autorisées

27. Les constructions, aménagements et installations de camping, sous réserve que le camping soit déjà existant.

Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

> Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5 m.

> Dans le cas d'un changement de destination ou d’une réhabilitation, un minmum de 2 places de stationnement par logement créé est exigé.

Dispositions particulières Une réduction de 30% des obligations de stationnement peut être accordée si le projet prévoit la mise à disposition en auto-partage de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres dûment justifié. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur. Il est nécessaire que plusieurs véhicules propres en auto-partage soient proposés (2 ou plus), conformément à l'article L151-31 du code de l'urbanisme.

Stationnement des cycles Les normes de stationnement ci-dessous respecteront les dispositions de l’article R113-18 du Code de l’Habitat et de la Construction.

Il est exigé un local à vélo : - d'une surface minimum d’1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 100 m² de surface plancher pour les bureaux. Au-delà de 200m² de surface de plancher, un local est exigé. - d'une surface minimum d’1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface plancher affectée à la vente, pour les commerces.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

N_article 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voirie

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La pente maximale autorisée sera de :

  • 2% au maximum, sur les 5 derniers mètres en cas d’accès sur une route départementale. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m.
  • 5% au maximum, sur les 5 derniers mètres pour les accès sur les autres voies. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m dans les deux cas.

Voie de circulation > Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées (privées et publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement.

> Les voies en impasse desservant plus de 2 nouveaux logements doivent être aménagées de façon à pouvoir faire demi-tour.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

> Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Gestion des eaux usées

> Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. > En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. > L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.

Gestion des eaux pluviales

> Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à la parcelle. Le débit de fuite doit être inférieur à 3 l/s/ha.

> Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer les eaux pluviales par des canalisations souterraines raccordées au réseau public approprié.

En absence de réseau public, les eaux pluviales pourront être infiltrées si la nature du terrain le permet et si le terrain est situé en dehors du périmètre d’interdiction d’infiltration repéré aux documents graphiques ; ou pourront être évacuées dans un cours d’eau superficiel. En cas d’impossibilité technique de mise en œuvre de ces solutions, les eaux pluviales seront collectées par un réseau séparatif et rejetées dans le réseau public unitaire.

Dispositions communes aux eaux usées et pluviales :

Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasses sur pilotis, etc.).

Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.
  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Gestion des déchets > Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. > Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée Les réseaux d’énergie > Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain. Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. > Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. Electricité, téléphone et réseaux numériques > Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Attention

Le règlement écrit du PLUi Grand Lac (ex CALB) comporte 2 parties, fonction de la commune concernée :

  • Le règlement pour la commune d’Aix les Bains (plan de secteur 1) : pages 2 à 271
  • Le règlement pour les 16 autres communes détaillées ci-après (plan de secteur 2/3/4/5) : à partir de la page 272
  • Bourdeau - Brison-St-Innocent - Drumettaz-Clarafond - Grésy-sur-Aix - La Chapelle du Mont du Chat - Le Bourget-du-Lac - Le Montcel - Méry - Mouxy - Ontex - Pugny-Châtenod - St-Offenge - Tresserve - Trévignin - Viviers-du-Lac - Voglans

Plan local d’urbanisme intercommunal communaute d’agglomeration de grand lac

Département de la Savoie

Aix les bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 (Aix les Bains)

Révisé le 24 janvier 2023 Révision allégée n°1

Modifié le 23 mai 2023 Modification n°1

Mis en compatibilité le 25 juillet 2023 (Aix les Bains)

Modifié le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 (Aix les Bains)

Révisé le 9 juillet 2024 Révision allégée n°2

Mis en compatibilité le 16 décembre 2024 (Grésy sur Aix)

Modifié le 28 janvier 2025 Modification simplifiée 3 (Aix les Bains)

Modifié le 17 juin 2025 Modification n°2

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
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Preambule : rappels et definitions I champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à la commune identifiée comme « la centralité : Aix-les-Bains » au PADD du plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au plan de secteur 1.

II Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Les zones urbaines (U)

Elles sont définies selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :

> Le secteur UA, qui correspond aux centres anciens historiques caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. > Le secteur UH, qui correspond aux centres anciens historiques des villages et hameaux > Le secteur UB, qui correspond aux extensions urbaines réalisées sous forme de maisons de ville individuelles constituant en partie les faubourgs historiques d’Aix-les-Bains. > Le secteur UC, qui correspond aux extensions urbaines de forte densité et généralement sous la forme d’habitat collectif ou semi-collectif. > Le secteur UD, qui correspond aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. Il comprend le sous-secteur UDL, correspondant aux espaces urbanisés compris dans la bande des 100m. > Le secteur UDb, qui correspondant à un secteur pavillonnaire possédant une identité patrimoniale qu’il convient de conserver avec des règles spécifiques de hauteur et de toiture. > Le secteur UDc, qui correspondant à un secteur à dominante d’habitat pavillonnaire, sans contrainte de coefficient d’emprise au sol > Le secteur Uep, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur UE, qui correspond aux sites accueillant des activités économiques. > Le secteur UTH, qui correspond aux secteurs d’activités de thermalisme et balnéothérapie > Le secteur UM, qui correspond aux secteurs d’activités maraichères et horticoles en milieu urbain > Le secteur UF, qui correspond aux quartiers Sierroz-Franklin-Lafin et Dunant > Le secteur UG, qui correspond au secteur de la gare.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres dispositions en zone urbaine

Dans les zones urbaines, selon l’article L123-2 du code de l’urbanisme le règlement peut « instituer des servitudes consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » ;

Le plan de zonage prévoit également « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ». Les secteurs de plan masse sont intégrés à la pièce 3 du PLUi et ne concerne que le plan de secteur 1.

Les zones a urbaniser (AU)

Elles sont définies selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Le choix entre « opération d’ensemble » ou « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » est précisé dans chaque OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Les secteurs constituant les zones à urbaniser immédiatement constructibles (1AU) sont les suivants : > 1AUh : à vocation principale d’habitat, urbanisable immédiatement.

  • qui comprend le sous-secteur 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbanisable une fois que le secteur 1AUha contigüe

> Le secteur 1AUe, qui correspond à une zone immédiatement constructible destinée à accueillir de nouvelles constructions à vocation économique.

> Le secteur 2AU, qui correspond à une zone nécessitant une modification ou une révision du PLUi pour être rendue constructible, destinée à accueillir de nouvelles constructions prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

Les zones agricoles (A)

Elles sont définies selon les articles R 151-22 et R 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

« Peuvent être autorisées en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les secteurs constituant les zones agricoles sont les suivants : > Le secteur A, qui correspond à la zone agricole destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone et aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le secteur Ap, qui correspond à la zone agricole où l’implantation de nouveaux bâtiments agricole est interdite aux regards des qualités environnementales et/ou paysagères liées à la pratique agricole du site.

Les STECAL en zones agricoles :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones agricoles sont :

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limité Aeq correspondant aux centres équestres et leur permettre une évolution de l’activité en zone agricole lorsqu’elle est existante.

Autres dispositions en zones agricoles

Dans les zones agricoles, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont définies selon les articles R 151-24 et R 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »

« Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Les secteurs constituant les zones naturelles et forestières sont les suivants :

> Le secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> Le secteur Nd, correspondant aux domaines composés d’un ensemble bâti patrimonial et un parc paysager attenant aux caractères patrimoniaux également.

> le secteur Na, correspondant aux emprises de l’autoroute et des pistes aéroportuaires et leurs abords structurants.

> Le secteur NL correspondant au lac du Bourget et ses abords encadrés par la loi dite Littoral, compris dans une bande de 100m et au-delà lorsque les enjeux de préservation des milieux présents le justifient.

> Le secteur Nl correspondant au secteur de loisir de plein air.

Les STECAL en zones naturelles et forestières :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones naturelles et forestières sont :

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nl2, correspondant au secteur de loisir et activités de services publics permettant leur évolution modérée lorsqu’ils sont bâtis et permettant leur gestion en site naturel de manière générale.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nv, correspondant à l’aire des gens du voyage d’Aix-les-Bains. > un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nas, correspondant aux établissements d’action sociale.

Autres dispositions en zones naturelles et forestières

Dans les zones naturelles et forestières, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

III Autres elements portes au document graphique

Le plan comporte aussi :

Les emplacements réservés

Ils sont définis selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les Espaces Boisés Classés

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et L 133-2 du code de l’urbanisme. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les éléments paysagers et patrimoniaux

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quel que soit les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les aléas et risques naturels

Le territoire d’Aix-les-Bains (secteur 1) est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin aixois, disponible en annexe au PLUi.

Les secteurs concernés par ces cartes et plans sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R 151-34 1°

« les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussement des sols. »

PPR Les plans de prévention des Risques Naturels sont annexés au PLUi dans la pièce 5 du PLUi de manière détaillée.

Risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles Le territoire de Grand Lac est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Des recommandations pour la prise en compte de ce risque sont données à l’annexe 6 du présent règlement.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

IV Autres reglementations

Classement des infrastructures bruyantes

Aix-les-Bains est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu notamment du passage de la RD 1201 classée route à grande circulation ainsi que l’autoroute A41. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique (annexe) et les arrêtés sont annexés au présent PLUi. Des prescriptions d’isolement acoustiques doivent s’appliquer aux constructions à usage d’habitation. Aix-les-Bains est concernée par 63 secteurs.

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers.

Le long des grands axes routiers, la constructibilité est interdite selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Selon l’article L 111- 7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire du PLUi, l’autoroute A 41 et trois routes départementales sont classées à grande circulation (RGC) par décret ministériel n°2010-578 du 31 mai 2010 :

  • La portion de la RD 991 entre Viviers du lac et Aix les Bains, depuis la limite sud de Grand Lac jusqu’au carrefour avec la RD 1201 aux Prés Riants.

Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire du PLUi.

Reconstruction d’un bâtiment

En application de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Autorisation des clôtures

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme sont dispensées de toute formalité ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

L’édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d’urbanisme (PLU) ou par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la

Les 17 autres zones de Mouxy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mouxy, approuvé le 03/02/2026, 10 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nas, Nce, Nd, Ngm, Nl, Nl*.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.