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Edifiable

Zone UFzone urbaine de projet du secteur Dunant

À Aix-les-Bains, le secteur de projet Dunant : constructions nouvelles en recul de 10 m de l'axe et de 4 m de l'emprise publique hors OAP A33, retrait de la moitié de la hauteur et de 4 m au moins sur les limites, hauteurs portées aux documents graphiques.

  • Zone urbaine
Zone UF, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 40 m4 mCOUPEvoie2 m

Les règles de la zone UF

  • Usage

    Interdit :

    • Installations classées soumises à autorisation, à Aix-les-Bains
    2 cas particuliers
    Constructions inscrites dans l'opération d'aménagement d'ensemble définie par l'OAP du secteur Dunantà Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 3. En secteur UF, les constructions sont autorisées dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble définie au sein de l'OAP concernant le secteur Dunant. »

    Commerce de détail de 400 m² de surface de vente au plusà Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 6. Le commerce de détail est autorisé à condition de ne pas dépasser 400m² de surface de vente. »

    Article UF 1 « Occupations et utilisations du sol »

  • Hauteur

    Hauteur portée aux documents graphiques

    à Aix-les-Bains

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Hauteur réduite de 2 mtoiture terrasse, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 1. La hauteur est réduite de 2m dans le cas de toiture terrasse. »

    1 m de plusactivités en rez-de-chaussée, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 3. Une hauteur de 1m supplémentaire est accordée en cas d'activités en rez-de-chaussée »

    Article UF 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    à Aix-les-Bains

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UF 5 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    sauf recul porté au document graphique ; pour les constructions nouvelles, seulement dans le secteur de l'OAP A33, à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul d'au moins 10 m de l'axe des voies publiques et de 4 m de la limite de l'emprise publiqueconstructions nouvelles, hors secteur de l'OAP A33, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PARTICULIERES : ... égal ou supérieur à 10m par rapport à l'axe des voies publiques (existantes, modifiées ou créées pour la zone UF) et au minimum à 4m de la limite de l'emprise publique sauf pour le secteur de l'OAP A33. »

    40 m au moins de la limite du domaine public des autorouteshors agglomération, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à : ▪ 40m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des autoroutes »

    10 m au moins de la limite du domaine public des départementaleshors agglomération, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à : [...] ▪ 10m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des départementales »

    7 m au moins de la limite du domaine public des voies communaleshors agglomération, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à : [...] ▪ 7m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales. »

    Article UF 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 4 m

    hors limite séparative ouest et limite Sud de l'entité C, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, à Aix-les-Bains

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Implantation possible sur la limite parcellaire Nordconstructions nouvelles, entités R et F, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PARTICULIERES : [...] 2. Sur les entités R et F, l'implantation des constructions nouvelles peut se réaliser sur la limite parcellaire Nord, »

    Sur la limite séparative ouestconstructions nouvelles, entité C, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Sur l'entité C : - l'implantation des constructions nouvelles doit se réaliser sur la limite séparative ouest, »

    Recul d'au moins 2 m de la limite parcellaire Sudentité C, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Sur l'entité C : [...] - l'implantation des constructions par rapport à la limite parcellaire Sud doit respecter un recul de 2m minimum. »

    Article UF 3 « Implantation des constructions et volumétrie »

  • Stationnement

    Une place par tranche entière de 90 m² de surface de plancher, 2 places au moins par logement

    logement, hors logement locatif financé par un prêt aidé de l'État, à Aix-les-Bains

    les places de voiture à prévoir

    10 cas particuliers
    1 place par logement locatif financé par un prêt aidé de l'Étatlogement locatif financé par un prêt aidé de l'État, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ▪ 1 place par logement locatif financé à l'aide de prêts aidés par l'Etat »

    50 % au moins des places couvertes, en sous-sol ou intégrées au bâtilogement, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif et services publics 1 place minimum par tranche entière de 90m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement 50% minimum des places exigées doivent être des places couvertes, en sous-sol ou intégrées au bâti 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la vente 1 place pour 2 chambres 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle 1 place pour 10 ... »

    Une place par tranche de 60 m² de surface de plancherbureaux et services, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... un minimum de 2 places par logement 50% minimum des places exigées doivent être des places couvertes, en sous-sol ou intégrées au bâti 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la vente 1 place pour 2 chambres 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle 1 place pour 10 places assises 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Une place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la venteartisanat et commerce de détail, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... minimum des places exigées doivent être des places couvertes, en sous-sol ou intégrées au bâti 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la vente 1 place pour 2 chambres 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle 1 place pour 10 places assises 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Une place pour 2 chambresétablissement hôtelier, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... 2 places par logement 50% minimum des places exigées doivent être des places couvertes, en sous-sol ou intégrées au bâti 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la vente 1 place pour 2 chambres 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle 1 place pour 10 places assises 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Une place pour 6 m² de surface de plancher de sallerestauration, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... place par tranche de 60m² de surface de plancher 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la vente 1 place pour 2 chambres 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle 1 place pour 10 places assises 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Une place pour 10 places assisessalles d'art et de spectacles, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la vente 1 place pour 2 chambres 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle 1 place pour 10 places assises 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    Une place pour 4 litshébergement, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ... surface de plancher affectée à la vente 1 place pour 2 chambres 1 place pour 6m² de surface de plancher de salle 1 place pour 10 places assises 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. »

    1 place visiteur pour 2 logementsentités G, R, F, H, I et C, opération de 5 logements ou plus, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « ▪ Pour les entités G,R,F,H,I et C : à partir d'une opération de 5 logements, 1 place visiteur pour 2 logements doit être réalisée Les places couvertes peuvent également être accolées au bâti pour les opérations inférieures à 5 logements. »

    Local vélos à partir de 5 logementsopération de 5 logements ou plus, hors hébergement, à Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « En plus, pour les constructions à usage d'habitation : A partir de 5 logements, il est exigé un local à vélo. »

    Article UF 8 « Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois) »

  • Espaces verts

    Cœurs d'entités paysagés sur 50 % au moins de la surface, dont 30 % en pleine terre

    hors entités de J à L, G, R, F et H, à Aix-les-Bains

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Espaces libres aménagés en espaces verts plantés d'arbresà Aix-les-Bains
    La phrase du règlement

    « 1. Les surfaces libres de toute construction et non dévolus au stationnement doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts comportant des arbres. »

    Article UF 7 « Espaces libres, coefficient de biotope par surface »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UF, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UF, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 163 rubriques

Rubrique UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol

Légende : X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

Destination Habitation

Sous-Destination

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Restauration Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Autres activités des secteurs primaire secondaires ou tertiaires

Exploitation agricole et forestière

Industrie Entrepôts

Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne (n’inclut pas les activités traditionnelles de traiteur) Exploitation agricole

Exploitation forestière

UF V V V* 4/3/6 V X V X X V

V

V V V V V V* 6 X X V X

X

X X

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres usages, affectations du sol et activités

Les installations classées soumises à autorisation

X

V* Les affouillements et exhaussements de sols

1 V* Les constructions et installations liées à la production d’énergie 6

Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles

X

Ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics

V*

et les ouvrages techniques

1.2. Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions

1. Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

2. Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d'intérêt collectifs et les ouvrages techniques qui leurs sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

3. En secteur UF, les constructions sont autorisées dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble définie au sein de l'OAP concernant le secteur Dunant.

4. L’aménagement et l’extension à vocation commerciale à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation résidentielle du secteur et ne soient pas source de nuisance.

5. A condition d’être compatibles avec les activités existantes à proximité. 6. Le commerce de détail est autorisé à condition de ne pas dépasser 400m² de surface de vente.

7. Seules les extensions liées aux lieux de culte existants sont autorisées.

Rubrique UF 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Lorsque le terrain d’assiette de l’opération est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les règles N°1 et 2 énoncées ci-dessous ne s’appliquent pas.

1. Toute opération supérieure à 1000 m² de surface de plancher projetée (permis d’aménager ou de construire), doit comprendre un minimum de 25% de logements locatifs sociaux.

2. Toute opération inférieure à 1000 m² de surface de plancher, doit comprendre un minimum de 25% de logements sociaux à partir de 12 logements.

3. Pour toute opération décrite ci-avant, la part de logements locatifs sociaux sous forme de PLS (Prêt Locatif Social) ne peut dépasser 30% et la part de PLAi (Prêt Locatif Aidé) ne peut être inférieure à 30%.

4. Cette disposition s'applique également en cas de changement de destination ou de transformation d'un bâtiment existant.

5. Le calcul doit se faire sur la base du nombre de logements Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

6. Ces dispositions s’appliquent également en cas de création de logements par changement de destination ou sous-destination.

7. Les résidences de tourisme et de vacances ne sont pas concernées par ces dispositions. 8. Toutes les opérations portant sur du logement et/ou de l’hébergement sont soumises aux dispositions de mixité sociale de la zone.

Rubrique UF 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions et volumétrie

Les dispositions 2.1. s’appliquent sauf indications contraires portées au règlement graphique ou dans les OAP.

2.1.1. Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

DISPOSITIONS GENERALES :

Dans le cas d’une unité foncière bordée par plusieurs voies, la bande d’implantation est définie à partir de chaque voie.

Sauf en cas de reculs portés au document graphique :

1. La façade sur rue des constructions doit s’implanter à l’alignement des voies publiques et/ou privées actuelles ou projetées.

2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à :

  • 40m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des autoroutes
  • 10m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des départementales
  • 7m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté des voies communales.

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

1. La façade sur rue des constructions nouvelles doit s'implanter avec un recul égal ou supérieur à 10m par rapport à l'axe des voies publiques (existantes, modifiées ou créées pour la zone UF) et au minimum à 4m de la limite de l'emprise publique sauf pour le secteur de l’OAP A33. 2. Des décrochés de façades sont tolérés jusqu’à 5 m de profondeur à condition qu’ils ne représentent pas plus de 50 % de la surface de la façade concernée. Les loggias ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface.

3. Les reculs et décrochés ne peuvent être utilisés à usage de stationnement de quelques véhicules que ce soit et ils doivent être aménagés en cohérence avec l’environnement urbain. 4. Ne sont pas concernés :

  • les débords de toitures, balcons, loggias, escaliers non cloisonnés, oriels et pergolas
  • les sous-sols complètement enterrés et reliés à la construction.
  • l'épaisseur de l'isolation n'est pas prise en compte dans le cas des constructions existantes à la réalisation d’isolation thermique extérieure (ITE) des constructions existantes : le survol du domaine public est autorisé pour la réalisation des ITE dans la limite de 30 cm, avec l’accord de la collectivité, notamment au regard des contraintes de sécurité, accessibilité, circulation.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

5. Les saillies et survols sur le domaine public, tels que débords de toiture, balcons, et oriels sont autorisés dans la limite de 1m de profondeur, et à une hauteur minimum de 4,3 m par rapport au niveau du sol si le trottoir a une largeur inférieure à 1,3 m, et 3,5 m dans le cas contraire. 6. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour des motifs de sécurité publique. 7. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Par rapport aux limites séparatives

DISPOSITIONS GENERALES : Les constructions nouvelles doivent s'implanter avec un retrait supérieur ou égal à la moitié de la hauteur en tout point de la construction projetée sans pouvoir être inférieure à 4m. Ne sont pas concernés :

> les sous-sols complètement enterrés ; > les débords de toiture, balcon, escaliers non cloisonnés, qui peuvent outrepasser cette distance minimum par une profondeur de 1.20m maximum.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Sur l'entité C :

  • l'implantation des constructions nouvelles doit se réaliser sur la limite séparative ouest, - l’implantation des constructions par rapport à la limite parcellaire Sud doit respecter un recul de 2m minimum. 2. Sur les entités R et F, l'implantation des constructions nouvelles peut se réaliser sur la limite parcellaire Nord, 3. L'épaisseur de l'isolation n'est pas prise en compte dans le cas des constructions existantes jusqu’à 30 cm en limite 4. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 5. Une implantation différente de celles permise dans les précédents alinéas est autorisées pour permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement.

6. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

DISPOSITIONS GENERALES : La distance minimum entre deux constructions non contiguës doit respecter un recul d'au moins 6m. Elle sera calculée de mur à mur pour les constructions ayant un débord de toit inférieur à 1m20. Ne sont pas concernés par cette disposition les sous-sols.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : La distance minimale entre deux bâtiments non contigus peut être ramenée à 4m si la hauteur du bâti, à l’égout de toiture ou à l’acrotère de la terrasse, n’excède pas 10m. Cette disposition ne s'applique pas aux entités A et D.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Pour l'entité J :

  • la distance minimale entre deux bâtiments voisins sera supérieure ou égale aux ¾ de la hauteur du bâtiment le plus haut des deux, sans être inférieure à 8m. Au rez-de-chaussée, des éléments ponctuels pourront s’implanter librement de manière à laisser des passages visuels d’au moins 6 mètres. Les balcons pourront outrepasser cette distance minimale par une profondeur de 1m20 maximum ;
  • ne sont pas concernés les sous-sols enterrés.

Règles d’implantation d’annexes et piscines

Par îlot de propriété, sont autorisés, deux annexes et une piscine à la date d’approbation du PLUi. 1. Les annexes peuvent s'implanter librement sur le même îlot de propriété et leur hauteur est limitée à 3.50m à l’acrotère et au faîtage. 2. L'emprise au sol maximale des annexes ne doit pas dépasser 15m². 3. Les piscines doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté et aux limites séparatives, margelles, terrasses et plages comprises. 4. Ses locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés aux constructions.

Rubrique UF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport aux voies. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celle-ci est au-dessus du TN.

Dispositions generales

Les hauteurs maximales sont indiquées aux documents graphiques (zoom).

Dispositions particulieres

1. La hauteur est réduite de 2m dans le cas de toiture terrasse. 2. Dans l’entité L ou lorsque le niveau d'un bâtiment est R+4, le dernier étage devra être situé en attique ou en retrait d'1m. 2bis. Dans l’entité J, le dernier étage devra être situé en attique ou en retrait d’1m, sauf pour les circulations verticales qui devront toutefois être le moins visible possible depuis le domaine public existant ou futur. 3. Une hauteur de 1m supplémentaire est accordée en cas d'activités en rez-de-chaussée 4. Les superstructures telles que les cheminées, les châssis de désenfumage et les dispositifs d’accès couvert ne pourront pas dépasser la hauteur de l’acrotère de plus de 2,50 m. Les gaines d’ascenseurs pourront dépasser le niveau fini de la terrasse dans une limite de 1,10 m de hauteur et 1,50lm pour les structures liées aux panneaux solaires. 5. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l’équipement ;
  • Pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur.

Rubrique UF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementée.

Rubrique UF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du code de l’urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.1. Mouvements de sols 1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1.30m par rapport au terrain naturel. Cette règle ne s’applique pas pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol. 2. Les mouvements de terres dans les marges d’isolement sont limités à +/- 0.50m pour arriver au terrain naturel en limite séparative, sauf aménagement artificiel pré-existant (par exemple : dépôt de terre par-dessus le terrain naturel). Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol. 3. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantier. 4. Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits.

2.2.2. Toitures

DISPOSITIONS GENERALES : 1. Sont autorisées :

  • les toitures comportant au moins deux pans d'une pente comprise entre 50 et 60% . - les toitures terrasses si elles représentent 50% minimum de la surface de plancher du dernier étage de l'opération. 2. Les matériaux de couverture seront d’aspect et de teinte mate, noire, grise ou brune. 3. Sont interdits : > l'emploi de tout matériau en plaques ondulées ou de fibrociment > les ouvertures de toiture type "chien-assis" si elles ne sont pas alignées sur les percements existants des façades. 4. Les châssis de toiture sont limités en nombre et en taille, sauf justification architecturale. 5. Pour les seuls équipements publics, la règle observable est la suivante : les toitures doivent avoir une forme et un matériau adaptés à leur contexte.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée et qu’ils s’inscrivent dans le volume global de la construction. Si elles constituent un espace prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou dans lesquels il s'exerce une activité, elles doivent comprendre une partie végétalisée.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

2. Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas pour les superstructures autorisées, les annexes à la construction principale, ainsi que les constructions à usage de service public ou d’intérêt collectif et à condition d'être soigneusement traitées.

3. Les parties non végétalisées doivent être revêtues de matériaux d'aspect fini et de teinte mate, noire, grise ou brune. L'étanchéité ne doit pas être apparente.

Toutes les superstructures sont interdites à l'exception :

  • des acrotères, garde-corps à condition d'un effort d'intégration
  • des cheminées, châssis de désenfumage,
  • des dispositifs d'accès couverts et les dépassés de gaines ascenseurs à machinerie embarquée, qui doivent être compris dans un ensemble composé d’éléments tels que pergolas, et vantelles (d’aspect bois ou métal), de façon à présenter un aspect fini et aménagé. Elles doivent être préférentiellement positionnées au centre de la toiture.

4. La tôle sous toutes ses formes est interdite, à l'exception du bac-acier mat et les matériaux nobles de type cuivre, zinc et seulement dans les cas :

  • d'extension ou de réaménagement de bâtiments existants, couverts d'un de ces matériaux.

Dans ce cas, la pente n'est plus imposée.

  • où la couverture de bâtiment constitue un élément dominant de l'expression architecturale.

5. La tôle floquée avec revêtement façon bardeau peut être admise dans le cas de réfection de toiture de faible pente (soit 20%).

6. À condition qu'elles soient soigneusement traitées et revêtues de matériaux d'aspect fini, de teinte mate principalement d’aspect noire, grise ou brune, les dispositions relatives aux pentes et au nombre de pans des toitures ne s'appliquent pas pour les constructions à usage de service public ou d’intérêt collectif.

7. Les dispositions relatives aux matériaux de couverture ne s'appliquent pas aux vérandas et verrières et serres pour lesquels le verre est à privilégier.

8. Les dispositions relatives aux pentes, aux nombres de pans, aux matériaux et aux débords de toit ne s’appliquent pas pour les extensions et les annexes des bâtiments existants à condition d’être en cohérence avec la toiture de la construction principale.

2.2.3. Performance énergétique et autres éléments techniques

1. Les superstructures (telles que locaux de service, locaux de machineries d'ascenseurs ou d'extracteurs, etc...) doivent être incluses dans le volume des toits, à l'exception des cheminées.

2. Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée.

3. Les capteurs solaires doivent se positionner préférentiellement au centre de la toiture.

4. Les constructions nouvelles soumises à la réglementation thermique en vigueur pour les constructions neuves devront disposer de dispositifs de production d’énergie renouvelables couvrant au moins 50 % de la consommation annuelle en énergie primaire du bâtiment calculée pour les usages standardisés de la réglementation thermique en vigueur. L’installation d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sera privilégiée En cas d’impossibilité technique démontrée par une étude, le taux pourra être adaptée.

5.Tous les transformateurs doivent être intégrés aux bâtis projetés ou existants.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

6. Les climatiseur, pompes à chaleur doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

7. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics.

8. Ravalement de façade et rénovation

En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur.

Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique.

9. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération.

2.2.4. Façades

Les travaux de ravalement de façades sont soumis à autorisation

Dispositions generales

1. Les longueurs de façades ne sont pas limitées pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

2. Les installations techniques de chauffage, ventilation, climatisation (pompe à chaleur, etc.) doivent être intégrées, ou accolées à la façade en cas d’impossibilité technique justifiée, et rester le moins visible depuis l’espace public.

3. Les matériaux utilisés en extérieur doivent être constitués de maçonnerie de pierres apparentes, enduits, bois, verre ou tout autre matériau présentant un aspect fini.

Rubrique UF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres, coefficient de biotope par surface

Espace libre 1. Les surfaces libres de toute construction et non dévolus au stationnement doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts comportant des arbres. 2. Les cœurs des entités, sauf pour les entités de J à L, G, R, F et H doivent être paysagés sur 50% minimum de la surface dont 30% en pleine terre pour les plantations et ce sensiblement au même niveau que la voie (différence de hauteur de 0.70 m maximum).

Rubrique UF 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois)

X

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

X

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

> Dans le cas d'un changement de destination dans un bâtiment existant, les règles relatives au stationnement s'appliquent.

> La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

> Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5 m.

Typologie

Disposition générale

Stationnement

Disposition particulière

Logement

Bureaux et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Artisanat et commerce de détail

Établissement hôtelier

Restauration

Salles d’art et de spectacles

Hébergement Equipements d'intérêt collectif et services publics

1 place minimum par tranche entière de 90m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement

50% minimum des places exigées doivent être des places couvertes, en sous-sol ou intégrées au bâti

1 place par tranche de 60m² de surface de plancher 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher affectée à la vente

1 place pour 2 chambres

1 place pour 6m² de surface de plancher de salle

1 place pour 10 places assises 1 place pour 4 lits Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. Les places destinées aux employés et aux visiteurs doivent être prévues.

  • 1 place par logement locatif financé à l'aide de prêts aidés par l'Etat
  • Pour les entités G,R,F,H,I et C : à partir d'une opération de 5 logements, 1 place visiteur pour 2 logements doit être réalisée Les places couvertes peuvent également être accolées au bâti pour les opérations inférieures à 5 logements. Les places non couvertes sont regroupées par 10 places maximum

Dans l’hypothèse d'un hôtel restaurant bar, le nombre de places n'est pas cumulable L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul Dans l’hypothèse d'un hôtel restaurant bar, le nombre de places n'est pas cumulable L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Dispositions particulières - Les places doivent être autonomes les unes des autres - Maximum 30% des places couvertes pour les logements collectifs pourront être fermées si le projet prévoit des caves ou des celliers (accessibles uniquement depuis les espaces communs) d’une surface minimum de 5m² chacun. Le nombre de caves et/ou celliers devra être au moins équivalent au nombre de places fermées.

Une réduction de 30% des obligations de stationnement peut être accordée si le projet prévoit la mise à disposition en auto-partage de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en dûment justifié. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur. Il est nécessaire que plusieurs véhicules propres en auto-partage soient proposés (2 ou plus), conformément à l'article L151-31 du code de l'urbanisme.

Stationnement des cycles Les normes de stationnement respecteront les dispositions de l’article R. 113-18 du Code de l’Habitat et de la Construction.

En plus, pour les constructions à usage d’habitation :

A partir de 5 logements, il est exigé un local à vélo. Cette disposition ne s'applique pas à la sousdestination hébergement.

Des règles différentes peuvent être appliquées sur justification de surfaces individuelles dédiées aux vélos dans les caves ou celliers.

En plus, pour les constructions à usage de bureaux :

Au-delà de 200m² de surface de plancher, un local est exigé.

Stationnement et énergie En cas d’opérations créant 40 places aériennes et non linéaire de stationnement ou plus, 50% minimum d’entre-elles proposeront préférentiellement une couverture solaire, sauf disposition dérogatoire du Code de l’Urbanisme. Pour les stationnements en ouvrage (silo…), la proportion est à adapter au projet. Le cas échéant, des alternatives par végétalisation seront proposées.

UF_Article 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

4. Pour les entités G, R, F, H et L les surfaces libres non construites et non aménagées en aire de stationnement, voirie, cheminement de circulation modes doux doivent être paysagées.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
2.5. Végétation et espèce végétale

Végétation Les surfaces de stationnement doivent être plantées d'un arbre au moins pour six emplacements.

Espèce végétale Les haies écran de verdure ou clôtures végétales doivent être composées de plusieurs essences dont une liste préférentielle est située en annexe 2. L'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives est interdite et listée en annexe 1.

UF_Article 4 : equipement et reseau

Rubrique UF 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès aux sous-sols seront regroupés et au maximum traités en cohérence avec l'architecture du bâtiment.

5. Il devra être joint à toute demande d’autorisation d’occupation du sol un échantillon du ou des coloris proposés pour les façades.

6. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTITES :

1. La longueur de façade des bâtiments au droit des voies ne peut dépasser 15m sauf pour les entités A, B, E, J, ainsi que H et F (du côté de la rue du docteur F.Gaillard), I (du côté de la rue au Nord de cette entité et du côté du chemin des Moellerons), C (du côté du chemin des Moellerons) et L.

2. Dans le cas où la longueur de façade des bâtiments des entités H, F, I dépasse une longueur de 15m, celles-ci doivent comporter des décrochés de façades de 5m de profondeur maximum et dans une

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 proportion limitée à 50% de la surface de la façade. Les loggias ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface.

3. Pour l’entité C, la façade sur rue des constructions située le long du chemin des Moellerons doit comporter des décrochés de façades de 5m de profondeur maximum et dans une proportion limitée à 50% de la surface de la façade. Les loggias ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface.

4. Pour l’entité L, la longueur de façade des bâtiments au droit des voies ne doit pas excéder pas 20m. 5.

  • Entité A : Le bâti devra comporter au moins 3 entrées aux logements depuis le chemin des Moellerons ; 2 entrées aux logements depuis la nouvelle rue face au stade dont 1 à proximité de la contre-allée côté Franklin Roosevelt.
  • Entité B : Le bâti devra comporter au moins 2 entrées aux logements depuis l’avenue Franklin Roosevelt, 1 entrée aux logements depuis la rue située au Nord de l’îlot
  • Entité C : L’entrée aux logements se fera par le cœur d’îlot, depuis le chemin des Moellerons, et un accès devra être créé par la rue de l’Abbé Pierre
  • Entité D : Le bâti devra comporter au moins 2 entrées aux logements depuis la place projetée, 2 entrées aux logements depuis la voie prévue au Nord, 1 entrée aux logements depuis la voie d’accès du centre scolaire (côté sud).
  • Entité G, R, H et F : Les entrées seront des entrées individuelles à chacun des logements.
  • Entité F : Le bâti devra comporter au moins 2 entrées aux logements depuis la rue à créer jouxtant la rue du Docteur Gaillard.
  • Entité I : le bâti devra comporter au moins 2 entrées aux logements depuis la rue projetée au Nord de l’ilot, 3 entrées aux logements depuis le chemin des Moellerons.

Dans toutes les entités, les cœurs d’ilots devront être accessibles depuis les parties collectives des bâtiments collectifs.

2.2.5. Clôtures

RAPPEL : Il n’est pas obligatoire de clôturer.

Dispositions generales

Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits. 1. L'emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparate est interdit. Les clôtures avec les constructions doivent être discrètes et composées en harmonie avec les constructions.

2. En limite sur la voie publique les clôtures sont limitées à 1.70m. Elles sont composées :

  • obligatoirement d’un mur bahut recouvert d’une couvertine débordante en maçonnerie. Cet ensemble ne dépassant pas une hauteur de 0,80m. Le mur sera surmonté soit d’une grille en serrurerie ajourée à barreaudages verticaux finis en herse, soit d’une balustrade. Il sera de couleur gris ciment et la grille de couleur sombre.
  • éventuellement d’un portail en serrurerie ajourée coordonnée en aspect et couleur avec la grille de clôture.
  • éventuellement d’une haie vive taillée ne dépassant pas la hauteur de la clôture.
  • Le long des limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m. Ces clôtures seront composées d’un grillage ou d’une serrurerie ajourée à barreaudages verticaux. Elles pourront comporter un mur bahut n’excédant pas une hauteur maximum de 0,60 m.

Dispositions particulieres

1. Les hauteurs maximum peuvent exceptionnellement être dépassées lorsque le caractère des lieux avoisinants le justifie, comme dans le cas de murs traditionnels en pierre.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

2. Les hauteurs maximum ne s'appliquent pas aux clôtures des installations sportives.

Accès DISPOSITION GENERALE : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Lorsque la longueur de voie d'accès est supérieure à 150 m, alors la largeur de la plateforme doit être de 6.40m minimum hors stationnement. DISPOSITION PARTICULIERE :

> L’accès aux constructions des terrains situés à l’Ouest de l’entité R, doit obligatoirement être assuré individuellement par le chemin de Viborgne. > L’accès aux constructions de l’îlot C doit obligatoirement être assuré par la rue de l’Abbé Pierre.

Voie de circulation Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées (privées et publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement. Les voies en impasse desservant plus de 2 nouveaux logements doivent être aménagées de façon à pouvoir faire demi-tour.

Rubrique UF 10Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Gestion des eaux usées

Dans les secteurs zonés en assainissement collectifs et desservis par le réseau, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques conformément à l’article L1331 du Code de la Santé Publique et au règlement d’assainissement de Grand Lac, que le raccordement soit gravitaire ou non.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement.

Gestion des eaux pluviales

Sur les secteurs couverts par un zonage d’eaux pluviales, les dispositions prévues s’appliquent en priorité sur le présent règlement.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle sera réalisée pour chaque projet.

Les réseaux internes aux opérations d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur le tènement foncier. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son tènement foncier.

Seule une étude pertinente hydraulique et géotechnique de gestion des eaux pluviales, dont le rapport sera fourni à Grand Lac, justifiera de l’impossibilité technique d’infiltrer une partie des eaux pluviales sur le terrain. Grand Lac pourra alors imposer des ouvrages visant, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel.

Pour la gestion des pluies exceptionnelles, tout projet devra intégrer un parcours à moindre dommage pour pallier au débordement des ouvrages.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux pluviales.

Dispositions communes aux eaux usées et pluviales :

Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasses sur pilotis, etc.).

Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.

  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées. Gestion des déchets Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. Pour toute opération d’habitat individuel de plus de 3 logements, une aire de collecte pour les ordures ménagères devra être prévue à proximité de la voie publique. Les réseaux d’énergie Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain. Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. Electricité, téléphone et réseaux numériques Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Attention

Le règlement écrit du PLUi Grand Lac (ex CALB) comporte 2 parties, fonction de la commune concernée :

  • Le règlement pour la commune d’Aix les Bains (plan de secteur 1) : pages 2 à 271
  • Le règlement pour les 16 autres communes détaillées ci-après (plan de secteur 2/3/4/5) : à partir de la page 272
  • Bourdeau - Brison-St-Innocent - Drumettaz-Clarafond - Grésy-sur-Aix - La Chapelle du Mont du Chat - Le Bourget-du-Lac - Le Montcel - Méry - Mouxy - Ontex - Pugny-Châtenod - St-Offenge - Tresserve - Trévignin - Viviers-du-Lac - Voglans

Plan local d’urbanisme intercommunal communaute d’agglomeration de grand lac

Département de la Savoie

Aix les bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 (Aix les Bains)

Révisé le 24 janvier 2023 Révision allégée n°1

Modifié le 23 mai 2023 Modification n°1

Mis en compatibilité le 25 juillet 2023 (Aix les Bains)

Modifié le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 (Aix les Bains)

Révisé le 9 juillet 2024 Révision allégée n°2

Mis en compatibilité le 16 décembre 2024 (Grésy sur Aix)

Modifié le 28 janvier 2025 Modification simplifiée 3 (Aix les Bains)

Modifié le 17 juin 2025 Modification n°2

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
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Preambule : rappels et definitions I champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à la commune identifiée comme « la centralité : Aix-les-Bains » au PADD du plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au plan de secteur 1.

II Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Les zones urbaines (U)

Elles sont définies selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :

> Le secteur UA, qui correspond aux centres anciens historiques caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. > Le secteur UH, qui correspond aux centres anciens historiques des villages et hameaux > Le secteur UB, qui correspond aux extensions urbaines réalisées sous forme de maisons de ville individuelles constituant en partie les faubourgs historiques d’Aix-les-Bains. > Le secteur UC, qui correspond aux extensions urbaines de forte densité et généralement sous la forme d’habitat collectif ou semi-collectif. > Le secteur UD, qui correspond aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. Il comprend le sous-secteur UDL, correspondant aux espaces urbanisés compris dans la bande des 100m. > Le secteur UDb, qui correspondant à un secteur pavillonnaire possédant une identité patrimoniale qu’il convient de conserver avec des règles spécifiques de hauteur et de toiture. > Le secteur UDc, qui correspondant à un secteur à dominante d’habitat pavillonnaire, sans contrainte de coefficient d’emprise au sol > Le secteur Uep, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur UE, qui correspond aux sites accueillant des activités économiques. > Le secteur UTH, qui correspond aux secteurs d’activités de thermalisme et balnéothérapie > Le secteur UM, qui correspond aux secteurs d’activités maraichères et horticoles en milieu urbain > Le secteur UF, qui correspond aux quartiers Sierroz-Franklin-Lafin et Dunant > Le secteur UG, qui correspond au secteur de la gare.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres dispositions en zone urbaine

Dans les zones urbaines, selon l’article L123-2 du code de l’urbanisme le règlement peut « instituer des servitudes consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » ;

Le plan de zonage prévoit également « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ». Les secteurs de plan masse sont intégrés à la pièce 3 du PLUi et ne concerne que le plan de secteur 1.

Les zones a urbaniser (AU)

Elles sont définies selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Le choix entre « opération d’ensemble » ou « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » est précisé dans chaque OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Les secteurs constituant les zones à urbaniser immédiatement constructibles (1AU) sont les suivants : > 1AUh : à vocation principale d’habitat, urbanisable immédiatement.

  • qui comprend le sous-secteur 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbanisable une fois que le secteur 1AUha contigüe

> Le secteur 1AUe, qui correspond à une zone immédiatement constructible destinée à accueillir de nouvelles constructions à vocation économique.

> Le secteur 2AU, qui correspond à une zone nécessitant une modification ou une révision du PLUi pour être rendue constructible, destinée à accueillir de nouvelles constructions prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

Les zones agricoles (A)

Elles sont définies selon les articles R 151-22 et R 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

« Peuvent être autorisées en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les secteurs constituant les zones agricoles sont les suivants : > Le secteur A, qui correspond à la zone agricole destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone et aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le secteur Ap, qui correspond à la zone agricole où l’implantation de nouveaux bâtiments agricole est interdite aux regards des qualités environnementales et/ou paysagères liées à la pratique agricole du site.

Les STECAL en zones agricoles :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones agricoles sont :

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limité Aeq correspondant aux centres équestres et leur permettre une évolution de l’activité en zone agricole lorsqu’elle est existante.

Autres dispositions en zones agricoles

Dans les zones agricoles, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont définies selon les articles R 151-24 et R 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »

« Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Les secteurs constituant les zones naturelles et forestières sont les suivants :

> Le secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> Le secteur Nd, correspondant aux domaines composés d’un ensemble bâti patrimonial et un parc paysager attenant aux caractères patrimoniaux également.

> le secteur Na, correspondant aux emprises de l’autoroute et des pistes aéroportuaires et leurs abords structurants.

> Le secteur NL correspondant au lac du Bourget et ses abords encadrés par la loi dite Littoral, compris dans une bande de 100m et au-delà lorsque les enjeux de préservation des milieux présents le justifient.

> Le secteur Nl correspondant au secteur de loisir de plein air.

Les STECAL en zones naturelles et forestières :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones naturelles et forestières sont :

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nl2, correspondant au secteur de loisir et activités de services publics permettant leur évolution modérée lorsqu’ils sont bâtis et permettant leur gestion en site naturel de manière générale.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nv, correspondant à l’aire des gens du voyage d’Aix-les-Bains. > un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nas, correspondant aux établissements d’action sociale.

Autres dispositions en zones naturelles et forestières

Dans les zones naturelles et forestières, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

III Autres elements portes au document graphique

Le plan comporte aussi :

Les emplacements réservés

Ils sont définis selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Préambule

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Les Espaces Boisés Classés

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et L 133-2 du code de l’urbanisme. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les éléments paysagers et patrimoniaux

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quel que soit les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les aléas et risques naturels

Le territoire d’Aix-les-Bains (secteur 1) est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin aixois, disponible en annexe au PLUi.

Les secteurs concernés par ces cartes et plans sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R 151-34 1°

« les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussement des sols. »

PPR Les plans de prévention des Risques Naturels sont annexés au PLUi dans la pièce 5 du PLUi de manière détaillée.

Risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles Le territoire de Grand Lac est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Des recommandations pour la prise en compte de ce risque sont données à l’annexe 6 du présent règlement.

Préambule

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IV Autres reglementations

Classement des infrastructures bruyantes

Aix-les-Bains est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu notamment du passage de la RD 1201 classée route à grande circulation ainsi que l’autoroute A41. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique (annexe) et les arrêtés sont annexés au présent PLUi. Des prescriptions d’isolement acoustiques doivent s’appliquer aux constructions à usage d’habitation. Aix-les-Bains est concernée par 63 secteurs.

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers.

Le long des grands axes routiers, la constructibilité est interdite selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Selon l’article L 111- 7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire du PLUi, l’autoroute A 41 et trois routes départementales sont classées à grande circulation (RGC) par décret ministériel n°2010-578 du 31 mai 2010 :

  • La portion de la RD 991 entre Viviers du lac et Aix les Bains, depuis la limite sud de Grand Lac jusqu’au carrefour avec la RD 1201 aux Prés Riants.

Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire du PLUi.

Reconstruction d’un bâtiment

En application de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Autorisation des clôtures

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme sont dispensées de toute formalité ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

L’édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d’urbanisme (PLU) ou par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la

Les 17 autres zones de Mouxy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mouxy, approuvé le 03/02/2026, 10 rubriques pour la zone UF.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.