Dans les zones A:
1.1
Les constructions nouvelles à usage industriel, de bureaux, ;
1.2
Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-
1 et L.443-3 du code de l’urbanisme.
1.3
Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier,
à l’artisanat ;
1.4
Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures
démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;
1.5
Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.
Dans la zone AP :
1.6
Toutes les constructions non réalisées dans les conditions définies par l'article
2-A ci-dessous et notamment l’habitat.
Article 2-A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant,
Dans les zones A:
2.1
l'extension des constructions existantes, dans la limite de 50% de la surface
hors œuvre brute existante, ou la rénovation des bâtiments existants, dans
leur destination initiale. L’extension est autorisée une seule fois à compter de
la date de délivrance du permis de construire initial et/ou à partir de la date
d’approbation du PLU .;
2.2
Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient
directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, qu’ils soient destinés
aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone;
2.3
Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou
leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes
ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
Dans la zone AP :
2.4
Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne
compromettent pas la qualité paysagère des sites, qu’ils n’aggravent pas les
risques naturels et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la
zone.
Dans les périmètres en bordure des de ravines définis dans les annexes sanitaires du PLU
Seules les clôtures en grillage ou en haies vives pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux
11.3 LES CLOTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètres.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
Dans les zones N :
1.1
Les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ;
1.2
Les constructions à usage de commerce, d’artisanat ;
1.3
L’hébergement hôtelier ;
1.4
Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;
1.5
Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures
démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;
1.6
Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou
utilisation du sol autorisée ;
1.7
Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.
Dans les zones NL, NLT et NF :
1.8
Les constructions nouvelles à usage d’habitat.
Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N :
2.1
La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;
2.2
L’amélioration et l’entretient des constructions à usage d’habitat existantes au
sein de leur volume initial ;
2.3
Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles,
pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de SHOB à l’exclusion
de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le
site et les constructions existantes :
2.4
Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre
installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à
condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes
et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit
compatible avec le milieu environnant ;
2.5
Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou
leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes
ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne
compromettent pas le caractère naturel de la zone.
Dans la zone NL ET NLT :
2.6
Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités
paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
2.7
Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant
le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations
organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans les zones NF :
2.8
Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités
paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.