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Le règlement de Mtsamboro, texte intégral

96 articles repris mot pour mot du document opposable 97612_PLU_20101212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Règlement Dispositions générales

SOMMAIRE

SOMMAIRE................................................................................................................ 1 DISPOSITIONS GENERALES................................................................................... 2 ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.......................................... 5 ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES ............................................................... 6 ARTICLE 5 – DEFRICHEMENT................................................................................. 6 ARTICLE 6 –CAS DE SINISTRE/REHABILITATION ................................................ 6 ZONE U1 .................................................................................................................... 7 ZONE U2 .................................................................................................................. 15 ZONE UX.................................................................................................................. 22 ZONE US.................................................................................................................. 29 ZONE UT.................................................................................................................. 34 ZONE UV.................................................................................................................. 39 ZONE A URBANISER AU........................................................................................ 45 ZONE AUS ............................................................................................................... 52 ZONE AUT ............................................................................................................... 57 ZONE AGRICOLE A ................................................................................................ 62 ZONE NATURELLE N ............................................................................................. 67 ANNEXES ................................................................................................................ 69

ANNEXE 1 - Glossaire ......................................................................................................................... 69 ANNEXE 2 - Stationnement ................................................................................................................ 73 ANNEXE 3 – Hiérarchie des voies ..................................................................................................... 76 ANNEXE 4 – Extrait de la loi littoral................................................................................................... 77 ANNEXE 5 – Complément espaces libres......................................................................................... 82

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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO PLU pour Approbation – Décembre 2010

Règlement Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l'article L.123-1 et des articles R.123-4 à R.123-11 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de MTsamboro.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU luimême, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.

1- LES REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME

Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME

Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement…

L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.

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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO PLU pour Approbation – Décembre 2010

Règlement Dispositions générales

3- LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME, DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985

La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».

Mtsamboro est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte.

Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outre-mer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.

4 -LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ETRE REPORTES A TITRE D’INFORMATION,

SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE

6- LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE MENTIONNEES EN ANNEXE

7- LES REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

8- LES PERIMETRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU

11- RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS VISES A L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DESORMAIS PDU ET PLH)

Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".

• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte. • Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4) 12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL,

NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRECAUTION

13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)

14- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE

15- LA LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE

LOGEMENT

17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE

18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003

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19 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualis ation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.

La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :

• le territoire communal dans son ensemble • les espaces proches du rivage • la bande littorale • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine

naturel et culturel du littoral).

Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. »

Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.

20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ; les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ; les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992, les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ; les prescriptions des PPRI en cours d’approbation

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :

Zones urbaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut-être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.

- Les zones à urbaniser réservées à l’habitat et aux équipements et commerces de proximité : 1AU. Elles concernent les secteurs situés dans le prolongement des quartiers actuels, elles sont destinées à accueillir une urbanisation essentiellement résidentielle de densité comparable à celle des quartiers environnants.

- Des zones à urbaniser réservées à l’extension des équipements publics de type scolaires, sportifs, culturels, de grande envergure : AUS.

- Des zones à urbaniser dont la vocation principale est le développement du tourisme : AUT.

Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A.

Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Le Plan comporte aussi :

1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme. L’existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer, au sein des zones susvisées, des secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l’ensemble de la zone, sont complétées par les dispositions spécifiques ci-dessous :

Les zones inondables En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonage

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2) Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent:

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts sont délimités au document graphique par une trame déterminée dans la légende. Une liste précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires est insérée en annexe n°1 du présent règlement.

- Les emplacements réservés de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale;

Règles Générales :

1 - Carrières Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.

2 - Travaux en rivière Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.

3 - Maîtrise des eaux pluviales

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DEFRICHEMENT

En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier)

Article 6CAS DE SINISTRE/REHABILITATION

En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.

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Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U1 : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la

salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou

visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la

structure urbaine de la zone et notamment :

1.2

Les constructions à usage industriel et d’entrepôt hormis les réserves

nécessaires aux bâtiments à usage de commerce, services et bureaux

autorisés liées à une activité existante ;

1.3

Les dépôts de ferrailles;

1.4

Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article

2-U1 ;

1.5

Les terrains aménagés pour l’accueil de camping ou caravaning ;

1.6

Les carrières ;

1.7

Les affouillements et exhaussements au titre de l'article R 442-2 du Code de

l'Urbanisme hormis ceux nécessaires à la réalisation des constructions ou

occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques

naturels prévisibles.

Dans la zone U1L sont interdites :

1.8

Toutes les constructions sauf celles visées à l’article 2-U1 de la zone U1L.

Article 2-U1 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions

particulières

Les constructions destinées à l’activité artisanale, commerciale et aux services sont

admises à condition :

2.1

Qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de

provoquer une gêne pour les constructions voisines, et en particulier à usage

d’habitation ;

2.2

Que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon

satisfaisante eu égard à l’environnement actuel et à la zone d’implantation.

Peuvent être autorisées :

2.3

Les installations classées soumises à déclaration préalable sous réserve de

faire partie de la liste des installations classées de la DRIRE susceptibles

d’être admises en zone urbaine ;

2.4

Les modifications des installations classées existantes, soumises à

autorisation ou à déclaration, à condition qu'elles s'accompagnent de la mise

en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter une aggravation des

nuisances et du danger actuel .

2.5

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

à condition qu’ils s’intègrent dans le paysage environnant.

Dans la zone U1L sont autorisés :

2.6

Les constructions et installations destinées aux services publics ;

2.7

Les équipements collectifs ;

2.8

Les édifices religieux ;

2.9

Les opérations de réaménagement de quartier et les opérations de logement

à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre ;

2.10

Les constructions à usage de commerces ;

2.11

Les structures artisanales ;

2.12

Les équipements touristiques et hôteliers ainsi que tout autre activité

économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son

usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des

mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le

maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent

ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

2.13

L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée

des constructions existantes.

U1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U1 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

6.1

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le

secteur défini par une construction voisine, existante ou déjà autorisée, la plus

rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 3 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers.

Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.

Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U1.

Article 7-U1 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.

Article 8-U1 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions édifiées sur une même parcelle doivent soit être mitoyennes l’une de l’autre soit respecter une distance d’au moins 4 m de façade à façade

Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes.

U1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U1 : hauteur maximale des constructions

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur maximale des constructions est de 14. m à l’égout et de 16.00 m

au faitage, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale des constructions est de

10 mètres au haut de l’acrotère, sous réserve des prescriptions émanant des

servitudes.

En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction

pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

autorisées au titre de l’article 2-U1.

U1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : U1 : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

U1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U1 : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

Tous les éléments existants caractéristiques du bâti ancien seront conservés et restaurés (bardeaux, colonnes et arcades, galeries couvertes, varangues, corniches, bandeaux, sculptures, entablements, encadrements, baies, appuis de baies, linteaux, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries, contrevents, clôtures anciennes en pierre ou en ferronnerie). Les baies anciennes seront conservées, éventuellement restituées, mais non obstruées. Les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes. Les antennes apparentes en façade et les canalisations autres que les descentes d’eau pluviale, sont interdites. La collecte des eaux pluviales sera effectuée par des chéneaux. Les tracés biais, en diagonal sur la façade, sont interdits.

11.3 LES CLOTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire.

Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.)

11.5 LES TOITURES

Tout ouvrage de toiture doit être réalisé en respectant les normes anticycloniques et parasismiques. Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont admises.

U1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U1 : espaces libres et plantations

13.1

Au moins 10 % de la superficie de la parcelle doit être maintenu en pleine

terre et planté afin de préserver les cours et jardins.

13.2

Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou

remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la

construction nécessite l’abattage d’arbres existants.

13.3

Tout ou partie de la bande de recul avec l’emprise publique sera végétalisé et

entretenu.

13.4

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par

des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences

régionales.

13.5

Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une

largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet

d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire

l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu

qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux

acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création

d’espace vert commun.

Article 14-U1 : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Non réglementé.

U1 8Stationnement

Intitulé du document : U1 : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.

Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :

o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50

et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est

supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON. - établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe. - établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.

Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.

Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.

Il est exigé au minimum : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de

vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la

taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.

En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.

Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.

U1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U1 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 ACCES

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

3.2 VOIRIE 3.2.1 Tout terrain enclavé est inconstructible.

3.2.2

Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- La défense contre l’incendie et la protection civile ; - La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi

par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

U1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U1 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté

d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.

Article 5-U1 : caractéristiques des terrains constructibles

5.1 IMPERMEABILISATION

20% de la superficie du terrain d’assiette doivent être laissés vierges de toute construction et non imperméabilisés.

5.2 TAILLE DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U2 : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la

salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou

visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la

structure urbaine de la zone et notamment ;

1.2

Les constructions à usage industriel et d’entrepôt hormis les réserves

nécessaires aux bâtiments à usage de commerce, services et bureaux

autorisés liées à une activité existante;

1.3

Les dépôts de ferrailles;

1.4

Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article

2-U1 ;

1.5

Les terrains aménagés pour l’accueil de camping ou caravaning ;

1.6

Les carrières ;

1.7

Les affouillements et exhaussements au titre de l'article R 442-2 du Code de

l'Urbanisme hormis ceux nécessaires à la réalisation des constructions ou

occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques

naturels prévisibles.

Article 2-U2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les constructions destinées à l’activité artisanale, commerciale et aux services sont

admises à condition :

2.1

Qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de

provoquer une gêne pour les constructions voisines, et en particulier à usage

d’habitation ;

2.2

Que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon

satisfaisante eu égard à l’environnement actuel et à la zone d’implantation.

Peuvent être autorisées :

2.3

Les installations classées soumises à déclaration préalable sous réserve de

faire partie de la liste des installations classées de la DRIRE susceptibles

d’être admises en zone urbaine ;

Les modifications des installations classées existantes, soumises à

autorisation ou à déclaration, à condition qu'elles s'accompagnent de la mise

en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter une aggravation des

nuisances et du danger actuel.

2.4

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

à condition qu’ils s’intègrent dans le paysage environnant.

U2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U2 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine, existante ou déjà autorisée, la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 6 m minimum par rapport à l’alignement de la voie primaire ; - 4 m minimum par rapport à l’alignement des autres voies.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers.

Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.

Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U1.

Article 7-U2 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.

Article 8-U2 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions édifiées sur une même parcelle doivent soit être mitoyennes l’une de l’autre soit respecter une distance d’au moins 4 m de façade à façade

Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes.

U2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U2 : hauteur maximale des constructions

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur maximale des constructions est de 12 m à l’égout et de 14.50 m au

faitage, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale des constructions est de

10 mètres au haut de l’acrotère, sous réserve des prescriptions émanant des

servitudes.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U1.

U2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : U2 : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

U2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U2 : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

Tous les éléments existants caractéristiques du bâti ancien seront conservés et restaurés (bardeaux, colonnes et arcades, galeries couvertes, varangues, corniches, bandeaux, sculptures, entablements, encadrements, baies, appuis de baies, linteaux, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries, contrevents, clôtures anciennes en pierre ou en ferronnerie). Les baies anciennes seront conservées, éventuellement restituées, mais non obstruées. Les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes. Les antennes apparentes en façade et les canalisations autres que les descentes d’eau pluviale, sont interdites. La collecte des eaux pluviales sera effectuée par des chéneaux. Les tracés biais, en diagonal sur la façade, sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

11.3 LES CLOTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

11.5 LES TOITURES

Tout ouvrage de toiture doit être réalisé en respectant les normes anticycloniques et parasismiques. Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont admises.

U2 8Stationnement

Intitulé du document : U2 : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.

Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :

o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50

et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est

supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON.

- établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe.

- établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.

Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès. Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées. Il est exigé au minimum : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de

vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la

taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre. En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur. Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée. Article 14-U2 : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Non réglementé.

U2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U2 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation. 3.2 ACCES

3.2.1 Tout terrain enclavé est inconstructible.

3.2.2 Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - La défense contre l’incendie et la protection civile ; - La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

U2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U2 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau

public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement

ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.

Article 5-U2 : caractéristiques des terrains constructibles

5.1 IMPERMEABILISATION

20% de la superficie du terrain d’assiette doivent être laissés vierges de toute construction et non imperméabilisés.

5.2 TAILLE DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A : occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones A:

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, de bureaux, ;

1.2

Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-

1 et L.443-3 du code de l’urbanisme.

1.3

Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier,

à l’artisanat ;

1.4

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.5

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Dans la zone AP :

1.6

Toutes les constructions non réalisées dans les conditions définies par l'article

2-A ci-dessous et notamment l’habitat.

Article 2-A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant,

Dans les zones A:

2.1

l'extension des constructions existantes, dans la limite de 50% de la surface

hors œuvre brute existante, ou la rénovation des bâtiments existants, dans

leur destination initiale. L’extension est autorisée une seule fois à compter de

la date de délivrance du permis de construire initial et/ou à partir de la date

d’approbation du PLU .;

2.2

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient

directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, qu’ils soient destinés

aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone;

2.3

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou

leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes

ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Dans la zone AP :

2.4

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

compromettent pas la qualité paysagère des sites, qu’ils n’aggravent pas les

risques naturels et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la

zone.

Dans les périmètres en bordure des de ravines définis dans les annexes sanitaires du PLU

Seules les clôtures en grillage ou en haies vives pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux

11.3 LES CLOTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètres.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

Dans les zones N :

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ;

1.2

Les constructions à usage de commerce, d’artisanat ;

1.3

L’hébergement hôtelier ;

1.4

Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;

1.5

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.6

Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée ;

1.7

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Dans les zones NL, NLT et NF :

1.8

Les constructions nouvelles à usage d’habitat.

Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N :

2.1

La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;

2.2

L’amélioration et l’entretient des constructions à usage d’habitat existantes au

sein de leur volume initial ;

2.3

Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles,

pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de SHOB à l’exclusion

de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le

site et les constructions existantes :

2.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre

installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à

condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas

d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre

susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes

et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit

compatible avec le milieu environnant ;

2.5

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou

leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes

ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne

compromettent pas le caractère naturel de la zone.

Dans la zone NL ET NLT :

2.6

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.7

Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant

le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations

organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans les zones NF :

2.8

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

D’une manière générale, les constructions autorisées à l’article 1 ne pourront pas être édifiées à moins de 10 mètres de l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-A.

Article 7-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale 4 mètres.

Article 8-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non jointifs doivent être séparés par une distance minimale de 4 mètres.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni

aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre

de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Cet article n’est pas renseigné.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLOTURES

Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus. Les installations techniques autorisées par le présent règlement doivent être masquées par des haies arbustives Article 14-A : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé.

UN 8Stationnement

Intitulé du document : A : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne..

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A : ACCES - VOIRIE

3.2 ACCES

Les accès devront être positionnés dans le respect de la sécurité des usagers de la voie publique et de celui des usagers de ces accès.

3.1 VOIRIE

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir largeur inférieure à 6 mètres.

UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A : DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse

pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration.

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements privés aux lignes d’électricité et de téléphone doivent être enterrés.

Article 5-A : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n°03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant

l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Non réglementé

Article 5-N : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : US : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article

2-US;

1.2

Les constructions à usage industriel ;

1.3

Les constructions à usage agricole ;

1.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement non

mentionnées à l’article 2-US ;

1.5

Le stationnement des caravanes et les terrains de camping ;

1.6

Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ouverts au public ;

1.7

Les carrières, affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux

projets autorisés de l’article 2-US;

1.8

Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ;

1.9

L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition ou de déchets.

Article 2-US : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont autorisés sur toute la zone :

2.1

Les équipements publics à vocation scolaire, sportive, culturelle, de loisirs, ou

tout équipement d’intérêt collectif ou communal ;

2.2

Les logements de fonction sous réserve qu’ils soient directement liés au

gardiennage, à la direction, la surveillance ou au fonctionnement des

installations construites dans le secteur ;

2.3

Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au fonctionnement et à

l’exploitation des réseaux ;

2.4

Les dépôts temporaires de matériaux de démolition et de déchets à condition

qu’il y ait une autorisation de travaux ;

2.5

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient

indispensables à l’occupation des sols autorisée, et si la topographie l’exige ;

2.6

Les constructions à usage de bureaux et de services sous réserve d’être

directement liées et nécessaires aux constructions et installations du secteur.

US 3Implantation des constructions

Intitulé du document : US : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers

Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.

Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.

Article 7-US : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.

Article 8-US : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 4 mètres minimum.

US 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : US : hauteur maximale des constructions

10.1

La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à

sa projection verticale sur le sol naturel. La hauteur des constructions ne

devra pas excéder 12 m à l’égout des toitures.

10.2

Les ouvrages techniques, cheminées, extracteurs, antennes et autres

superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

US 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : US : emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas renseigné.

US 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : US : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

US 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : US : espaces libres et plantations

13.1

Une superficie au moins égale à 30% de la surface du terrain doit être plantée

ou faire l’objet d’un aménagement paysager.

13.2

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute

tige au moins pour 100 m² de superficie.

13.3

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par

des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences

régionales.

Article 14-US : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Cet article n’est pas renseigné.

US 8Stationnement

Intitulé du document : US : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5

places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5

emplacements par classe. - établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1

emplacement pour 10 personnes.

Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.

Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.

Il est exigé : - bureaux : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la

taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.

US 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : US : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.2 ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.1 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

US 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : US : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.

4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordé par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis : il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. En raison de la nature des effluents, il peut être imposé un pré-traitement.

4.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte s’il existe.

En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans l’exutoire

naturel ou la conservation et l’élimination des eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle (citernes, infiltration dans les espaces verts,…).

4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite..

Article 5-US : caractéristiques des terrains constructibles

Lorsqu’un dispositif individuel d’assainissement des eaux usées est requis, le pétitionnaire devra disposer d’une unité foncière suffisamment importante pour en permettre la réalisation.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UT : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article

2-UT;

1.2

Les constructions à usage industriel ;

1.3

Les constructions à usage agricole ;

1.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement non

mentionnées à l’article 2-UT ;

1.5

L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

1.6

Les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux projets

autorisés de l’article 2-UT;

1.7

Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ;

1.8

L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition ou de déchets.

Article 2-UT : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont autorisées sur toute la zone :

2.1

Les constructions, installations ou équipements à usage touristique, sportif,

d’hébergement hôtelier et de loisirs ;

2.2

Les aires de jeux et de sports ouvertes au public;

2.3

Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;

2.4

Les constructions à usage d’habitation destinées à la direction, la surveillance

et le gardiennage des établissements implantés dans la zone;

2.5

L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions

existantes ;

2.6

Les ouvrages d’infrastructures indispensables aux activités exercées dans la

zone et son environnement ;

2.7

Les affouillements et exhaussements des sols indispensables à l’implantation

des opérations et constructions autorisées dans la zone.

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UT : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 4 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UT.

Article 7-UT : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 5 mètres minimum

Article 8-UT : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres l’une par rapport à l’autre.

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UT : hauteur maximale des constructions

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 11 m, sous réserve des

prescriptions émanant des servitudes.

En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction

pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

autorisées au titre de l’article 2-UT, sous réserve des prescriptions émanant

des servitudes.

UT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UT : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 % de la surface totale de la parcelle hors agglomération.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UT : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

11.1

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion

harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou

urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.

11.2

11.2 Les constructions devront tenir compte de la forme de la parcelle, de la

végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

11.3

Les murs pignons devront être traités comme façade à part entière, à

l’exception de ceux en attente d’un bâtiment mitoyen.

11.4

Les appareils de climatisation sont interdits sur les façades. Toutefois, leur

intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, si un

système d’occultation solaire et visuel respectant les conditions de ventilation

nécessaire à ce type d’appareil est mis en œuvre et à condition que ce

dispositif ne créé pas de nuisances pour le voisinage. On privilégiera les

formes de climatisation naturelle, et plus généralement la conception

bioclimatique en milieu tropical.

11.5

Le souci d’intégration sera pris en compte au niveau :

- De l’implantation du volume général des constructions ou ouvrages,

- Du type d’ouvertures et de leur positionnement,

- Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs,

- Du type de clôture.

11.6

Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies

renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures

végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire,

etc.) et l’aération sont encouragées.

11.7

Toute mise à nu du sol doit être replantée et reconstituée.

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UT : espaces libres et plantations

13.1

Une superficie au moins égale à 25% de la surface du terrain doit être plantée

ou faire l’objet d’un aménagement paysager.

13.2

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute

tige au moins pour 100 m² de superficie.

13.3

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par

des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences

régionales.

Article 14-UT : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Cet article n’est pas renseigné.

UT 8Stationnement

Intitulé du document : UT : stationnement des véhicules

12.1 GENERALITES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Les places de stationnement pourront recevoir en couverture des installations de production d’énergie renouvelable, comme par exemple une ferme photovoltaïque. Le stationnement des vélos est recommandé lors de la réalisation d’un projet et devront respecter les critères présentés en annexe du présent règlement.

12.2 NOMBRE DE STATIONNEMENTS

Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.

12.3 MODALITES DE REALISATION

12.3.1

Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération.

12.3.2

12.3.2 En cas d’interdiction de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, une indemnité compensatrice ou sa participation pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur en vue de réalisation de parcs publics de stationnement.

UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UT : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

3.2 ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

UT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UT : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire.

4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes ne pourra être autorisée que si le terrain est desservi par un réseau public d’assainissement adapté au volume des effluents rejetés. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordé par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis : il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. En raison de la nature des effluents, il peut être imposé un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte s’il existe.

En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans l’exutoire naturel ou la conservation et l’élimination des eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle (citernes, infiltration dans les espaces verts,…).

4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou groupe de constructions qui requiert ce service. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Les raccordements aux lignes de distribution d’énergie électrique seront installés en souterrain. Les réseaux publics ou privés, d’électricité et de télécommunication seront enterrés.

Article 5-UT : caractéristiques des terrains constructibles

Cet article n’est pas réglementé.

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UV : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article

2-UV;

Article 2-UV : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

2.1

Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des

activités de loisirs de plein air, à l’exception des activités engendrant des

nuisances incompatibles avec le caractère de la zone ;

2.2

Les constructions, installations et équipements techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;

2.3

Les affouillements ou exhaussements nécessaires à la réalisation des

constructions ou occupations autorisées dans la zone ;

2.4

Les aménagements légers, à condition que leur localisation et leur aspect ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité

architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des

milieux.

2.5

L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée

des constructions existantes.

Sont interdites :

1.1

Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article

2-AU ;

1.3

Les constructions à destination d’entrepôt ;

1.4

Les constructions à destination industrielle ;

1.5

Les ateliers de réparation automobile (mécanique, tôlerie, peinture), de

ferronnerie et de menuiserie ;

1.6

Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article

2-AU ;

1.7

Les constructions à destination agricole ;

1.8

Les terrains de camping et de caravaning ;

1.9

Les carrières ;

1.10

Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains ou déchets de matériaux

et de vieux véhicules.

Article 2-AU : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sont admises les occupations ou utilisations du sol ci-après :

2.1

La reconstruction des constructions après sinistre ;

2.2

Les constructions à usage d’habitation, les commerces, les bureaux et les

services ;

2.3

Les abris de jardin et les garages ;

2.4

Les piscines ;

2.5

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics.

UV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UV : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 4 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UV

Article 7-UV : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toutes constructions ou installations devront être implantées : - Soit sur une ou plusieurs limites séparatives ; - Soit avec un recul de 2 m minimum.

Article 8-UV : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes cette distance est ramenée à 2 mètres.

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 8m par rapport à l’axe des routes nationales et départementales, - 6 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU.

Article 7-AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum

Article 8-AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes (sanitaires, cuisine, grenier, débarras, garage...), cette distance est ramenée à 2 mètres.

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UV : hauteur maximale des constructions

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m, sous réserve des

prescriptions émanant des servitudes.

En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction

pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UV, ni aux ouvrages dont les impératifs technologiques imposent une hauteur supérieure, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 16 m, sous réserve des

prescriptions émanant des servitudes.

En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction

pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU, ni aux édifices religieux, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UV : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie de la parcelle.

Pas de prescription.

UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UV : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit.

11.3 LES CLOTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres.

Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

Non réglementé.

11.5 LES TOITURES

Non réglementé

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLOTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

11.5 LES TOITURES

Non réglementé.

UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UV : espaces libres et plantations

13.1

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés

des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des

voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un

arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus.

13.2

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3

places.

13.3

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par

des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences

régionales.

Article 14-UV : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Les possibilités d’occupation des sols sont celles résultant de l’application des articles 3-UV à 13-UV.

ZONE A URBANISER AU

CARACTERISTIQUES

Les zones AU sont des zones à urbaniser. Zones peu ou pas équipées, principalement à vocation d’habitat, elles sont urbanisables sous forme d’opérations d’ensemble.

Sont considérées comme opérations d’ensemble : - Les groupes d’habitation ; - Les lotissements ; - Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) ; - Les ensembles collectifs ; - Les équipements collectifs.

Ces zones peuvent recevoir, outre l’habitat, toutes activités ou équipements liés et compatibles avec cette vocation résidentielle de type commerces, services et équipements collectifs, etc.

Certaines zones 1AU sont affectées par des risques mouvement de terrain. Elles nécessitent des études spécifiques qui sont aujourd’hui déjà réalisées. Au vu des risques d’aléa forts qui affectent ces secteurs, ces zones ont été classées « 1AUr ». L’indice « r » indiquant le risque.

13.1

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute

tige au moins pour 100 m² de superficie.

13.2

Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou

remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la

construction nécessite l’abattage d’arbres existants.

13.3

Tout ou partie de la bande de recul avec l’emprise publique sera végétalisé et

entretenu.

13.4

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par

des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences

régionales.

13.5

Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une

largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet

d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire

l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu

qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux

acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création

d’espace vert commun.

Article 14-AU : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Les possibilités d’occupation des sols sont celles résultant de l’application des articles 3-AU à 13-AU.

UV 8Stationnement

Intitulé du document : UV : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction. Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.

12.1 GENERALITES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction. Est interdit l’aménagement de places de stationnement automobile réservées à l’habitat dans les zones de commerces ou à forte densité. Les places de stationnement aménagées dans ces secteurs seront réservées aux visiteurs et utilisateurs des commerces. Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de surface hors œuvre nette (SHON), ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. .

12.2 NOMBRE DE STATIONNEMENTS

Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.

12.3 MODALITES DE REALISATION

Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. En cas d’interdiction de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, une indemnité compensatrice ou sa participation pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur en vue de réalisation de parcs publics de stationnement. La participation ci-dessus n’est pas exigée quand le besoin de stationnement se rapporte à la construction, la transformation, l’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat.

UV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UV : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

3.2 ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.1 ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

UV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UV : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.

4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

4.2-1 EAUX RESIDUAIRES URBAINES

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

4.2-2 EAUX USEES

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement du SIEAM applicable à la commune A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.

4.2-3 EAUX D’EXHAURE ET EAUX DE VIDANGE

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une

protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

Article 5-UV : caractéristiques des terrains constructibles

Cet article n’est pas renseigné.

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.

L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur

Article 5-AU : caractéristiques des terrains constructibles

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UX : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Les constructions à destination agricole et d’exploitation forestière ;

1.2

Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;

1.3

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs.

1.4

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Article 2-UX : occupations et utilisations du sol soumises à conditions

particulières

Occupations et utilisations du sol admises sans condition particulière :

2.1

Les constructions à destination d’équipements publics ;

2.2

Les constructions à destination industrielle, artisanale, de bureau, commerce

et service, d’entrepôt.

Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières :

2.3

Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient

destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le

fonctionnement ou le gardiennage des installations autorisées ;

2.4

Les installations et travaux divers liés à la réalisation des occupations et

utilisations du sol admises dans la zone ;

2.5

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics ;

2.6

Les parcs de stationnement.

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UX : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 10 m de l’axe des voies nationales et départementales. - 8 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers. Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UX.

Article 7-UX : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum. Article 8-UX : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres l’une par rapport à l’autre.

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UX : hauteur maximale des constructions

10.1

La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à

sa projection verticale sur le sol naturel.

10.2

Les ouvrages techniques, cheminées, extracteurs, antennes et autres

superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

10.3

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 16. m.

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UX : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie du terrain.

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UX : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLOTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

Non réglementé.

11.5 LES TOITURES

Non réglementé.

11.6 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET L’ENVIRONNEMENT

La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.)

Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.).

Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée. .

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UX : espaces libres et plantations

13.1

Une superficie au moins égale à 25% de la surface du terrain doit être plantée

ou faire l’objet d’un aménagement paysager.

13.2

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute

tige au moins pour 100 m² de superficie.

13.3

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par

des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences

régionales.

13.4

Des rideaux d’arbres et de haies masqueront les stockages extérieurs.

Article 14-UX : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

14.1

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0.8.

14.2

Il n’est pas fixé de COS pour les constructions ou aménagements de

bâtiments à destination d’équipement public.

UX 8Stationnement

Intitulé du document : UX : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.

Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :

o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50

et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est

supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places

- bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON. - établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5

emplacements par classe. - établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1

emplacement pour 10 personnes.

Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.

Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.

Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de

vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la

taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.

En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.

Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UX : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.2 ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique.

3.1 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UX : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau. 4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du

gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration infiltration dans les espaces verts,…).

4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.

Article 5-UX : caractéristiques des terrains constructibles Néant

Zone AUS

Ce que la zone AUS autorise, en clair

AUS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUS : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article

2-AUS ;

1.2

Les installations classées pour la protection de l’environnement non

mentionnées à l’article 2-AUS ;

1.3

Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ouverts au public ;

1.4

Les carrières, affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux

projets autorisés de l’article 2-AUS;

1.5

Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ;

1.6

L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition, de résidus urbains, de

déchets de matériaux ou d’ordures ménagères ;

1.7

Les constructions à destination d’entrepôt ;

1.8

Les constructions à destination industrielle ;

1.9

Les ateliers de réparation automobile (mécanique, tôlerie, peinture), de

ferronnerie et de menuiserie ;

1.10

Les constructions à destination agricole, les campings et caravaning ;

Article 2-AUS : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Peuvent être autorisés :

2.1

Avant l’ouverture à l’urbanisation, les aménagements, installations et travaux

divers nécessaires à la gestion des eaux pluviales ou la mise en valeur du

milieu naturel ;

2.2

Les dépôts temporaires de matériaux de démolition et de déchets à condition

qu’il y ait une autorisation de travaux ;

2.3

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient

indispensables à l’occupation des sols autorisée.

Sont autorisés sur toute la zone :

2.4

Les équipements publics à vocation scolaire, sportive, culturelle, de loisirs, ou

tout équipement d’intérêt collectif ou communal ;

2.5

Les logements de fonction sous réserve qu’ils soient directement liés au

gardiennage, à la direction, la surveillance ou au fonctionnement des

installations construites dans le secteur ;

2.6

Les ouvrages d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation

des réseaux.

AUS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUS : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction mitoyenne existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 12 m par rapport à l’axe des routes nationales et départementales, - 8 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AUS.

Article 7-AUS : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.

Article 8-AUS : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes cette distance est ramenée à 2 mètres.

AUS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUS : hauteur maximale des constructions

Cet article n’est pas renseigné.

AUS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUS : emprise au sol des constructions

Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé. L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-AU.

AUS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUS : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

Toute nouvelle construction doit intégrer des matériaux naturels (bois, brique, fibre végétale, terre..) compatibles avec l’intérêt paysager et la sensibilité du milieu environnant. Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont encouragées. On privilégiera les formes de climatisation naturelle, et plus généralement la conception bioclimatique en milieu tropical. Toute mise à nu du sol doit être replantée et reconstituée. Les clôtures ne sont pas imposées. Si elle existe, elle ne doit pas dépasser la hauteur maximale de 2 m et doit être végétale. L’emploi de la tôle est interdit.

AUS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUS : espaces libres et plantations

13.1

L’espace libre laissé en pleine terre et planté pour toute construction ou

installation nouvelle et extension de bâti existant doit représenter au minimum

30% de la surface de la propriété.

13.2

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des

plantations au moins équivalentes, choisies parmi les essences présentes

dans l’environnement.

13.3

Les aires de stationnement doivent être obligatoirement plantées avec des

essences choisies parmi les essences présentes dans l’environnement.

13.4

Toute mise à nu du sol devra être replantée et reconstituée.

13.5

Tout ou partie des reculs observés avec les limites séparatives et le domaine

public doivent être plantés et entretenus.

Article 14-AUS : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Cet article n’est pas renseigné.

AUS 8Stationnement

Intitulé du document : AUS : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

AUS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUS: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

AUS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUS : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.

L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur.

Article 5-AUS : caractéristiques des terrains constructibles

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone AUT

Ce que la zone AUT autorise, en clair

AUT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUT : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article

2-AUT ;

1.2

Les installations classées pour la protection de l’environnement non

mentionnées à l’article 2-AUT ;

1.3

Les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux projets

autorisés de l’article 2-AUT;

1.4

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules

désaffectés et de conteneurs ;

1.5

Les constructions à destination industriel, agricole et d’exploitation forestière ;

1.6

L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

Article 2-AUT : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Peuvent être autorisés :

2.1

Avant l’ouverture à l’urbanisation, les aménagements, installations et travaux

divers nécessaires à la gestion des eaux pluviales ou la mise en valeur du

milieu naturel ;

2.2

Les dépôts temporaires de matériaux de démolition et de déchets à condition

qu’il y ait une autorisation de travaux ;

2.3

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient

indispensables à l’occupation des sols autorisée.

Sont autorisés sur toute la zone :

2.4

Les constructions, installations ou équipements à usage touristique, sportif,

d’hébergement hôtelier et de loisirs ;

2.5

Les aires de jeux et de sports ouvertes au public;

Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières :

2.6

Les constructions à usage d’habitation destinées à la direction, la surveillance

et le gardiennage des établissements implantés dans la zone et sous réserve

d’être intégrées au projet d’équipement ;

2.7

Les installations et travaux divers liés à la réalisation des occupations et

utilisations du sol admises dans la zone ;

2.8

L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions

existantes, ainsi que leurs annexes ;

2.9

Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;

2.10

Les ouvrages d’infrastructures indispensables aux activités exercées dans la

zone et son environnement ;

2.11

Les constructions, installations et équipements techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (bassin d’orage,

assainissement, eau potable, électricité, télécommunications,…) dès lors que

toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et

environnementale.

Pour la zone AUTL, sont autorisées:

2.12

Les installations nécessaires à des services publiques, à des activités

touristiques et des équipements publics dès lors qu’ils sont liés à l’usage de la

mer.

AUT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUT : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction nouvelle ou installation autorisée doit s’implanter à l’alignement ou avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 m.

Article 7-AUT: implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction nouvelle ou installation autorisée doit s’implanter à l’alignement ou avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 m.

Article 8-AUT : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas renseigné.

AUT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUT : hauteur maximale des constructions

La hauteur absolue de toute construction ou installation est limitée à 11 m comptée à partir de la cote médiane entre le niveau du terrain naturel le plus haut de la construction et le niveau du terrain naturel le plus bas de la construction.

AUT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUT : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 % de la surface totale de la parcelle.

AUT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUT : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

11.1

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion

harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou

urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.

11.2

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la

responsabilité du concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à

délivrer les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.

11.3

Les constructions devront tenir compte de la forme de la parcelle, de la

végétation, de la topographie et des conditions climatiques.

11.4

Les murs pignons devront être traités comme façade à part entière, à

l’exception de ceux en attente d’un bâtiment mitoyen.

11.5

Les appareils de climatisation sont interdits sur les façades. Toutefois, leur

intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, à

condition que ce dispositif ne créé pas de nuisances pour le voisinage. 11.6

Le souci d’intégration sera pris en compte au niveau :

- De l’implantation du volume général des constructions ou ouvrages,

- Du type d’ouvertures et de leur positionnement,

- Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs,

- Du type de clôture.

11.7

Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies

renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures

végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire,

etc.) et l’aération sont encouragées.

11.8

Toute mise à nu du sol doit être replantée et reconstituée.

AUT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUT : espaces libres et plantations

13.1

L’espace libre laissé en pleine terre et planté pour toute construction ou

installation nouvelle et extension de bâti existant doit représenter au minimum

25% de la surface de la propriété.

13.2

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des

plantations au moins équivalentes, choisies parmi les essences présentes

dans l’environnement.

13.3

Les aires de stationnement doivent être obligatoirement plantées avec des

essences choisies parmi les essences présentes dans l’environnement.

13.4

Toute mise à nu du sol devra être replantée et reconstituée.

13.5

Tout ou partie des reculs observés avec les limites séparatives et le domaine

public doivent être plantés et entretenus.

Article 14-AUT : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Cet article n’est pas renseigné.

ZONE AGRICOLE A

Les zones agricoles dites "zones A", correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Cette zone A comporte deux sous-secteurs :

-

AUT 8Stationnement

Intitulé du document : AUT : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

AUT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUT: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

AUT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUT : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre

écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur

Article 5-AUT : caractéristiques des terrains constructibles

Cet article n’est pas renseigné.

Zone AGIT

Ce que la zone AGIT autorise, en clair

AGIT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A : occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones A:

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, de bureaux, ;

1.2

Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-

1 et L.443-3 du code de l’urbanisme.

1.3

Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier,

à l’artisanat ;

1.4

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.5

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Dans la zone AP :

1.6

Toutes les constructions non réalisées dans les conditions définies par l'article

2-A ci-dessous et notamment l’habitat.

Article 2-A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant,

Dans les zones A:

2.1

l'extension des constructions existantes, dans la limite de 50% de la surface

hors œuvre brute existante, ou la rénovation des bâtiments existants, dans

leur destination initiale. L’extension est autorisée une seule fois à compter de

la date de délivrance du permis de construire initial et/ou à partir de la date

d’approbation du PLU .;

2.2

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient

directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, qu’ils soient destinés

aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone;

2.3

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou

leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes

ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Dans la zone AP :

2.4

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

compromettent pas la qualité paysagère des sites, qu’ils n’aggravent pas les

risques naturels et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la

zone.

Dans les périmètres en bordure des de ravines définis dans les annexes sanitaires du PLU

Seules les clôtures en grillage ou en haies vives pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux

11.3 LES CLOTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètres.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

Dans les zones N :

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ;

1.2

Les constructions à usage de commerce, d’artisanat ;

1.3

L’hébergement hôtelier ;

1.4

Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;

1.5

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.6

Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée ;

1.7

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Dans les zones NL, NLT et NF :

1.8

Les constructions nouvelles à usage d’habitat.

Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N :

2.1

La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;

2.2

L’amélioration et l’entretient des constructions à usage d’habitat existantes au

sein de leur volume initial ;

2.3

Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles,

pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de SHOB à l’exclusion

de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le

site et les constructions existantes :

2.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre

installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à

condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas

d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre

susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes

et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit

compatible avec le milieu environnant ;

2.5

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou

leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes

ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne

compromettent pas le caractère naturel de la zone.

Dans la zone NL ET NLT :

2.6

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.7

Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant

le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations

organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans les zones NF :

2.8

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

AGIT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

D’une manière générale, les constructions autorisées à l’article 1 ne pourront pas être édifiées à moins de 10 mètres de l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-A.

Article 7-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale 4 mètres.

Article 8-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non jointifs doivent être séparés par une distance minimale de 4 mètres.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

AGIT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni

aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre

de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

AGIT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Cet article n’est pas renseigné.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

AGIT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLOTURES

Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

AGIT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus. Les installations techniques autorisées par le présent règlement doivent être masquées par des haies arbustives Article 14-A : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé.

AGIT 8Stationnement

Intitulé du document : A : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne..

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

AGIT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A : ACCES - VOIRIE

3.2 ACCES

Les accès devront être positionnés dans le respect de la sécurité des usagers de la voie publique et de celui des usagers de ces accès.

3.1 VOIRIE

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir largeur inférieure à 6 mètres.

AGIT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A : DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse

pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration.

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements privés aux lignes d’électricité et de téléphone doivent être enterrés.

Article 5-A : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n°03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant

l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Non réglementé

Article 5-N : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les zones N :

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ;

1.2

Les constructions à usage de commerce, d’artisanat ;

1.3

L’hébergement hôtelier ;

1.4

Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;

1.5

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.6

Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée ;

1.7

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Dans les zones NL, NLT et NF :

1.8

Les constructions nouvelles à usage d’habitat.

Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N :

2.1

La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;

2.2

L’amélioration et l’entretient des constructions à usage d’habitat existantes au

sein de leur volume initial ;

2.3

Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles,

pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de SHOB à l’exclusion

de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le

site et les constructions existantes :

2.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre

installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à

condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas

d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre

susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes

et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit

compatible avec le milieu environnant ;

2.5

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou

leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes

ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne

compromettent pas le caractère naturel de la zone.

Dans la zone NL ET NLT :

2.6

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.7

Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant

le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations

organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans les zones NF :

2.8

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni

aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre

de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLOTURES

Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

N 8Stationnement

Intitulé du document : N : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n°03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant

l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Non réglementé

Article 5-N : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Mtsamboro fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.