Aller au contenu
Edifiable

Zone UN

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus. Les installations techniques autorisées par le présent règlement doivent être masquées par des haies arbustives Article 14-A : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UN, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 rubriques, avec une recherche
Rubrique UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A : occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones A:

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, de bureaux, ;

1.2

Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443-

1 et L.443-3 du code de l’urbanisme.

1.3

Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier,

à l’artisanat ;

1.4

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.5

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Dans la zone AP :

1.6

Toutes les constructions non réalisées dans les conditions définies par l'article

2-A ci-dessous et notamment l’habitat.

Article 2-A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant,

Dans les zones A:

2.1

l'extension des constructions existantes, dans la limite de 50% de la surface

hors œuvre brute existante, ou la rénovation des bâtiments existants, dans

leur destination initiale. L’extension est autorisée une seule fois à compter de

la date de délivrance du permis de construire initial et/ou à partir de la date

d’approbation du PLU .;

2.2

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient

directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, qu’ils soient destinés

aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone;

2.3

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou

leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes

ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Dans la zone AP :

2.4

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

compromettent pas la qualité paysagère des sites, qu’ils n’aggravent pas les

risques naturels et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la

zone.

Dans les périmètres en bordure des de ravines définis dans les annexes sanitaires du PLU

Seules les clôtures en grillage ou en haies vives pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux

11.3 LES CLOTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètres.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

Dans les zones N :

1.1

Les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ;

1.2

Les constructions à usage de commerce, d’artisanat ;

1.3

L’hébergement hôtelier ;

1.4

Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;

1.5

Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.6

Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée ;

1.7

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Dans les zones NL, NLT et NF :

1.8

Les constructions nouvelles à usage d’habitat.

Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N :

2.1

La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;

2.2

L’amélioration et l’entretient des constructions à usage d’habitat existantes au

sein de leur volume initial ;

2.3

Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles,

pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de SHOB à l’exclusion

de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le

site et les constructions existantes :

2.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre

installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à

condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas

d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre

susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes

et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit

compatible avec le milieu environnant ;

2.5

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou

leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes

ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne

compromettent pas le caractère naturel de la zone.

Dans la zone NL ET NLT :

2.6

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.7

Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant

le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations

organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans les zones NF :

2.8

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités

paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Rubrique UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

D’une manière générale, les constructions autorisées à l’article 1 ne pourront pas être édifiées à moins de 10 mètres de l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-A.

Article 7-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale 4 mètres.

Article 8-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non jointifs doivent être séparés par une distance minimale de 4 mètres.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Rubrique UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il

existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs,

antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires

au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul

de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni

aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre

de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

Rubrique UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Cet article n’est pas renseigné.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

Rubrique UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLOTURES

Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

Rubrique UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus. Les installations techniques autorisées par le présent règlement doivent être masquées par des haies arbustives Article 14-A : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé.

Rubrique UN 8Stationnement

Intitulé du document : A : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne..

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

Rubrique UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A : ACCES - VOIRIE

3.2 ACCES

Les accès devront être positionnés dans le respect de la sécurité des usagers de la voie publique et de celui des usagers de ces accès.

3.1 VOIRIE

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir largeur inférieure à 6 mètres.

Rubrique UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A : DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse

pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration.

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements privés aux lignes d’électricité et de téléphone doivent être enterrés.

Article 5-A : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n°03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant

l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION

Non réglementé

Article 5-N : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UN comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de MTsamboro.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU luimême, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.

1- LES REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME

Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME

Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement…

L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.

2

CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO PLU pour Approbation – Décembre 2010

Règlement Dispositions générales

3- LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME, DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985

La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».

Mtsamboro est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte.

Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outre-mer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.

4 -LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ETRE REPORTES A TITRE D’INFORMATION,

SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE

6- LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE MENTIONNEES EN ANNEXE

7- LES REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

8- LES PERIMETRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU

11- RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS VISES A L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DESORMAIS PDU ET PLH)

Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".

• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte. • Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4) 12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL,

NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRECAUTION

13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)

14- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE

15- LA LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE

LOGEMENT

17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE

18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003

3

CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO PLU pour Approbation – Décembre 2010

Règlement Dispositions générales

19 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualis ation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.

La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :

• le territoire communal dans son ensemble • les espaces proches du rivage • la bande littorale • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine

naturel et culturel du littoral).

Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. »

Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.

20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ; les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ; les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992, les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ; les prescriptions des PPRI en cours d’approbation

4

CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO PLU pour Approbation – Décembre 2010

Règlement Dispositions générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :

Zones urbaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut-être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.

- Les zones à urbaniser réservées à l’habitat et aux équipements et commerces de proximité : 1AU. Elles concernent les secteurs situés dans le prolongement des quartiers actuels, elles sont destinées à accueillir une urbanisation essentiellement résidentielle de densité comparable à celle des quartiers environnants.

- Des zones à urbaniser réservées à l’extension des équipements publics de type scolaires, sportifs, culturels, de grande envergure : AUS.

- Des zones à urbaniser dont la vocation principale est le développement du tourisme : AUT.

Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A.

Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Le Plan comporte aussi :

1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme. L’existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer, au sein des zones susvisées, des secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l’ensemble de la zone, sont complétées par les dispositions spécifiques ci-dessous :

Les zones inondables En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonage

5

CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO PLU pour Approbation – Décembre 2010

Règlement Dispositions générales

2) Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent:

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts sont délimités au document graphique par une trame déterminée dans la légende. Une liste précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires est insérée en annexe n°1 du présent règlement.

- Les emplacements réservés de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale;

Règles Générales :

1 - Carrières Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.

2 - Travaux en rivière Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.

3 - Maîtrise des eaux pluviales

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DEFRICHEMENT

En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier)

Article 6CAS DE SINISTRE/REHABILITATION

En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.

6

CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO PLU pour Approbation – Décembre 2010

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.