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Edifiable

Zone AH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m², - L'emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 45 m²,
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions principales sera limitée à l’égout de toiture à 5,5 m maximum et.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une recherche
Article AH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à

l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,

- Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.

- L’ouverture et l’extension des carrières et la recherche minière.

- Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du code de l’Urbanisme à l’exception de celles liées aux modes d’occupations du sol admis dans la zone.

- Toute construction dans les secteurs inscrits en zone rouge au sein du Plan de Prévention des Risques Inondation.

Article AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières

Dans les zones Ah et Ahc sont admis :

- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;

- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- La création de piscine

Sont de même admis, certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves :

- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,

- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés,

- qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Seront admis sous réserves précitées dans le secteur Ah et sous réserve de respecter les règles de réciprocité fixée à l’article L111-3 du code rural :

Les extensions ne devront pas réduire les inter distances existantes entre les bâtiments et les bâtiments et installations relevant d’une exploitation agricole et générant un périmètre sanitaire.

- La restauration des habitations existantes et de leurs annexes et dépendances.

- L'extension nécessaire d'une habitation existante, à condition de ne pas créer un second logement. En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 300 m².

- Les changements de destination des constructions existantes d’intérêt patrimonial et architectural, avec restauration et extension.

- Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 50 m² de surface de plancher et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 5 mètres. La construction devra se faire à proximité de la construction principale et devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 30 m², ni plus d’un abri par unité foncière.

- Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu, ainsi qu’en entrepôt artisanal, à l’exclusion

d’activités commerciales recevant du public, si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations voisines.

- L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

En secteur Ahc : Les nouvelles constructions à vocation d’habitat et activités compatibles avec l’habitat.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article AH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

4- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article AH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1° - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.

2°- Eaux pluviales

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3°- Eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune, au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4°- Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone

Article AH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles

L'autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Article AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies et emprises ou en recul de 3 m minimum.

- L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin.

Article AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).

Les constructions et installations devront respecter un recul de 5 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres, excepté les abris de jardin.

Article AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article AH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m², - L'emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 45 m²,

En secteur Ahc : L’emprise au sol de la construction principale sera de 150 m² maximum.

Article AH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions principales sera limitée à l’égout de toiture à 5,5 m maximum et. 9.00 mètres maximum au total. La hauteur des annexes sera de 4,5 m maximum

Article AH 11Aspect extérieur

Dispositions spécifiques applicables aux éléments et sites patrimoniaux identifiés au titre de l’article

L.123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme.

Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques du

règlement et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les prescriptions

suivantes leurs sont applicables :

-

Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront

admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son

architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs

d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de

transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

-

Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront

réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements

d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes

mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de

cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

-

Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces

motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

a- Percements : La création de nouveaux percements dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures.

b- Ravalement Sur les murs ou ouvrages en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature et dureté en respectant la finition et l’appareillage d’origine.

Les murs construits en moellons : - s’ils sont enduits, seront revêtus uniquement d’un enduit à la chaux couvrant ou pierre à vue. La peinture est interdite. - s’ils ne sont pas enduits, les joints devront être réalisés au mortier à la chaux Les murs construits en terre : - s’ils sont enduits, seront revêtus uniquement d’un enduit terre ou chaux. - s’ils sont laissés bruts, ils seront entretenus uniquement avec des mortiers à base de terre.

Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade.

La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : • la technique de ravalement utilisée • les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe une sur le secteur où s’implante la construction • l’environnement direct de l’immeuble • la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier.

De ce fait, doivent être employées des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des

matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les

constructions existantes, le ravalement doit permettre :

de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage

d’origine, les éléments de décor structurés et ornementaux (chaînages, corniches,

encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,…)

• de mettre en œuvre les enduits adaptés à la construction d’origine (peinture ou enduit à la

chaux…)

• pour des constructions neuves d’inspirations traditionnelles, les enduits de la façade devront

présenter une harmonie de couleur avec le contexte urbain existant, en évitant les tons clairs.

• Bardages bois autorisés sauf bois exotiques

c - Toitures :

Les toitures existantes doivent conserver ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau..) afin que le bâtiment garde son allure générale.

d - Lucarnes

Le percement de nouvelles lucarnes doit être limitée au strict nécessaire et reprendre les proportions et le rythme de celles existantes. L’agrandissement des lucarnes existantes doit respecter les proportions et les pentes des toitures de la lucarne initiale. Les châssis de toit doivent être encastrés.

Extensions de bâtiments existants

L’extension doit être composée en cohérence avec l’architecture de l’habitation principale à laquelle elle est accolée.

Si l’extension projetée est de type traditionnel (murs maçonnés enduits, toiture ardoise), elle sera autorisée à condition d’être implantée :

• Soit à l’arrière du bâtiment, sous la forme d’un appentis démarrant sous la ligne d’égout du toit • Soit en prolongement de la construction avec des pentes sensiblement parallèles à celles de

cette dernière ou sous forme d’appentis, le faîtage ne dépassant pas les lignes de rives de la toiture principale.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisée ou imposées dans les cas décrits ci-après :

-pour les constructions d’architecture contemporaine : si le projet d’extension présente une cohérence avec le bâti existant, s’il respecte le paysage et les ensembles construits voisins, s’il participe à la mise en valeur du site.

-pour le respect de la trame bâtie aux abords du projet

Règlement Ah/ Ahc

Bâtiments annexes Les bâtiments annexes devront avoir un aspect soigné en finition en cohérence avec celui de la construction principale.

Aires de stationnement Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par :

• la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d’une couche de roulement,

• l’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement

• la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. Clôtures Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des espaces verts soit assurée. Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celle réalisées dans le cadre des opérations d’ensemble ou avec celle du secteur.

Dans les espaces non aedificandi et les espaces de préservation des vues inscrits au plan de zonage, l’aménagement paysager et les clôtures doivent être conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. Les talus et haies bocagères existants, situés en limite de propriété, devront être conservés et valorisés.

• Clôtures en bordure de voie et d’emprise publique

En bordure de voie et d’emprise publique, en fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques ou en limite d’emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l’emprise de la voie privée), soit en retrait. Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes.

Les clôtures sur les voies publiques et dans les marges de reculement imposées en bordure de celles-ci devront être constituées :

• soit d’un dispositif à claire voie, avec poteaux en bois et simple grillage • soit d’un dispositif à claire voie, avec poteaux en bois et simple grillage, doublé d’une haie mixte

composée d’au moins trois essences • soit d’un dispositif à claire voie (grille, grillage, etc.), avec poteaux métalliques doublé d’une haie

mixte, composée d’au moins trois essences différentes • soit d’une simple haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes

• soit d’un talus surmonté d’une haie de type « haie bocagère » ou d’une haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes.

L’emploi de matériaux nus destinés à être enduits est interdit. L’emploi de matériaux présentant l’aspect du PVC est interdit. L’emploi de panneaux de ciment pleins et préfabriqués est interdit

• L’emploi de végétaux de grand développement dans de haies (conifères, laurier palme, thuyas, conifères, cupressocyporis etc) est interdit

la constitution cupressus et

La hauteur de la clôture ne devra pas dépasser 1.50 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

La hauteur de la végétation peut être supérieure à 1,50m, s’il s’agit d’arbres de hautes tiges ou d’essences locales constituant habituellement les haies bocagères (aubépines, etc…). Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être utilisés à minima, quand la constitution de talus n’est pas possible.

Article AH 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public.

Article AH 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.

- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).

- Le patrimoine paysager identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, seront conservés, protégés et mis en valeur.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Ah 14 : Coefficient d'occupation des sols

Sans objet.

SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES

Article AH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances

Sans objet.

Article AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Sans objet.

TITRE

V:

DISPOSITIONS

APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N, Ne, Np

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Règlement PLU

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : caractéristiques des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur Article 12 : stationnement Article 13 : espaces libres et plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENEGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Muel.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent de même : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à

protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général

et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal, - les zones humides

I- Les zones urbaines Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Sur la commune de Muel, plusieurs zones sont définies :

- Une zone U, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant des secteurs :

 Un secteur Ua : secteur dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu, correspondant au centre-bourg,

 Un secteur Ud : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu,  Un secteur Ug : secteur de densité moyenne à faible, d’organisation en ordre continu ou discontinu

développant les équipements publics ou d’intérêt collectif.  Une zone Ui à vocation industrielle, artisanale et de services.

II- Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.

La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend le secteur :  la zone 1AUd à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics.

La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU.  La zone 2AUi à vocation industrielle, artisanale et de services,  La zone 2AU à vocation d’habitat.

III- Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

La zone A : zone de protection de l’économie agricole couvrant les espaces ruraux de la commune. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées.

La zone Ai : Zone inconstructible exclusivement réservée aux cultures et aux pâturages.

La zone Ah : Zone de hameaux à protéger. Seules les extensions, rénovations et changement de destination des maisons d’habitations de tiers, non exploitants y sont autorisées, ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La zone Ahc : Zone de hameaux pouvant accueillir de nouvelles constructions. Les constructions sont autorisées de manière limitée.

IV- Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle.

Sur la commune de Muel, elle comprend des sous secteurs : - un secteur Np, qui couvre les espaces naturels à protéger,

- un secteur Ne, qui couvre les secteurs destinés aux activités de loisirs, - un secteur N, qui couvre les secteurs naturels et autorise les carrières.

Règlement PLU

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds pour les boisements et d’un cercle avec un petit rond plein à l’intérieur pour les arbres isolés. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au plan de zonage, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les Espaces Boisés non classés Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.311-1, L.311-2 et L.312-1 du Code Forestier et,

quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Eléments du paysage, patrimoine architectural et historique Les haies repérées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont représentées par des triangles orange sur les documents graphiques du règlement. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.

Secteur soumis au risque d’inondation Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. A cette fin sont interdits : - Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux

fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique - Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes. - L’édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture. Pour tout secteur implanté dans une zone soumise au risque inondation, c’est le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) qui s’applique en plus du règlement du PLU.

Secteurs ou éléments bâtis à protéger (Article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) Les secteurs bâtis identifiés comme des éléments patrimoniaux identifiés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, repérés au plan de zonage par un symbole en étoile ou un périmètre délimité de couleur orange, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale dans les conditions prévues à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques dans le règlement.

Les zones humides Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisés dans les zones naturelles protégées (zones N), ils sont représentés sur le plan de zonage par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. BretagnePays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003 : « Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc. »

Pour rappel : Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)

« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »

Les emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de zonage par des croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence. Les plans de zonage donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.123-11 du Code de l’Urbanisme). Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme. - toute construction y est interdite - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme - le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :

. Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.

. Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BATIMENTS SINISTRES (ARTICLE L 111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

PERMIS DE DEMOLIR

Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur des périmètres suivants : - secteur ou élément bâti délimité par le P.L.U. en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.

CLOTURES

Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. En revanche, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 19 Avril 2011, en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.

DEFINITIONS

Acrotère

Point haut d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Annexe Toute construction détachée de la construction principale : Liste non exhaustive :

- - Abri de jardin, - - Serre, - - Préau ….

Dépendance Toute construction accolée à la construction principale : Liste non exhaustive :

- Abris de jardin - Préau, - Garages, - Ateliers ….

Coefficient d’Occupation des Sols (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme) « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. »

Construction Sur une unité foncière comportant une ou plusieurs habitations, les constructions principales sont constituées par la ou les habitations destinées au séjour, et / ou à l’activité et / ou ainsi qu’au sommeil.

Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol (Article R.420-1 du Code de l’Urbanisme) « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »

Faîtage Sommet d’une construction hors cheminée, dans le cas d’une toiture à pente.

Surface de plancher Sous réserve des dispositions de l'article R.112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

TITRE

II-

APPLICABLES

URBAINES

DISPOSITIONS

AUX

ZONES

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua, Ud et Ug

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.