Zone AU
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Muel, approuvé le 10/12/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
A- Dans les secteurs AU sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence ne se justifient pas dans la zone.
- Les affouillements et exhaussements du sol, d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou profondeur excédant deux mètres, qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.
- Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures, ainsi que les dépôts de matériaux de toute nature, visibles de l’extérieur de la propriété.
- Les campings et aires de stationnement de caravanes et mobil homes.
- Les bâtiments d’exploitation agricole.
- Les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
B- Dans les secteurs AUi sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions non liées à une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de service, à l'exception de celles visées à l'article 2. - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes. - Tout remblai, quelle que soit sa hauteur ou endiguement, dans les zones inondables reportées
sur les plans. - Les affouillements et exhaussements du sol (article R 442-2- C), à l'exception de ceux indispensables à la construction et à l'aménagement de la zone, ou lorsqu'ils ne sont pas liés à l'aménagement de cette zone (exemple : bassin de rétention des eaux). - Les carrières. - Le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois par an, sauf stationnement dans les bâtiments et remises adaptés et sur les terrains où est implantée la construction constituant la
RèRgèlgelemmeenntt AAUU
résidence de l'utilisateur.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sur tous les secteurs, l’activité agricole est autorisée sur les zones AU jusqu’au développement d’un projet global.
Dans les secteurs AU :
Sont admis sous conditions de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, sous réserve
de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l’esthétique du milieu environnant :
•
Les constructions et installations techniques d’intérêt public, de toute nature sous réserve d’une
bonne intégration dans le site.
• Les abris de jardin pour les constructions édifiées avant la date d’approbation du PLU sur le
secteur concerné. • Conformément à l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme relatif à la mixité sociale, la
réalisation d’au moins deux logements pour l’accueil de population à mobilité réduite est obligatoire.
Dans les secteurs AUi :
Sont admis : - Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux de la zone et que le logement de fonction soient intégré au sein du bâtiment d’activités. - Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants..). - Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article AU 3Accès et voirie
Voirie
Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
II. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Hors agglomération, en bordure des autres voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales.
En outre, dans les secteurs AU, les accès devront respecter le principe mentionné au document Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
1°- Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur.
2°- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
3°- Eaux usées
Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement collectif ou individuel conforme et
conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4° - Raccordements aux réseaux
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone.
Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles
L'autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Dans les secteurs AU :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privée
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées se fera entre 0 et 3m minimum.
Dans les secteurs AUi : Lorsque des marges de recul sont fixées au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant au plan.
L’implantation des constructions devra être en retrait de 5 mètres minimum.
Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En secteur 1AUd et 2AU les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit avec un retrait minimum de 3 mètres.
En secteur AUi; les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 5 mètres.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable).
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteur AUi; Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Sans objet
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit
respecter :
Hauteur maximale à Hauteur maximale
l’acrotère
au faîtage
AUd
6 mètres
11 mètres
La hauteur n’est pas règlementée pour les zones 2AU et 2AUi.
Article AU 11Aspect extérieur
A- Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’emploi de végétaux de grand développement dans la constitution de haies (conifères, laurier palme, thuyas, conifères, cupressus et cupressocyporis etc) est interdit
Article AU 12Stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de
l’acquisition de places dans un parc privé sur le territoire communal.
A défaut, il sera fait application des dispositions en vigueur du code de l’urbanisme.
L’annexe 1 du présent règlement fixe les préconisations.
Article AU 13Espaces libres et plantations
En outre, dans les secteurs AU, les principes paysagers mentionnés au document Orientations d’Aménagement et de Programmation devront être respectés.
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
- Pour les opérations d’ensemble à vocation d’habitat, et groupes d’habitations, des espaces libres (hors voirie), traités en espaces verts ou espaces publics de qualité, devront être intégrés au projet. Ils représenteront au moins 15% de la surface des opérations. Ces espaces devront être aménagés de façon à limiter l’imperméabilisation des sols
Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et devront comprendre des aires de jeux, ainsi que les cheminements des piétons.
Les espaces verts de l’opération pourront comporter les dispositifs de collecte ou de stockage des eaux pluviales qui devront être accessibles (pentes douces) et paysagers pour participer à la qualité des espaces publics.
Les aires de stationnement de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement aérien.
- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction. Les espaces libres dans les marges de recul par rapport aux voies, seront de préférence traités en espaces verts de qualité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les constructions et installations devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres. Il n’y aura pas de réduction du recul existant concernant les extensions de bâtiments.
Les abris de jardin devront respecter un recul de 3 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres.
L’abattage de haies identifiées au titre de la Loi Paysage (L123-1- 5-7° du Code de l’Urbanisme), s’il est autorisé par l’autorité compétente devra être compensé par la création d’un linéaire équivalent.
Le patrimoine paysager identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, seront conservés, protégés et mis en valeur.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Règlement PLU
REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : caractéristiques des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur Article 12 : stationnement Article 13 : espaces libres et plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENEGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES
Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Muel.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent de même : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal, - les zones humides
I- Les zones urbaines Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune de Muel, plusieurs zones sont définies :
- Une zone U, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant des secteurs :
Un secteur Ua : secteur dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu, correspondant au centre-bourg,
Un secteur Ud : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu, Un secteur Ug : secteur de densité moyenne à faible, d’organisation en ordre continu ou discontinu
développant les équipements publics ou d’intérêt collectif. Une zone Ui à vocation industrielle, artisanale et de services.
II- Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.
La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend le secteur : la zone 1AUd à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics.
La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU. La zone 2AUi à vocation industrielle, artisanale et de services, La zone 2AU à vocation d’habitat.
III- Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
La zone A : zone de protection de l’économie agricole couvrant les espaces ruraux de la commune. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées.
La zone Ai : Zone inconstructible exclusivement réservée aux cultures et aux pâturages.
La zone Ah : Zone de hameaux à protéger. Seules les extensions, rénovations et changement de destination des maisons d’habitations de tiers, non exploitants y sont autorisées, ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La zone Ahc : Zone de hameaux pouvant accueillir de nouvelles constructions. Les constructions sont autorisées de manière limitée.
IV- Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle.
Sur la commune de Muel, elle comprend des sous secteurs : - un secteur Np, qui couvre les espaces naturels à protéger,
- un secteur Ne, qui couvre les secteurs destinés aux activités de loisirs, - un secteur N, qui couvre les secteurs naturels et autorise les carrières.
Règlement PLU
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds pour les boisements et d’un cercle avec un petit rond plein à l’intérieur pour les arbres isolés. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au plan de zonage, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Les Espaces Boisés non classés Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.311-1, L.311-2 et L.312-1 du Code Forestier et,
quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Eléments du paysage, patrimoine architectural et historique Les haies repérées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont représentées par des triangles orange sur les documents graphiques du règlement. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Secteur soumis au risque d’inondation Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. A cette fin sont interdits : - Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux
fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique - Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes. - L’édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture. Pour tout secteur implanté dans une zone soumise au risque inondation, c’est le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) qui s’applique en plus du règlement du PLU.
Secteurs ou éléments bâtis à protéger (Article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) Les secteurs bâtis identifiés comme des éléments patrimoniaux identifiés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, repérés au plan de zonage par un symbole en étoile ou un périmètre délimité de couleur orange, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale dans les conditions prévues à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques dans le règlement.
Les zones humides Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisés dans les zones naturelles protégées (zones N), ils sont représentés sur le plan de zonage par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. BretagnePays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003 : « Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc. »
Pour rappel : Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Les emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de zonage par des croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence. Les plans de zonage donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.123-11 du Code de l’Urbanisme). Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme. - toute construction y est interdite - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme - le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
. Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
. Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
BATIMENTS SINISTRES (ARTICLE L 111-3 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
PERMIS DE DEMOLIR
Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur des périmètres suivants : - secteur ou élément bâti délimité par le P.L.U. en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
CLOTURES
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. En revanche, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 19 Avril 2011, en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
DEFINITIONS
Acrotère
Point haut d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Annexe Toute construction détachée de la construction principale : Liste non exhaustive :
- - Abri de jardin, - - Serre, - - Préau ….
Dépendance Toute construction accolée à la construction principale : Liste non exhaustive :
- Abris de jardin - Préau, - Garages, - Ateliers ….
Coefficient d’Occupation des Sols (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme) « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. »
Construction Sur une unité foncière comportant une ou plusieurs habitations, les constructions principales sont constituées par la ou les habitations destinées au séjour, et / ou à l’activité et / ou ainsi qu’au sommeil.
Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol (Article R.420-1 du Code de l’Urbanisme) « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »
Faîtage Sommet d’une construction hors cheminée, dans le cas d’une toiture à pente.
Surface de plancher Sous réserve des dispositions de l'article R.112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
TITRE
II-
APPLICABLES
URBAINES
DISPOSITIONS
AUX
ZONES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua, Ud et Ug
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.