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Edifiable

Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : 6 mètres à l’égout et 11 mètres au faîtage
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions non liées à une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de service, à l'exception de celles visées à l'article 2. - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes. - Tout remblai, quelle que soit sa hauteur ou endiguement, dans les zones inondables reportées sur les plans.

- Les affouillements et exhaussements du sol (article R 442-2- C), à l'exception de ceux indispensables à la construction et à l'aménagement de la zone, ou lorsqu'ils ne sont pas liés à l'aménagement de cette zone (exemple : bassin de rétention des eaux).

- Les carrières.

- Le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois par an, sauf stationnement dans les bâtiments et remises adaptés et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis : - Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux de la zone et que le logement de fonction soient intégré au sein du bâtiment d’activités.

- Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants..).

- Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par la voie publique ou privée

I. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

En cas d’opération d’aménagement, la voirie devra intégrer les modes de déplacement doux (telles que piétons, vélos ...).

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1°- Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conformément aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur.

2°- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3°- Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l’absence de réseau ou dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

Lorsque les réseaux d’assainissement collectifs sont réalisés : • toute construction nouvelle doit s’y raccorder, • toute construction antérieure à la réalisation du réseau devra s’y raccorder dans un délai de deux ans.

Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement collectif ou individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4° - Raccordement aux réseaux (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L’effacement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain ou lorsque son effacement est projeté. Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles

Sans objet.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Lorsque des marges de recul sont fixées au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant au plan.

L’implantation des constructions devra être en retrait de 5 mètres minimum.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implanteront soit : - en limites séparatives - en retrait de 3 mètres minimum.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable).

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus.

Article UI 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : 6 mètres à l’égout et 11 mètres au faîtage

Article UI 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité en harmonie avec les tons en usage dans la région.

I. Clôtures

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des espaces verts soit assurée. Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles réalisées dans le cadre des opérations d’ensemble ou avec celle du secteur. Les talus et haies bocagères existants, situés en limite de propriété, devront être conservés et valorisés.

• Clôtures en bordure de voie publique et en limites séparatives

En bordure de voie et d’emprise publique, en fonction des caractéristiques du paysage, les clôtures peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques ou en limite d’emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l’emprise de la voie privée), soit en retrait. En limites séparatives, en fonction des caractéristiques du paysage, les clôtures peuvent être édifiées soit sur la limite séparative, soit en retrait

Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Les clôtures sur les voies publiques et dans les marges de reculement imposées en bordure de celles-ci devront être constituées :

• soit seulement d’un dispositif à claire voie (grille, grillage, etc.) avec poteaux. • soit d’un dispositif à claire voie (grille, grillage, etc.) doublé d’une haie mixte, composée d’au

moins trois essences différentes soit d’une simple haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes. • soit d’un talus surmonté d’une haie de type « haie bocagère » ou d’une haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes.

L’emploi de matériaux d’aspect nus destinés à être enduits est interdit. L’emploi de matériaux présentant un aspect de PVC est interdit. L’emploi de panneaux de ciment pleins et préfabriqués est interdit. L’emploi de végétaux de grand développement dans la constitution de haies (conifères, laurier palme, thuyas, conifères, cupressus et cupressocyporis etc) est interdit.

La hauteur de la clôture ne devra pas dépasser 2.00 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture.

Article UI 12Stationnement

I. Aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.

L’annexe 1 du présent indique le nombre de places à réaliser (préconisation).

II. Aires de manœuvre et de stockage

Les aires de manœuvres et de stockages ainsi que les surfaces de vente extérieures doivent être prévues en dehors des voies publiques. Ils doivent dimensionnés de façon appropriée aux besoins et activités des entreprises.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Un minimum de 10 % de la superficie totale de la parcelle ou du projet d’ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.

- Les surfaces non circulées et libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les plantations d’essences locales seront privilégiées.

- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les constructions et installations devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres. Il n’y aura pas de réduction du recul existant concernant les extensions de bâtiments.

Les abris de jardin devront respecter un recul de 3 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres.

L’abattage de haies identifiées au titre de la Loi Paysage (L123-1- 5-7° du Code de l’Urbanisme), s’il est autorisé par l’autorité compétente devra être compensé par la création d’un linéaire équivalent.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Ui14 : Coefficient d'occupation des sols

Sans objet.

Règlement AU

SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES

Article UI 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Sans objet.

Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Sans objet.

TITRE

III :

DISPOSITIONS

APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.

- La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend le secteur suivant :

- La zone 1AUd à vocation d’habitat, de bureaux, de commerces, services et équipements publics.

Les constructions au sein des zones 1AU y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (article R*123-6 du CU).

- La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU.

- La zone 2AU à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - La zone 2AUi à vocation industrielle, artisanale et de services.

Les conditions d’aménagement de ces secteurs n’étant pas actuellement définies, leur ouverture totale ou partielle à l’urbanisation devra faire l’objet d’un projet approuvé par le Conseil Municipal au terme des mesures de concertation prévues par l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. La réflexion préalable d’aménagement définira et prendra impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus du secteur qui demeure dans l’immédiat non urbanisable.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Règlement PLU

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : caractéristiques des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur Article 12 : stationnement Article 13 : espaces libres et plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENEGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Muel.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent de même : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à

protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général

et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal, - les zones humides

I- Les zones urbaines Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Sur la commune de Muel, plusieurs zones sont définies :

- Une zone U, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant des secteurs :

 Un secteur Ua : secteur dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu, correspondant au centre-bourg,

 Un secteur Ud : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu,  Un secteur Ug : secteur de densité moyenne à faible, d’organisation en ordre continu ou discontinu

développant les équipements publics ou d’intérêt collectif.  Une zone Ui à vocation industrielle, artisanale et de services.

II- Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.

La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend le secteur :  la zone 1AUd à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics.

La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU.  La zone 2AUi à vocation industrielle, artisanale et de services,  La zone 2AU à vocation d’habitat.

III- Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

La zone A : zone de protection de l’économie agricole couvrant les espaces ruraux de la commune. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées.

La zone Ai : Zone inconstructible exclusivement réservée aux cultures et aux pâturages.

La zone Ah : Zone de hameaux à protéger. Seules les extensions, rénovations et changement de destination des maisons d’habitations de tiers, non exploitants y sont autorisées, ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La zone Ahc : Zone de hameaux pouvant accueillir de nouvelles constructions. Les constructions sont autorisées de manière limitée.

IV- Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle.

Sur la commune de Muel, elle comprend des sous secteurs : - un secteur Np, qui couvre les espaces naturels à protéger,

- un secteur Ne, qui couvre les secteurs destinés aux activités de loisirs, - un secteur N, qui couvre les secteurs naturels et autorise les carrières.

Règlement PLU

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds pour les boisements et d’un cercle avec un petit rond plein à l’intérieur pour les arbres isolés. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au plan de zonage, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les Espaces Boisés non classés Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.311-1, L.311-2 et L.312-1 du Code Forestier et,

quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Eléments du paysage, patrimoine architectural et historique Les haies repérées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont représentées par des triangles orange sur les documents graphiques du règlement. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.

Secteur soumis au risque d’inondation Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. A cette fin sont interdits : - Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux

fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique - Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes. - L’édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture. Pour tout secteur implanté dans une zone soumise au risque inondation, c’est le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) qui s’applique en plus du règlement du PLU.

Secteurs ou éléments bâtis à protéger (Article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) Les secteurs bâtis identifiés comme des éléments patrimoniaux identifiés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, repérés au plan de zonage par un symbole en étoile ou un périmètre délimité de couleur orange, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale dans les conditions prévues à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques dans le règlement.

Les zones humides Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisés dans les zones naturelles protégées (zones N), ils sont représentés sur le plan de zonage par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. BretagnePays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003 : « Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc. »

Pour rappel : Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)

« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »

Les emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de zonage par des croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence. Les plans de zonage donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.123-11 du Code de l’Urbanisme). Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme. - toute construction y est interdite - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme - le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :

. Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.

. Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BATIMENTS SINISTRES (ARTICLE L 111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

PERMIS DE DEMOLIR

Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur des périmètres suivants : - secteur ou élément bâti délimité par le P.L.U. en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.

CLOTURES

Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. En revanche, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 19 Avril 2011, en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.

DEFINITIONS

Acrotère

Point haut d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Annexe Toute construction détachée de la construction principale : Liste non exhaustive :

- - Abri de jardin, - - Serre, - - Préau ….

Dépendance Toute construction accolée à la construction principale : Liste non exhaustive :

- Abris de jardin - Préau, - Garages, - Ateliers ….

Coefficient d’Occupation des Sols (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme) « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. »

Construction Sur une unité foncière comportant une ou plusieurs habitations, les constructions principales sont constituées par la ou les habitations destinées au séjour, et / ou à l’activité et / ou ainsi qu’au sommeil.

Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol (Article R.420-1 du Code de l’Urbanisme) « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »

Faîtage Sommet d’une construction hors cheminée, dans le cas d’une toiture à pente.

Surface de plancher Sous réserve des dispositions de l'article R.112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

TITRE

II-

APPLICABLES

URBAINES

DISPOSITIONS

AUX

ZONES

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua, Ud et Ug

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.