Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 15 articles
- PLU de Muel, approuvé le 10/12/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront être implantées à 5 m au moins de l'alignement des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).
- Quelle surface au sol ?
Les constructions d’habitation à usage de logement de fonction ne pourront dépasser 150 m² d’emprise au sol.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d'habitation ou d'activité, à l'exception de celles visées à l'article A 2.
- L'aménagement de terrains de camping sauf le camping à la ferme et les terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de camping. - L'aménagement de terrains de caravanes, sauf le caravanage à la ferme.
- Les établissements industriels ou commerciaux, sauf ceux visés à l'article A2.
- Tout remblai, quelle que soit sa hauteur ou endiguement dans les zones inondables reportées sur les plans.
- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l’article R443-4 du Code de l’Urbanisme excepté :
• Dans les bâtiments existants régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,
• Dans les bâtiments existants, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- Tout aménagement non lié à l’activité agricole et susceptible de perturber le fonctionnement et le développement de cette activité.
- Toute construction dans les secteurs inscrits en zone rouge au sein du Plan de Prévention des Risques Inondation.
En zone Ai : toute construction et installation est interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières
Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et de prendre en compte les paysages et l’environnement les occupations et utilisations du sol suivantes:
2.1. Constructions :
- Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles; - Les constructions à usage de logement de fonction dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées, d’une part, à une distance n’excédant pas 100 m à compter du siège d’exploitation concerné, d’autre part, à plus de 100 m de bâtiments ou installations générant un périmètre sanitaire ressortant d’autres exploitations. Un seul logement de fonction sera autorisé par site d’exploitation. - Le logement de fonction ne devra pas excéder 150 m² d’emprise au sol. L’implantation du logement de fonction ne devra pas avoir pour conséquence d'accentuer le mitage de l'espace rural. - Un local de surveillance de 30 m² d’emprise au sol maximum et attenant ou intégré à un des bâtiments d’exploitation pourra être admis en plus du logement de fonction. - Les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des exploitations agricoles existantes. - Des constructions d'annexes de superficie maximale de 50 m2 au sol et 5 mètres au faîtage sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci et à une distance maximale de 30 mètres, en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.
2.2. Réhabilitation, restauration, extension, changement de destination :
- Des extensions des constructions à usage de logement de fonction, dont la surface de l’extension est limitée à 40% de l’emprise au sol initiale du logement existant + 20 m² dans une limite maximale d’extension de 60 m² à la date d’approbation du PLU et dans la limite d’emprise totale de 120 m² et sous réserve de ne pas créer un second logement.
- Sous réserve d’être liées et nécessaires à l’exploitation agricole, le changement de destination, l'aménagement et la restauration des constructions existantes, ainsi que les extensions dont l'emprise au sol n'excède pas 50 m² et 100 % de l'emprise au sol du bâtiment existant, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel. Les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments en pierre ou en terre présentant un intérêt architectural, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole.
2.3. Activité touristique et de diversification accessoire de l’activité agricole :
- Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole (art. L 311-1 du Code rural) et localisées à moins de 100 m des bâtiments de l’exploitation concernée. L’activité d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes…), ne pourra se faire que par changement de destination du patrimoine bâti de caractère.
- Les activités de diversification de type camping à la ferme - La rénovation de bâtiments existants à destination de l’hébergement touristique et des activités complémentaires de l’activité agricole,
2.4. Modes particuliers d’occupation ou d’utilisation du sol :
- Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées, nonobstant les dispositions des articles A 1 à A 14, sous réserve du respect des volumes initiaux.
- Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; - Les installations de productions d’énergie renouvelable nécessaires à l’exploitation agricole.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.
- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
1° - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle autorisée qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.
En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.
2°- Eaux pluviales
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées (après autorisation) directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
3°- Eaux usées
Les constructions ou aménagements d’immeubles existants ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles
L'autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Les constructions devront être implantées à 5 m au moins de l'alignement des voies et emprises publiques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).
Les constructions et installations devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres. Il n’y aura pas de réduction du recul existant concernant les extensions de bâtiments.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Les constructions d’habitation à usage de logement de fonction ne pourront dépasser 150 m² d’emprise au sol.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
■ 12 mètres au faîtage des constructions agricoles, ■ 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation admises dans l’article 2
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour toute autre construction de type silo, cheminée, éolienne, ateliers de fabrication d'aliment à la ferme...
Article A 11Aspect extérieur
Dispositions spécifiques applicables aux éléments et sites patrimoniaux identifiés au titre de l’article
L.123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme.
Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
-
Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.
-
Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
-
Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Les bâtiments à usage agricole devront avoir des volumes simples. Leurs façades et leurs toitures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère paysager de la zone dans laquelle la construction s’intègre. Les façades et les teintes claires ou vives seront interdites. Pour les façades l’usage du bardage bois est conseillé. Pour les toitures, les panneaux présentant un aspect de fibrociments et de tôle acier sont autorisés.
Les clôtures, autres que les clôtures de champs ou prairies seront composées de haies vives. L’emploi de végétaux de grand développement dans la constitution de haies (conifères, laurier palme, thuyas, cupressus et cupressocyporis etc). est interdit. Elles pourront être doublées d’un élément de maçonnerie ou d’un grillage qui seront d'un style simple et constitués avec des matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. La hauteur des murs de clôture de toute nature est limitée à 1,50 mètre.
Article A 12Stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article A 13Espaces libres et plantations
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère.
Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.
Les constructions et installations devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres, excepté les abris de jardin et dans le cas d’extension de bâtiments agricoles sans réduction du recul déjà existant.
L’abattage de haies identifiées au titre de la Loi Paysage (L123-1- 5-7° du Code de l’Urbanisme), sil est autorisé par l’autorité compétente devra être compensé par la création d’un linéaire équivalent.
Le patrimoine paysager identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, seront conservés, protégés et mis en valeur.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Sans objet.
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah, Ahc
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Règlement PLU
REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : caractéristiques des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur Article 12 : stationnement Article 13 : espaces libres et plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENEGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES
Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Muel.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent de même : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal, - les zones humides
I- Les zones urbaines Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune de Muel, plusieurs zones sont définies :
- Une zone U, à vocation d’habitat ou d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant des secteurs :
Un secteur Ua : secteur dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu, correspondant au centre-bourg,
Un secteur Ud : secteur de densité moyenne, d’organisation en ordre continu ou discontinu, Un secteur Ug : secteur de densité moyenne à faible, d’organisation en ordre continu ou discontinu développant les équipements publics ou d’intérêt collectif. Une zone Ui à vocation industrielle, artisanale et de services.
II- Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.
La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend le secteur : la zone 1AUd à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics.
La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU. La zone 2AUi à vocation industrielle, artisanale et de services, La zone 2AU à vocation d’habitat.
III- Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
La zone A : zone de protection de l’économie agricole couvrant les espaces ruraux de la commune. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées.
La zone Ai : Zone inconstructible exclusivement réservée aux cultures et aux pâturages.
La zone Ah : Zone de hameaux à protéger. Seules les extensions, rénovations et changement de destination des maisons d’habitations de tiers, non exploitants y sont autorisées, ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La zone Ahc : Zone de hameaux pouvant accueillir de nouvelles constructions. Les constructions sont autorisées de manière limitée.
IV- Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ; auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle.
Sur la commune de Muel, elle comprend des sous secteurs : - un secteur Np, qui couvre les espaces naturels à protéger,
- un secteur Ne, qui couvre les secteurs destinés aux activités de loisirs, - un secteur N, qui couvre les secteurs naturels et autorise les carrières.
Règlement PLU
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds pour les boisements et d’un cercle avec un petit rond plein à l’intérieur pour les arbres isolés. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au plan de zonage, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Les Espaces Boisés non classés Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation préalable en application des articles L.311-1, L.311-2 et L.312-1 du Code Forestier et, quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Eléments du paysage, patrimoine architectural et historique Les haies repérées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont représentées par des triangles orange sur les documents graphiques du règlement. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17, R. 421-23 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Secteur soumis au risque d’inondation Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. A cette fin sont interdits : - Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique - Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes. - L’édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture. Pour tout secteur implanté dans une zone soumise au risque inondation, c’est le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) qui s’applique en plus du règlement du PLU.
Secteurs ou éléments bâtis à protéger (Article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) Les secteurs bâtis identifiés comme des éléments patrimoniaux identifiés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, repérés au plan de zonage par un symbole en étoile ou un périmètre délimité de couleur orange, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale dans les conditions prévues à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques dans le règlement.
Les zones humides Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisés dans les zones naturelles protégées (zones N), ils sont représentés sur le plan de zonage par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. BretagnePays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral du 1er avril 2003 : « Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc. »
Pour rappel : Les mesures compensatoires imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8B-2)
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Les emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de zonage par des croisillons rouges et répertoriés par un numéro de référence. Les plans de zonage donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (art. R.123-11 du Code de l’Urbanisme). Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme. - toute construction y est interdite - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme - le propriétaire d’un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
. Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
. Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
BATIMENTS SINISTRES (ARTICLE L 111-3 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
PERMIS DE DEMOLIR
Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur des périmètres suivants : - secteur ou élément bâti délimité par le P.L.U. en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
CLOTURES
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. En revanche, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 19 Avril 2011, en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
DEFINITIONS
Acrotère
Point haut d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Annexe Toute construction détachée de la construction principale : Liste non exhaustive :
- - Abri de jardin, - - Serre, - - Préau ….
Dépendance Toute construction accolée à la construction principale : Liste non exhaustive :
- Abris de jardin - Préau, - Garages, - Ateliers ….
Coefficient d’Occupation des Sols (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme) « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. »
Construction Sur une unité foncière comportant une ou plusieurs habitations, les constructions principales sont constituées par la ou les habitations destinées au séjour, et / ou à l’activité et / ou ainsi qu’au sommeil.
Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol (Article R.420-1 du Code de l’Urbanisme) « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »
Faîtage Sommet d’une construction hors cheminée, dans le cas d’une toiture à pente.
Surface de plancher Sous réserve des dispositions de l'article R.112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
TITRE
II-APPLICABLES
URBAINES
DISPOSITIONS
AUX
ZONES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua, Ud et Ug
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.