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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

– Extrait du rapport de présentation La zone N englobe principalement la forêt communale soumise au régime forestier occupant le haut des versants. Cette zone est à protéger en raison de son caractère de zone naturelle et forestière, de la qualité des sites, des milieux naturels et de leur intérêt du point de vue paysager et écologique. La zone N comprend les secteurs suivants : - Na situé le long de la Fecht au lieu-dit Dubach délimité en vue de l’accueil d’activités récréatives et de loisirs et de développer la fonction de balcon sur la ville de ce site ; - Nb inscrit pour permettre l'accueil de constructions à vocation d'hébergement touristique et en lien avec la structure associative présente ; - Nc recouvrant le stand de tir ; - Nd délimité afin de permettre, sous conditions, le développement des activités artisanales. Usage des sols et destinations des constructions

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités interdites

Toute constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 soumises ou non à autorisation d'urbanisme et notamment :

- Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

- Le stationnement de caravanes isolées. - Les dépôts de déchets, ferrailles, véhicules et matériaux divers. - La création de nouveaux terrains de camping et de stationnement de caravanes. - Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité

des eaux souterraines et superficielles. - L'ouverture de carrières et la création d'étangs. - Les clôtures fixes et constructions édifiées à moins de 6 mètres des berges de la

Fecht et de la Petite Fecht. - Les affouillements et exhaussements qui ne correspondent pas à ceux autorisés

à l'article N 2.1. - Les occupations et utilisations du sol interdites par le Plan de Prévention des

Risques Inondation de la Fecht approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 mars 2008, figurant en annexe au présent dossier. - Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des cortèges végétaux repérés au plan de zonage comme «Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme».

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

Article N 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités soumises à des conditions particulières

2.1. Dans l'ensemble de la zone N, y compris dans les secteurs Na, Nb, Nc, et Nd sont admis :

- l'édification et la transformation de clôtures sous réserve des dispositions de l'article N 9,

- les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone N,

- les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone N,

- les aménagements liés à la mise en place de cheminements piétonniers et parcours cyclables,

- les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment les ouvrages nécessaires à la protection des eaux souterraines et à la production et distribution d'eau potable, les aires de stationnement, ainsi que les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection, ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’énergie,

sauf dans les secteurs Na, Nb, Nc, Nd

- les constructions, installations et travaux strictement nécessaires à la sauvegarde, à l'entretien et à l'exploitation de la forêt et à la mise en valeur écologique des sites ainsi que les abris destinés aux randonneurs et aux chasseurs ;

- l'extension mesurée des maisons d'habitation existantes à la date d'approbation du P.L.U. et l'adjonction d'annexes dans la limite de 30 % de l'emprise initiale de la construction et ce, de manière non cumulative, et sans création de nouveau logement.

2.2. Dans le secteur Na, les équipements et installations récréatifs et de loisirs à structure légère.

2.3. Dans le secteur Nb, sont admises les constructions et installations à usage d’habitation et d’hébergement hôtelier et touristique, ainsi que les équipements, constructions et installations nécessaires au fonctionnement et au développement de la structure associative présente.

2.4. Dans le secteur Nc, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du stand de tir.

2.5. Dans le secteur Nd, sont autorisés l'extension et le changement de destination des constructions existantes afin de permettre le développement des activités artisanales, dans la limite d'une augmentation maximale de 10 % de l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.

2.6. Les occupations et utilisations du sol admises sont soumises aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Fecht approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 mars 2008, figurant en annexe au présent dossier.

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Article N 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Néant

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Volumétrie et implantation des constructions

Article N 4Desserte par les réseaux

Emprise au sol

4.1. Les extensions des maisons d'habitations existantes et de leurs annexes ne pourront excéder 30 % de l'emprise initiale de la construction et ce, de manière non cumulative.

4.2. Dans le secteur Nb, l'emprise maximum des constructions est limitée à 25 % de la superficie du terrain. Dans le secteur Nb Schlosswald, situé dans la partie Sud-Est du ban communal, cette emprise maximale est limitée au tiers de la superficie du terrain.

4.3. Dans le secteur Nc, l'emprise maximum des constructions et installations liées au stand de tir est limitée à 20 % de la superficie du terrain.

4.4. Dans le secteur Nd, l'emprise des constructions existantes pourra être augmentée de 10 % par rapport à l'emprise de ces constructions à la date d'approbation du présent P.L.U.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Hauteur des constructions

5.1 En zone N stricte et dans les secteurs Na et Nc, au faîte du toit la hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel au moment de la demande d'autorisation, est limitée à 8 mètres.

S’il n’en résulte pas une atteinte au caractère des lieux avoisinants et des paysages, la hauteur de 8 mètres peut être dépassée pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise.

En cas d'extension d’une maison d’habitation existante d'une hauteur supérieure, la hauteur de cette extension ne pourra dépasser celle de la construction initiale.

5.2. Dans le secteur Nb, au faîte du toit, la hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra être supérieure à 10 mètres mesurée à partir du terrain naturel au moment de la demande d'autorisation. Toutefois, en cas de construction existante d’une hauteur supérieure, cette limite de 10 mètres pourra être dépassée, sans dépassement de la hauteur maximale initiale.

5.3. Dans le secteur Nd, la hauteur maximale des constructions existantes ne pourra pas être dépassée.

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Article N 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 25 mètres par rapport à l'alignement des routes départementales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux infrastructures linéaires.

Par ailleurs, les constructions devront respecter une marge de recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.

Pour des raisons de sécurité, les pylônes et notamment ceux liés aux ouvrages de transport d'électricité, doivent être situés à plus de 4 mètres du bord de chaussée des routes départementales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.

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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 9Emprise au sol

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

9.1. Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur utilisation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels, - à la conservation des perspectives monumentales.

9.2. Dans l'ensemble de la zone et des secteurs, les constructions et installations devront présenter des teintes, un aspect extérieur, un volume et être implantées de manière à garantir une bonne insertion dans le site et le paysage, notamment par une bonne adaptation à la pente du terrain. Les matériaux utilisés devront s'harmoniser avec le paysage naturel et forestier et présenter un aspect suffisant de finition.

9.3. Les clôtures devront s'intégrer au paysage naturel et forestier. Les haies droites hautes et masquantes à base exclusive de résineux sont interdites. Elles devront être conçues de manière à ne pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune (Hérissons, batraciens…) et des insectes marcheurs.

9.4. En outre, dans le secteur Nb, les constructions admises devront par leur traitement, volume et architecture de qualité s'inscrire en tant qu'éléments favorables d'animation et d'enrichissement du site et du paysage. Dans ce secteur en particulier, les constructions devront s’adapter au profil du terrain.

9.5. Les remblais, terrassements et mouvements de terrain qui portent atteinte au site et au paysage sont interdits.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Identification et localisation du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver et à mettre en valeur

Les cortèges végétaux le long de la Fecht et de la Petite Fecht sont identifiés comme «Elément de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme». Cette végétation d’accompagnement arborée de la rivière est à préserver contre tous travaux de nature à détruire ou à porter atteinte aux fonctions biologiques et paysagères et à la continuité de ces formations linéaires jouant le rôle de corridor écologique.

Article N 11Aspect extérieur

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

La réglementation thermique en vigueur devra être respectée.

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Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article N 12Stationnement

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, et de plantations

En cas de plantations, les essences champêtres, fruitières ou feuillues seront privilégiées. Les plantes invasives figurant sur la liste jointe en annexe au présent règlement sont interdites. Dans tous les cas, les haies masquantes constituées exclusivement de résineux sont interdites.

Article N 13Espaces libres et plantations

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle ou rejetées vers le milieu naturel.

Stationnement

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations de réalisation d'aires de stationnement

Lors de toute opération d'aménagement, de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes définies en annexe au présent règlement.

Equipements et réseaux

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d'infrastructures

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

15.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Tout projet en zone N et dans le secteur Nb devra être adapté aux caractéristiques des voies de desserte et d’accès existantes.

15.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil.

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15.3. Déneigement

Il n’est pas procédé au déneigement par la commune des voies desservant la zone N.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Sont applicables les dispositions édictées par le règlement défini par l’autorité compétente en matière de gestion des déchets.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie, d'assainissement et par les réseaux de communications électroniques

Article N 17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement

17.1. Eau potable - assainissement

Les dispositions réglementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables.

En l’absence d’une desserte par le réseau collectif, les besoins en eau potable liés à toute opération de construction devront être assurés par le pétitionnaire.

17.2. Electricité et télécommunication

A l'intérieur des îlots de propriété les raccordements seront réalisés en souterrain.

Article N 18 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle doit permettre un raccordement immédiat ou ultérieur à un réseau de communication à haut débit, sauf impossibilité technique.

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ANNEXES

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SOMMAIRE

REGLES GENERALES D'URBANISME .............................................................................................. 95 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ................................................................................... 99 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL .......................................................................................................... 101 LISTE DES PLANTES INVASIVES .................................................................................................... 102 RAPPEL DU CODE CIVIL CONCERNANT LES VUES .................................................................... 103 ARTICLES 671 ET 672 DU CODE CIVIL ........................................................................................... 104 COEFFICIENT DE BIOTOPE ............................................................................................................. 105

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REGLES GENERALES D'URBANISME

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.

Article R.111-2 sécurité salubrité publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 vestiges archéologiques

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 densité de construction

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

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Article R111-22 surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 performances environnementales

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

Article R111-24 avis de l’ABF.

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 stationnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 préoccupations environnementales

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

Article R.111-27 insertion des constructions dans le site

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1

- Habitat Le nombre de places de stationnement pourra être défini soit en fonction du nombre de logements, soit en fonction de la Surface de Plancher totale. Dans tous les cas, le mode de calcul retenu devra être explicité et justifié par le constructeur.

Normes établies selon la Surface de Plancher

Construction comprenant plusieurs logements

▪ jusqu'à 200 m2 de Surface de Plancher, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher ;

▪ Au-delà de 200 m2 de Surface de Plancher, il sera rajouté 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m2 Surface de Plancher, ce chiffre étant arrondi à l'entier supérieur.

Maison individuelle ou habitat individuel groupé :

▪ jusqu'à 150 m2 de Surface de Plancher, 2 places ; ▪ au-delà de 150 m2 de Surface de Plancher, 1 place par tranche

supplémentaire de 50 m2 de Surface de Plancher.

Normes établies selon le nombre de logements

▪ Studio : 2 places ; ▪ Appartement à partir de 2 pièces : 2 places ; ▪ Maison individuelle ou habitat individuel groupé : 2 places

En outre, pour les immeubles collectifs, sauf en zone UA, il sera rajouté 3 places par tranche de 5 logements en vue de l'accueil des visiteurs.

Dans tous les cas, pour l'habitat collectif, un local clos et couvert facilement accessible devra être réalisé afin de permettre le stationnement des vélos.

Cas particulier zone UA : en cas de création de logement par changement de destination de locaux existants, il sera demandé :

▪ 1 place de stationnement pour 2 studios ; ▪ 1 place par appartement à partir de 2 pièces.

1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-25 du Code de l'Urbanisme

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- foyer de personnes âgées

- résidences sénior aire de service

- commerces isolés

: 3 pl/10 chambres : 1pl/logement + 2 pl/ par tranche de 5 logements+

: 60% de la S.P. minimum 2 places

En zone UA il n'est pas fixé de normes minimales de stationnement pour les commerces.

- centres commerciaux de plus de 2.000 m2

: 100 % S.P. affectée au commerce + places de livraison (100 m2 minimum)

- bureaux

: 60 % S.P.

- ateliers, dépôts

: 10 % S.P.

- cliniques

: 60 % S.P.

- hôpitaux

: 40 % S.P.

- hôtel

: 1 place par chambre + places nécessaires au personnel

- restaurant

: 1 place pour 3 places assisses + places nécessaires au personnel

- hôtels-restaurants

: le nombre de places exigé correspond au chiffre

maximum entre le nombre requis au titre du restaurant et le nombre requis au titre de l'hôtel

selon les normes précédentes.

- salles de spectacles

: 2 pl/10 personnes

- salles de réunions

: 2 pl/10 personnes

- cultes

: 1 pl/15 personnes

- stades : entraînement spectacles salle de sport

- piscines, patinoires - enseignement : primaire (2 roues)

secondaire supérieur

: 10 % de l'emprise : 1 pl/10 personnes : 10 % de l'emprise : 100 % de l'emprise : 1 m2/2 élèves

: 1 pl/7 élèves

Dans tous les cas, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres.

En outre, pour tous les types d'établissement, sauf pour les commerces en zone UA, devra être prévu un emplacement destiné au stationnement des vélos répondant aux besoins propres de l'établissement.

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

ARTICLE 682 DU CODE CIVIL

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

ADAUHR Février 2022

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

LISTE DES PLANTES INVASIVES

Espèce

Nom commun

Non latin

Ambroisie à feuilles d’armoise

Ambrosia artemidiifolia

Arbre aux papillons

Buddleja davidii

Famille botanique Asteraceae

Buddlejaceae

Origine géographique Amérique du nord Chine

Asters américains

Aster lanceolatus

Asteraceae

Azolla fausse fougère Balsamine à petites

fleurs Balsamine géante Berce du Caucase Bident à fruits noirs

Cerisier tardif

Elodées

Erable negundo

Jussies

Lagarosiphon Lentille d’eau

minuscule Lentille d’eau rouge Myriophylle du Brésil Raisin d'Amérique

Renouées

Robinier faux-acacia

Azolla filiculoides

Impatiens parviflora

Impatiens glandulifera Heracleum

mantegazzianum Bidens frondosa Prunus serotina Elodea canadensis E. nuttallii E. callitrichoides Acer negundo Ludwigia peploides

L. grandiflora Lagarosiphon major

Lemna minuta

Lemna turionifera Myriophyllum aquaticum Phytolacca americana

Fallopia japonica – F. sachalinensis

Robinia pseudoacacia

Rudbéckie laciniée

Rudbeckia laciniata

Azollaceae Balsaminaceae Balsaminaceae

Asteraceae Rosaceae Hydrocharitaceae Asteraceae Onagraceae Hydrocharitaceae Lemnaceae Lemnaceae Haloragaceae Phytolaccaceae Phytolaccaceae Fabaceae Asteraceae

Amérique du nord Amérique tropicale et

tempérée Asie centrale

Himalaya Caucase Amérique du nord Amérique du nord

Continent américain

Amérique du nord Amérique du nord et du

sud Afrique du sud

Amérique tropicale

Amérique du nord Amérique du sud Amérique du nord

Japon-Asie orientale

Amérique du nord

Amérique du nord

Sénéçon du cap

Senecio inaequidens

Asteraceae

Amérique du sud

Solidages Topinambour

Solidago canadensis Helianthus tuberosus

Asteraceae Asteraceae

Amérique du nord Amérique du nord Source : Forestiers d’Alsace

ADAUHR Février 2022

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

RAPPEL DU CODE CIVIL CONCERNANT LES VUES

Vue

Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (article 678 et 679). Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.

Rappel droit des tiers

Le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de construire respecte les règles d’urbanisme.

ADAUHR Février 2022

103

Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

ARTICLES 671 ET 672 DU CODE CIVIL Article 671 Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article 672 Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

ADAUHR Février 2022

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le coefficient de biotope par surface (CBS) décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.

CBS

=

Surfaces éco-aménageables Surface de la parcelle

Pour le calcul des surfaces éco-aménageables une pondération a été mise en place en fonction

de la nature de la surface. Un coefficient de valeur écologique selon le type de surface est ainsi

précisé dans le tableau ci-dessous.

Coefficient valeur écologique par m² de type de surface

Description des types de surfaces

 Surfaces imperméables 0,0

 Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage avec une couche de mortier)

Surfaces semi-perméables

0,3

Revêtement perméable pour l'air et l'eau, normalement pas de végétation (par ex. clinker, dallage mosaïque, dallage avec une couche de gravier/sable)

Surfaces semi-ouvertes 0,5

Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage de bois, pierres de treillis de pelouse)

Espaces verts sur dalle 0,5

Espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm

Espaces verts sur dalle 0,7

Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm

  Espaces verts en pleine terre 1,0

Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune

  Infiltration d'eau de pluie par m² de surface de toit 0,2

Infiltration d'eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantée

  Verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m 0,5

Végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m

Planter la toiture 0,7

Planter sur les toits de manière extensive ou intensive

Source: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

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Exemple de calcul pour un coefficient de biotope de 0,1 :

Pour une parcelle de 20 ares les surfaces éco-aménageables devront couvrir :

- 2 ares en cas de réalisation d'espace vert en pleine terre (coefficient de valeur écologique de 1) : 2 x 1/20 = 0,1;

- 4 ares en cas de réalisation de surfaces semi-ouvertes (coefficient de valeur écologique de 0,5) : 4 x 0,5/20 = 0,1

- 2,8 ares en cas de planter de toiture (coefficient de valeur écologique de 0,7) : 2,8 x 0,7/20 = 0,1

- 6,7 ares en cas de surfaces semi-perméables (coefficient de valeur écologique de 0,3) : 6,7 x 0,3/20 = 0,1

D’autres solutions sont possibles en combinant différents types de surfaces écoaménageables.

Surface éco-aménageable nécessaire = Coefficient de biotope par surface x surface de la parcelle

Coefficient de valeur écologique de la surface éco-aménageable choisie

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

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Plan Local d'Urbanisme de MUNSTER Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLES

1

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MUNSTER délimité sur les plans de zonage conformément à la légende.

2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce P.L.U. se substituent à celles du règlement national d’urbanisme

2.2. S’y ajoutent, les articles R 111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe en annexe du dossier s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

2.4. La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

3.1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres I àV:

a) la zone UA incluant le secteur UAa ;

b) la zone UB comprenant le secteur UBa ;

c) la zone UC comprenant les secteurs UCa et UCb ;

d) la zone UD ;

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e) la zone UE comprenant les secteurs UEa, UEb et UEc.

3.2. La zone à urbaniser AU à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VI. Cette zone comprend les secteurs AUh, AUf1 et AUf2.

3.3. La zone agricole A à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VII. Cette zone comprend les secteurs Aa et Ab.

3.4. La zone naturelle N à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, comprenant les secteurs Na, Nb, Nc et Nd.

4

ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles du règlement peuvent être autorisées par décision motivée du maire, en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5

RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR

SINISTRE

Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."

A MUNSTER, le plan local d'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique des constructions détruites par sinistre en toutes zones, sous réserve de respect des dispositions réglementaires Plan de Prévention du Risque Inondation de la Fecht approuvé par arrêté préfectoral du 14 mars 2008.

6

REGLES DE PROSPECT (ARTICLES 6-7-8)

Ces règles ne s'appliquent pas aux pylônes et notamment aux ouvrages de transport d'électricité et aux équipements de télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas le long des routes départementales hors agglomération (soit en zones UE, A et N) pour lesquelles il convient de respecter un recul minimal de 4 mètres pour des raisons de sécurité.

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7

REGLES APPLICABLES EN CAS DE LOTISSEMENT

En application de l'article R 151-21 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.

8

TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX

REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

9

EMPLACEMENTS RESERVES

La construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics et des installations d’intérêt général.

10. GLOSSAIRE

❖ Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie.

❖ Aire de jeu : Aire collective de jeux toute zone spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Ces aires de jeux peuvent être situées dans des jardins publics, des établissements scolaires, des haltes garderies, des crèches, des espaces verts d’une collectivité, ...

❖ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.

L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

❖ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.

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❖ Auvent : petit-toit placé au-dessus d’une ouverture au rez-de-chaussée (porte ou fenêtre) pour protéger des intempéries. Un auvent se distingue clairement du porche puisqu’il est suspendu au mur alors que ce dernier est porté par des colonnes.

❖ Bâtiment : construction couverte et close.

❖ Carport : abri qui lorsqu’il est implanté dans la marge de recul a un toit plat, est ouvert sur 3 côtés et est destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries ; cet abri peut être accolé à une construction existante.

❖ Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.

❖ Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

❖ Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

❖ Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.

❖ Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants : - le fonctionnement des réseaux urbains (voirie, eau, assainissement, déchets, énergies, transports, communications électroniques et numériques ...), - le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ..., - les politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur.

❖ Contiguïté : état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.

❖ Egout du toit : ligne basse de la couverture d’une construction.

❖ Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

❖ Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

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❖ Gabarit : ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

❖ Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés (maison de ville, carré de l’habitat, maison en bande, ...)

❖ Habitat collectif/habitat individuel : au sens du présent règlement, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. Dans les autres cas le bâtiment d’habitation est considéré comme individuel.

❖ Hauteur : correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

❖ Limites séparatives : correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

❖ Marquise : une marquise est un auvent vitré.

❖ Plan des façades : parties planes et verticales des constructions hors débords de toiture, balcons, auvents et édicules en appui ou en encorbellement.

❖ Voies ou emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la

circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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CHAPITRE I - ZONE UA

Caractère de la zone – Extrait du rapport de présentation

La zone UA recouvre le centre ancien comprenant des constructions à usage d’habitation, de commerces, de services, d’activités et d’équipements. Le P.L.U. vise à conserver les caractéristiques architecturales, urbaines et patrimoniales de ce cœur historique de la cité.

La zone UA est concernée par le « Périmètre Délimité des Abords » (PDA). Au sein de ce périmètre, toute autorisation d'urbanisme est soumise à l’avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.

Cette zone comprend un secteur UAa, comprenant plusieurs bâtiments emblématiques du cœur de ville, faisant l'objet de dispositions particulières en termes de stationnement.

Usage des sols et destinations des constructions

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.