Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEa, UEb, UEc
- 13 articles
- PLU de Munster, approuvé le 24/02/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies1.
Le caractère de la zone UETexte du document
– Extrait du rapport de présentation Cette zone est exclusivement réservée à l’accueil d’activités économiques, industrielles, artisanales, et commerciales. Elle comprend les secteurs suivants : - UEa dans lequel les établissements commerciaux de détail sont interdits afin de garantir la pérennité du commerce de détail au centre-ville ; - UEb dans lequel ne sont admises que les activités industrielles ; - UEc inscrit pour permettre le développement des activités touristiques, agricoles et culturelles. Usage des sols et destinations des constructions
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément citées à l'article UE 2 et notamment :
1.1. Les établissements destinés à l'usage exclusif de commerces de détail dans le secteur UEa.
1.2. Les activités tertiaires de bureau et de service.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.4. Le stationnement de caravanes isolées.
1.5. L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes.
1.6. Les parcs d'attractions et aires de jeux et de sports ouverts au public.
1.7. Les dépôts de véhicules usagés autres que ceux liés à une activité implantée dans la zone.
1.8. Les dépôts de matériaux non liés à une activité professionnelle.
1.9. Les occupations et utilisations du sol interdites par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Fecht approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 mars 2008, figurant en annexe au présent dossier.
1.10.
Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des cortèges végétaux repérés au plan de zonage comme «Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme».
1.11. Les nouvelles constructions implantées à moins de 4 mètres de la berge de La Fecht et de la Petite Fecht.
ADAUHR Février 2022
1.12. Les logements sauf les logements de service en secteur UEc.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités soumises à des conditions particuli
2.1. Les constructions à usage d'activités économiques, industrielles, artisanales et commerciales, sous réserve des interdictions formulées à l’article UE 1.
2.2. Dans le secteur UEb, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux activités industrielles.
2.3. Le secteur UEc est destiné exclusivement à l’accueil de constructions, installations et équipements à vocation agricole, touristique, économique et patrimoniale de mise en valeur des ressources locales. Sont également admis : - les commerces destinés à la vente de produits fabriqués ou élaborés sur place ; - les logements de service nécessaires à la gestion et au fonctionnement de la structure présente. - L'extension des logements existants non liés à l'exploitation agro-touristique du site.
2.4. L'aménagement, la reconstruction après sinistre et l'extension limitée à 20 % de leur emprise des constructions à usage d'habitation existantes et de manière non cumulative, s'il n'en résulte pas la création de nouveaux logements.
2.5. Les installations classées à condition qu'il n'en résulte pas de nuisances incompatibles avec le bon fonctionnement des établissements situés à proximité et le caractère des zones d'habitation environnantes.
2.6. Les constructions, installations ou travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
2.7. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
2.8. Les aires de stationnement, les dépôts de véhicules et les affouillements et exhaussements du sol, liés aux constructions visées aux paragraphes précédents qui sont soumis à autorisation préalable.
2.9. Le dépôt par des entreprises de matériels, matériaux, ferrailles et déblais ne pourra être admis que s’il est lié aux activités implantées sur le terrain.
Les dépôts autorisés ne pourront en aucun cas faire office de décharge, même temporaire, pour des matériaux périmés. Ils devront s'intégrer au site, être dissimulés aux vues de l'extérieur et n'avoir aucune incidence néfaste en termes de pollution.
2.10.
Les occupations et utilisations du sol admises sont soumises aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Fecht approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 mars 2008, figurant en annexe au présent dossier.
2.11.
Dans les bandes matérialisées le long des voies figurant sur le plan joint à l'annexe 4.5. "Prescriptions d'isolation acoustique", les constructions à usage d’habitation sont soumises à des normes d’isolation acoustique.
ADAUHR Février 2022
Article UE 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Néant
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Article UE 4Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règle.
Article UE 5Hauteur des constructions
5.1. La hauteur totale des constructions et installations est limitée à 12,50 mètres au faîtage ou à l'acrotère, sauf nécessité technique justifiant un dépassement.
5.2. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées, dépoussiéreurs, colonnes, tours, éoliennes, et autres superstructures reconnus indispensables sont exemptés de la règle de hauteur, s'il n'en résulte pas une atteinte à l'harmonie et au caractère des lieux avoisinants ou la création de zone d’ombre sur les parcelles voisines.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies1. En outre, le long des RD 10 et RD 417, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 10 mètres en retrait de l'alignement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures.
6.2. Pour les constructions existantes implantées à moins de 4 mètres de l'alignement de la voie, ou même à l’alignement les extensions, transformations et reconstructions sont autorisées en prolongement de la façade.
6.3. Dans tous les cas, l'implantation des constructions par rapport à la voie doit tenir compte des impératifs de sécurité liés à circulation publique.
6.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif peuvent s'implanter soit à l’alignement de la voie soit en retrait de cet alignement.
6.5. Dans le secteur UEc, à l'exception des clôtures, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. Pour les constructions existantes implantées à moins de 6 mètres de l'alignement de la voie, ou même à l’alignement, les extensions, transformations et reconstructions sont autorisées.
1 Rappel l’alignement des voies correspond à la limite du domaine public.
ADAUHR Février 2022
Article UE 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
7.1. Sauf en cas d’implantation sur limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Les constructions doivent être implantées de manière à tenir compte des impératifs de sécurité et à permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
9.1. Bâtiments
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Une cohésion architecturale et une cohérence chromatique à l'échelle de l'ensemble de la zone ou du secteur doivent être recherchées.
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les bâtiments quelle que soit leur destination et les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, parking, aire de stockage, etc…, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles et les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
L'usage de toiture terrasse avec des volumes simples, l'utilisation de couverture à faible pente ou à profil particulier est autorisée à condition qu'elles participent à l'expression architecturale de la construction.
9.2. Dépôts et stockages
Sauf nécessités découlant de la nature des activités, tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par une clôture ou par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent doivent être entreposés dans des locaux clos et couverts. Aucun stockage n'est autorisé entre l'alignement des constructions et les voies publiques.
ADAUHR Février 2022
Les constructions nouvelles doivent être équipées, à l'intérieur de l'unité foncière, d'un local ou d'une aire aménagée regroupant les conteneurs en attente de collecte.
9.3. Clôtures
Les clôtures, à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
Les clôtures sur rue et sur limites séparatives doivent être constituées par des grilles, grillages de conception simple, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,50 mètre. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.
Ces règles peuvent être adaptées à des conditions topographiques particulières et pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de nuisances.
La réalisation d'éléments architecturaux pleins de part et d'autre de l'entrée principale de l'entreprise est admise dans le cadre d'un traitement de qualité de cette entrée.
En outre, les clôtures sur limites séparatives et sur rue peuvent être doublées ou constituées de plantations d'arbres et d'arbustes à base d'essences locales, fruitières ou feuillues.
Article UE 10Identification et localisation du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver et à mettre en valeur
Les cortèges végétaux le long de la Fecht et de la Petite Fecht sont identifiés comme «Elément de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme». Cette végétation d’accompagnement arborée de la rivière est à préserver contre tous travaux de nature à détruire ou à porter atteinte aux fonctions biologiques et paysagères et à la continuité de ces formations linéaires jouant le rôle de corridor écologique.
Article UE 11Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
11.1. La réglementation thermique en vigueur devra être respectée.
11.2. Les éclairages extérieurs doivent être discrets et dirigés vers le sol.
11.3. La réglementation en vigueur relative à la pollution lumineuse (éclairage, vitrines), et celle relative à la publicité (enseignes, signalétiques) doivent être respectées.
ADAUHR Février 2022
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Article UE 12Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
12.1.
Les surfaces libres non destinées au stockage, aux manœuvres et au stationnement des véhicules doivent être végétalisées. Le coefficient de biotope par surface, dont le mode de calcul figure en annexe du présent règlement, ne peut être inférieur à 0,1 par unité foncière.
12.2.
Les marges d'isolement des installations et dépôts ainsi que les marges de reculement par rapport aux voies et limites séparatives doivent être aménagées. Les espaces compris entre les bâtiments et la voie publique, doivent faire l'objet d'un soin particulier destiné à mette en valeur l'architecture de qualité des constructions.
12.3. Les aires de stationnement réservées aux voitures doivent être plantées d'arbres disposés régulièrement à raison d'un pour 8 places au minimum
12.4.
Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies vives, devront être choisies majoritairement parmi des essences locales, fruitières ou feuillues. Les plantes invasives figurant sur la liste jointe en annexe au présent règlement sont interdites.
Dans tous les cas, les haies masquantes constituées exclusivement de résineux sont interdites.
12.5.
Dans le secteur UEc, les aires de de stationnement nécessaires à l’accueil du public devront être aménagées de manière à s’inscrire harmonieusement dans le site et le paysage en privilégiant un traitement naturel en étant accompagnées de plantations à base d’essence champêtres.
ADAUHR Février 2022
Article UE 13 : Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d'évacuation des eaux usées.
En l'absence d'un réseau collecteur, l'évacuation des eaux pluviales doit être assurée par des dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.
Les eaux des surfaces imperméabilisées des parkings et des aires de circulation doivent être évacuées après passage dans un ensemble débourbeur-séparateur à hydrocarbures aux caractéristiques appropriées.
Dans le secteur UEc, les nouvelles aires de stationnement ne devront pas être imperméabilisées.
Stationnement
Article UE 14Obligations de réalisation d'aires de stationnement
14.1.
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement selon les normes définies en annexe au présent règlement.
14.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
14.3.
Toutes dispositions doivent être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement et de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.
ADAUHR Février 2022
Equipements et réseaux
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d'infrastructures
Article UE 15Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
15.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les caractéristiques géométriques et techniques des voies doivent être adaptées à leurs destinations. Elles doivent garantir l'accessibilité des véhicules de lutte contre l'incendie.
Aucune voie nouvelle publique ou privée ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 10 mètres.
15.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil et dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie, d'assainissement et par les réseaux de communications électroniques
Article UE 16Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissem
16.1. Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.
16.2. Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permet, les raccordements seront réalisés en souterrain.
ADAUHR Février 2022
16.3. Assainissement
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par canalisations raccordées au réseau public.
Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles doit être subordonnée à un prétraitement approprié. Les dispositions relatives à l'évacuation des eaux résiduaires industrielles sont fixées au cas par cas en fonction de la réglementation existante et de la nature des rejets.
Lorsque l'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement sera autorisée, le raccordement doit être effectué dès l'installation de l'établissement.
Dans tous les cas, les dispositions du règlement d’assainissement en vigueur doivent être respectées.
Article UE 17 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle doit permettre un raccordement immédiat ou ultérieur à un réseau de communication à haut débit, sauf impossibilité technique.
ADAUHR Février 2022
ADAUHR Février 2022
CHAPITRE VI - ZONE AU
Cette zone recouvre l'ensemble des sites affectés au développement à moyen et à long terme de l'agglomération dans le cadre d'opérations à vocation d'habitat et d'activités et d'opérations combinant activité économique, services, équipements, commerces et habitat.
Les terrains considérés se situent à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, sur des anciens sites industriels en reconversion et à sa périphérie immédiate.
Sont ainsi délimités :
➢ le secteur AUf1, d'une superficie de 5,5 ha; recouvrant l’ancien site industriel du Hammer ouvert à l'accueil d'activités artisanales, de P.M.E-P.M.I., de commerces, de services et d'équipements.
➢ le secteur AUf2, d'une superficie de 4,4 ha, englobant l’ancien site industriel Hartmann destiné à la mise en œuvre d’une opération de reconversion et de réhabilitation tournée vers l’habitat et une large gamme d’activités : commerces, services, équipements hébergement touristique. Ce secteur est inscrit à l'intérieur des limites du Plan Délimité des Abords.
➢ le secteur AUh Badischhof à vocation à dominante d'habitat situé au Sud de la rue du Chemin de Fer, d'une superficie de 1,8 ha ; à l'intérieur du périmètre en question figure un immeuble d'habitat social de 29 logements, actuellement désaffecté et appelé à être démoli. Ce secteur correspond donc, en partie, à un secteur de renouvellement urbain.
Usage des sols et destinations des constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
ADAUHR Février 2022
ADAUHR Février 2022
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MUNSTER délimité sur les plans de zonage conformément à la légende.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce P.L.U. se substituent à celles du règlement national d’urbanisme
2.2. S’y ajoutent, les articles R 111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe en annexe du dossier s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
2.4. La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
3.1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres I àV:
a) la zone UA incluant le secteur UAa ;
b) la zone UB comprenant le secteur UBa ;
c) la zone UC comprenant les secteurs UCa et UCb ;
d) la zone UD ;
ADAUHR Février 2022
e) la zone UE comprenant les secteurs UEa, UEb et UEc.
3.2. La zone à urbaniser AU à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VI. Cette zone comprend les secteurs AUh, AUf1 et AUf2.
3.3. La zone agricole A à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VII. Cette zone comprend les secteurs Aa et Ab.
3.4. La zone naturelle N à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, comprenant les secteurs Na, Nb, Nc et Nd.
ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles du règlement peuvent être autorisées par décision motivée du maire, en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR
SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."
A MUNSTER, le plan local d'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique des constructions détruites par sinistre en toutes zones, sous réserve de respect des dispositions réglementaires Plan de Prévention du Risque Inondation de la Fecht approuvé par arrêté préfectoral du 14 mars 2008.
REGLES DE PROSPECT (ARTICLES 6-7-8)
Ces règles ne s'appliquent pas aux pylônes et notamment aux ouvrages de transport d'électricité et aux équipements de télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas le long des routes départementales hors agglomération (soit en zones UE, A et N) pour lesquelles il convient de respecter un recul minimal de 4 mètres pour des raisons de sécurité.
ADAUHR Février 2022
REGLES APPLICABLES EN CAS DE LOTISSEMENT
En application de l'article R 151-21 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.
TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX
REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
EMPLACEMENTS RESERVES
La construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics et des installations d’intérêt général.
10. GLOSSAIRE
❖ Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie.
❖ Aire de jeu : Aire collective de jeux toute zone spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Ces aires de jeux peuvent être situées dans des jardins publics, des établissements scolaires, des haltes garderies, des crèches, des espaces verts d’une collectivité, ...
❖ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
❖ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
ADAUHR Février 2022
❖ Auvent : petit-toit placé au-dessus d’une ouverture au rez-de-chaussée (porte ou fenêtre) pour protéger des intempéries. Un auvent se distingue clairement du porche puisqu’il est suspendu au mur alors que ce dernier est porté par des colonnes.
❖ Bâtiment : construction couverte et close.
❖ Carport : abri qui lorsqu’il est implanté dans la marge de recul a un toit plat, est ouvert sur 3 côtés et est destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries ; cet abri peut être accolé à une construction existante.
❖ Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.
❖ Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
❖ Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
❖ Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
❖ Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants : - le fonctionnement des réseaux urbains (voirie, eau, assainissement, déchets, énergies, transports, communications électroniques et numériques ...), - le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ..., - les politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur.
❖ Contiguïté : état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.
❖ Egout du toit : ligne basse de la couverture d’une construction.
❖ Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
❖ Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
ADAUHR Février 2022
❖ Gabarit : ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
❖ Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés (maison de ville, carré de l’habitat, maison en bande, ...)
❖ Habitat collectif/habitat individuel : au sens du présent règlement, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. Dans les autres cas le bâtiment d’habitation est considéré comme individuel.
❖ Hauteur : correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
❖ Limites séparatives : correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
❖ Marquise : une marquise est un auvent vitré.
❖ Plan des façades : parties planes et verticales des constructions hors débords de toiture, balcons, auvents et édicules en appui ou en encorbellement.
❖ Voies ou emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
ADAUHR Février 2022
ADAUHR Février 2022
CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone – Extrait du rapport de présentation
La zone UA recouvre le centre ancien comprenant des constructions à usage d’habitation, de commerces, de services, d’activités et d’équipements. Le P.L.U. vise à conserver les caractéristiques architecturales, urbaines et patrimoniales de ce cœur historique de la cité.
La zone UA est concernée par le « Périmètre Délimité des Abords » (PDA). Au sein de ce périmètre, toute autorisation d'urbanisme est soumise à l’avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.
Cette zone comprend un secteur UAa, comprenant plusieurs bâtiments emblématiques du cœur de ville, faisant l'objet de dispositions particulières en termes de stationnement.
Usage des sols et destinations des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.