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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

La zone 1AU correspond à des secteurs à urbaniser dans le cadre de programmes d'aménagement d'ensemble. Elle comporte deux secteurs spécifiques : - un secteur 1AUa correspondant au secteur dit de la Garnière, à vocation mixte d'habitat et d'équipements publics - un secteur 1AUb correspondant au secteur dit de Cougourde, à vocation d'habitat

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l'ensemble des zones 1AU sont interdites :

- Les constructions liées aux exploitations agricoles ou forestières, - Les constructions à destination d'industrie et d'entrepôt - Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article 1AU 2, - Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale, - Les installations et dépôts visés dans l’annexe n°2 du présent règlement, - L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, les parcs

résidentiels de loisirs (PRL), les habitations légères de loisirs, - Le stationnement isolé de caravanes ou de mobil-homes, - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux autorisés à l'article 2,

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les périmètres faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation définie conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme et figurant sur les documents graphiques, les constructions, installations et travaux y prenant place doivent être compatibles avec les principes d’aménagement détaillés en pièce n°3 du présent dossier de PLU.

En zones 1AUa et 1AUb sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les occupations et utilisation du sol non interdites en 1AU 1 sont autorisées sous condition de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilisation des projets ou lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble. - Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’occupations et d’utilisation du sol admises dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site, - Les installations classées soumises à déclaration à condition d’un part, d’être liées à la vie quotidienne du quartier et d’autre part, qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité,

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en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux et aucun risque grave pour les personnes ou les biens. - Les dépôts d’hydrocarbures, s’ils sont liés à une utilisation de chauffage ou aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Dans le secteur repéré au titre l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme et reporté au document graphique (secteur 1AUa), pour toute réalisation d'un programme de logements, au moins 25% de la surface de plancher de ce programme doivent être affectés à des logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure). Dans le secteur 1AUb, un emplacement réservé est identifié au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme. Il est destiné à la réalisation d'un programme de logements avec au moins 100% de la surface de plancher affectés au logement locatif social.

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront respecter les principes d'implantation définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

2. Toutefois et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, sont autorisées : - La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions existantes, jumelées ou en bandes. - La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative et dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres au-dessus de cette limite et dont la longueur n’excède pas 1/3 de cette limite séparative sans pouvoir dépasser 7 mètres. - La construction des piscines non couvertes doit respecter un recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre.

Une implantation différente peut être autorisée pour les extensions ou reconstructions de constructions existantes et régulièrement autorisées ne respectant pas ces reculs, sans aggraver la non conformité.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain en secteur 1AUa et à 20% de la superficie du terrain en secteur 1AUb.

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2 - Une emprise au sol différente est autorisée pour les constructions à usage d’équipements collectifs et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

3 - En application des dispositions de l'article L.151-28 du Code de l'Urbanisme, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens des articles L.302-5 et L.302-16 du Code de la Construction et de l'Habitation peuvent bénéficier d'une majoration d'emprise au sol dans une limite de 50%, sous réserve que cette majoration ne soit pas supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total de logements de l'opération.

4 - En application des dispositions de l'article L.151-28 du Code de l'Urbanisme, les programmes de logements comportant des logements intermédiaires au sens des articles L.302-5 et L.302-16 du Code de la Construction et de l'Habitation peuvent bénéficier d'une majoration d'emprise au sol dans une limite de 30%, sous réserve que cette majoration ne soit pas supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - Conditions de mesure (cf. croquis en annexe)

a) Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. b) Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

2 - Hauteur absolue définie à l’égout du toit ou à l’acrotère

En secteurs 1AUa et 1AUb, la hauteur de toute construction devra respecter les principes définis au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou de services publics dont les formes, volumes et aspects devront toutefois prendre en compte les constructions avoisinantes et veiller à leur bonne insertion architecturale et urbaine.

Dispositions générales :

S’appliquent les dispositions énoncées à l’article 18 des dispositions générales du présent règlement.

Dispositions particulières :

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs…). Les constructions en bois sont autorisées mais le revêtement doit être construit en façade maçonnée soit crépie, soit lisse, soit en pierre apparente.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci.

Les capteurs solaires sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les antennes paraboliques et hertziennes doivent être implantées de façon à être le moins visibles possible depuis les espaces publics et voies publiques. Seules sont autorisées les implantations en toiture.

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L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux. Leur implantation en façade sur rue est autorisée sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux. L’évacuation de l’eau des appareils de climatisation doit rejoindre une gouttière.

2) Toitures

a) pentes

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes avoisinant 30%. Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas.

b) Couvertures

Dans le cas de toiture en pentes, et à l’exception des vérandas, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes panachées vieillies. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

La nature des clôtures est réglementée en fonction de leur positionnement :

- Sur voie publique, voie de desserte privée et aire de stationnement, les dispositifs grillagés et les murs bahuts pleins sont autorisés ;

- En limite séparative, seules les clôtures grillagées sont autorisées ;

- En limite avec un parc de stationnement, les murs pleins sont autorisés, à la condition d’être limités à une hauteur de 1,80 mètres.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur et doivent être constituées comme suit :

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- Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs à claire voie éventuellement doublés par une haie vive (matériaux opaques interdits).

- Par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.

e) Les brise-vues sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,10 mètres de hauteur maximale. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement des voies départementales et de trois mètres au moins de l’alignement des autres voies, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie et à proximité immédiate du portail sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.

g) Les murs et murs bahuts doivent être enduits et peints.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER

Non réglementé.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des couvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ombres portées de plantations caduques périphériques, etc…

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : MAJORATION DU VOLUME CONSTRUCTIBLE POUR DES RAISONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS

1. Espaces boisés classés Les Espaces Boisés Classés, figurant sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

2. Espaces libres

Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement générant une imperméabilisation (voie d'accès, aires de stationnement, etc...) doivent être traités et plantés dès la fin de la construction. Ils doivent couvrir au moins 30% de la superficie du terrain en secteur 1AUa et au moins 50% de la superficie du terrain en secteur 1AUb.

Cette règle ne s'applique pas pour les extensions de constructions existantes et régulièrement autorisées ou l'aménagement d'annexes sur des terrains sur lesquels ce coefficient est déjà dépassé et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3. Préservation des arbres existants et nouvelles plantation Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

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Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d’essence adaptée au sol d’au moins 2 m de haut.

4. Préservation du patrimoine paysager Le patrimoine paysager (restanques, arbres ou alignements d'arbres, etc...) caractéristique du Var doit être protégé et valorisé.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Dispositions générales :

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur. Des dispositions particulières pourront être retenues lorsque la nature du sous-sol ou l'application des dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles empêchent la construction de stationnements souterrains.

Stationnement des véhicules motorisés :

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur. Il doit être aménagé :

- Pour les constructions à usage d’habitation : - Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat: 1 place par logement, - Pour les autres types de logements : 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher entamée sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil, avec au minimum 2 places par logement, et 1 place réservée aux visiteurs pour 5 logements.

Exceptions : Lorsque l'application de ces prescriptions est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur soit à obtenir une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 200m au maximum, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Surface des stationnements des vélos :

L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.

Il possède les caractéristiques minimales suivantes : - Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 5 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble : une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique.

Voirie :

Les dimensions et formes des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les nouvelles voies ainsi que les voies existantes à aménager auront une largeur minimale de 4 mètres. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les voies se terminant en impasse doivent être amenées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Pour tout projet de 10 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DECHETS

Eau potable :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux usées :

L’installation devra être conforme au règlement d’assainissement collectif de la commune. Le réseau privé, à l’intérieur de la propriété, sera obligatoirement du type séparatif et sera adapté à la profondeur des exutoires. Le branchement sur le réseau public est obligatoire pour toute construction nouvelle, ou toute extension de construction existante. Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

Eaux pluviales :

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Les dispositions relatives au réseau pluvial s'appliquent pour les nouveaux projets réalisés sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. Le dossier loi sur l'eau ou une note hydraulique (si le projet n'est pas soumis à la loi sur l'eau) sera transmis à la commune pour instruction. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de réseau d’eaux pluviales, des dispositifs de stockage (rétention) et/ou d’infiltration appropries tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés conformément au Schéma de Gestion des Eaux Pluviales sans porter préjudice aux terrains voisins. Le réseau pluvial à créer doit être de type séparatif.

Dispositions à respecter suivant la superficie du projet :

1/ Cas des projets soumis à la Loi sur l'Eau Il s'agit généralement de projet dont la superficie est supérieure à 1 ha. Dans ce cas les mesures compensatoires sont définies par application de la doctrine MISEN 83 et le dossier loi sur l'eau est joint au permis de construire.

2/ Cas des projets de superficie supérieure à 200 m2 dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 50 % et non soumis à la Loi sur l'Eau : Les dispositifs de rétention sont justifiés par une note technique, transmise à la commune, qui montre la non aggravation par rapport à la situation actuelle. Le volume de stockage minimum est de 5 m3. Les ouvrages à ciel ouvert seront privilégiés. La commune se réserve la possibilité de demander une justification du dimensionnement des aménagements projetés pour le pluvial en fonction des contraintes spécifiques du projet et de la capacité du réseau pluvial en aval.

3/ Cas des projets de superficie inférieure à 200 m2 Il n'y a pas de demande spécifique de compensation à l'imperméabilisation.

4/ Au-delà d’une surface de 500 m2, toute zone de stationnement imperméabilisée doit être munie d’un dispositif de dépollution comprenant un système d'isolement (vanne) pour le risque de pollution accidentelle. Pour les stationnements, il est recommandé : - De limiter l’imperméabilisation, notamment en privilégiant l’utilisation de matériaux perméables (graviers, etc…). - De privilégier la collecte des eaux pluviales par des noues ou des fossés.

Autres réseaux :

Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être enterrés.

Collecte des ordures ménagères :

Dans la cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble, d’opérations groupées ou de logements collectifs, il conviendra de prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés si possible enterrés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.

Citerne de gaz, gasoil et de récupération des eaux de pluie :

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil ou d’eau de pluie seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

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ARTICLE 1AU 17 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES Pour faciliter le déploiement de la fibre optique, il conviendra dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, etc.) pour acheminer les câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de la commune de Nans les Pins.

Article 2COMBINAISON DU PLU AVEC LES AUTRES REGLES D'URBANISME

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

2.1.Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-26-2), à l'exception des articles qui restent applicables : - R.111-2 : Salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

2.2. L’article R.211-1, et suivants, relatif au Droit de Préemption Urbain (DPU) Le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé s’appliquent sur l’ensemble des zones U et AU du PLU.

2.3. Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du PLU.

2.4. Autres réglementations Se superposent également aux règles du PLU, les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :

Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - Une zone UA correspondant au centre villageois. Elle comporte un secteur UAa. - Une zone UB correspondant au secteur d'équipements publics du quartier de la Ferrage, attenant au centre villageois - Une zone UC correspondant à des secteurs d'enjeux fonciers stratégiques proches du centre villageois et des équipements - Une zone UP1 correspondant aux espaces d'habitat pavillonnaire de "première périphérie" autour du centre villageois - Une zone UP2 correspondant aux espaces d'habitat pavillonnaire de "deuxième périphérie", plus éloignés du village et de densité urbaine plus faible - Une zone UP3 correspondant aux espaces d'habitat pavillonnaire les plus excentrés - Une zone UT correspondant à un secteur spécifiquement dévolu aux activités touristiques et sportives

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- Une zone UZ correspondant à un secteur urbanisé dans le cadre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), aujourd'hui achevée. Elle comprend quatre secteurs identifiés UZ1, UZ2, UZ3 et UZ4 correspondant aux différents secteurs de la ZAC.

Les zones d’urbanisation future, indiquées AU, comprenant : - Une zone 1AU correspondant à des secteurs situés à proximité du centre villageois et destinés à être ouverts à l'urbanisation dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble. Elle comporte deux secteurs identifiés 1AUa et 1AUb. Ces secteurs font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation complémentaires au présent règlement. - Une zone 2AU correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation mais insuffisamment desservis par les réseaux. - Une zone 3AU correspondant à une réserve foncière de long terme.

Les zones agricoles, indiquées zones A. Elle comprend un secteur Av correspondant à des terrains situés au sein du périmètre du site classé du Vieux Nans et de ses abords.

Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles comprennent : - un secteur Na correspondant à la zone de vulnérabilité de la réserve d’eau stratégique des

contreforts de la Sainte Baume - un secteur Ne correspondant à un secteur réservé à l'implantation d'équipements publics

(caserne de pompiers & aire de covoiturage) - un secteur Ng correspondant aux parcours de golf de la Sainte Baume - un secteur Nh correspondant à des anciennes zones naturelles au sein desquelles s'était

implanté un habitat diffus - un secteur Ni correspondant à l'emprise d'une activité industrielle - un secteur Nl correspondant à un secteur de renouvellement urbain (ancien centre de

convalescence respiratoire) - un secteur Ns correspondant à des équipements de santé - un secteur Nt correspondant à des secteurs à vocation touristique - un secteur Nth correspondant à un secteur à vocation touristique et d'hébergement - un secteur Nv correspondant au site du vieux Nans

Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts et à des programmes de logements (article L.151-41-1° à 4° du Code de l'Urbanisme) - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (Atlas des Zones Inondables) - Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définie au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. - Les périmètres de mixité sociale identifiés en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. - Des éléments de paysage ou de patrimoine identifiés en application des dispositions des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en application des dispositions de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme

Article 4RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique

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(R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 17.

Article 6DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RISQUES

§ Risques sismiques

Le territoire couvert par la commune de Nans les Pins est situé dans une zone de sismicité n°2 (faible). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).

§ Aléa retrait-gonflement des argiles

La commune de Nans les Pins est concernée par des aléas retrait-gonflement des argiles de niveau moyen à faible. Une carte de cet aléa a été établie afin d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières notamment lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement. Cet aléa a fait l’objet d’un porté à connaissance du Préfet qui est annexé au PLU.

§ Risque inondation :

La commune de Nans les Pins ne dispose pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Les seules connaissances existantes en matière de risque inondation sont celles extraites de l’Atlas des Zones Inondables (AZI), document sans valeur règlementaire en tant que tel contrairement à un PPRI mais qui apporte une connaissance des zones inondables qu’il convient de prendre en compte, dans l’élaboration des documents d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations de construire. La cartographie de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) est reportée à titre informatif sur le plan de zonage PLU. L’AZI est une cartographie hydrogéomorphologique qui permet notamment l’identification (extraits de la note technique « Comprendre, expliquer et utiliser l’AZI » de juillet 2006) :

- Du lit mineur, généralement constitué d’un chenal d’étiage (l’espace dans lequel se concentrent les écoulements d’été lors des basses eaux) et d’atterrissement (accumulations de matériaux transportés par la rivière et formant des plages de dépôts)

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- Du lit moyen, séparé du lit mineur par un talus souvent érodé. Il offre une topographie particulière liées aux dynamiques très fortes qui l’affectent lors des crues. On peut y voir l’accumulation de matériaux grossiers et fins. Il est souvent colonisé par une forêt adaptée à la proximité de l’eau, la ripisylve. En milieu méditerranéen il est inondé par des crues fréquentes à moyennement fréquentes, soit des périodes de retour de 2 à 10 ans.

- Du lit majeur, structuré par les crues rares à exceptionnelles (période de retour décennale à plus de centennales). Le lit majeur est formé d’un niveau topographique plan, constitué généralement de sédiments très fins, les limons déposés par les crues passées. Sa dynamique privilégie en général les phénomènes de décantation, les hauteurs de submersion et les vitesses d’écoulement étant en général moindres que dans les lits mineur et moyen.

- Du lit majeur exceptionnel existant lorsque le lit majeur est constitué de plusieurs niveaux alluviaux, le lit majeur exceptionnel étant dans ce cas le niveau alluvial le plus élevé. C’est une zone du lit majeur structurée par des crues plus rares que celles structurant le lit majeur ordinaire.

- Des zones de ruissellement sur les piémonts, qui s’apparentent à du ruissellement pluvial entraînant des apports latéraux importants vers le cours d’eau principal.

L’Atlas des Zones Inondables est un élément d’appréciation important dans l’établissement des cartes d’aléas des PPRI. Cependant, l’AZI ne peut être utilisé directement comme une carte d’aléas d’un PPRI qui doit être établie à une échelle plus fine et en prenant en compte la fréquence et l’intensité des phénomènes connus ou possibles. Ainsi, l’AZI ne permet pas une caractérisation précise :

- De la quantification de l’aléa (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, débit, période de retour)

- De la limite de la crue centennale - Du niveau de risque dans le lit majeur, le lit majeur exceptionnel et les zones de

ruissellement sur les piémonts - De l’impact des ouvrages et remblais anthropiques sur la zone inondable (surcotes,

accélération locale des vitesses d’écoulements, etc…) Pour déterminer précisément ces éléments, il est nécessaire de réaliser une étude hydraulique plus fine, au cas par cas.

Outre une identification cartographique, l’AZI énonce des recommandations applicables : - Aux zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité (lits mineur et moyen, axes d’écoulement, cônes de déjection, etc….) - Aux zones de lit majeur (hors axes d’écoulement et zone d’expansion de crue) - Aux axes d’écoulement des vallats, ruisseaux et ravines non cartographiés dans l’AZI - Aux zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité (lit majeur exceptionnel, ruissellement sur piémonts, etc…)

Ces recommandations sont reproduites ci-après.

Zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité (lits mineur et moyen, axes d’écoulement, cônes de déjection, etc….)

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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation Zones de lit majeur (hors axes d’écoulement et zone d’expansion de crue)

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Axes d’écoulement des vallats, ruisseaux et ravines non cartographiés dans l’AZI

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Zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité (lit majeur exceptionnel, ruissellement sur piémonts, etc…)

Par ailleurs, afin de limiter les impacts des débordements et de garantir l’entretien des cours d’eau parcourant la commune, une marge de recul de 10 mètres est imposée entre les constructions et les berges des ruisseaux, des fossés et des vallons secs. Aucune nouvelle construction n'est autorisée dans cette marge de recul. Cette marge de recul est portée à 15 mètres par rapport aux berges du ruisseau de Pierrefeu. Toute clôture édifiée dans ces marges de recul devra respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges, devra assurer une transparence hydraulique et devra être aménagée de manière à permettre un libre accès pour les fonctions d’entretien du cours d’eau.

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§ Risque feu de forêt : Les prescriptions règlementaires en matière de défense incendie définies par l'arrêté préfectoral du 8 février 2017 et synthétisées ci-après devront être respectées

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S’appliquent en outre l’ensemble des dispositions relatives aux obligations de débroussaillement définies dans l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015

§ Sols pollués : La liste des sites pollués et les fiches informatives afférentes sont disponibles sur les sites suivants : - BASIAS (base de données des anciens sites industriels et activités de service http///basias.brgm.fr - BASOL (base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif http://basoll.environnement.gouv.fr Il appartient de s'assurer sur le fondement de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme que les terrains

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d'assiette d'une démarche se trouvent dans un état compatible avec l'implantation des constructions projetées.

§ Ruissellement pluvial :

La commune a traduit les prescriptions règlementaires définies au travers de son Schéma Directeur des Eaux Pluviales au travers d’un arrêté municipal en date du 15 décembre 2015. Les dispositions de cet arrêté reproduit en annexe 5 du présent règlement s’imposent à tout projet.

§ Risque de mouvement de terrain :

La commune est concernée par un risque de mouvement de terrain relatif à l’existence d’anciennes concessions minières. Ce risque a fait l’objet d’un porter à la connaissance en date du 5 septembre 2018. Ce dernier qui peut recommander localement une inconstructibilité est consultable en mairie.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 8ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE

Le PLU institue deux types de dispositions en faveur de la mixité sociale, une disposition au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dite de périmètre de mixité sociale qui intéresse des périmètres identifiés graphiquement au plan de zonage, et une disposition au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme dite de servitude de mixité sociale et qui intéresse neuf secteurs numérotés 1 à 9 et également identifiés graphiquement au plan de zonage.

1. Au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme : L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale" Au titre de cet article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie des périmètres reportés au document graphique. Au sein de ces périmètres, les opérations d’aménagement doivent consacrer au moins 25 % de la surface de plancher à la production de logement locatif social. L’obligation d’affecter au moins 25% de la surface

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de plancher à du logement locatif social s’applique de façon globale au programme de logements de l’opération.

2. Au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : L'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit" Au titre de cet article dit de servitude de mixité sociale, des emplacements réservés sont identifiés au PLU et sont destinés à la réalisation de programmes de logements avec au moins 50% de la surface de plancher affectés au logement locatif social. Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame d'emplacement réservé et un numéro. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune. La servitude est levée soit après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessous, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Bénéficiaire

de N° l'emplacement

réservé

Destination

Surface du terrain

58 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs sociaux

3256 m2

59 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs sociaux

7378 m2

60 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs sociaux

2366 m2

61 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant 100% de logements locatifs sociaux

1992 m2

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Article 10DISPOSITIONS RELATIVES A LA DIVERSITE COMMERCIALE

En application des dispositions de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme, et afin de préserver la diversité commerciale notamment au travers des commerces de détail et de proximité, le PLU identifie des secteurs au sein desquels le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation commerciale est interdit.

Article 11RAPPELS DE PROCEDURES

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : - de ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-21, soumis à permis d’aménager ; - de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, soumis à déclaration préalable.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l'Urbanisme.

Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme.

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue par les articles L322-3 et L322-7 du code forestier, de plus pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s’appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixées par arrêté préfectoral du 30 mars 2015.

Article 12ZONES DE BRUIT ET NORMES ACOUSTIQUES

Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er août 2014. Cette disposition s'applique à la RD 560 qui impose une bande d’isolement acoustique de 100 mètres de part et d’autre de son axe (catégorie 3), à l’exception de sa section au niveau du lieu-dit Vallongue, où cette bande d’isolement acoustique est réduite à 30 mètres (catégorie 4).

Article 13PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET DU PATRIMOINE

Dans les zones d'intérêt historique la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

D.R.A.C. de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service régionale de l’archéologie,

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21, allée Claude Forbin CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE.

Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Par ailleurs, la commune de Nans les Pins est concernée par des servitudes d’utilité publique relatives à la protection du patrimoine. Ces servitudes sont repérées sur le plan annexé au PLU et les dispositions législatives et règlementaires suivantes s’y appliquent :

Inscription des immeubles (art. L621-25 à 621-29 du Code du Patrimoine) Article L621-27 : « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de nonopposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques »

Travaux sur immeuble inscrit (art. R621-60 à 62 du Code du Patrimoine) Article R621-60 : « Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation»

Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits (art. L621-29-1 à 9 du Code du Patrimoine : Article L621-29-4 : « Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux »

Abords (art. L621-30 à 32 du Code du Patrimoine) : Article L621-32 : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code »

Sites classés (Art. L341-10 du Code de l'Environnement) : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ».

Les procédures de demande d'autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du Code de l'Environnement : R341-10 à R341-13.

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Article 14MODALITES D'APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

Les normes de stationnement sont définies à l'article 14 de chaque zone. Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.

1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.

2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :

- la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement ; - le nombre d'aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur ; - dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire ; - le nombre d'aires de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies ; - les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

3/ Dimensionnement des aires de stationnement :

Les dimensions minimales d’une place de stationnement seront de 5 mètres de longueur et 2,30 mètres de largeur.

Article 15REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

1. Opposition de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme

L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme précise que "dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose."

Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans les zones UP1 et UP2.

2. Application des règles des lotissements

En application de l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10". En application de l'article L442-14 du Code de l'urbanisme, "le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. " En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et les règles du PLU qui s’appliquent.

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Article 16DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

En application des dispositions des articles R151-27 et R151-28 du Code de l'Urbanisme les constructions peuvent avoir les destinations et sous-destinations suivantes :

DESTINATION

SOUS-DESTINATION

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de services

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou

occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences

universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détails Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Hébergement hôtelier et touristique Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial

Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du

cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.

Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cela comprend notamment les constructions de l’Etat, des

collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

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Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

assimilés Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services so

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.