Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Ne, Ng, Nh, Ni, Nl, Ns, Nt, Nth, Nv
- 16 articles
- PLU de Nans-les-Pins, approuvé le 23/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N correspond aux secteurs de la commune à dominante naturelle. Elle comporte : - un secteur Na correspondant à la zone de vulnérabilité de la réserve d’eau stratégique des contreforts de la Sainte Baume - un secteur Ne correspondant à un secteur réservé à l'implantation d'équipements publics (caserne de pompiers & aire de covoiturage) - un secteur Ng correspondant aux parcours de golf de la Sainte Baume - un secteur Nh correspondant à des anciennes zones naturelles au sein desquelles s'était implanté un habitat diffus - un secteur Ni correspondant à l'emprise d'une activité industrielle et au projet d'extension - un secteur Nl correspondant à un secteur de renouvellement urbain (ancien centre de convalescence respiratoire) - un secteur Ns correspondant à des équipements de santé - un secteur Nt correspondant à des secteurs à vocation touristique - un secteur Nth correspondant à un secteur à vocation touristique et d'hébergement - un secteur Nv correspondant au site du vieux Nans
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Toutes les constructions, aménagements et occupations ou utilisations du sol non liés à une activité agricole, pastorale ou forestière, à l’exception, des cas visés à l’article N 2. 2. Les installations de production d’énergie venant en substitution des espaces à vocation naturelle 3. L’extraction de terre végétale, les dépôts divers (déchets, déchets BTP, gravats, encombrants, etc...), la cabanisation, le stationnement de caravanes ou de Résidences Mobiles de Loisirs, l’installation d’Habitations Légères de Loisirs ou de containeurs. 4. L’installation de panneaux photovoltaïques au sol
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans l'ensemble de la zone N, à l’exclusion du secteur Na :
1.1. A condition qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics - Les installations et aménagements destinés à l’accueil et à la gestion du public en milieu naturel - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exclusion des constructions à destination d’habitation et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde
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des espaces naturels et des paysages. - Les aménagements, installations et constructions nécessaires aux activités sportives et de loisirs - Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’occupations et d’utilisation du sol admises dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
1.2. L’extension des constructions à destination d’habitation légalement existantes et la construction d’annexes sont autorisées sans que ne soit compromise l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous condition que : - La surface de plancher préexistante soit égale ou supérieure à 50 m2 et que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 250 m² de surface de plancher, extension comprise - Les annexes aux constructions à usage d'habitation soient limitées à 70 m² d'emprise au sol, soient entièrement comprises dans une bande de 30 m mesurée autour des bords extérieurs des constructions à usage d'habitation conformément au schéma présenté en annexe, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m - Les piscines soient liées à une construction à destination d'habitation régulièrement autorisée et soient implantées dans une bande de 30 mètres autour des constructions d'habitation conformément au schéma présenté en annexe. Une implantation différente pourra être autorisée pour des raisons d'intégration architecturale et paysagère du projet. - Pour toute extension de construction ou pour toute implantation d’annexe située au contact de parcelles agricoles, une haie devra être implantée entre l'extension/annexe et la parcelle agricole.
1.3. Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage du PLU est autorisé, après avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites :
- pour des constructions à destination de logement, d'hébergement, d’hébergement hôtelier et touristique
- sous condition que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2. Dans les secteurs spécifiques :
2.1. Dans le secteur Na, les occupations et utilisations du sol visées à l’alinéa 1.1 ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la zone de vulnérabilité de la réserve d’eau stratégique des contreforts de la Sainte Baume
2.2. Dans le secteur Ne sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'aménagement d'une aire de covoiturage et d'une caserne de pompiers.
2.3. Dans le secteur Ng sont autorisés les équipements sportifs sans superstructures, à condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances pour le site et l’environnement.
2.4. Dans le secteur Nh sont autorisées les extensions des constructions existantes et leurs annexes dans les conditions définies au paragraphe 1.2.
2.5. Dans le secteur Ni sont autorisées :
- l’extension des constructions à usage d’industrie existantes, dans une limite de 30% de la surface de plancher à la date d'approbation du PLU, ainsi que les constructions à vocation de bureau et d’entrepôt liées et nécessaires à l’activité industrielle.
- les nouvelles constructions et les aménagements nécessaires au développement de l'activité industrielle, à la condition de respecter les principes définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation.
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2.6. Dans le secteur Nl sont autorisées :
- les constructions à destination d’hébergement hôtelier, d’habitat, de bureaux, de commerce et d’entrepôt, dans le respect des principes définis dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et à la condition que soient satisfaites toutes les obligations en matière de protection contre le risque incendie.
- les modes d’occupation et d’utilisation du sol annexes définis dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (stationnement, piscine, etc…)
2.7. Dans le secteur Ns sont autorisés les constructions, installations et aménagements liés aux équipements de santé et aux maisons de retraites médicalisées.
2.8. Dans le secteur Nt sont autorisées :
- les constructions, installations et aménagements liés aux activités touristiques (restauration, hébergement et leurs annexes).
- Les piscines, bassins d’agrément et d’arrosage, ainsi que les locaux techniques qui leur sont liés.
- Les extensions des constructions existantes, à condition :
du PLU.
- qu’elles soient nécessaires aux activités touristiques admises dans le secteur. - qu’elles soient limitées à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation
2.9. Dans le secteur Nth sont autorisés :
- les nouvelles constructions, installations et aménagements liés aux activités touristiques (restauration, séminaire, etc...) et leurs annexes, à la condition de respecter les principes définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation.
- les piscines, bassins d’agrément et d’arrosage, ainsi que les locaux techniques qui leur sont liés.
- le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage du PLU, après avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites :
- pour des constructions à destination de logement, d'hébergement, d’hébergement hôtelier et touristique
- sous condition que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2.10. Dans le secteur Nv sont autorisés les constructions et les aménagements légers, à condition d’être strictement nécessaires à la gestion, la mise en valeur ou à l’ouverture au public du site du Vieux Nans.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction (balcon non compris) doit respecter un recul de 6,5 mètres par rapport à l’axe des voies existantes, projetées ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer.
2) Toutefois, une implantation différente de celle définie au paragraphe ci-dessus pourra être autorisée dans les cas suivants : - Pour les extensions, les reconstructions, les surélévations et les changements de destination sur des emprises existantes. Dans le cas d’extension, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante parallèle à la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise initiale.
- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3) La marge de recul de toute nouvelle construction, y compris les serres, est de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 560, et de 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales n°1, 80 et 280. Toutefois, une implantation différente pourra être autorisée dans les cas d’extensions, de reconstructions, de surélévations ou de changements de destination de constructions existantes ne respectant pas cette marge de recul. Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante parallèle à la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise initiale.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 6,5 mètres.
2) Toutefois, des implantations différentes de celle définie précédemment peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Pour les extensions, les reconstructions, les surélévations et les changements de destination des constructions existantes, lorsqu’elles ne respectent pas la distance minimale de 4 mètres, leur implantation peut s’effectuer dans le prolongement de la façade existante parallèle à la limite séparative.
- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les annexes aux constructions à destination d'habitation sont limitées à 70 m² d'emprise au sol. Dans les secteurs Nl et Nth, les implantations des constructions devront respecter les principes définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Conditions de mesure :
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Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2. Hauteur absolue :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 m. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,5 m. Dans le secteur Nv la hauteur maximale des constructions est fixée à 3 m.
3) Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
- Aux restaurations, extensions, reconstructions ou changements de destination des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.
- Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou de services publics dont les formes, volumes et aspects devront toutefois prendre en compte les constructions avoisinantes et veiller à leur bonne insertion architecturale et urbaine.
Dispositions générales :
S’appliquent les dispositions énoncées à l’article 18 des dispositions générales du présent règlement.
Les nouveaux bâtiments à édifier feront l'objet d'un projet architectural alliant utilisation de matériaux performants modernes et respect des caractéristiques du site. Les couleurs vives ou réfléchissantes seront à éviter. Le choix de la couleur de façades devra tenir compte du contexte paysager. L'implantation des constructions neuves, piscines inclues, devra prendre en compte la préservation de l'héritage paysager, notamment des restanques.
Dispositions particulières :
1) Implantation des constructions
Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum. L’implantation des constructions devra s’établir, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.
2) Façades et revêtements
Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans l’environnement naturel ou urbain.
Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci.
Les capteurs solaires sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.
3) Toitures
a) pentes
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Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes avoisinant 30%. Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas.
b) Couvertures Dans le cas de toitures en pentes, et à l’exception des vérandas, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou plates, panachées vieillies. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes toitures avoisinantes.
c) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.
d) Souches Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 4) Clôtures 4.1. Dans les secteurs Ne, Ng, Nh, Ni, Nl, Ns, Nt et Nth : La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir, ou, à défaut, de la chaussée. La nature des clôtures est réglementée en fonction de leur positionnement : - Sur voie publique, voie de desserte privée ou aire de stationnement, les dispositifs grillagés et les murs bahuts pleins sont autorisés ; - En limite séparative, seules les clôtures grillagées sont autorisées ; a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux , etc…). c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. d) Les clôtures ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur et doivent être constituées comme suit : - Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs à claire voie, éventuellement doublés par une haie vive (matériaux opaques interdits). - Par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué. e) Les brise-vues sont interdits.
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f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,10 mètres de hauteur maximale. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement des voies départementales et de trois mètres au moins de l’alignement des autres voies, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie et à proximité immédiate du portail sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
g) Les murs et murs bahuts doivent être enduits et peints.
4.2. En zone N et dans les secteurs Na et Nv :
Les clôtures doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027.
Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis ci-dessus.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse
2° Aux clôtures des élevages équins
3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique
4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial
5° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine
6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime
7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières
8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public
9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme est soumise à déclaration.
Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.
5) Murs de soutènement
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Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traitées en harmonie de celles-ci.
Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :
- soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales). - soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de
base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).
6) Divers
- Les constructions annexes seront composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée.
Tout talus ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur. De plus, tout talus en déblai ou en remblai doit être planté.
Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.
7) Dispositions relatives aux climatiseurs
L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux. Leur implantation en façade sur rue est autorisée sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux. L’évacuation de l’eau des appareils de climatisation doit rejoindre une gouttière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER
Des éléments de patrimoine et de paysage sont identifiés en application des dispositions des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme et reportés aux documents graphiques du PLU. Pour ces éléments, s’appliquent les dispositions énoncées à l’article 19 des dispositions générales du présent règlement.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : MAJORATION DU VOLUME CONSTRUCTIBLE POUR DES RAISONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
1. Espaces boisés classés Les Espaces Boisés Classés, figurant sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
2. Espaces libres
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Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement générant une imperméabilisation (voie d'accès, aires de stationnement, etc...) doivent être traités et plantés dès la fin de la construction.
3. Préservation des arbres existants et nouvelles plantation Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d’essence adaptée au sol d’au moins 2 m de haut.
4. Préservation du patrimoine paysager Le patrimoine paysager (restanques, arbres ou alignements d'arbres, etc...) caractéristique du Var doit être protégé et valorisé.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.
Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.
Les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions et installations.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
Accès :
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique.
Voirie : Les dimensions et formes des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les nouvelles voies ainsi que les voies existantes à aménager auront une largeur minimale de 4 mètres. Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les voies se terminant en impasse doivent être amenées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
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Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DECHETS
Eau potable :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur, lorsqu’il existe. Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation en vigueur. Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service.
Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes sans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux est interdite. En l'absence de possibilité de raccordement au réseau public d'assainissement, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Cet avis du SPANC est également requis pour les extensions de constructions existantes.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Les installations d’assainissement non collectif doivent être implantées à plus de 35 mètres de tout captage d’alimentation en eau potable, à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation et à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Eaux pluviales :
D'une manière générale, les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant et ne doit pas aggraver les conditions de ruissellement en aval ni modifier l'exutoire naturel. Le réseau hydrographique existant (fossés, cours d'eau) devra être préservé.
Les dispositions relatives au réseau pluvial s'appliquent pour les nouveaux projets et aux aménagements dans le cadre d'une modification de l'existant ou d'un dysfonctionnement constaté. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de réseau d’eaux pluviales, des dispositifs de stockage (rétention) et/ou d’infiltration appropries tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés conformément au Schéma de Gestion des Eaux Pluviales sans porter préjudice aux terrains voisins.
Dispositions à respecter suivant la superficie du projet :
1/ Cas des projets soumis à la Loi sur l'Eau Il s'agit généralement de projet dont la superficie est supérieure à 1 ha. Dans ce cas les mesures
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation compensatoires sont définies par application de la doctrine MISEN 83 et le dossier loi sur l'eau est joint au permis de construire. 2/ Cas des projets de superficie supérieure à 200 m2 dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 50 % et non soumis à la Loi sur l'Eau : Les dispositifs de rétention sont justifiés par une note technique, transmise à la commune, qui montre la non aggravation par rapport à la situation actuelle. Le volume de stockage minimum est de 5 m3. Les ouvrages à ciel ouvert seront privilégiés. La commune se réserve la possibilité de demander une justification du dimensionnement des aménagements projetés pour le pluvial en fonction des contraintes spécifiques du projet et de la capacité du réseau pluvial en aval. 3/ Cas des projets de superficie inférieure à 200 m2 Il n'y a pas de demande spécifique de compensation à l'imperméabilisation. 4/ Au-delà d’une surface de 500 m2, toute zone de stationnement imperméabilisée doit être munie d’un dispositif de dépollution comprenant un système d'isolement (vanne) pour le risque de pollution accidentelle. Pour les stationnements, il est recommandé : - De limiter l’imperméabilisation, notamment en privilégiant l’utilisation de matériaux perméables (graviers, etc…). - De privilégier la collecte des eaux pluviales par des noues ou des fossés. Autres réseaux : Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être enterrés. Citerne de gaz, gasoil et de récupération des eaux de pluie : Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil ou d’eau de pluie seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
ARTICLE N 17 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES Non réglementé
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : DEFINITION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
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ANNEXE 2 : INSTALLATIONS ET DEPOTS
Les installations et dépôts visés à l’article 1 - Occupation du sol interdites - du titre II, se définissent comme suit : 1. Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation,
constituée : -soit par d’anciens véhicules désaffectés ; -par des roulottes ou véhicules dits «caravanes », à moins qu’ils ne soient mis en garage pendant la période de non utilisation ; -soit par des abris précaires en quelque matériau que ce soit.
2. Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement.
3. Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes d’engins motorisés de toute nature.
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ANNEXE 3 : MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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ANNEXE 4 : SCHEMA D'IMPLANTATION DES ANNEXES EN ZONES
AGRICOLES ET NATURELLES
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ANNEXE 5 : ARRETE MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2015 RELATIF A
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
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ANNEXE 6 : FICHES DESCRIPTIVES DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION (ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME)
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ANNEXE 7 : PALETTE VEGETALE DU PNR SAINTE BAUME
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de la commune de Nans les Pins.
Article 2COMBINAISON DU PLU AVEC LES AUTRES REGLES D'URBANISME
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2.1.Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-26-2), à l'exception des articles qui restent applicables : - R.111-2 : Salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
2.2. L’article R.211-1, et suivants, relatif au Droit de Préemption Urbain (DPU) Le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé s’appliquent sur l’ensemble des zones U et AU du PLU.
2.3. Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du PLU.
2.4. Autres réglementations Se superposent également aux règles du PLU, les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - Une zone UA correspondant au centre villageois. Elle comporte un secteur UAa. - Une zone UB correspondant au secteur d'équipements publics du quartier de la Ferrage, attenant au centre villageois - Une zone UC correspondant à des secteurs d'enjeux fonciers stratégiques proches du centre villageois et des équipements - Une zone UP1 correspondant aux espaces d'habitat pavillonnaire de "première périphérie" autour du centre villageois - Une zone UP2 correspondant aux espaces d'habitat pavillonnaire de "deuxième périphérie", plus éloignés du village et de densité urbaine plus faible - Une zone UP3 correspondant aux espaces d'habitat pavillonnaire les plus excentrés - Une zone UT correspondant à un secteur spécifiquement dévolu aux activités touristiques et sportives
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- Une zone UZ correspondant à un secteur urbanisé dans le cadre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), aujourd'hui achevée. Elle comprend quatre secteurs identifiés UZ1, UZ2, UZ3 et UZ4 correspondant aux différents secteurs de la ZAC.
Les zones d’urbanisation future, indiquées AU, comprenant : - Une zone 1AU correspondant à des secteurs situés à proximité du centre villageois et destinés à être ouverts à l'urbanisation dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble. Elle comporte deux secteurs identifiés 1AUa et 1AUb. Ces secteurs font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation complémentaires au présent règlement. - Une zone 2AU correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation mais insuffisamment desservis par les réseaux. - Une zone 3AU correspondant à une réserve foncière de long terme.
Les zones agricoles, indiquées zones A. Elle comprend un secteur Av correspondant à des terrains situés au sein du périmètre du site classé du Vieux Nans et de ses abords.
Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles comprennent : - un secteur Na correspondant à la zone de vulnérabilité de la réserve d’eau stratégique des
contreforts de la Sainte Baume - un secteur Ne correspondant à un secteur réservé à l'implantation d'équipements publics
(caserne de pompiers & aire de covoiturage) - un secteur Ng correspondant aux parcours de golf de la Sainte Baume - un secteur Nh correspondant à des anciennes zones naturelles au sein desquelles s'était
implanté un habitat diffus - un secteur Ni correspondant à l'emprise d'une activité industrielle - un secteur Nl correspondant à un secteur de renouvellement urbain (ancien centre de
convalescence respiratoire) - un secteur Ns correspondant à des équipements de santé - un secteur Nt correspondant à des secteurs à vocation touristique - un secteur Nth correspondant à un secteur à vocation touristique et d'hébergement - un secteur Nv correspondant au site du vieux Nans
Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts et à des programmes de logements (article L.151-41-1° à 4° du Code de l'Urbanisme) - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (Atlas des Zones Inondables) - Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définie au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. - Les périmètres de mixité sociale identifiés en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. - Des éléments de paysage ou de patrimoine identifiés en application des dispositions des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en application des dispositions de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme
Article 4RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
(R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 17.
Article 6DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RISQUES
§ Risques sismiques
Le territoire couvert par la commune de Nans les Pins est situé dans une zone de sismicité n°2 (faible). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).
§ Aléa retrait-gonflement des argiles
La commune de Nans les Pins est concernée par des aléas retrait-gonflement des argiles de niveau moyen à faible. Une carte de cet aléa a été établie afin d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières notamment lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement. Cet aléa a fait l’objet d’un porté à connaissance du Préfet qui est annexé au PLU.
§ Risque inondation :
La commune de Nans les Pins ne dispose pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Les seules connaissances existantes en matière de risque inondation sont celles extraites de l’Atlas des Zones Inondables (AZI), document sans valeur règlementaire en tant que tel contrairement à un PPRI mais qui apporte une connaissance des zones inondables qu’il convient de prendre en compte, dans l’élaboration des documents d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations de construire. La cartographie de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) est reportée à titre informatif sur le plan de zonage PLU. L’AZI est une cartographie hydrogéomorphologique qui permet notamment l’identification (extraits de la note technique « Comprendre, expliquer et utiliser l’AZI » de juillet 2006) :
- Du lit mineur, généralement constitué d’un chenal d’étiage (l’espace dans lequel se concentrent les écoulements d’été lors des basses eaux) et d’atterrissement (accumulations de matériaux transportés par la rivière et formant des plages de dépôts)
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
- Du lit moyen, séparé du lit mineur par un talus souvent érodé. Il offre une topographie particulière liées aux dynamiques très fortes qui l’affectent lors des crues. On peut y voir l’accumulation de matériaux grossiers et fins. Il est souvent colonisé par une forêt adaptée à la proximité de l’eau, la ripisylve. En milieu méditerranéen il est inondé par des crues fréquentes à moyennement fréquentes, soit des périodes de retour de 2 à 10 ans.
- Du lit majeur, structuré par les crues rares à exceptionnelles (période de retour décennale à plus de centennales). Le lit majeur est formé d’un niveau topographique plan, constitué généralement de sédiments très fins, les limons déposés par les crues passées. Sa dynamique privilégie en général les phénomènes de décantation, les hauteurs de submersion et les vitesses d’écoulement étant en général moindres que dans les lits mineur et moyen.
- Du lit majeur exceptionnel existant lorsque le lit majeur est constitué de plusieurs niveaux alluviaux, le lit majeur exceptionnel étant dans ce cas le niveau alluvial le plus élevé. C’est une zone du lit majeur structurée par des crues plus rares que celles structurant le lit majeur ordinaire.
- Des zones de ruissellement sur les piémonts, qui s’apparentent à du ruissellement pluvial entraînant des apports latéraux importants vers le cours d’eau principal.
L’Atlas des Zones Inondables est un élément d’appréciation important dans l’établissement des cartes d’aléas des PPRI. Cependant, l’AZI ne peut être utilisé directement comme une carte d’aléas d’un PPRI qui doit être établie à une échelle plus fine et en prenant en compte la fréquence et l’intensité des phénomènes connus ou possibles. Ainsi, l’AZI ne permet pas une caractérisation précise :
- De la quantification de l’aléa (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, débit, période de retour)
- De la limite de la crue centennale - Du niveau de risque dans le lit majeur, le lit majeur exceptionnel et les zones de
ruissellement sur les piémonts - De l’impact des ouvrages et remblais anthropiques sur la zone inondable (surcotes,
accélération locale des vitesses d’écoulements, etc…) Pour déterminer précisément ces éléments, il est nécessaire de réaliser une étude hydraulique plus fine, au cas par cas.
Outre une identification cartographique, l’AZI énonce des recommandations applicables : - Aux zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité (lits mineur et moyen, axes d’écoulement, cônes de déjection, etc….) - Aux zones de lit majeur (hors axes d’écoulement et zone d’expansion de crue) - Aux axes d’écoulement des vallats, ruisseaux et ravines non cartographiés dans l’AZI - Aux zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité (lit majeur exceptionnel, ruissellement sur piémonts, etc…)
Ces recommandations sont reproduites ci-après.
Zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité (lits mineur et moyen, axes d’écoulement, cônes de déjection, etc….)
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation Zones de lit majeur (hors axes d’écoulement et zone d’expansion de crue)
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Axes d’écoulement des vallats, ruisseaux et ravines non cartographiés dans l’AZI
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
Zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité (lit majeur exceptionnel, ruissellement sur piémonts, etc…)
Par ailleurs, afin de limiter les impacts des débordements et de garantir l’entretien des cours d’eau parcourant la commune, une marge de recul de 10 mètres est imposée entre les constructions et les berges des ruisseaux, des fossés et des vallons secs. Aucune nouvelle construction n'est autorisée dans cette marge de recul. Cette marge de recul est portée à 15 mètres par rapport aux berges du ruisseau de Pierrefeu. Toute clôture édifiée dans ces marges de recul devra respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges, devra assurer une transparence hydraulique et devra être aménagée de manière à permettre un libre accès pour les fonctions d’entretien du cours d’eau.
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§ Risque feu de forêt : Les prescriptions règlementaires en matière de défense incendie définies par l'arrêté préfectoral du 8 février 2017 et synthétisées ci-après devront être respectées
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
S’appliquent en outre l’ensemble des dispositions relatives aux obligations de débroussaillement définies dans l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015
§ Sols pollués : La liste des sites pollués et les fiches informatives afférentes sont disponibles sur les sites suivants : - BASIAS (base de données des anciens sites industriels et activités de service http///basias.brgm.fr - BASOL (base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif http://basoll.environnement.gouv.fr Il appartient de s'assurer sur le fondement de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme que les terrains
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
d'assiette d'une démarche se trouvent dans un état compatible avec l'implantation des constructions projetées.
§ Ruissellement pluvial :
La commune a traduit les prescriptions règlementaires définies au travers de son Schéma Directeur des Eaux Pluviales au travers d’un arrêté municipal en date du 15 décembre 2015. Les dispositions de cet arrêté reproduit en annexe 5 du présent règlement s’imposent à tout projet.
§ Risque de mouvement de terrain :
La commune est concernée par un risque de mouvement de terrain relatif à l’existence d’anciennes concessions minières. Ce risque a fait l’objet d’un porter à la connaissance en date du 5 septembre 2018. Ce dernier qui peut recommander localement une inconstructibilité est consultable en mairie.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 8ESPACES BOISES CLASSES
Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE
Le PLU institue deux types de dispositions en faveur de la mixité sociale, une disposition au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dite de périmètre de mixité sociale qui intéresse des périmètres identifiés graphiquement au plan de zonage, et une disposition au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme dite de servitude de mixité sociale et qui intéresse neuf secteurs numérotés 1 à 9 et également identifiés graphiquement au plan de zonage.
1. Au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme : L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale" Au titre de cet article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie des périmètres reportés au document graphique. Au sein de ces périmètres, les opérations d’aménagement doivent consacrer au moins 25 % de la surface de plancher à la production de logement locatif social. L’obligation d’affecter au moins 25% de la surface
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de plancher à du logement locatif social s’applique de façon globale au programme de logements de l’opération.
2. Au titre de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : L'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit" Au titre de cet article dit de servitude de mixité sociale, des emplacements réservés sont identifiés au PLU et sont destinés à la réalisation de programmes de logements avec au moins 50% de la surface de plancher affectés au logement locatif social. Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame d'emplacement réservé et un numéro. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune. La servitude est levée soit après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessous, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Bénéficiaire
de N° l'emplacement
réservé
Destination
Surface du terrain
58 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs sociaux
3256 m2
59 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs sociaux
7378 m2
60 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs sociaux
2366 m2
61 Commune Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements comprenant 100% de logements locatifs sociaux
1992 m2
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
Article 10DISPOSITIONS RELATIVES A LA DIVERSITE COMMERCIALE
En application des dispositions de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme, et afin de préserver la diversité commerciale notamment au travers des commerces de détail et de proximité, le PLU identifie des secteurs au sein desquels le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation commerciale est interdit.
Article 11RAPPELS DE PROCEDURES
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : - de ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-21, soumis à permis d’aménager ; - de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, soumis à déclaration préalable.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l'Urbanisme.
Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme.
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue par les articles L322-3 et L322-7 du code forestier, de plus pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s’appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixées par arrêté préfectoral du 30 mars 2015.
Article 12ZONES DE BRUIT ET NORMES ACOUSTIQUES
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er août 2014. Cette disposition s'applique à la RD 560 qui impose une bande d’isolement acoustique de 100 mètres de part et d’autre de son axe (catégorie 3), à l’exception de sa section au niveau du lieu-dit Vallongue, où cette bande d’isolement acoustique est réduite à 30 mètres (catégorie 4).
Article 13PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET DU PATRIMOINE
Dans les zones d'intérêt historique la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
D.R.A.C. de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service régionale de l’archéologie,
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
21, allée Claude Forbin CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Par ailleurs, la commune de Nans les Pins est concernée par des servitudes d’utilité publique relatives à la protection du patrimoine. Ces servitudes sont repérées sur le plan annexé au PLU et les dispositions législatives et règlementaires suivantes s’y appliquent :
Inscription des immeubles (art. L621-25 à 621-29 du Code du Patrimoine) Article L621-27 : « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de nonopposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques »
Travaux sur immeuble inscrit (art. R621-60 à 62 du Code du Patrimoine) Article R621-60 : « Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation»
Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits (art. L621-29-1 à 9 du Code du Patrimoine : Article L621-29-4 : « Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux »
Abords (art. L621-30 à 32 du Code du Patrimoine) : Article L621-32 : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code »
Sites classés (Art. L341-10 du Code de l'Environnement) : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ».
Les procédures de demande d'autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles suivants du Code de l'Environnement : R341-10 à R341-13.
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation
Article 14MODALITES D'APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l'article 14 de chaque zone. Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.
1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.
2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :
- la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement ; - le nombre d'aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur ; - dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire ; - le nombre d'aires de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies ; - les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
3/ Dimensionnement des aires de stationnement :
Les dimensions minimales d’une place de stationnement seront de 5 mètres de longueur et 2,30 mètres de largeur.
Article 15REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
1. Opposition de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme
L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme précise que "dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose."
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans les zones UP1 et UP2.
2. Application des règles des lotissements
En application de l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
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Commune de Nans les Pins Règlement du PLU / Modification simplifiée n°2 / Dossier d’approbation Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10". En application de l'article L442-14 du Code de l'urbanisme, "le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. " En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et les règles du PLU qui s’appliquent.
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Article 16DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
En application des dispositions des articles R151-27 et R151-28 du Code de l'Urbanisme les constructions peuvent avoir les destinations et sous-destinations suivantes :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de services
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou
occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences
universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détails Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Hébergement hôtelier et touristique Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial
Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du
cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.
Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cela comprend notamment les constructions de l’Etat, des
collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
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Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
assimilés Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services so
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.