Dispositions générales
Ua
Urbanisme
NAVES Modification n°1 du PLU
3.1 Règlement littéral
(Mai 2020)
NAVES – Plan Local d’Urbanisme
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Sommaire
Dispositions générales _______________________________________________________ 4 Dispositions applicables par zone _____________________________________________ 10 ZONE UA _________________________________________________________________ 11 ZONE UB _________________________________________________________________ 21 ZONE UC _________________________________________________________________ 32 ZONE UE _________________________________________________________________ 43 ZONE UX _________________________________________________________________ 51 ZONE 1AU ________________________________________________________________ 61 ZONE 1AUp _______________________________________________________________ 72 ZONE 1AUx _______________________________________________________________ 78 ZONE A __________________________________________________________________ 86 ZONE N __________________________________________________________________ 95 Annexes au règlement _____________________________________________________ 105 1 Arbres présents naturellement en Corrèze__________________________________ 107 2 Liste des édifices remarquables repérés au titre de l’article L 123.1.5.7ème du code de l’urbanisme ______________________________________________________________ 108 3 Liste des bâtiments identifiés pour un changement de destination en zone A et N__ 123
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Dispositions générales
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Article 1 : Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de NAVES.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres règlementations relatives à l'occupation des sols
2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.2 à R111.24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111.1 du dit code.
R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R 111.4 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2-2 : En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U.
b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
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Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive.
c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral
d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.
e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement.
f) La publicité Sont applicables les dispositions des articles L.581-1 à L.581-45 du code de l’environnement.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PL.U. est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage et dont la destination est définie dans le présent règlement.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
Les constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique pourront être réalisées suivant d’autres modalités régies par le présent règlement sous réserve d’un projet de qualité et d’une bonne intégration du projet dans son environnement. Aucun projet ne pourra s’affranchir complètement du règlement. Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art. Il convient de prendre conseil auprès du STAP, du CAUE ou de l’architecte conseil de la DDT. En cas de contrainte technique avérée, des adaptations ponctuelles au règlement pourront être proposées. Ces dernières devront toutefois assurer une bonne intégration au contexte urbain et/ou paysager. Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art (STAP, CAUE ou l'architecte conseil de la DDT).
En dehors de ces cas particuliers, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Articles 3 à 13 du règlement de chaque zone).
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Article 5 – Cas particuliers
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6 – Bâtiments détruits ou démolis
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 7 – Ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectifs
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux. Ces ouvrages devront s'intégrer au maximum dans le contexte bâti existant ou les espaces naturels environnants. En cas de constructions d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d’une part des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.
Article 8 – Aspect extérieur
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leurs dimensions ou leurs aspects extérieurs, être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De même, l'autorisation de bâtir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par leur situation, la forme ou la dimension des parcelles, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits les éléments d'architecture d'emprunt étranger ou extra-régional (par exemple, chalet bois type montagnard, mas provençal, construction rondins bois).
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Article 9 – Prise en compte des risques technologiques liés au transport de gaz combustibles par canalisations
Compte tenu de la nature du fluide transporté, ces canalisations présentent en effet des risques dont le document d’urbanisme tient compte en fonction de la détermination de zones de danger établies par le biais d’études de sécurité relevant de la compétence de l’exploitant.
Dans l’attente de la finalisation de ces études, il convient de tenir compte des distances retenues dans le cadre des études génériques. Ces distances sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit des distances, de la plus proche à la plus éloignée d’une canalisation, en deçà desquelles peuvent être observés, en cas d’accident, des effets létaux significatifs, des premiers effets létaux ainsi que des effets irréversibles.
Diamètre de la canalisation (mm)
DN 150 (PMS 67.7 bar)
Zone de dangers très graves (mètres) = effets létaux significatifs 15
Zone de dangers graves (mètres) = 1ers effets létaux 20
Zone de dangers significatifs (mètres)
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Pour toutes les zones, il convient de consulter le transporteur à l’adresse ci-dessous, et ce, dès le stade d‘avant-projet sommaire : Adresse du transporteur : GRTgaz – Région Centre Atlantique Service DR/DICT Site d’Angoulême 62, rue de la Brigade Rac, Z.I. de Rabion 16021 ANGOULEME CEDEX Tel : 05-45-24-24-29 – Télélopie : 05-45-24-24-26
Ces zones de dangers peuvent toutefois être réduites par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées. Le coût de ces dispositions sera à intégrer dans le projet d’aménagement. De plus, le transporteur peut être amené à émettre un avis défavorable aux projets d’urbanisation qui seraient incompatibles avec la catégorie de la construction de l’ouvrage de transport de gaz.
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Article 10 – Assainissement
La commune est concernée par les zones sensibles des prises d’eau de la ville de Tulle, à savoir la prise d’eau de Neupont et la prise d’eau de Bourbacoup. Toute nouvelle urbanisation de ces deux secteurs devra faire l’objet d’une attention particulière notamment en terme d’assainissement non collectif. La mise en place de filière d’assainissement non collectif renforcée (fosse septique + filière à sable drainé étanche suivi d’un épandage souterrain) pourra être rendue obligatoire. D’une manière générale, le recours aux études de sol préalables à la mise en place d’assainissement autonome est souhaitable. S’agissant des eaux pluviales il convient de veiller à supprimer les branchements individuels de ces eaux sur les réseaux d’eaux usées.
Article 11 – Permis de démolir
Le permis de démolir est institué au titre de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme dans les zones UA, UB, UC, UE, UX, 1AU, 1AUx.
En outre, doivent être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée au titre de l’article L 123-1-5-7è du code de l’urbanisme. Cette disposition est applicable en toute zone.
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Dispositions applicables par zone
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ZONE UA
Caractéristiques de la zone UA
La zone UA (=ancien U1) concerne l'habitat ancien, les commerces et les équipements du centre-bourg de Naves. Elle intègre également les villages qui présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial.
1. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Tout projet inclus dans le périmètre de protection des Monuments historiques est soumis à l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP).
Selon l’arrêté préfectoral n°2010-15 du 1er septembre 2010 définissant les zones de présomption de prescription archéologique, sur la totalité du territoire communal, toute occupation ou utilisation du sol nécessitant une autorisation ou une déclaration préalable doit être transmise au Préfet de Région pour instruction et prescription éventuelle si le projet affecte le sol.
3. Conformément aux dispositions de la Loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et aux décrets pris pour son application, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
4. Tous travaux sur un élément du patrimoine identifié au titre de l’article L 123.1.5.7ème est soumis à déclaration préalable.