Zone A
- Zone agricole
- 15 articles
- PLU de Neauphle-le-Vieux, approuvé le 27/04/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 6 mètres des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions par rapport au terrain naturel (point le plus bas du terrain) ne doit pas excéder 9 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage : d’habitat, à l’exception de celles liées et nécessaires à l’activité agricole, visées à l’article A2 ; de commerce et d’artisanat, sauf celle autorisée à l’article 2 (vente de produits de la ferme) ; de bureaux et de services ; industriel ; d’entrepôts ;
- Les installations et travaux divers autres que les affouillements et exhaussements du sol ; - Les installations susceptibles de polluer les eaux souterraines ; - Les aires de jeux et de sports ; - Les aires de stationnement ouvertes au public ; - Les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisir ; - Les caravanes isolées ; - Les aires d’accueil des gens du voyage ; - Les dépôts de toute nature ; - Les décharges de véhicules.
Conformément au code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la N12 et de sa déviation (au sens du code de la voirie routière) et dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD11 (route classée à grande circulation). Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires à l’entretien, et au passage, de la voirie publique et des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes.
Dispositions particulières aux espaces paysagers protégés repérés aux documents graphiques du règlement en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : Est interdit, à moins qu’il ne respecte les conditions édictées aux articles 2 et 13 ci-après :
- l’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme d’ « espace paysager à protéger » ou de « plantations d’alignement » repérés aux documents graphiques du règlement.
Dans les zones humides repérées aux documents graphiques du règlement, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme :
- toute construction ou remblai susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, - l’entreposage de matériel, - l’extension des constructions existantes.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve des conditions fixées ci-dessous et des interdictions énumérées à l'article UA 1, sont admises :
- Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaire à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient situées à proximité du siège d’exploitation et de ne pas compromettre la qualité paysagère des sites ;
- Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural, à la vente directe de produits de la ferme, dans la mesure où cette activité fait suite à une diversification de l’exploitation agricole existante ;
- les constructions à usage d’habitation, situées dans la bande de 200 mètres de part et d’autre de la RN12 et de la RD912 peuvent être soumises à des normes d’isolement acoustiques ;
- Dans le cas de cessation d’activités, sont admis les changements de destination des constructions à usage agricole repérés sur les documents graphiques du règlement, comme éléments bâtis protégés, en constructions à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier, dans le volume existant des bâtiments traditionnels en pierre. Pour les autres constructions agricoles (de type hangar), sont admis les changements de destination à usage d’artisanat, dans le volume existant à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement et à ne pas générer de nuisances pour les riverains ;
- Dans le cas de constructions existantes à usage d’habitation non liées à une exploitation agricole, sont admises, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites :
la construction de bâtiments annexes à condition d’être situés à proximité des constructions à usage d’habitation existantes. Cette construction devra être réalisée en harmonie avec les constructions existantes et sera limitée à une surface de plancher totale de 50m².
l’extension des bâtiments à usage d’habitation existants, est autorisée dans la limite de 20% de la surface de plancher de la construction existante.
- Les ouvrages et installations nécessaires à l’entretien, et au passage, de la voirie publique et des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires ;
- Les installations et aménagements liés aux services publics ou d’intérêt collectif si elles sont compatibles avec le caractère de la zone ;
- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole ou aux travaux d’assainissement ;
- Tout projet d’installation classée inclus dans les périmètres de protection du champ captant doit être soumis à l’avis de l’hydrogéologue agréé ;
- Dans les zones concernées par les périmètres de protection rapprochée et éloignée du champ captant, les occupations du sol listées au présent article sont autorisées, sous réserve du respect de la Déclaration d’Utilité Publique.
Dispositions particulières aux espaces paysagers à protégés repérés aux documents graphiques du règlement en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
- Les élagages d’un élément du patrimoine végétal dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie de l’arbre ou du bouquet d’arbres.
- Sans préjudice des dispositions générales édictées ci-avant et dans le respect des conditions édictées à l’article 13, l’abattage, pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité publique, d’un élément du patrimoine végétal.
Dans les zones humides repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont uniquement autorisées, sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :
les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; l’aménagement des accès aux constructions ; les travaux de clôture, de stabilisation des berges ; les travaux de défrichement pour l’entretien des berges ; l’aménagement des constructions existantes.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
ACCES
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Le débouché sur la voie publique mesure au minimum 3,80 mètres.
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les constructions sont interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic desdites voies, de la position des accès et de leur configuration.
Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile (toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée).
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentes.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
VOIES
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Leur projet doit recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.
Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes et d’implantation d’annexes qui, à la date d’approbation du présent P.L.U., ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée, en limite du domaine public, par branchement à un réseau collectif de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2- Assainissement
Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au zonage d’assainissement. L’assainissement interne des nouveaux projets est réalisé selon le système séparatif (dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales).
Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public, conformément au zonage d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles ou agricoles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les aménagements ne doivent pas accentuer le ruissellement sur la parcelle.
Pour tout nouveau projet (construction, réhabilitation, extension), la gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, sauf en cas d’impossibilité technique où le déversement d’eaux pluviales peut se faire via un branchement direct sur les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet conformément à la règlementation en vigueur.
4.3- Desserte téléphonique, électrique et télédistribution et gaz
Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz doit être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. Les citernes de gaz sont interdites dans le cas où la parcelle est desservie par le réseau de gaz.
4.4- Déchets
Les constructions neuves ou aménagements à usage d’habitation collective ou d’activité ainsi que les opérations groupées doivent disposer d’un local pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET VOIES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou au retrait graphique repéré sur les documents graphiques du règlement.
Cette règle n’est pas applicable en cas d’aménagement, de changement de destination et d’extension verticale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles d’implantation précitées.
Pour les constructions existantes ne respectant pas ce recul, on autorise leurs extensions à condition que la distance entre l’extension et l’alignement soit supérieure ou égale à la distance entre la construction existante et l’alignement.
Implantation le long des axes routiers
Le long de la RN12 et de sa déviation, les constructions ou installations doivent être implantées en respectant un retrait de 100 mètres par rapport à l’axe de la voie.
Le long de la RD, les constructions ou installations doivent être implantées en respectant un retrait de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie.
Cette disposition ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires à l’entretien, et au passage, de la voirie publique et des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 6 mètres des limites séparatives.
Cette règle ne s’applique pas pour les projets d’aménagement, de changement de destination et d’extension verticale (dans la limite de l’article 10) des constructions existantes.
Pour les constructions existantes ne respectant pas ce recul, on admet les extensions à condition que la marge d’isolement existante le long de la limite séparative (du côté où il y a non-respect de la règle) ne soit pas réduite.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété, doit être au moins égale à 6 mètres (sous réserve des dispositions de l’article A2).
Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments annexes de petites dimensions, ni pour les projets d’aménagement, de changement de destination et d’extension verticale (dans la limite de l’article 10) des constructions existantes.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur des constructions par rapport au terrain naturel (point le plus bas du terrain) ne doit pas excéder 9 mètres.
La hauteur des constructions agricoles ne doit pas excéder 15 mètres.
Les constructions ne peuvent pas dépasser la hauteur de l’immeuble contigu le plus haut, de même alignement.
Toutefois, pour les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, l’extension, l’aménagement ou le changement de destination de ces constructions ne pourra se faire que dans la limite du volume du bâtiment existant.
Ces dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Règles générales
Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.
Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage.
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et de l’ordonnancement architectural.
Toute architecture étrangère à la région ou tout pastiche est interdit.
11.2 Toitures
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures sont de forme régulière et très simple, non débordante sur les pignons, leur hauteur représente en général la moitié de la hauteur totale hors tout de la construction.
La pente des toitures des bâtiments à destination d’activités agricole doit varier entre 0° et 30° minimum.
La teinte de la toiture doit être en harmonie avec celle des constructions voisines.
11.3 - Percements
Concernant les constructions à destination d’habitation ;
- les ouvertures sur les pignons sont autorisées. - Les baies sont généralement plus hautes que larges, sauf points particuliers participant à une
recherche de caractère. - Les volets roulants sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans la façade et ne produisent
pas de saillie visible depuis l’espace public. - Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres.
11.4 - Parements extérieurs
Les imitations de matériaux sont interdites.
Concernant les constructions à destination d’habitation ;
- Les enduits extérieurs des murs sont de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc - Les matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc…) doivent
être enduits. - Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de pays, pierre de taille, brique,
enduit traditionnel) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Dans le cadre d’une extension de construction et la construction d’une annexe, les murs de celle-ci doivent être réalisés avec des matériaux semblables à la construction principale. Le bois et le verre sont admis.
Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades, ainsi que tout élément de caractère pouvant exister avant l’opération.
11.5 - Clôtures
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres.
Les clôtures doivent être construites en matériaux les plus naturels et les plus discrets possibles.
Sont interdites :
- les clôtures à palplanches - les clôtures construites de panneaux publicitaires - les murs en briques creuses plâtrières, de parpaings, de béton brut non enduits - les clôtures en bambous, roseaux ou branches - les clôtures en plaques béton préfabriquées - l’emploi d’éléments et matériaux hétéroclites, comme les brise-vues - de type bâches
plastiques, haies artificielles, panneaux de bois préfabriqués
11.6 Divers
Les citernes de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées, sauf impossibilité technique, et dans ce cas, placées en des lieux non visibles depuis la voie publique.
Concernant les constructions situées dans le périmètre du champ captant : les citernes enterrées sont obligatoirement à double paroi.
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accolant à la manière d’une dépendance.
Les souches de cheminées sur les faîtages doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.
En cas de réhabilitation, les souches de cheminées doivent être préservées le plus possible.
Les antennes paraboliques doivent avoir d’emprise uniquement sur la parcelle.
L’aménagement de bâtiments existants à usage d’activités professionnelles sera subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur, afin d’assurer son intégration architecturale au sein du village.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics.
Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables
Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux doit être assuré en dehors des voies publiques.
Concernant les constructions à usage d’habitation, il doit être créé 2 places par logement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, sont maintenus ou remplacés par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre et en surface au moins équivalents.
Les surfaces libres de toute construction et non occupées par des aires de stationnement doivent être plantées.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les espaces paysagers protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques du règlement: Les arbres seront conservés, entretenus, préservés de tout abattage. Leur abattage et leur remplacement sera autorisé pour des raisons phytosanitaires ou de dangerosité.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ; - l’orientation les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques ; Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
Les installations photovoltaïques sont interdites au sol dans les espaces agricoles.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des YVELINES - (78)
COMMUNE DE NEAUPHLE-LE-VIEUX
Plan Local d’Urbanisme PIECE 4
REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :
Table des matières
Règlement
Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES
1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles et forestières (N) et agricoles (A) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme ; la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés.
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L 151-41 du code de l'urbanisme.
- Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.
- Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.
- Les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation.
- Des retraits graphiques.
- Les zones d’aléa fort (en rouge) et d’aléa faible (en bleu) du Plan de prévention des risques d’inondation.
2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions de la partie II du présent règlement sont :
- la zone UA référée au plan par l'indice UA, correspondant au centre bourg historique ;
- la zone UB référée au plan par l'indice UB, correspondant aux extensions du centre bourg historique et du hameau de Cressay, à dominante d’habitat ;
- la zone UE référée au plan par l’indice UE, correspond à des équipements à vocation d’enseignement.
3 - Les zones naturelles et forestières référées au plan par l'indice N, zone naturelle.
4 - Les zones agricoles référées au plan par l'indice A, zone exclusivement agricole correspondant aux terres affectées aux cultures et à l’élevage.
A chacune des zones urbaines, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux parties II, III, IV et V du présent règlement.
5 – Le règlement
Chaque chapitre comporte les 16 articles suivants :
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles. Le contenu de cet article est supprimé par la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées.
Article 7 Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Article 15 : Article 16 :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Le contenu de cet article est supprimé par la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communication électroniques
PRINCIPES SCHEMATIQUES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Dans le cadre du règlement, 9 catégories de constructions peuvent être réglementées : - les constructions à destination d’habitation - les constructions à destination d’activités commerciales - les constructions à destination d’activités artisanales - les constructions à destination d’hôtellerie - les constructions à destination d’entrepôt - les constructions à destination d’activités industrielles - les constructions à destination de bureaux - les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif - les constructions à destination d’activité agricole
6 - ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions de l’article L113-1 sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
7- ESPACE PAYSAGER A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les espaces repérés au plan de zonage comme Espace Paysager à Protéger ou zone humide, toute construction ou aménagement devra protéger et mettre en valeur ces espaces.
Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite. Les cheminements de nature perméable ou végétalisés y sont autorisés.
8 - LES BATIMENTS REMARQUABLES ET ELEMENTS DU PATRIMOINE A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Il s’agit des bâtiments et éléments du patrimoine à protéger. Il s’agit de maintenir ou de restaurer le caractère originel des éléments bâtis.
En application des articles L.430-1, R 430-3 et R 430-9 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L 15119 doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « patrimoine local ».
9 - LES EMPLACEMENTS RESERVES
En application de l'article L 151-41 du code de l'urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d'urbanisme.
Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme.
10 – LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)
La commune de Neauphle-le-Vieux est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Mauldre et du Lieutel. Les aménagements et installations concernées par le zonage du PPRI, doivent respecter la règlementation de ce document.
11 - PROTECTION DES ZONES HUMIDES ET LOI SUR L’EAU
Au niveau international, la Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « Convention Ramsar » sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, www.ramsar.org
En vertu de l’article L.211-1 du code de l’environnement « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type zone humide.
Conformément à la disposition 83 du SDAGE, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 19 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. Les aménagements prévus dans ces zones, identifiées par la CLE du SAGE de la Mauldre / la DRIEE, peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.
La cartographie des zones humides du SAGE de la Mauldre est annexée au PLU à titre informatif.
La cartographie des zones humides de la DRIEE est disponible sur son site internet.
PARTIE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.