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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 7,5 mètres à l’égout du toit, - 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
12.2- Normes de stationnement Le décompte du nombre de places de stationnement exigées en cas de construction, s’effectue suivant les règles ci-après : - Constructions à usage d’habitation : minimum 2 places de stationnement dont une en extérieur par logement créé inférieur à 50 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les activités industrielles ; - les entrepôts ; - les activités agricoles ; - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre ; - les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets ménagers. - les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent ; - les installations classées soumises à autorisation, autres que celles autorisées à l’article UG2 ; - les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires lors des travaux de constructions et de terrassement ; - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

Dispositions particulières aux « espaces paysagers à protéger » repérés aux documents graphiques du règlement, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Est interdit, à moins qu’il ne respecte les conditions édictées aux articles 2 et 13 ci-après :

- l’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme d’ « espace paysager à protéger » ou de « plantations d’alignement » repérés aux documents graphiques du règlement.

Dans les zones humides repérées aux documents graphiques du règlement, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme :

- toute construction ou remblai susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, - l’entreposage de matériel. - L’extension des constructions existantes.

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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve des conditions fixées ci-dessous et des interdictions énumérées à l'article UA 1, sont admises :

- les annexes à la construction principale à condition de ne pas excéder 20 m² de surface de plancher ;

- les constructions à destination d’artisanat à condition :

 qu’elles ne dépassent pas 100 m² de surface de plancher ;  que l’activité ne soit pas polluante ;  que l’activité ne soit pas génératrice de nuisances pour les riverains.

- les constructions à usage de bureaux, à conditions qu’elles n’excèdent pas 100 m² de surface de plancher.

- les installations et travaux divers à condition qu’ils n’entraînent aucune gêne pour le voisinage et ne portent pas atteinte au caractère général de la zone ;

- les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sous condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

Dans les « espaces paysagers protégés » et les « zones humides » repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont uniquement autorisées, sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :

 les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ;  l’aménagement des accès aux constructions ;  les travaux de clôture, de stabilisation des berges ;  les travaux de défrichement pour l’entretien des berges ;  l’aménagement des constructions existantes.

Dispositions particulières aux orientations d’aménagement et de programmation :

Dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation délimités sur les documents graphiques du règlement, les principes de programmation de l’orientation d’aménagement et de programmation doivent être respectés.

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Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

ACCES

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. L’accès sur la voie publique mesure au minimum 3,80 mètres.

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Les constructions sont interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic desdites voies, de la position des accès et de leur configuration.

Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile (Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée).

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentes.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VOIES

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Leur projet devra recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Les voies en impasse doivent faire moins de 50 m de long. En cas d’impasse, les voies doivent être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent se retourner.

Dans la mesure du possible, les voies en impasse sont à éviter.

Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes et d’implantation d’annexes qui, à la date d’approbation du présent P.L.U., ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Dans le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation délimités sur les documents graphiques du règlement, les principes de liaison de l’orientation d’aménagement et de programmation doivent être respectés.

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Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée, en limite du domaine public, par branchement à un réseau collectif de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2- Assainissement

Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au zonage d’assainissement.

L’assainissement interne des nouveaux projets est réalisé selon le système séparatif (dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales).

Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public, conformément au zonage d’assainissement.

L’évacuation des eaux usées industrielles ou agricoles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Les aménagements ne doivent pas accentuer le ruissellement sur la parcelle.

Pour tout nouveau projet (construction, réhabilitation, extension), la gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, sauf en cas d’impossibilité technique où le déversement d’eaux pluviales peut se faire via un branchement direct sur les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet conformément à la règlementation en vigueur.

Sur le bassin versant de la Mauldre, afin de ne pas aggraver le risque d'inondation par ruissellement et de réduire l’apport de polluants au milieu, les rejets d'eaux pluviales des opérations d'aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale doivent satisfaire les conditions suivantes :

- sauf impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, les eaux pluviales doivent être infiltrées,

- dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha.

Ces conditions, à savoir infiltration et régulation, sont toutes deux basées sur les pluies de référence suivantes :

- pluies de 56 mm en 12 heures (pluie vingtennale) ou de 70 mm en 12 heures (pluie centennale) pour les sous bassins versants de collecte des eaux pluviales de la partie amont du ru de Gally (Villepreux et communes amont) et du Maldroit (Plaisir et communes amont) ;

- pluie de 56 mm en 12 heures (pluie vingtennale) pour le reste des sous bassins versants de collecte des eaux pluviales de la Mauldre et de ses affluents.

Les aménagements ou réaménagements d'espaces de stationnement extérieurs doivent privilégier des revêtements perméables et l'infiltration des eaux pluviales in situ.

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4.3- Desserte téléphonique, électrique et télédistribution et gaz

Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz doit être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

Les citernes de gaz sont interdites dans le cas où la parcelle est desservie par le réseau de gaz.

4.4- Déchets

Les constructions neuves ou aménagements à usage d’habitation collective ou d’activité ainsi que les opérations groupées doivent disposer d’un local pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET VOIES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou projetées. Les constructions doivent respecter une marge de recul de 6 mètres minimum. Les constructions s’implantent en retrait de 6 mètres minimum des berges des cours d’eau. Cette règle n’est pas applicable aux constructions existantes ne respectant pas ce retrait à la date d’approbation du PLU. Les extensions des constructions existantes sont admises à condition que le retrait entre l’extension et l’alignement ne soit pas être inférieur au retrait entre la construction existante et l’alignement.

Dans le cadre d’opérations groupées et de lotissements, les règles d’implantation par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou voies privées doivent être appliquées à chacun des lots.

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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implantent : - soit sur une limite séparative ; - soit sur les deux limites séparatives.

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives doit être égale à 3 mètres minimum.

Les constructions s’implantent en retrait de 6 mètres minimum des berges des cours d’eau.

Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Pour les constructions implantées en limite séparative, les vitrages des percements sur les façades, pignons et toitures doivent être non ouvrants, avec un vitrage opaque.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée et respecte une distance minimale de 6 mètres comptées, horizontalement entre tous points des bâtiments en regard.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif ou de service public.

6m

Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes inférieures ou égales à 15 m².

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes qui à la date d’approbation du présent PLU, ne respecte pas cette règle.

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Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).

Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction. La hauteur des constructions ne doit pas excéder :

- 7,5 mètres à l’égout du toit, - 10 mètres au faîtage.

La dalle du rez-de-chaussée doit être implantée à plus de 0,35 cm au-dessus du terrain naturel.

La hauteur des bâtiments annexes inférieurs à 20 m² de surface de plancher ne doit pas excéder 3,5 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas :

- en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur excède celle autorisée dans la zone ;

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Règles générales

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage.

L’autorisation d’utilisation du sol, de lotissement, de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et de l’ordonnancement architectural.

11.2 Toitures

Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures sont de forme régulière et très simple, non débordante sur les pignons, leur hauteur représente en général la moitié de la hauteur totale hors tout de la construction.

La pente des toitures sur l’horizontale est nécessairement voisine de 45°, les limites admises étant de 40° à 50°.

Les toitures terrasses à l’exception des toitures végétalisées sont interdites.

Les toits plats ou à faible pente de type méditerranéen, ainsi que les maisonnettes préfabriquées sans style et à toit peu incliné sont interdits.

Le matériau de couverture, préconisé de façon générale, est la tuile plate de terre cuite petit moule (60/80 au m²), sans tuiles de rives ni débord de toiture.

Les tuiles plates seront de teinte naturelle dite nuancée ou panachée, en mélange de cuisson et si possible mêlées à des tuiles anciennes en réutilisation. Les teintes rouge vif et marron seront proscrites.

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L’ardoise ou zinc ou en verrière sont autorisés à condition que leur utilisation soit justifiée par l’architecture du bâtiment dont l’inscription urbaine et paysagère doit être préalablement étudiée.

Ne sont pas admis :

- les couvertures en tuile mécanique grand moule ; - les toitures en chaume, paille roseau - les toitures en tôle ondulée, carton bitumé ou similaire ; - les toitures en béton ou bardeau d’asphalte.

11.3 - Percements

Les ouvertures sur les pignons sont autorisées.

Les baies sont généralement plus hautes que larges, sauf points particuliers participant à une recherche de caractère. Les volets roulants sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans la façade et ne produisent pas de saillie visible depuis l’espace public.

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres.

11.4 - Parements extérieurs

Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc Les matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc…) doivent être enduits.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de pays, pierre de taille, brique, enduit traditionnel) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Les imitations de matériaux sont interdites. Dans le cadre d’une extension de construction et la construction d’une annexe, les murs de celle-ci doivent être réalisés avec des matériaux semblables à la construction principale. Le bois et le verre sont admis.

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades, ainsi que tout élément de caractère pouvant exister avant l’opération.

11.5 - Clôtures

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètre. La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel. En cas de terrain en pente, la clôture doit respecter la déclivité du terrain naturel.

En bordure des voies et espaces publics :

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et doivent être implantés à l’alignement. Les clôtures à l’alignement ne peuvent comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur, excepté les murs en pierre ou enduits traités en harmonie avec les constructions avoisinantes.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre.

Les clôtures doivent de préférence être doublées de haies sauf servitudes de visibilité.

Les clôtures sont constituées, soit : - d’un mur en pierre de pays surmonté d’un couronnement - d’un mur bahut en pierre de pays ou en enduit comme les murs de façade, surmonté d’une grille simple à barreaudage vertical, doublé ou non de haies vives d’essences indigènes adaptées aux conditions climatiques

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En limites séparatives :

La hauteur des clôtures en limite séparative ne peut excéder 1,80 mètre.

Les clôtures sont constituées :

- soit de murs de pierre apparente ou enduit ;

- soit d’un grillage avec ou sans soubassement, doublé d’une haie vive. L’emploi de treillage en bois est autorisé.

L’emploi d’éléments et matériaux hétéroclites, comme les brise-vues - de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles, panneaux de bois préfabriqués-, les murs constitués de plaques pleines entre poteaux, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ainsi que les plaques préfabriquées, pleines ou ajourées est interdit.

11.6 Divers

L’isolement et la multiplication de petits bâtiments sont à éviter.

Les citernes de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées, sauf impossibilité technique, et dans ce cas, placées en des lieux non visibles depuis la voie publique.

Concernant les constructions situées dans le périmètre du champ captant : les citernes enterrées sont obligatoirement à double paroi.

Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accolant à la manière d’une dépendance.

Les souches de cheminées sur les faîtages doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.

En cas de réhabilitation, les souches de cheminées doivent être préservées le plus possible.

Les antennes paraboliques doivent avoir d’emprise uniquement sur la parcelle.

L’aménagement de bâtiments existants à usage d’activités professionnelles sera subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur, afin d’assurer son intégration architecturale au sein du village.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics.

Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables

Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

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Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations, transformations, changements d’affectation des locaux ou réhabilitation doit être assuré en dehors des voies publiques et situé sur l’unité foncière.

Lors de toute création de logements à l'intérieur de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.

Il est réalisé, sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les règles sont définies ci-après.

Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changement de destination, avec ou sans extension.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 25 m².

Chaque emplacement, dans une aire collective, répond aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur : 5 mètres - largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité

réduite. - dégagement : 6 x 2,50 mètres.

En cas de réalisation d’un garage en sous-sol enterré, la pente de la rampe d’accès ne pourra pas être supérieure à 25%.

12.2- Normes de stationnement

Le décompte du nombre de places de stationnement exigées en cas de construction, s’effectue suivant les règles ci-après :

- Constructions à usage d’habitation : minimum 2 places de stationnement dont une en extérieur par logement créé inférieur à 50 m² de surface de plancher. Au-delà de cette surface, il est demandé 1 place de stationnement par tranche supplémentaire de 50 m² de surface de plancher.

Dans le cas de construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par nouveau logement.

- Constructions à usage d’activités artisanales: 1 place de stationnement par tranche de 40m² de surface de plancher de construction.

- Construction à usage de bureau : 1 place par tranche de 45 m2 de surface de plancher de construction.

- Construction à usage d’activité commerciale : une place de stationnement pour 40m² de surface de plancher de construction.

- Constructions à usage d’activités hôtelières: une place de stationnement par chambre

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places de stationnement doit être estimé en fonction de l’importance, de la vocation et des besoins de l’opération de construction.

- Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des cycles : 1m2 par logement et par bureau.

Les cas non prévus doivent être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l’objet d’une étude particulière justificative, jointe à la demande d’autorisation de construire, notamment en matière de commerce, de telle sorte que les exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes.

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Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, sont maintenues ou remplacés par des plantations d’essences équivalentes.

30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traité en pleine terre.

Les espaces non bâtis sont plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 200m² de terrain

libre.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements.

Les arbres à haute tige doivent être plantés à une distance suffisante qui préserve les constructions en cas de chute.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les espaces paysagers protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques : Les arbres et haies seront conservés, entretenus, préservés de tout abattage. Leur abattage et leur remplacement sera autorisé pour des raisons phytosanitaires ou de dangerosité.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :

- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;

- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;

- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;

- l’orientation les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques ;

Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Toute construction ou installation nouvelle doit prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.

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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des YVELINES - (78)

COMMUNE DE NEAUPHLE-LE-VIEUX

Plan Local d’Urbanisme PIECE 4

REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :

PLAN LOCAL D’URBANISME

Table des matières

Règlement

Commune de NEAUPHLE LE VIEUX

2

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

Commune de NEAUPHLE LE VIEUX

PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES

3

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

Commune de NEAUPHLE LE VIEUX

1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles et forestières (N) et agricoles (A) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme ; la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés.

- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L 151-41 du code de l'urbanisme.

- Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.

- Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

- Les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation.

- Des retraits graphiques.

- Les zones d’aléa fort (en rouge) et d’aléa faible (en bleu) du Plan de prévention des risques d’inondation.

2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions de la partie II du présent règlement sont :

- la zone UA référée au plan par l'indice UA, correspondant au centre bourg historique ;

- la zone UB référée au plan par l'indice UB, correspondant aux extensions du centre bourg historique et du hameau de Cressay, à dominante d’habitat ;

- la zone UE référée au plan par l’indice UE, correspond à des équipements à vocation d’enseignement.

3 - Les zones naturelles et forestières référées au plan par l'indice N, zone naturelle.

4 - Les zones agricoles référées au plan par l'indice A, zone exclusivement agricole correspondant aux terres affectées aux cultures et à l’élevage.

A chacune des zones urbaines, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux parties II, III, IV et V du présent règlement.

5 – Le règlement

Chaque chapitre comporte les 16 articles suivants :

Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles. Le contenu de cet article est supprimé par la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées.

4

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

Commune de NEAUPHLE LE VIEUX

Article 7 Article 8 :

Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :

Article 13 :

Article 14 :

Article 15 : Article 16 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Le contenu de cet article est supprimé par la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communication électroniques

PRINCIPES SCHEMATIQUES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Dans le cadre du règlement, 9 catégories de constructions peuvent être réglementées : - les constructions à destination d’habitation - les constructions à destination d’activités commerciales - les constructions à destination d’activités artisanales - les constructions à destination d’hôtellerie - les constructions à destination d’entrepôt - les constructions à destination d’activités industrielles - les constructions à destination de bureaux - les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif - les constructions à destination d’activité agricole

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PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

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6 - ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts.

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions de l’article L113-1 sont applicables.

Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;

- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;

- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;

- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

7- ESPACE PAYSAGER A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les espaces repérés au plan de zonage comme Espace Paysager à Protéger ou zone humide, toute construction ou aménagement devra protéger et mettre en valeur ces espaces.

Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite. Les cheminements de nature perméable ou végétalisés y sont autorisés.

8 - LES BATIMENTS REMARQUABLES ET ELEMENTS DU PATRIMOINE A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Il s’agit des bâtiments et éléments du patrimoine à protéger. Il s’agit de maintenir ou de restaurer le caractère originel des éléments bâtis.

En application des articles L.430-1, R 430-3 et R 430-9 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L 15119 doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « patrimoine local ».

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9 - LES EMPLACEMENTS RESERVES

En application de l'article L 151-41 du code de l'urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d'urbanisme.

Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme.

10 – LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)

La commune de Neauphle-le-Vieux est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Mauldre et du Lieutel. Les aménagements et installations concernées par le zonage du PPRI, doivent respecter la règlementation de ce document.

11 - PROTECTION DES ZONES HUMIDES ET LOI SUR L’EAU

Au niveau international, la Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « Convention Ramsar » sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, www.ramsar.org

En vertu de l’article L.211-1 du code de l’environnement « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type zone humide.

Conformément à la disposition 83 du SDAGE, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 19 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. Les aménagements prévus dans ces zones, identifiées par la CLE du SAGE de la Mauldre / la DRIEE, peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.

La cartographie des zones humides du SAGE de la Mauldre est annexée au PLU à titre informatif.

La cartographie des zones humides de la DRIEE est disponible sur son site internet.

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PARTIE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.