Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Neauphle-le-Vieux, approuvé le 27/04/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantés en retrait, à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou projetées ou au retrait graphique repéré sur les documents graphiques du règlement.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 7,50 m à l’égout du toit ;
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les activités industrielles ; - les activités artisanales ; - les activités commerciales ; - les activités agricoles ; - les bureaux, sauf ceux autorisés à l’article UE 2 ; - les entrepôts ; - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre ; - les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets ménagers. - les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent ; - les habitations légères de loisirs ; - les installations classées soumises à autorisation, autres que celles autorisées à l’article UA1 ; - les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires lors des travaux de constructions et de terrassement ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières.
Dans les zones humides repérées aux documents graphiques du règlement, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme :
- toute construction ou remblai susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, - l’entreposage de matériel. - L’extension des constructions existantes
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve des conditions fixées ci-dessous et des interdictions énumérées à l'article UA 1, sont admises :
- les installations et travaux divers à condition qu’ils n’entraînent aucune gêne pour le voisinage et ne portent pas atteinte au caractère général de la zone ;
- les constructions à destination d’habitation, à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone ;
- les constructions à destination de bureaux, à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone ;
- les installations classées soumises à déclaration et à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des établissements existants, liés au domaine de la santé ;
- les constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics.
Dans les « zones humides » repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont uniquement autorisées, sous condition d’un aménagement paysager qualitatif :
les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; l’aménagement des accès aux constructions ; les travaux de clôture, de stabilisation des berges ; les travaux de défrichement pour l’entretien des berges ; l’aménagement des constructions existantes.
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Règlement
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Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
ACCES
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les constructions sont interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic desdites voies, de la position des accès et de leur configuration.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons et cycles, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
VOIES
Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et à l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants. Leur projet devra recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent se retourner.
Les voies et sentes existantes sont à conserver. Toute création de voie doit respecter le gabarit traditionnel au village.
Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes et d’implantation d’annexes qui, à la date d’approbation du présent P.L.U., ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.
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Règlement
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Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée, en limite du domaine public, par branchement à un réseau collectif de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2- Assainissement
Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au zonage d’assainissement.
L’assainissement interne des nouveaux projets sera réalisé selon le système séparatif (dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales).
Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public, conformément au zonage d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de rejet, conformément à l’article L 35-8 du Code de la Santé Publique.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Pour des raisons d’économie et d’écologie il est recommandé, quand cela est possible, d’intégrer une citerne de récupération des eaux pluviales qui alimentent l’arrosage des jardins. Quand ce type d’installation n’est pas possible, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe.
Il est interdit de déverser les eaux pluviales dans les eaux usées.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Les aménagements ne doivent pas accentuer le ruissellement sur la parcelle.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Quand la surface du terrain le permet, il est préconisé d’utiliser les eaux pluviales dans un bassin de retenue paysager intégré à l’environnement naturel.
Sur le bassin versant de la Mauldre, afin de ne pas aggraver le risque d'inondation par ruissellement et de réduire l’apport de polluants au milieu, les rejets d'eaux pluviales des opérations d'aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale doivent satisfaire les conditions suivantes :
- sauf impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, les eaux pluviales doivent être infiltrées,
- dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha.
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Ces conditions, à savoir infiltration et régulation, sont toutes deux basées sur les pluies de référence suivantes :
- pluies de 56 mm en 12 heures (pluie vingtennale) ou de 70 mm en 12 heures (pluie centennale) pour les sous bassins versants de collecte des eaux pluviales de la partie amont du ru de Gally (Villepreux et communes amont) et du Maldroit (Plaisir et communes amont) ;
- pluie de 56 mm en 12 heures (pluie vingtennale) pour le reste des sous bassins versants de collecte des eaux pluviales de la Mauldre et de ses affluents.
Les aménagements ou réaménagements d'espaces de stationnement extérieurs doivent privilégier des revêtements perméables et l'infiltration des eaux pluviales in situ.
4.3- Desserte téléphonique, électrique et télédistribution et gaz
Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz devra être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. Les citernes de gaz sont interdites dans le cas où la parcelle est desservie par le réseau de gaz.
4.4- Déchets
Les constructions neuves doivent disposer d’un local pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET VOIES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantés en retrait, à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou projetées ou au retrait graphique repéré sur les documents graphiques du règlement.
Ce recul n’est pas applicable en cas d’aménagement, de changement de destination et d’extension verticale dans la limite de l’article, des constructions existantes.
Pour les constructions existantes ne respectant pas ce recul, leurs extensions sont autorisées vers les limites séparatives aboutissant aux voies. Néanmoins la distance entre l’extension et l’alignement doit être supérieure ou égale à la distance entre la construction et l’alignement.
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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Ce recul n’est pas applicable en cas d’aménagement, de changement de destination et d’extension verticale dans la limite de l’article, des constructions existantes.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 7,50 m à l’égout du toit ; - 12 mètres au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent aux extensions et aménagements des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU.
La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas excéder 4 mètres. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Règles générales
Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.
Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage.
L’autorisation d’utilisation du sol, de lotissement, de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et de l’ordonnancement architectural.
11.2 Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation :
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures sont de forme régulière et très simple, non débordante sur les pignons, leur hauteur représente en général la moitié de la hauteur totale hors tout de la construction.
La pente des toitures sur l’horizontale est nécessairement voisine de 45°, les limites admises étant de 40° à 50°.
Les toits plats ou à faible pente de type méditerranéen, ainsi que les maisonnettes préfabriquées sans style et à toit peu incliné sont interdits.
Pour les extensions, la pente du toit, le nombre de pans et le matériau de couverture peuvent être différents.
Pour les vérandas : la toiture doit avoir une pente de 30° minimum et le matériau de couverture doit être identique à celui de la maison ou doit être en verre parfaitement transparent.
Le matériau de couverture, préconisé de façon générale, est la tuile plate de terre cuite petit moule, sans tuiles de rives ni débord de toiture. Quand il s’avère impossible de couvrir la toiture en petites tuiles plates, la tuile plate est tolérée.
Les tuiles plates seront de teinte naturelle dite nuancée ou panachée, en mélange de cuisson et si possible mêlées à des tuiles anciennes en réutilisation. Les teintes rouge vif et marron sont proscrites.
Des projets de constructions contemporaines sont autorisés, dans ce cas, les toitures en zinc, cuivre et matériaux contemporains sont admises. Une partie mineure de la toiture peut être traitée en toiture terrasse pour des questions d’esthétique.
Ne sont pas admis :
- les couvertures en tuile mécanique grand moule ; - les toitures en chaume, paille roseau - les toitures en tôle ondulée, carton bitumé ou similaire ; - les toitures en béton ou bardeau d’asphalte.
11.3 - Murs de façades et pignons
Pour que la construction conserve une unité d’aspect, tout échantillonnage apparent de matériaux est proscrit, la réalisation des divers niveaux de la construction en matériaux d’aspect ou de couleur différente est vivement déconseillée.
Les matériaux apparents de bonne qualité sont recommandés : pierre de taille, moellon de couleur locale, brique de parement, pans de bois, etc…
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Les matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc…) doivent être enduits.
Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de pays, pierre de taille, brique, enduit traditionnel) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Les imitations de matériaux sont interdites. L’aspect de l’enduit doit être gratté ou lissé.
La teinte des enduits est choisie dans une palette allant du ton pierre au beige ocré, le blanc étant exclu, selon la palette de couleur disponible en mairie.
Dans le cas d’un ravalement ou de l’application d’un procédé d’isolation par l’extérieur sur une construction existante, il sera obligatoire de conserver ou de reproduire les éléments d’ornementation tels que : reliefs, corniches, moulures… existants sur les façades.
11.4 - Percements et lucarnes
a) baies
Les proportions des baies, portes ou fenêtres sont conservées sur les bâtiments existants, sauf impératifs fonctionnels ou de sécurité. Sur les bâtiments neufs, la proportion dominante doit être plus haute que large.
A l’occasion des travaux de restauration ou d’entretien, il pourra être demandé de restituer une baie transformée dans des proportions à dominante verticale, ou de rétablir une ordonnance modifiée antérieurement.
Les percements éventuels des baies, s’ils sont indispensables doivent respecter l’esprit de composition, libre ou ordonnancé de la façade, le rythme et les proportions des baies préexistantes.
Les fenêtres doivent en règle générale, avoir des proportions verticales. Les baies plus larges que hautes sont proscrites. Les appuis se réfèreront, pour leur section, aux appuis traditionnels avec saillie réduite et hauteur de 11 cm environ. La façade doit comporter plus de pleins que de vides.
b) Fenêtres et portes
La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l’harmonie du bâtiment.
La fenêtre ouvrant à la française et à trois carreaux en hauteur par vantail, modèle le plus courant est la règle. Quand il s’agit de bâtiment existant, il serait souhaitable qu’elle soit conservée ou retaurée à l’identique.
En cas de réfection de la fenêtre, une exécution proche de l’identique doit être recherchée, tant en ce qui concerne les découpes de carreaux, que les sections de montants et petits bois.
Les menuiseries en polychlorure de vinyle sont proscrites.
Les garde-corps de fenêtre, en fer forgé ou en fonte, doivent être maintenus ou rétablis. Les barres d’appui en tube rond sont à proscrire. Le barraudage doit être simple et situé de préférence à l’intérieur de la baie. Les barraudages bombés sont proscrits.
Les portes anciennes doivent être conservées, restaurées. En cas de remplacement, elles doivent être refaites en bois, avec un montage et une découpe proches de ceux des modèles anciens, en harmonie avec le style de l’immeuble. Ne jamais créer ou laisser apparents les linteaux en bois audessus des portes et fenêtres. Au besoin, ils doivent être peints dans les couleurs de l’enduit de façade.
Les portes d’entrée, en glace ou en aluminium, implantées au nu de la façade sur rue sont déconseillées.
Les menuiseries doivent être peines, laquées ou thermolaquées, dans une gamme de teintes pastel.
Les teintes vives sont prohibées.
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Règlement
Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
11.5 – Constructions annexes
Les dépendances (garages, remises, buanderies …) sont en principe réalisées en matériaux identiques à ceux de la construction principale, leur aspect, leur couleur et leur toiture devant de toute façon s’harmoniser avec ceux de la construction principale.
Elles doivent de préférence être intégrées à la construction principale.
Néanmoins, le nombre de pan et le degré des pentes de toitures pourront être différents de ceux de l’habitation principale.
11.6 - Clôtures
En bordure des voies et espaces publics : La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre. Les clôtures sont constituées soit d’une haie vive, soit d’un mur de 0,60 m surmonté d’un autre élément complétant le dispositif tel que : lisses de forme très simple, bareaudage vertical, grillage plastifié vert doublé de préférence d’une haie vive.
En limites séparatives :
La hauteur des clôtures en limite séparative ne peut excéder 1,80 m.
Les clôtures sont constituées soit de murs en maçonnerie enduit, de grillages, de haies vives, de palissades ou de barrières en bois métalliques.
Sont interdits :
- Les clôtures à palplanches - les clôtures construites de panneaux publicitaires - les murs en briques creuses plâtrières, de parpaings, de béton brut non enduits - les clôtures en bambous, roseaux ou branches - les haies artificielles - les clôtures en plaques béton préfabriquées - les brise-vues de type bâches plastiques.
11.6 Divers
L’isolement et la multiplication de petits bâtiments sont à éviter.
Les citernes de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées, sauf impossibilité technique, et dans ce cas, placées en des lieux non visibles depuis la voie publique.
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y accolant à la manière d’une dépendance.
Les souches de cheminées sur les faîtages doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.
En cas de réhabilitation, les souches de cheminées doivent être préservées le plus possible.
Les antennes paraboliques doivent avoir d’emprise uniquement sur la parcelle et dans la mesure du possible ne doivent pas être visibles de la voie publique.
L’aménagement de bâtiments existants à usage d’activités professionnelles sera subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur, afin d’assurer son intégration architecturale au sein du village.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics.
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Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables :
Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations, transformations, changements d’affectation des locaux ou réhabilitation doit être assuré en dehors des voies publiques et situé sur l’unité foncière.
Lors de toute création de logements à l'intérieur de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.
Il est réalisé, sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les règles sont définies ci-après.
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changement de destination, avec ou sans extension.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 25 m².
Chaque emplacement, dans une aire collective, répond aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres - largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité
réduite. - dégagement : 6 x 2,50 mètres.
En cas de réalisation d’un garage en sous-sol enterré, la pente de la rampe d’accès ne peut pas être supérieure à 25%.
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12.2- Normes de stationnement
Le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de l’immeuble à construire.
Le décompte du nombre de places de stationnement exigées en cas de construction, s’effectue suivant les règles ci-après :
- Pour les équipements scolaires : le nombre de places de stationnement véhicules et cycles doit être adapté aux besoins de l’équipement.
- Pour les constructions à usage d’habitations (logements de fonction) : 2 places de stationnement véhicule par logement et une place de stationnement cycle.
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfants doivent être intégrées à la construction.
Les cas non prévus doivent être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l’objet d’une étude particulière justificative, jointe à la demande d’autorisation de construire, notamment en matière de commerce, de telle sorte que les exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, sont maintenus ou remplacés par des plantations d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre et en surface au moins équivalents.
20 % minimum de la superficie de la parcelle doit être traité en pleine terre.
Les surfaces libres de toute construction et non occupées par des aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain libre.
Les arbres à haute tige doivent être plantés à une distance suffisante qui préserve les constructions en cas de chute.
Les aires de stationnement sont plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement. Les parcs de stationnement doivent être bordés, en périphérie d’une haie champêtre de 1,50 mètre de hauteur (charmille…).
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les arbres remarquables protégés au titre de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme repérés aux documents graphiques :
Les arbres seront conservés, entretenus, préservés de tout abattage. Leur abattage et leur remplacement sera autorisé pour des raisons phytosanitaires ou de dangerosité.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
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Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;
- l’orientation les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques ;
Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Toute construction ou installation nouvelle doit prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département des YVELINES - (78)
COMMUNE DE NEAUPHLE-LE-VIEUX
Plan Local d’Urbanisme PIECE 4
REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :
PLAN LOCAL D’URBANISME
Table des matières
Règlement
Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
2
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement
Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES
3
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Règlement
Commune de NEAUPHLE LE VIEUX
1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles et forestières (N) et agricoles (A) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme ; la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés.
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L 151-41 du code de l'urbanisme.
- Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.
- Les éléments bâtis à protéger en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.
- Les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation.
- Des retraits graphiques.
- Les zones d’aléa fort (en rouge) et d’aléa faible (en bleu) du Plan de prévention des risques d’inondation.
2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions de la partie II du présent règlement sont :
- la zone UA référée au plan par l'indice UA, correspondant au centre bourg historique ;
- la zone UB référée au plan par l'indice UB, correspondant aux extensions du centre bourg historique et du hameau de Cressay, à dominante d’habitat ;
- la zone UE référée au plan par l’indice UE, correspond à des équipements à vocation d’enseignement.
3 - Les zones naturelles et forestières référées au plan par l'indice N, zone naturelle.
4 - Les zones agricoles référées au plan par l'indice A, zone exclusivement agricole correspondant aux terres affectées aux cultures et à l’élevage.
A chacune des zones urbaines, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux parties II, III, IV et V du présent règlement.
5 – Le règlement
Chaque chapitre comporte les 16 articles suivants :
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles. Le contenu de cet article est supprimé par la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées.
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Article 7 Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Article 15 : Article 16 :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Le contenu de cet article est supprimé par la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communication électroniques
PRINCIPES SCHEMATIQUES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Dans le cadre du règlement, 9 catégories de constructions peuvent être réglementées : - les constructions à destination d’habitation - les constructions à destination d’activités commerciales - les constructions à destination d’activités artisanales - les constructions à destination d’hôtellerie - les constructions à destination d’entrepôt - les constructions à destination d’activités industrielles - les constructions à destination de bureaux - les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif - les constructions à destination d’activité agricole
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6 - ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions de l’article L113-1 sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
7- ESPACE PAYSAGER A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les espaces repérés au plan de zonage comme Espace Paysager à Protéger ou zone humide, toute construction ou aménagement devra protéger et mettre en valeur ces espaces.
Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite. Les cheminements de nature perméable ou végétalisés y sont autorisés.
8 - LES BATIMENTS REMARQUABLES ET ELEMENTS DU PATRIMOINE A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Il s’agit des bâtiments et éléments du patrimoine à protéger. Il s’agit de maintenir ou de restaurer le caractère originel des éléments bâtis.
En application des articles L.430-1, R 430-3 et R 430-9 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L 15119 doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « patrimoine local ».
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9 - LES EMPLACEMENTS RESERVES
En application de l'article L 151-41 du code de l'urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d'urbanisme.
Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme.
10 – LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)
La commune de Neauphle-le-Vieux est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Mauldre et du Lieutel. Les aménagements et installations concernées par le zonage du PPRI, doivent respecter la règlementation de ce document.
11 - PROTECTION DES ZONES HUMIDES ET LOI SUR L’EAU
Au niveau international, la Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « Convention Ramsar » sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, www.ramsar.org
En vertu de l’article L.211-1 du code de l’environnement « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type zone humide.
Conformément à la disposition 83 du SDAGE, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 19 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. Les aménagements prévus dans ces zones, identifiées par la CLE du SAGE de la Mauldre / la DRIEE, peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.
La cartographie des zones humides du SAGE de la Mauldre est annexée au PLU à titre informatif.
La cartographie des zones humides de la DRIEE est disponible sur son site internet.
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PARTIE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.