Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb, UCz
- 10 articles
- PLU de Neuilly-sur-Seine, approuvé le 30/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions en infrastructure sont interdites dans les marges de reculement inférieures à 10 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales* aux limites séparatives constituées d’un mur aveugle* ou de clôture d’au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 9 mètres.
- Quelle surface au sol ?
- Au-delà de cette bande, l’emprise au sol ne peut excéder 36% de la superficie de cette partie d’unité foncière (valable pour UCa).
- Combien de places de stationnement ?
12.1.1 – Les places doubles sont autorisées dans les bâtiments à destination d’habitation, avec au minimum une place par logement directement accessible à l’aire de dégagement de desserte.
- Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 13.1 - 50 % de la superficie non bâtie de l’unité foncière (hors marge de reculement) doit être plantée et comprendre au minimum deux arbres à haute tige* par 100 m² d’espace non bâti parmi la liste annexée au présent règlement.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 – Les constructions et occupations du sol à destination d'industrie ou d'entrepôt. 1.2 – Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,6 mètres qui ne sont pas nécessaires au projet de construction. 1.3 – L'implantation et l'aménagement des installations classées suivantes : a) celles soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article UC 2.1.2 et sauf les installations nécessaires au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* et celles qui visent à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. b) celles soumises à déclaration, sauf celles prévues aux articles UC 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 1.4 – Les terrains de camping et de caravanes*, les caravanes isolées et les habitations légères de loisirs.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1- Dans la zone UC et les secteurs UCa, UCb et UCz 2.1.1 - Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement. 2.1.2 - L'aménagement des installations classées existantes, à condition : a) qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, b) que ces installations par leur importance ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. 2.1.3 - Les installations classées annexes aux constructions (chaufferies d'immeubles, dépôts d'hydrocarbures, postes de transformation,…) à condition qu'elles soient réalisées dans le volume des bâtiments autorisés ou en sous-sol* de ceux-ci.
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2.2 - Rappels :
-Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de la Seine dans les Hauts-de-Seine : Dans les parties de zones repérées au P.P.R.I. annexé au PLU, la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée aux dispositions réglementaires dudit Plan approuvé. -Il est fait application des dispositions de l’article 7.5 des dispositions générales.
2.3 - Protection du commerce et de l’artisanat* sur les linéaires commerciaux : il est fait application des dispositions de l’article 9 des dispositions générales.
2.4 - Reconstruction à l’identique
2.4.1 - Principe général La reconstruction à l’identique des constructions existantes font l’objet des règles prévues à l’article 5 des dispositions générales.
2.4.2 - Bâtiments « références »* a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leurs implantation, emprise, hauteur, aspect extérieur et surface de plancher existants nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal - Construction nouvelle secondaire, - Reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UC 6.1, 6.2 et 6.3, sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants le bâtiment référence. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence"* disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.
2.5 - Dans les parties de la zone soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure en annexe du règlement du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets concernés par ce risque, pourront être autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. Les ouvrages de transports devront se conformer aux dispositions en vigueur notamment par des mesures de protection suffisantes. Ces dispositions figurent dans une fiche d’information en annexe du règlement.
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SECTION 2 – Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article UC 3Accès et voirie
Accès et Voirie
3.1 - Pour être constructible, une unité foncière* doit être accessible d'une voie* privée ou publique :
- soit directement, - ou soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et matérialisé sur le fonds voisin.
3.2 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Ces exigences doivent être respectées sans porter atteinte au stationnement existant sur les voies riveraines publiques.
3.3 - Toute création de voie de desserte devra présenter une largeur minimum de 3.50 mètres.
3.4 - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de collecte des déchets
4.1 – Eau potable
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4.2 - Assainissement par un branchement particulier
4.2.1 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
4.2.2 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent respecter les limitations de ruissellement vers les réseaux d’assainissement conformément au règlement d’assainissement en vigueur.
Pour toute construction nouvelle ou reconstruction, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement ne pourra excéder un débit maximal fixé aux règlements intercommunaux et départementaux en vigueur.
4.3 - Collecte des déchets
Il devra être prévu, dans les constructions neuves de plus d’un logement, des locaux dédiés uniquement à la collecte des déchets ménagers et assimilés et adaptés au stockage de leurs conteneurs. Ces locaux devront être fermés et dimensionnés au nombre de logements réalisés et à l’accueil de l’ensemble des conteneurs nécessaires aux exigences de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
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Article UC.5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*, existantes ou projetées
Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.
6.1 – Principe général
Le présent article s’applique aux voies* publiques et privées ainsi qu’aux emprises publiques et/ou ouvertes au public.
6.2 – En l’absence de marge de reculement* repérée au plan de zonage
Le long des voies publiques, l’implantation des constructions se fait à l'alignement* existant ou projeté.
6.3 – En présence d’une marge de reculement repérée au plan de zonage
Les constructions en superstructure sont interdites dans les marges de reculement (dans le respect de l'article UC 13.3) à l'exception des accès aux rampes de parking, clôtures, encorbellements* et saillies*, dans les conditions de l’article UC 6.6.2.
Les constructions en infrastructure sont interdites dans les marges de reculement inférieures à 10 mètres. Elles sont autorisées : - dans les marges de reculement de 10 mètres à condition qu'elles soient implantées à plus de 4 mètres de l'alignement, - dans les marges de reculement de 20 mètres à condition qu'elles soient implantées à plus de 6 mètres de l'alignement, pour permettre la réalisation d'espaces plantés conformément à l'article UC 13. Pour les rampes de parking, leur implantation dans les marges de reculement se fait librement.
Pour les constructions existantes situées dans les marges de reculement figurées au plan de zonage, tous les travaux de réhabilitation soumis à autorisation d'urbanisme sont autorisés à condition qu'il s'agisse ni d'une extension, ni d'une surélévation. Toutefois, les redressements de toiture y sont autorisés, ainsi que les extensions en infrastructure à l’aplomb des parkings existants.
6.4 - Implantation des bâtiments "références"*
a) la conservation des bâtiments "référence"*, ou parties de bâtiments "référence"* pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone.
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b) dans les cas suivants : - Extension du bâtiment référence, - Reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - Construction nouvelle secondaire, - Reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, L’implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.
c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.
6.5 - Modalités d'application
En l'absence d'indications particulières figurant au plan de zonage, les propriétés situées à l'angle de deux voies doivent supporter un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes dans le respect de l’article UC 11.
6.6 – Saillies* et encorbellements*
6.6.1 - Saillies et encorbellement en surplomb des voies et emprises publiques
6.6.1.1 - Saillies et encorbellements en bordure des voies autres que celles définies à l’article UC 6.6.1.2
Les saillies et encorbellements sont autorisés sur les voies et emprises publiques si leur largeur est supérieure ou égale à 12 mètres, dans le respect de l’article UC 11. Ils sont soumis aux règles suivantes : - leur profondeur doit être inférieure ou au plus égale au trentième de la largeur de la voie ou de l’emprise et à 1,20 mètre. - la partie inférieure de la saillie doit être à une hauteur supérieure ou égale à 5,50 mètres audessus du niveau du trottoir.
6.6.1.2 – Saillies et encorbellements en bordure des voiries nationales et départementales
Les saillies doivent être conformes à la réglementation nationale et départementale en vigueur.
6.6.1.3 – La mise en place d’une isolation thermique en saillie sur domaine public à partir du plancher haut du RDC est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité.
6.6.2 - Saillies et encorbellements en surplomb des marges de reculement
Les saillies et surplombs sont autorisés sur les marges de reculement d'au moins 4 mètres, dans le respect de l’article UC 11. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement* doit être inférieure au plus égale à 1,20 mètre si la largeur de la marge de reculement est égale ou supérieure à 4,00 mètres. Elle doit être inférieure ou au plus égale à 1,40 mètre si la marge de reculement est égale ou supérieure à 10 mètres,
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- la partie inférieure de la saillie ou l’encorbellement* doit être à une hauteur supérieure ou au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du niveau du terrain*.
6.6.3 – Modénatures
Les modénatures sont autorisées en saillies.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.
Dans les secteurs UCa et UCb :
7.1 - Par rapport aux limites séparatives* aboutissant aux voies*
7.1.1 - Cas d'implantation des façades* ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives* aboutissant aux voies
7.1.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiments comportant des baies principales* La distance comptée horizontalement d'une façade comportant des baies principales à la limite séparative* aboutissant aux voies doit être au moins égale à la hauteur de cette façade avec un minimum de 12 mètres et de 1/6ème de la largeur de l’unité foncière*. La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales* aux limites séparatives constituées d’un mur aveugle* ou de clôture d’au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 9 mètres.
7.1.1.2 - Implantation des façades ou parties de bâtiment ne comportant pas de baies principales (baies secondaires* ou absence de baies*) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale au 1/6ème de la largeur de l’unité foncière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.1.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives aboutissant aux voies
7.1.2.1 - Cas d'implantation sur les deux limites
7.1.2.1 a. L’implantation sur les limites est obligatoire sur une profondeur de 15mètres comptée à partir de l’alignement ou des reculements imposés, lorsque l’unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan de zonage avec la mention « ordre continu ».
7.1.2.1 b. L'implantation sur les deux limites est autorisée seulement dans les cas suivants :
- si la construction peut s'adosser à deux constructions en bon état édifiées en bordure des reculements imposés et s'inscrire dans les héberges existantes ou s'adosser à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut, Ou - lorsque l’unité foncière a une largeur inférieure ou égale à 18 mètres, Ou - pour les constructions situées en secteur UCb.
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7.1.2.2 - Cas d'implantation sur une seule limite L'implantation sur une seule limite est autorisée uniquement dans les cas suivants : - sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou des reculements imposés si la largeur de l’unité foncière est comprise entre 18 mètres et 20 mètres inclus, et à condition de réserver en bordure de la limite séparative opposée, une marge d'isolement* au moins égale au 1/6ème de largeur de l’unité foncière,
Ou - lorsque la construction peut s'adosser à une construction en bon état situé sur le fonds voisin et s'inscrire dans les héberges existantes ou s'adosser à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut et à condition de réserver en bordure de la limite séparative opposée, une marge d'isolement au moins égale au 1/3ème de la largeur de l’unité foncière.
7.2 - Par rapport aux limites séparatives n’aboutissant pas aux voies (limites de fond)
7.2.1 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives de fond
7.2.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiment comportant des baies principales La distance mesurée horizontalement d'une façade comportant des baies principales à la limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 12 mètres.
La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales* aux limites séparatives constituées d’un mur aveugle* ou de clôture d’au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 9 mètres.
7.2.1.2 - Implantation des façades ou parties de bâtiment ne comptant pas de baies principales (baies secondaires ou absence de baies) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives de fond
L'implantation sur les limites séparatives est autorisée uniquement dans les cas suivants : - si la profondeur de l’unité foncière mesurée au-delà des reculements imposés est inférieure ou égale à 20 mètres, Ou - si elles s'adossent à une construction en bon état située sur le fonds voisin et s'inscrivent dans les héberges existantes, ou s'adossent à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut. Ou - pour les constructions situées en secteur UCb.
7.3 - Cas des façades comportant des baies principales* et non parallèles aux limites séparatives*
- la distance comptée horizontalement au milieu de la façade à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 12 mètres, Et - la distance comptée horizontalement de la façade à la limite séparative doit être au moins égale aux 3/4 de la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 9 mètres.
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7.4 - Cas des bâtiments "références"*
a) La conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence"* pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone.
b) Dans les cas suivants : - Extension du bâtiment référence, - Reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - Construction nouvelle secondaire, - Reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, L’implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UC 7.1, 7.2 et 7.3 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" luimême et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.
c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.
7.5 - Cas d’unités foncières d'angle
A l'angle des voies les prescriptions susvisées restent applicables. Cependant, lorsque des reculements figurent au plan, on considère que la largeur de l’unité foncière est égale à la distance mesurée respectivement entre le reculement imposé et la limite séparative opposée. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsque cette distance est inférieure ou égale à 15 mètres.
7.6 - Modalités d'application
Se reporter à la définition de Hauteur*
7.7 – Saillies* et encorbellements* dans les marges d'isolement* (latérales et arrières) dans le respect de l'article UC 11
Dans les marges d’isolements définies aux articles UC 7.1, 7.2 et 7.3, constructions en superstructure sont interdites à l'exception des encorbellements, et des saillies ; les constructions en infrastructure y sont autorisées. Les saillies et encorbellements ne sont autorisés que lorsque la distance séparant la façade* de la construction projetée à la limite séparative* opposée est supérieure ou égale à 12 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être située à une hauteur au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du terrain au droit de la saillie. - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement ne peut excéder le dixième de la distance entre la façade et la limite séparative et 1,40 mètre.
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7.8 - Servitude de cour commune Les constructions peuvent être implantées à une distance moindre que celle définie ci-dessus, lorsque les deux propriétaires voisins, par acte authentique, s'obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune au sens de l'article L.471-1 à L.471-3 du Code de l'Urbanisme ou lorsqu'elle est instituée par voie judiciaire. En outre, l’édification d’une construction en limite de cour commune doit respecter les dispositions de l’article UC 8 par rapport aux constructions situées sur l’unité foncière voisine concernée par ladite servitude. 7.9 – Courettes Les constructions pourront ne pas respecter les articles UC 7.1 à 7.3 lorsqu’existe, sur le fonds voisin, une courette en limite séparative* dont les façades comportent une ou des baies et que le projet prévoit, en regard de cette courette, la réalisation d’une courette d’une largeur au minimum identique à celle du fonds voisin et d’une profondeur (P) d’1,90 mètre minimum. Il en sera de même lorsqu’il existe sur le fonds voisin une baie en limite séparative.
Croquis
VOIE
7.10 – Règles particulières concernant les constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif (CINASPIC)*
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement d’une façade d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Dans le secteur UCz :
7.11 - Par rapport aux limites séparatives* aboutissants aux voies
7.11.1 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives aboutissant aux voies
7.11.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiments comportant des baies principales* La distance mesurée horizontalement d'une façade comportant des baies principales à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de cette façade avec un minimum de 8 mètres.
La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales* aux limites séparatives aboutissant aux voies, constituées d'un mur aveugle* ou de clôture d’au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 8 mètres.
7.11.1.2 - Implantation des façades ou parties de bâtiment ne comportant pas de baies principales (baies secondaires ou absence de baies) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.11.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives L'implantation des constructions sur limite séparative est autorisée lorsque le pignon ne comporte pas de baies (hormis des jours de souffrance).
7.12 - Par rapport aux limites séparatives n’aboutissant pas aux voies (limites de fond)
7.12.1 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives de fond :
7.12.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiment comportant des baies principales La distance mesurée horizontalement d'une façade comportant des baies principales à la limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres.
7.12.1.2 - Implantation des façades ou parties de bâtiment ne comptant pas de baies principales (baies secondaires ou absence de baies) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.12.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives de fond :
L'implantation des constructions sur limite séparative est autorisée lorsque le pignon ne comporte pas de baies (hormis des jours de souffrance).
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7.13 - Cas d’une façade non parallèle aux limites séparatives
La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à la façade ou partie de façade devra être au moins égale : - aux ¾ de la hauteur de la façade avec un minimum de 6 mètres si cette façade comporte des baies principales ; - ou aux 3/8 ème de la hauteur de la façade avec un minimum de 3 mètres si cette façade ne comporte que des baies secondaires.
7.14 - Cas des bâtiments "références"
a) La conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone.
b) Dans les cas suivants : - Extension du bâtiment référence, -Reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal - Construction nouvelle secondaire, -Reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UC 7.1, 7.2 et 7.3 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.
c) Dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.
7.15 - Cas des unités foncières d'angle
A l'angle des voies les prescriptions susvisées restent applicables. Cependant, lorsque des reculements figurent au plan, on considère que la largeur de l’unité foncière est égale à la distance mesurée respectivement entre le reculement imposé et la limite séparative opposée. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsque cette distance est inférieure ou égale à 15 mètres.
7.16 - Modalités d'application
Se reporter à la définition de Hauteur*
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7.17 – Saillies* et encorbellements* dans les marges d'isolement* (latérales et arrières) dans le respect de l'article UC 11
Dans les marges d’isolement définies aux articles UC 7.1, 7.2 et 7.3 les constructions en superstructure sont interdites à l'exception des encorbellements, et des saillies ; les constructions en infrastructure y sont autorisées. Les saillies et encorbellements ne sont autorisés que lorsque la distance séparant la façade* de la construction projetée à la limite séparative* opposée est supérieure ou égale à 12 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être située à une hauteur au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du terrain au droit de la saillie. - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement ne peut excéder le dixième de la distance entre la façade et la limite séparative et 1,40 mètre.
7.18 - Servitude de cour commune
Les constructions peuvent être implantées à une distance moindre que celle définie ci-dessus, lorsque les deux propriétaires voisins, par acte authentique, s'obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune au sens de l'article L.471-1 à L.471-3 du Code de l'Urbanisme ou lorsqu'elle est instituée par voie judiciaire. En outre, l’édification d’une construction en limite de cour commune doit respecter les dispositions de l’article UC 8 par rapport aux constructions situées sur l’unité foncière voisine concernée par ladite servitude.
7.19 – Courettes
Les constructions pourront ne pas respecter les articles UC 7.1 à 7.3 lorsqu’existe, sur le fonds voisin, une courette en limite séparative* dont les façades comportent une ou des baies et que le projet prévoit, en regard de cette courette, la réalisation d’une courette d’une largeur au minimum identique à celle du fonds voisin et d’une profondeur (P) d’1,90 mètre minimum. Il en sera de même lorsqu’il existe sur le fonds voisin une baie en limite séparative.
Croquis
VOIE
7.20 – Règles particulières concernant les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif (CINASPIC)*
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement d’une façade d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Article UC8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.
Dans les secteurs UCa et UCb :
8.1 – Pour une construction comprenant des façades* en vis-à-vis, l’implantation de ces façades n’a pas à respecter les règles édictées ci-dessous à l’intention des bâtiments non contigus*.
8.2 - L’implantation des bâtiments non contigus doit se faire selon les règles suivantes :
La distance, comptée horizontalement, séparant deux façades de bâtiments non contigus est au moins égale :
a) la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 12 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales*,
b) la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 12 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte,
c) au minimum de la hauteur de la façade la plus basse et de la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si les deux façades ne comportent pas de baies principales.
8.3 – Cas des bâtiments "références"*
a) La conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone.
b) Dans les cas suivants : - Extension du bâtiment référence, - Reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - Construction nouvelle secondaire, - Reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UC 8.1et 8.2 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.
c) Dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.
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8.4 – Saillies* et encorbellements* entre deux façades en vis-à-vis dans le respect de l'article UC 11
Ils ne sont autorisés que lorsque la distance séparant les deux façades à l'opposite est supérieure à 12 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être située à une hauteur au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du terrain*, - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement ne peut excéder le dixième de la distance entre les deux façades et dans tous les cas, ne peut excéder 1,40 mètre.
8.5 – Modalités d’application
Se reporter à la définition de Hauteur*
8.6 -Dans le secteur UCz :
Les règles sont identiques à celles des secteurs UCa et UCb à l’exception des dispositions suivantes :
L’implantation des bâtiments non contigus doit se faire selon les règles suivantes:
La distance, comptée horizontalement, séparant deux façades de bâtiments non contigus est au moins égale à :
a) 3 mètres lorsque les façades ne comportent pas de baies* ou si une seule façade comporte des baies ;
b) la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, si les deux façades comportent des baies.
Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol* des constructions
Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat.
9.1 - Dispositions particulières aux secteurs UCa et UCb 9.1.1- si l’unité foncière ne comprend aucune bande de 15 mètres* figurée au plan (règles particulières de la légende du document graphique) :
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder : - 36 % de la superficie totale de l’unité foncière en zone UCa, - 12 % de la superficie totale de l’unité foncière en zone UCb, - l'emprise résultant de l'application des articles 6 et 7 en zone UCb, le long du boulevard PaulÉmile Victor.
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9.1.2- si l’unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan (règles particulières de la légende du document graphique) : -Dans cette bande de 15 mètres*, l’emprise au sol n’est limitée que par l’application des autres articles du règlement. - Au-delà de cette bande, l’emprise au sol ne peut excéder 36% de la superficie de cette partie d’unité foncière (valable pour UCa).
9.1.3 - Nonobstant les dispositions prévues à l’article UC 9.1 l'emprise au sol n'est pas limitée pour les unités foncières existantes situées à l'angle de deux voies et d’une superficie inférieure à 300 m².
9.2 - Dispositions particulières au secteur UCz
Par dérogation aux dispositions de l’article UC 9.1, le pourcentage d’emprise est limité au pourcentage existant sur l’unité foncière au jour d’approbation du P.L.U.
9.3 - Pour toute la zone
9.3.1 - Emprise des bâtiments "références"*
a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur emprise existante, nonobstant les règles de la zone, définies aux articles UC 9.1 et 9.2
b) Dans les cas suivants : -Extension du bâtiment référence, -Reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, -Construction nouvelle secondaire, -Reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux,
L’emprise de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UC 9.1 et 9.2 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.
c) Dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'emprise de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.
9.3.2 – Bâtiments existants : Nonobstant les dispositions des articles UC 9.1 une emprise supplémentaire sera autorisée dans la limite de 20 m² pour les locaux à rez-de-chaussée qui améliorent l'hygiène ou la sécurité tels que les locaux poubelles, les ascenseurs, ou le confort tels qu’une loge de gardien les abris pour les vélos, même si le bâtiment existant est déjà excédentaire par rapport à la norme.
9.3.3.- Règles particulières concernant les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif (CINASPIC)*
Pour les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif l’emprise au sol ne peut excéder 65%.
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Article UC10 – Hauteur maximum des constructions
Il est fait application des dispositions de l’article 7.3 des dispositions générales pour les unités foncières localisées au plan de zonage 5.3 et des articles 8.1 et 8.2 pour la diversité de l’habitat.
Dans les secteurs UCa et UCb :
10.1 - Compte tenu du plafond du secteur
10.1.1 –Secteur UCa
Sauf règle particulière figurant au plan de zonage, la hauteur maximum des constructions est fixée à 21 mètres et R*+6.
Un dépassement de la hauteur maximum de 2 mètres pour les bâtiments d’habitation, et de 4 mètres pour les immeubles de bureaux, est autorisé à la condition que les hauteurs sous plafond* de chaque niveau soient supérieures à 2,5 mètres, sans dépasser R+6.
10.1.2 - Secteur UCb
La hauteur maximum des constructions est fixée à 6,50 mètres par rapport au niveau de la cote du trottoir des boulevards Paul-Émile Victor et du Parc. Sur le boulevard Paul-Émile Victor, un supplément de hauteur au faîtage* de 1,50 mètre est autorisé sur 1/3ème de la longueur de l’unité foncière pour motif architectural.
10.2 - Compte tenu des voies en secteur UCa
10.2.1 - La hauteur maximum des constructions est déterminée par la plus courte distance les séparant de l'alignement* opposé existant ou projeté, augmenté de la marge de reculement* imposée sur l'alignement opposé existant ou projeté. En ce qui concerne les voies privées, la distance à prendre en compte pour ce calcul est celle séparant la façade de la construction projetée de la limite opposée de la voie.
10.2.2 - A l'angle des îlots limités par des voies d'inégales largeurs, la hauteur maximum des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, sur une distance au plus égale à 15 mètres comptée à partir des alignements ou de tout recul imposé.
10.2.3 - Toutefois, afin de masquer les murs pignons en bon état sur limites séparatives aboutissant aux voies, cette hauteur maximum pourra être dépassée pour assurer un front bâti cohérent jusqu'à la hauteur maximum du pignon le plus haut.
10.3 - Hauteur des bâtiments "références"*
a) La conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur hauteur existante, nonobstant les règles de l’article UC 10 s’appliquent.
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b) Dans les cas suivants : -Extension du bâtiment référence, -Reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, -Construction nouvelle secondaire, -Reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, la hauteur de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants.
c) Dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique.
Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales de hauteur de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants.
10.4 - Modalités de calcul de la hauteur
Se reporter à la définition de Hauteur*
10.5 – Constructions sur toiture-terrasse en UCa
Peuvent dépasser la hauteur maximum, les constructions sur toiture-terrasse qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- Disposer d’une hauteur d’au maximum 3 mètres pour les pièces de loisirs*, sorties d’escalier, pergolas et locaux techniques* (à l’exception des machineries d’ascenseurs qui peuvent atteindre 4 mètres), comptés à partir du niveau de la terrasse
- Etre implantées en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur - Que leurs surfaces cumulées occupent 20% au plus de la superficie totale de la
terrasse de l’immeuble - Chaque pièce de loisirs ne doit pas dépasser 35m² de surface de plancher, doit être
reliée directement aux locaux d’habitation situés au dernier étage et respecter l’article UC 11.2.
10.6 – Dans le secteur UCz :
Les règles sont identiques à celles des secteurs UCa et UCb à l’exception des dispositions suivantes : La hauteur des constructions est fixée au document graphique 5.4.
Article UC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur constructions et aménagement de leurs abords
11.1 - Dispositions générales
11.1.1 - Tout projet peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants notamment aux caractères architecturaux spécifiques des bâtiments "références"* identifiés sur le plan, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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11.1.2 - Matériaux des façades Les façades des bâtiments projetés doivent être revêtues de matériaux qui présentent un aspect de qualité, conserver une bonne tenue dans le temps (pierre massive ou pelliculaire, menuiserie en aluminium laqué ou en bois. ). L'emploi de matériaux dits réfléchissants* est interdit. Les menuiseries ou les ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un édifice doivent conserver ou retrouver ce caractère, par la finesse des sections et des moulures d'origine, par la qualité des matériaux. Notamment : - Les persiennes ne doivent pas être ajoutées sur les façades où non prévues à l’origine, elles masquent les modénatures et les décors. Les persiennes qui participent au décor de la façade doivent être conservées, - Les garde-corps, grilles, clôtures, le cas échéant, doivent conserver les matériaux tels que fer forgé ou fonte moulée, - Les menuiseries ou les ferronneries doivent chacune être d'une seule couleur sur une même façade, toutefois les portes cochères et devantures peuvent avoir des couleurs plus soutenues.
11.1.3 - Les installations tels que écrans, grillages, treillis, au-dessus des garde-corps, sont interdites.
11.1.4 – Antennes et paraboles Les antennes paraboliques et autres antennes sont interdites en façade. Elles doivent être installées en toiture et en retrait des façades. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.
11.1.5 – Encorbellements* en façade Les encorbellements en façade doivent avoir une longueur inférieure ou au plus égale au tiers de la longueur de la façade intéressée.
11.1.6 – Les cours anglaises* : Les cours anglaises sont interdites.
11.1.7 - Le traitement des souches, les systèmes de ventilation, de climatisation et les surélévations des conduits, notamment les conduits de fumée ou de ventilation, devront être encoffrés le long des pignons en harmonie avec le pignon. L’installation de systèmes de ventilation ou de climatisation est en outre interdite sur rue.
11.1.8 - Traitement des façades* et modifications des façades existantes Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étages, les proportions des ouvertures et une harmonie dans le choix des couleurs et des matériaux. Notamment :
- les modifications effectuées sur une construction existante doivent tenir compte de la composition d’ensemble de l’édifice,
- toutes les façades d'une construction, notamment les mur-pignons (mitoyens ou non) doivent être traitées en harmonie avec la façade dite "principale" bordant l’espace public, mais en tenant compte des différences d’orientation et d’usage. Les locaux accessoires doivent être traités avec un soin égal à celui apporté aux bâtiments principaux,
- les couleurs ne doivent pas créer de ruptures dans la lecture du paysage bâti,
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- les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures, les éléments sculptés, les décors, qui ont un caractère remarquable, doivent être conservés, réparés lorsqu’ils sont dégradés et reconstitués lorsqu’ils ont été supprimés,
- les raccordements aux réseaux de distribution de l’électricité, du gaz et de télécommunication doivent être dissimulés ou intégrés au bâti.
11.1.9 - Les pignons sur les limites séparatives* ainsi que les locaux en superstructure doivent recevoir un revêtement en harmonie avec les façades. Les murs pignons des bâtiments existants laissés ou rendus apparents par une construction nouvelle ou à la suite de la démolition d'une construction jointive, doivent recevoir un enduit en harmonie avec la façade* voisine, ciment - pierre ou matériau similaire. Pour les constructions existantes, l'aspect des façades des extensions de toute nature doit être en harmonie avec les matériaux constituant des façades existantes.
11.1.10 - Ravalements Les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux des façades d'origine (les revêtements en ciment gris ainsi que la peinture de la pierre de taille et des briques sont interdits) et sans atténuer aucun des détails. Ils doivent être exécutés sur toute la façade y compris les délaissés de pignon, de manière à respecter l'homogénéité de la composition de la façade.
11.1.11- Accès carrossables et entrées d'immeubles Les accès carrossables à la voie publique*, notamment les portes et rampes de garage, doivent avoir un impact visuel minimum sur la composition architecturale des édifices et des végétaux qui l'accompagnent, notamment sur la composition des soubassements des immeubles. Les transparences des immeubles au rez-de-chaussée doivent être conservées ou aménagées lorsque l'architecture de l'immeuble et l'environnement le permettent.
11.1.12- Devantures Les compositions des devantures doivent tenir compte de la composition architecturale de la façade de l’immeuble. Les devantures pourront présenter une saillie* ou un empiètement par rapport au nu de la façade sous réserve de l’accord de l’autorité gestionnaire de la voie et de l’emprise publique. Dans les bâtiments "référence"*, les baies* d’origine dans lesquelles s'inscrivent les devantures doivent être conservées ou restituées.
11.1.13 - Stores, bannes Les stores doivent contribuer à l'unité de la composition des façades des immeubles. Notamment : - Ils doivent s'inscrire dans les percements en respectant leur géométrie et rester en dessous des linteaux travaillés, sans les altérer, - Seuls sont autorisés les stores-capotes et les stores sans lambrequin ni joues. Toutefois les stores situés à rez-de-chaussée pourront comporter un lambrequin, - Ils doivent être mobiles, en toile tissée, d'une couleur uniforme sur la totalité des percements d'un même immeuble. Cette couleur sera choisie parmi les tons clairs, notamment gris, sable et blanc cassé. Cette disposition ne s’applique pas aux commerces. Les bannes en saillie sur le domaine public doivent participer à une harmonie d'ensemble du paysage.
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11.1.14 – Clôtures et jardins : La mise en valeur des espaces bâtis doit être accompagnée de celle des espaces non-bâtis (mise en valeur paysagère des marges plantées, jardins, cours intérieures) dans le respect de l'article UC 13, en particulier en ce qui concerne les jardins entourant les hôtels particuliers. 11.1.15 - En secteur UCb, le long du boulevard Paul-Émile Victor, les constructions autorisées (d'habitation individuelle) doivent comporter des toitures en pente, de 30 % minimum ; les toitures terrasses sont interdites.
11.1.16 - Pour les constructions situées le long du boulevard du Parc, les toitures doivent être obligatoirement pentues et recouvertes de tuiles. La composition de matériaux nobles qui doivent être choisis et mis en œuvre de telle sorte qu'ils assurent la meilleure pérennité au temps.
11.2 - Dispositions applicables aux toitures-terrasses 11.2.1.- Les toitures-terrasses seront conçues comme une cinquième façade. Une végétalisation des toitures terrasses sera recherchée. 11.2.2 - En cas de construction d’une pièce de loisirs sur la toiture-terrasse, un habillage végétal en périphérie de la toiture sera imposé. 11.2.3 - Tout garde-corps devra s’intégrer au style architectural de l’immeuble (aspect extérieur, matériau,…) ou devra avoir un impact visuel réduit (transparence,…).
11.3 – Clôtures 11.3.1 - L’édification de clôture en bordure des voies publiques et privées est imposée à l'alignement. La clôture doit être constituée par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d'une grille à claire-voie, la hauteur totale ne pouvant excéder 2,20 mètres. 11.3.2 - Dans la marge de reculement, les clôtures doivent être identiques à celles sur l'alignement. 11.3.3 - Au-delà de la marge de reculement, les clôtures en limites de propriété ne doivent pas excéder 3 mètres de haut. 11.3.4 - Sur toutes les clôtures, sont formellement interdits, les écrans de tôle, treillage, canisses, etc. de quelque nature que ce soit. Cependant, la grille à claire-voie peut être doublée par un écran de verre transparent et, ou, de la végétation.
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11.4 - Bâtiments "références"*
Les bâtiments « référence » sont protégés au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
11.4.1 - Conservation des bâtiments "référence"* figurant au plan de zonage : La conservation des bâtiments référence peut être imposée en tout ou en partie. Lorsqu'elle est imposée, la restauration de ces bâtiments ou partie de bâtiments, doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité et d’hygiène. Dans le cas de construction sinistrée ou dont la vétusté constitue un péril, il pourra être imposé soit la reconstruction à l’identique de tout ou partie de l'édifice endommagé, soit la reconstruction avec un projet comportant une architecture de qualité ayant un caractère contemporain qui tienne rigoureusement compte, dans le cas d'une reconstruction partielle, des caractères architecturaux de l’édifice existant.
11.4.2 - Composition des bâtiments "référence"* Les compositions des bâtiments référence doivent être sauvegardées dans le respect des caractères propres à chacun des types de bâtiments référence. Notamment : - le soubassement*, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble, - les couronnements doivent être mis en valeur en sauvegardant ou retrouvant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches, ainsi que les détails des niveaux hauts qui les soulignent, en particulier balcons moulurés, consoles ou denticules.
11.4.3 - Transitions avec les bâtiments "référence" Les compositions des bâtiments projetés doivent traiter les transitions entre construction nouvelle et bâtiment référence contigu, notamment en ce qui concerne les volumétries, la nature des percements et le choix des matériaux.
11.4.4 - Immeubles constituant des ensembles (type maisons de ville, hôtels jumelés, immeubles-îlots ou constituant des fronts de rues ayant un caractère unitaire). La mise en valeur des bâtiments référence constituant des ensembles architecturaux, du type maisons construites en bande, immeubles-îlots ou fronts de rues ayant un caractère unitaire, ainsi que la composition des bâtiments projetés qui les jouxtent, devra concourir à conserver ou retrouver une unité du front bâti (notamment dans les volumétries, composition des façades, le choix des matériaux et des couleurs). Les constructions semblables groupées deux à deux, en bande ou en vis-à-vis, doivent conserver ou retrouver les similitudes exactes de composition, notamment volumétries, toitures, couleurs et décors.
11.4.5 - Traitement des toitures des bâtiments "référence"
11.4.5.1 - Dispositions générales Les toitures des bâtiments référence doivent être traitées en harmonie avec le caractère des façades du bâtiment qu'elles couvrent. Les toitures modifiées et celles des extensions des bâtiments référence doivent s'inscrire dans la composition des toitures existantes des bâtiments "références" et retrouver, tous les détails et les matériaux de qualité mis en œuvre à l'origine. Les types, les volumes, les matériaux et les couleurs des toitures des bâtiments projetés doivent contribuer à l'intégration des constructions dans le paysage bâti des bâtiments "références".
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Les matériaux de toitures doivent présenter un aspect de qualité et conserver une bonne tenue dans le temps (zinc, ardoise...).
11.4.5.2 - Aménagements techniques Les locaux techniques, notamment les chaufferies, appareils de conditionnement d'air, doivent être intégrées dans le volume des toitures existantes des bâtiments référence. Cependant, une sur-hauteur pourra être autorisée pour permettre l'implantation en terrasse d'une machinerie d'ascenseur, sous réserve qu'elle ne soit pas visible depuis le domaine public et qu'elle ne nuise pas aux caractères du bâtiment référence lui-même et des lieux avoisinants.
11.4.6 - Traitements des façades des bâtiments "référence" Les façades des bâtiments référence doivent conserver ou retrouver la richesse des matériaux d'origine et de leur mise en œuvre, notamment le plâtre mouluré, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.
11.4.7 - Les clôtures existantes caractéristiques des styles des bâtiments référence doivent être conservées.
11.5 – Éclairage des façades
Les dispositifs permanents d’éclairage des façades sont interdits, à l’exception des dispositifs de détection de mouvements ou d’intrusion et des dispositifs ponctuels mettant en relief l’architecture du bâtiment. Cette interdiction ne s’applique pas aux CINASPIC*.
Article UC 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 - Dispositions générales
Pour toute opération de construction, soumise ou non à autorisation de construire, ou tout changement de destination, s’accompagnant de la réalisation d’aires de stationnement, ces dernières devront être réalisées à l’intérieur des constructions ou en sous-sol*. Leurs caractéristiques et leurs normes sont définies ci-après.
12.1.1 – Les places doubles sont autorisées dans les bâtiments à destination d’habitation, avec au minimum une place par logement directement accessible à l’aire de dégagement de desserte.
12.1.2 - Les rampes d'accès doivent avoir la largeur suivante :
- Sens unique : 3,50 mètres - Double sens desservant jusqu'à 50 voitures : 3,50 mètres • Cette largeur est comprise entre chasse-roues et la rampe doit être munie d'un feu bicolore, • Leur rayon de courbure intérieur ne doit pas être inférieur à 5 mètres. Dans le cas où il est égal à 5 mètres, la largeur de la rampe doit être portée à 4 mètres dans la courbe. - Double sens desservant plus de 50 voitures : 5 mètres - Les rampes desservant des stationnements prévus pour les autocars doivent être dimensionnées de manière à permettre le passage de ces véhicules.
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Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. La pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %. Ces dispositions, à l’exception de celle relative à l’absence de modification dans le niveau du trottoir, ne s’appliquent pas aux rampes d’accès des bâtiments existants.
12.1.3 - Les besoins en stationnement de véhicules motorisés individuels sont calculés de la manière suivante :
12.1.3.1 - Constructions à destination d'habitation
- chambres individuelles
1 place / 2 chambres
- studios et 2 pièces
1 place / logement
- 3 et 4 pièces
1,5 place / logement
- 5 pièces et plus
2 places / logement
Pour les logements d'une surface de plancher inférieure à 80 m², il sera exigé une seule place de stationnement par logement, nonobstant les règles précédemment définies.
A moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet : 1 place / logement.
Constructions existantes : L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements existants, dans le cas où ces travaux ne s’accompagnent pas de la création de surface de plancher supplémentaire.
12.1.3.2 Construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, le nombre de places minimal est le suivant : - règle générale : 1 place / logement - logement d’une surface de plancher inférieure à 60 m² : 0,5 place / logement - à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet : 0,5 place / logement - logement sur une unité foncière inférieure à 500 m² (dans tous les cas) : pas de place exigée
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher.
12.1.3.3 – Occupations du sol autres que celles à destination d'habitation - Bureau* : Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme):
- 1 place pour 70m² de surface de plancher - 1 place pour 90m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de
desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*.
- Artisanat* : 20 % de la surface de plancher de la construction avec au minimum 1 place. - Commerces : - Commerces inférieurs ou égaux à 200 m² de surface de plancher : 60 % de la surface de plancher de la construction avec un minimum de 2 places - Commerces supérieurs à 200 m² de surface de plancher: 100 % de la surface de plancher de la construction + places de livraison* de dimensions suffisantes - Marchés couverts 60 % de la surface de plancher de la construction + places aux véhicules des commerçants (X x 35 m²) - Hôtels 1 place / 3 chambres et une place de autocar par tranche de 30 chambres,
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- Restaurants (hors restaurants d’entreprise): surface de plancher: < Ou égale à 100 m² : 5 places 100 m² < surface de plancher < ou égale à 350 m ² : 10 places >350 m² : 60 places
Pour tout commerce, des places de livraison* correspondant aux besoins doivent également être réalisées.
Pour tout commerce avec livraison*, il est exigé, en plus des stationnements pour les véhicules, la réalisation de places de stationnement pour les deux roues motorisés en dehors de la voie publique et en fonction des besoins générés par l’activité.
Nota : De plus, toute place de stationnement générée par l’exercice d’une activité doit être réalisée en dehors de la voie publique (auto-école, locations automobiles,..).
CINASPIC :
Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme):
- 1 place pour 70m² de surface de plancher créée - 1 place pour 90m² de surface de plancher créée à moins de 500 mètres d’un point de
desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*.
Aucune place n’est exigée pour l’extension de CINASPIC existants, dès lors que l’extension n’excède pas 70% de la surface de plancher existante.
NOTA : Dans le cas où les aires de stationnement sont définies par des surfaces, le nombre de places doit être égal au quotient de la surface considérée par 25 m².
12.1.4 - Norme de stationnement vélo dans les constructions neuves et lors de travaux sur parcs existants :
Le stationnement des vélos devra respecter les dispositions et les normes du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que les normes minimums prescrites dans le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France en vigueur.
12.1.5 - Les places de stationnement doivent avoir les caractéristiques suivantes :
- longueur utile 5,00 mètres, - largeur utile 2,50 mètres, - dégagement utile 5,00 mètres minimum.
12.1.6 – Bâtiments existants : Toutefois pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés ou changeant de destination, avec ou sans création de surface, il ne sera tenu compte pour le calcul des places de stationnement exigées que des besoins supplémentaires ainsi créés.
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12.2 - Impossibilité technique de réalisation des aires de stationnement
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou dans un parc privé de stationnement, au titre des obligations issues du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme ou soumis à déclaration prévue à l’article L421-4 de ce même code, les dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent.
12.3 - Modification des aires de stationnement
Aucune place de stationnement existante et non conforme aux dispositions du PLU mais conforme à la norme NF applicable ne peut être supprimée sans être remplacée.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
13.1 - 50 % de la superficie non bâtie de l’unité foncière (hors marge de reculement) doit être plantée et comprendre au minimum deux arbres à haute tige* par 100 m² d’espace non bâti parmi la liste annexée au présent règlement. L'épaisseur minimale de terre doit être de 1 mètre.
Pour les unités foncières sur lesquelles l'installation de tennis est réalisée, ce pourcentage est ramené à 25 %.
13.2. – Les arbres remarquables* figurant sur le plan de zonage et dont la liste est jointe en annexe du règlement sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et doivent être conservés sauf raisons phytosanitaires, et sous réserve de remplacement par des arbres à développement similaires parmi une liste limitative annexée au règlement.
13.3 - Les marges de reculement imposées doivent être plantées sur 80 % de leur superficie, hors emprise des rampes et accès de parking et des cheminements imposés par les règlements de sécurité, et avoir une épaisseur minimale de terre de 1 mètre (dans le respect de l'article UC 6.3).
13.4 - Les projets de constructions ou réhabilitation doivent permettre une conservation maximale des plantations et espaces verts existants. Les arbres existants de haute tige non maintenus devront être remplacés en nombre équivalent et parmi les essences figurant dans la liste non limitative annexée au présent règlement.
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13.5 – CINASPIC* Les règles définies à l’article UC 13.1 ne sont pas applicables aux constructions et aménagements des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). Toutefois, les projets de construction, d’extension et de réhabilitation de ces constructions doivent rechercher une conservation maximale des plantations et des espaces verts, compatible avec leur fonctionnement.
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CHAPITRE 4 Dispositions applicables à la zone UD
Cette zone, décrite dans le rapport de présentation, est divisée en trois secteurs : UDa, UDb et UDc. - Le secteur UDa constitue un secteur intermédiaire entre les zones résidentielles peu denses (UDb et UDc) et la zone UA qui est la zone centrale où les activités tertiaires et commerciales côtoient l'habitat ; - Le secteur UDb recouvre une grande partie du territoire communal. Il se caractérise aussi par l'importance de ses espaces libres paysagers - Le secteur UDc recouvre une grande partie du sud du territoire communal, principalement les quartiers Saint-James et Madrid. Il se caractérise aussi par l'importance de ses espaces libres paysagers. La protection et la mise en valeur d'hôtels particuliers et de bâtiments collectifs remarquables, regroupés sous l'appellation bâtiments "référence", et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, est recherchée dans toute la zone UD. La zone UD comprend également un périmètre au titre de l’article L.151-41,5° du Code de l’Urbanisme ainsi qu’un périmètre au titre de l’article L.151-41 du même code.
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SECTION 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
Ville de Neuilly-sur-Seine
Plan
P i è c e
l o c a l d’ u r b a n i s m e
n °
4 . 1
:
Pièce n° 4 : Règlement et annexes au règlement
PLU approuvé
Pièce n°4 : Règlement et annexes au règlement
Sommaire
Pièce n°4.1 : Règlement (titre I : dispositions générales, Titre II : dispositions
applicables aux zones urbaines, Titre III : définitions)
Pièce n°4.2 : Annexes au règlement
Pièce n°4.2.1 : Liste des emplacements réservés et des servitudes
prises en vertu de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme
Pièce n°4.2.2 : Liste des bâtiments et ensembles urbains à protéger
au titre de l’article L.123-1-5,7° du Code de l’Urbanisme (bâtiments références, arbres remarquables et monuments funéraires avec plan)
Pièce n°4.2.3 : Liste des essences d’arbres à planter ou venant en
remplacement des arbres de haute tige supprimés
Pièce n°4.2.4 : Canalisations de gaz haute pression (tracé et fiche
d’information)
Pièce n°4.2.5 : Périmètre délimitant les majorations des règles de
construction pour les logements libres et sociaux en vertu des articles L.127-1 et L.123-1-11 du Code de l’Urbanisme
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
Ville de Neuilly-sur-Seine
P l a n l o c a l d’ u r b a n i s m e
Pièce n° 4.1 : Règlement (Titre I : dispositions générales, Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines, Titre III : définitions)
PLU approuvé le 21 novembre 2013 et modifié le 24 septembre 2015, le 20 décembre 2017, le 25 juin 2019, le 8 février 2021, le 29 juin 2021 et le 30 juin 2026.
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SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 : Zone UA CHAPITRE 2 : Zone UB CHAPITRE 3 : Zone UC CHAPITRE 4 : Zone UD CHAPITRE 5 : Zone UE CHAPITRE 6 : Zone UL
TITRE III : DÉFINITIONS
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page 13 page 15 page 42 page 66 page 94 page 121 page 133
page 139
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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Les articles de codes cités le sont dans leur version au 1er janvier 2020.
Article 1 – Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire de la Commune : 2.1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme en vertu de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme :
-R.111-2 salubrité et sécurité publique -R.111-4 conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique - R.111-20 à R.111-27 2.2 - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol La liste des servitudes figure en annexe du PLU et un Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine dans le département des Hauts-de-Seine a été prescrit en date du 29 mai 1998 et approuvé le 9 janvier 2004 par arrêté préfectoral.
Article 3 – Division du territoire en zones
3.1 - Les zones urbaines et les secteurs Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en 6 zones urbaines (U). - zone UA avec les secteurs UAa et UAb et les sous-secteurs UAa1 et UAa2 - zone UB - zone UC avec les secteurs UCa, UCb, et UCz. - zone UD avec les secteurs UDa UDb UDc. - zone UE - zone UL Il n’existe ni zone naturelle ou forestière ni zone à urbaniser ou agricole.
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3.2 – Les bâtiments « référence » La mise en valeur d'hôtels particuliers et de bâtiments collectifs remarquables, regroupés sous l'appellation bâtiments "référence" est recherchée. Ainsi, pour les bâtiments "référence" disséminés sur l'ensemble du territoire de la commune, dont la conservation en tout ou en partie pourra être imposée, il sera fait application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Ces bâtiments "référence" sont localisés sur le plan de zonage et inscrits dans une liste annexée au règlement. 3.3 – Les emplacements réservés et les espaces boisés classés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant en annexe du présent règlement. Les espaces boisés classés de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme sont repérés au document graphique (L.151-19 Code de l’Urbanisme).
Article 4 – Adaptations mineures et dérogations
Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent cependant être accordées que par rapport aux articles 3 et 13 du règlement de chaque zone. Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.
Article 5 – Reconstruction de bâtiments
Sur l’ensemble du territoire communal s’appliquent les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme concernant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié. La reconstruction, dans ce cas, est soumise aux conditions fixées aux articles 2 du règlement de chaque zone. Par reconstruction à l’identique, il faut entendre toute reconstruction comprenant la même implantation et le même volume qu’avant démolition sans dépasser la surface de plancher avant démolition. Toutefois, cette reconstruction n’est pas autorisée pour les bâtiments «référence » protégés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf en cas de sinistre ou de péril.
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Article 6 – Rappels
a) l'édification des clôtures est soumise à déclaration, par délibération n°2 du conseil municipal du 13 septembre 2007 (Article R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
b) les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire de la Commune, par délibération n°2 du 13 septembre 2007.
c) lorsqu'un projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation de construire doit faire l’objet de l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est donné par le préfet de région (Art. R.425-16 Code de l’Urbanisme). Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement (Art. R.425-17 Code de l’Urbanisme).
d) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés. (Article L.113-2 et suivants du Code de l'Urbanisme).
e) Le droit de préemption urbain renforcé s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune (cf. annexes du P.L.U.)
f) Les servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire de Neuilly-sur-Seine figurent en annexe du P.L.U.
g) Les prescriptions relatives aux obligations d’isolement acoustique aux abords des infrastructures de transport terrestre figurent en annexe du P.L.U.
h) Les termes du règlement faisant l’objet d’une définition dans le lexique en troisième partie du règlement sont indiqués d’un astérisque lors de leur première citation dans chaque article.
Article 7 – Prescriptions spéciales
7.1 – Bâtiments « références »
Pour tenir compte du caractère des bâtiments "référence" ou partie de bâtiments "référence", ou de l'intérêt des lieux avoisinants des bâtiments « références », des prescriptions spéciales pourront être imposées dans le règlement. Ces bâtiments sont protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
7.2 – Constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif (CINASPIC)
Les dispositions du présent règlement sont applicables à l’ensemble des CINASPIC définis en annexe du règlement.
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7.3 – Unités foncières localisées au plan de zonage 5.3
Sur les unités foncières représentées graphiquement et comprenant déjà des constructions dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée à l’article 10 de chaque zone, l’extension, l’aménagement ou la reconstruction des bâtiments sont autorisés avec une hauteur maximum égale à la plus grande hauteur des constructions existantes sur l’unité foncière (correspondant à la définition prévue dans les modalités d’applications de l’article 10) à la date d’approbation du PLU, à condition de respecter les autres règles.
7.4 – Arbres et espaces publics remarquables
Les arbres remarquables repérés sur le plan de zonage et dont la liste figure en annexe du règlement sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que pour des raisons phytosanitaires et sous réserve de remplacement par des arbres à développement similaire parmi une liste limitative annexée au règlement.
La partie du cimetière dont le périmètre figure sur le plan de zonage est protégée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Tout aménagement à l’intérieur de ce périmètre devra contribuer à la mise en valeur de ce site. Il ne peut être porté atteinte à la qualité des monuments funéraires dont la liste figure en annexe du règlement.
7.5 – Servitudes d’urbanisme
a) Dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement, des servitudes au titre de l’article L 151-41,5°du code de l’urbanisme sont instaurées et repérées au plan de zonage. Seuls y sont autorisés, les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’ils n’aboutissent pas à la création d’un total de plus de 2% de la surface de plancher existante sur l’unité foncière.
b) Sur les unités foncières repérées au plan de zonage par une servitude de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, un équipement sportif et un espace vert devront être réalisés conformément à l’annexe du règlement.
Article 8 – Protection et développement de l’habitat
8.1 – Dispositions favorisant la diversité de l’habitat
Sur tout le territoire communal, un dépassement des règles relatives au gabarit*, à la hauteur et à l’emprise au sol résultant du PLU est autorisé dans une limite de 20% pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. L’application du dépassement, ainsi, autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante (article L.151-28,1° du Code de l’Urbanisme).
Egalement, dans les secteurs définis au plan annexé au règlement, une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit*, à la hauteur et à l’emprise au sol, est autorisée dans une limite de 30% pour la réalisation de programmes de logements comprenant des logements locatifs sociaux (article L.151-28,2° du Code de l’Urbanisme).
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Cette majoration, pour chaque opération, ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.
Nota : ces majorations de constructibilité ont été instaurées par délibération n°45 du Conseil Municipal de Neuilly-sur-Seine du 28 avril 2011.
8.2 – Modalités d’application des majorations prévues aux paragraphes ci-dessus
ü Rappel : La majoration du volume constructible permise par l’article article L.151-28,1° est exclusive de celle de l’article article L.151-28,2° (L.151-29 Code de l’Urbanisme).
ü Le dépassement ne peut excéder 20 ou 30% pour chacune des règles concernées (de gabarit, de hauteur ou d’emprise).
ü Les projets de construction bénéficiant des majorations spécifiques prévues aux articles UA 10.1.2, UA 10.2.3, UB 10.1, UB 10.2.3, UC 10.1.1, UC 10.1.2, UC 10.2.3, UD 10.1.4 et UD 10.2.3 ne peuvent bénéficier des majorations de hauteur du 8.1.
ü Lorsque la hauteur des constructions est exprimée en nombre de niveaux, le résultat de l’application de ces majorations est arrondi au chiffre inférieur. Exemples : pour une hauteur de 21 mètres et de R*+ 6, une majoration de 30 % aboutit à une hauteur autorisée de 27,3 mètres et un nombre de niveaux de R + 8 ; une majoration de 20 % aboutit à une hauteur de 25,2 mètres et un nombre de niveaux de R +7. Autre exemple : pour une hauteur de 12 mètres et de R+3, une majoration de 30 % aboutit à une hauteur autorisée de 15,6 mètres et un nombre de R+4 ; une majoration de 20 % aboutit à une hauteur de 14,4 mètres et un nombre de niveaux de R+3.
8.3 – Changement d’usage des locaux d’habitation
Toute demande de changement d’usage devra se conformer aux délibérations du Conseil Municipal modifiées par le Conseil de Territoire de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense.
Article 9 - Protection du commerce de proximité et de l’artisanat
Sur les secteurs repérés au plan de zonage 5.2 en tant que linéaires commerciaux, lorsque des locaux d’artisanat* ou de commerce sont implantés au rez-de-chaussée et/ou au premier étage, le changement de destination de ces commerces ou artisanat en bureaux*, est interdit.
Cette disposition s’applique uniquement aux locaux bénéficiant d’une ouverture (devanture, porte d’accès, vitrine…) sur le linéaire repéré au document graphique, dans une bande de 5 mètres de profondeur comptés depuis la façade, sur l’ensemble du local concerné.
Le changement de destination peut toutefois être autorisé pour les surfaces/locaux accessoires aux activités de bureau (notamment accès - y compris rampes d’accès aux parkings souterrains, issues de secours, locaux techniques, ou encore locaux vélos, aires de livraisons…), qu’ils soient disposés en continu ou non, et dans la limite de 50% de la longueur de la façade projetée, comprise dans l’autorisation d’urbanisme, et concernée par le linéaire repéré au document graphique.
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Article 10 – Travaux sur constructions existantes non conformes Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction à ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dispositions particulières du règlement de la zone. Toutefois, peuvent être autorisés des travaux visant à améliorer la performance énergétique des constructions, l’isolation phonique, acoustique ou thermique, ainsi que les modénatures et saillies ou empiétements par rapport au nu de la façade visant à harmoniser l’insertion du bâtiment dans son environnement ou l’expression d’une composition architecturale, qu’elles soient ou non conformes aux dispositions du règlement.
Article 11 – Tableau de correspondance des destinations et sous-destinations (ancienne et nouvelle nomenclature)
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone UA
La zone UA, décrite dans le rapport de présentation, est une zone dense à caractère central. Cette zone est divisée en deux secteurs, UAa et UAb. Le secteur UAa est situé le long de l'avenue Charles de Gaulle et de la Place du Marché, de part et d'autre de l'axe historique. Il est lui-même divisé en deux sous-secteurs UAa1 et UAa2. * Le sous-secteur UAa1 correspond à la séquence d'architecture dite "moderne" de l’avenue * Le sous-secteur UAa2 correspond aux séquences d'architecture dites "classique", situées aux extrémités de l'avenue et le long de la Place du Marché Le secteur UAb s'étend sur l'ancienne "Plaine des Sablons" au-delà du secteur de l'axe de l’avenue Charles de Gaulle. En outre, la zone UA comprend des secteurs spécifiques de zone de plan de masse dont les règles diffèrent aux articles 6, 7, 8, 9, 10.
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SECTION 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.